Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 2 septembre 2026, n° 26/01401
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 13 Mars 2026 ******************** EXPOSE DU LITIGE En vertu de cinq contraintes définitives décernées par Monsieur le Directeur de l’URSSAF en date des 10 juin 2025, 11 août 2025, 20 octobre 2025, 24 novembre 2025 et 12 janvier 2025, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026 dénoncé le 16 février à la société AJC FORMATION, l’URSSAF MIDI PYRENEES a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la SOCIETE GENERALE, pour un montant de 44.647,32€. Par assignation en date du 13 mars 2026, la société AJC FORMATION a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Appuyée par son mandataire judiciaire et l’administrateur nommé par la chambre des procédures collectives du Tribunal Judiciaire de Toulouse, AJC FORMATION faisait valoir que la saisie-attribution du 9 février 2026 dénoncée le 16 février 2026 n’a pas été dénoncée aux organesde la procédure collective, et ce, alors que par jugement du 11 février 2026, AJC a été placée en redressement judiciaire avec désignation d’un administrateur judiciaire avec mission d’assistance. En réplique, le saisissant faisait plaider que le redressement judiciaire ne desaississait pas la société débitrice, contrairement à la liquidation judiciaire. En outre, le jugement de placement sous redressement judiciaire n’a été publié au BODACC que le 22 février 2026, et que, suite à cette publication, l’URSSAF a dénoncé sa saisie aux organes de la procédure collective. Elle demandait le débouté de toutes les demandes d’AJC, ainsi que de la SELARL FHBX en sa qualité d’administrateur et de la SELARL HERBAUT-[K] en sa qualité de mandataire, la validité de la saisie-attribution et leur condamnation solidaire à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution pour défaut de dénonciation aux organes de la procedure collective La chronologie du présent litige est encadrée entre la date de la saisie-attribution, le 9 février 2026, la date de la dénonciation au débiteur, le 16 février 2026, la date du jugement en redressement judiciaire, le 11 février 2026, et la publication au BODACC le 22 février 2026. Le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) joue un rôle fondamental dans la publicité des décisions de procédures collectives telles que la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Il garantit la transparence des procédures en informant les créanciers, les repreneurs potentiels et les tiers intéressés. En effet, le jugement du tribunal des procédures collectives n’est opposable aux tiers qu’à compter de cette publication. Ainsi, l’URSSAF, en sa qualité de créancière, ne pouvait être informée de l’existence de cette procédure collective que par l’initiative de la société débitrice, ou par la publication du jugement de redressement judiciaire au BODACC. Or, la société AJC FORMATION, bien que non désaissie par le redressement judiciaire, n’a pas informé l’organisme créancier de l’ouverture de la procédure collective. L’URSSAF quant à elle, ne pouvait être informée de l’ouverture d’un redressement judiciaire qu’à compter de la publication du jugement du 11 février 2026 au BODACC, soit à compter du 22 février 2026. Aussi, dès qu’elle en a été informée, l’URSSAF a dénoncé la saisie-attribution aux organes de la procédure collective. La saisie est ainsi parfaitement régulière. Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. En l'espèce, l’URSSAF a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière. L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”. Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée. Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque SOCIETE GENERALE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de l’URSSAF MIDI PYRENEES. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société AJC FORMATION, sous le contrôle de la SELARL FHBX et de la SELARL HERBAUT-[K], sera néanmoins tenue des entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE la société AJC FORMATION ainsi que FHBX et la société HERBAUT [K] en leur qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur de l’ensemble de leurs demandes, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2026, sur le compte bancaire de la société AJC FORMATION tenu dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de l’URSSAF MIDI PYRENEES, REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société AJC FORMATION, sous le contrôle des sociétés FHBX ès qualité d’administrateur et HERBAUT [K] ès qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/01401 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7TP AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. FHBX, S.E.L.A.R.L. HERBAUT-[K], Société AJC FORMATION / Société UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MIDI PYRENEES NAC: 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSES S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Me [T] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société AJC FORMATION avec une mission d’assistance du débiteur, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 195, Me Julien DUBARRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. HERBAUT-[K], prise en la personne de Me [J] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la AJC FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 195, Me Julien DUBARRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant Société AJC FORMATION, ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire le 11 février 2026, aux termes duquel la SELARL FHBX prise en la personne de Me [T] [P] a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire de AJC FORMATION avec une mission d’assistance du débiteur, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 195, Me Julien DUBARRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant Situation : Redressement judiciaire DEFENDERESSES URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 185 DEBATS Audience publique du 24 Juin 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 13 Mars 2026 ******************** EXPOSE DU LITIGE En vertu de cinq contraintes définitives décernées par Monsieur le Directeur de l’URSSAF en date des 10 juin 2025, 11 août 2025, 20 octobre 2025, 24 novembre 2025 et 12 janvier 2025, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026 dénoncé le 16 février à la société AJC FORMATION, l’URSSAF MIDI PYRENEES a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la SOCIETE GENERALE, pour un montant de 44.647,32€. Par assignation en date du 13 mars 2026, la société AJC FORMATION a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Appuyée par son mandataire judiciaire et l’administrateur nommé par la chambre des procédures collectives du Tribunal Judiciaire de Toulouse, AJC FORMATION faisait valoir que la saisie-attribution du 9 février 2026 dénoncée le 16 février 2026 n’a pas été dénoncée aux organesde la procédure collective, et ce, alors que par jugement du 11 février 2026, AJC a été placée en redressement judiciaire avec désignation d’un administrateur judiciaire avec mission d’assistance. En réplique, le saisissant faisait plaider que le redressement judiciaire ne desaississait pas la société débitrice, contrairement à la liquidation judiciaire. En outre, le jugement de placement sous redressement judiciaire n’a été publié au BODACC que le 22 février 2026, et que, suite à cette publication, l’URSSAF a dénoncé sa saisie aux organes de la procédure collective. Elle demandait le débouté de toutes les demandes d’AJC, ainsi que de la SELARL FHBX en sa qualité d’administrateur et de la SELARL HERBAUT-[K] en sa qualité de mandataire, la validité de la saisie-attribution et leur condamnation solidaire à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIVATION Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution pour défaut de dénonciation aux organes de la procedure collective La chronologie du présent litige est encadrée entre la date de la saisie-attribution, le 9 février 2026, la date de la dénonciation au débiteur, le 16 février 2026, la date du jugement en redressement judiciaire, le 11 février 2026, et la publication au BODACC le 22 février 2026. Le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) joue un rôle fondamental dans la publicité des décisions de procédures collectives telles que la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Il garantit la transparence des procédures en informant les créanciers, les repreneurs potentiels et les tiers intéressés. En effet, le jugement du tribunal des procédures collectives n’est opposable aux tiers qu’à compter de cette publication. Ainsi, l’URSSAF, en sa qualité de créancière, ne pouvait être informée de l’existence de cette procédure collective que par l’initiative de la société débitrice, ou par la publication du jugement de redressement judiciaire au BODACC. Or, la société AJC FORMATION, bien que non désaissie par le redressement judiciaire, n’a pas informé l’organisme créancier de l’ouverture de la procédure collective. L’URSSAF quant à elle, ne pouvait être informée de l’ouverture d’un redressement judiciaire qu’à compter de la publication du jugement du 11 février 2026 au BODACC, soit à compter du 22 février 2026. Aussi, dès qu’elle en a été informée, l’URSSAF a dénoncé la saisie-attribution aux organes de la procédure collective. La saisie est ainsi parfaitement régulière. Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. En l'espèce, l’URSSAF a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière. L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”. Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée. Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque SOCIETE GENERALE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de l’URSSAF MIDI PYRENEES. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société AJC FORMATION, sous le contrôle de la SELARL FHBX et de la SELARL HERBAUT-[K], sera néanmoins tenue des entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE la société AJC FORMATION ainsi que FHBX et la société HERBAUT [K] en leur qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur de l’ensemble de leurs demandes, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2026, sur le compte bancaire de la société AJC FORMATION tenu dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de l’URSSAF MIDI PYRENEES, REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société AJC FORMATION, sous le contrôle des sociétés FHBX ès qualité d’administrateur et HERBAUT [K] ès qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:36:29.419Z.