notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 2 septembre 2026, n° 26/01702

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 02 Avril 2026








EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 21 décembre 2017, qui condamnait Monsieur [T] [X] à une peine de deux ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour des faits en lien avec un trafic de produits stupéfiants, et sur le plan civil à payer au RSI Ile de France Ouest la somme de 58.074,97, in solidum avec un co-condamné, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026 dénoncé le 9 mars 2026 à Monsieur [X], la CPAM de Paris venant aux droits du RSI a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres du CREDIT AGRICOLE de Toulouse 31, pour un montant de 59.775,01€, somme ainsi détaillée : 
- 58.074,97€ au principal
- 1000€ en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale 
- 700,04€ de frais de poursuite.

Par assignation en date du 2 avril 2026, Monsieur [X] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que le commissaire de justice n’avait pas signifié le jugement du Tribunal correctionnel à son adresse, mais à une adresse erronée, ce qui rendait la saisie irrégulière pour défaut de base légale, le titre n’étant pas exécutoire.
Il sollicitait la somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts et la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la CPAM faisait plaider la régularité de la saisie en raison de l’exécution volontaire du débiteur, rendant toute demande de dommages intérêts sans objet, de même que toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION 
Sur la nullité de la saisie pour défaut de signification 
L’article 654 du code de procédure civile dispose : 
“La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.”
Toutefois, l’article 503 du code de procédure civile dispose : “ Les jugements ne peuvent-être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire”.
Cette exécution doit être non équivoque de la part du débiteur.

Or, dans le cas d’espèce, Monsieur [X] a, par courrier du 6 février 2024 rédigé par l’entremise de son avocat, reconnu sans équivoque l’existence de la créance en contactant le créancier, et en sollicitant la mise en place d’un échéancier, interrompant de surcroît, la prescritpion du titre exécutoire.
Un premier paiement à hauteur de 2.000€ a d’ailleurs été encaissé par la CPAM, finissant ainsi de répondre aux critères de l’article précité.
Le moyen sera rejeté. 

Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, la CPAM a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance indemnitaire, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.

L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.

Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque CREDIT AGRICOLE de [Localité 3] 31, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la CPAM.

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [T] [X] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les fraisde commissaire de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa contestation ainsi que de l’ensemble de ses demandes, 

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2026 et dénoncée le 8 mars suivant, sur le compte bancaire de Monsieur [T] [X] tenu dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE de [Localité 3] 31 et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la CPAM de [Localité 1],



CONDAMNE Monsieur [X] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.


Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/01702 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VB5H
AFFAIRE : [T] [U] / CPAM DE [Localité 1]
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026





PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDEUR

M. [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (EGYPTE), 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 192



DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

comparante 









DEBATS Audience publique du 24 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 02 Avril 2026








EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 21 décembre 2017, qui condamnait Monsieur [T] [X] à une peine de deux ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour des faits en lien avec un trafic de produits stupéfiants, et sur le plan civil à payer au RSI Ile de France Ouest la somme de 58.074,97, in solidum avec un co-condamné, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026 dénoncé le 9 mars 2026 à Monsieur [X], la CPAM de Paris venant aux droits du RSI a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres du CREDIT AGRICOLE de Toulouse 31, pour un montant de 59.775,01€, somme ainsi détaillée : 
- 58.074,97€ au principal
- 1000€ en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale 
- 700,04€ de frais de poursuite.

Par assignation en date du 2 avril 2026, Monsieur [X] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que le commissaire de justice n’avait pas signifié le jugement du Tribunal correctionnel à son adresse, mais à une adresse erronée, ce qui rendait la saisie irrégulière pour défaut de base légale, le titre n’étant pas exécutoire.
Il sollicitait la somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts et la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la CPAM faisait plaider la régularité de la saisie en raison de l’exécution volontaire du débiteur, rendant toute demande de dommages intérêts sans objet, de même que toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.






MOTIVATION 
Sur la nullité de la saisie pour défaut de signification 
L’article 654 du code de procédure civile dispose : 
“La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.”
Toutefois, l’article 503 du code de procédure civile dispose : “ Les jugements ne peuvent-être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire”.
Cette exécution doit être non équivoque de la part du débiteur.

Or, dans le cas d’espèce, Monsieur [X] a, par courrier du 6 février 2024 rédigé par l’entremise de son avocat, reconnu sans équivoque l’existence de la créance en contactant le créancier, et en sollicitant la mise en place d’un échéancier, interrompant de surcroît, la prescritpion du titre exécutoire.
Un premier paiement à hauteur de 2.000€ a d’ailleurs été encaissé par la CPAM, finissant ainsi de répondre aux critères de l’article précité.
Le moyen sera rejeté. 

Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, la CPAM a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance indemnitaire, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.

L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.

Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque CREDIT AGRICOLE de [Localité 3] 31, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la CPAM.

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [T] [X] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les fraisde commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa contestation ainsi que de l’ensemble de ses demandes, 

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2026 et dénoncée le 8 mars suivant, sur le compte bancaire de Monsieur [T] [X] tenu dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE de [Localité 3] 31 et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la CPAM de [Localité 1],



CONDAMNE Monsieur [X] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.


Le greffier Le Juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-11, code des procedures civiles d'execution R211-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:35:25.170Z.