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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 29 juillet 2026, n° 25/05467

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

DE PROTECTION CIVILE DE HAUTE GARONNE

Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 18 Décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE 

Un bail commercial a été signé le 15 février 2023 entre la SNC L’ORANGERIE, bailleresse, et L’ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE HAUTE GARONNE (APC31), locataire, sur des locaux en vue de l’exploitation de l’activité de cette dernière.
En vertu de ce bail dont les traites n’étaient plus réglées par l’APC31, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 dénoncée le 20 novembre 2025, la SNC L’ORANGERIE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de sa locataire, tenus dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1], pour un montant de 592 860,86€, somme ainsi ventillée : 
- 591 270,84€ au principal
- 1590,02€ de frais de poursuite.

Par assignation en date du 18 décembre 2025, APC31 a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet qu’elle était en situation de sauvegarde depuis le jugement du 13 avril 2026 et qu’aucune mesure d’exécution ne pouvait être diligentée à son encontre.
Par ailleurs, elle sollicitait le sursis à statuer dans la mesure où une procédure au fond était engagée où elle contestait les conditions d’exercice du bail, s’estimant dans l’impossibilité totale d’exploiter les locaux.
Elle demandait ainsi la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la condamnation de la SNC l’ORANGERIEà 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, le saisissant faisait plaider que les moyens soulevés étaient mal fondés et relevaient de l’appréciation du juge du fond.
Pour l’heure, la SNC démontrait être titulaire d’un titre exécutoire dont les termes n’étaient pas respectés par l’association débitrice, et qui lui permettait d’exercer contre elle toutes les voies d’exécution à sa disposition.
Elle soulignait que le placement sous sauvegarde était postérieur à la saisie-attribution et donc sans incidence sur celle-ci.
Elle relevait enfin que toute demande de sursis à statuer devait être formulée in limine litis, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La SNC sollicitait ainsi le débouté de toutes les demandes de APC31 ainsi que sa condamnation à 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose :“La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”
L’article 379 du code de procédure civile dispose : “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”
Le caractère non suspensif des recours n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige. 
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. 
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Le Juge de l’exécution ne peut ni le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées. 
Or, une demande de sursis à statuer est en réalité une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel.
En tout état de cause, la demande a été formulée après que des arguments de fond aient été développés.
La demande sera déclarée irrecevable. 

Sur le placement de APC31 sous sauvegarde
Il ressort de la procédure que la chambre des procédures collectives du Tribunal Judiciaire de Toulouse a, par jugement du 13 avril 2026, placé APC31 sous sauvegarde.
Toutefois, la saisie-attribution objet de la présente contestation date du 12 décembre 2025.
Elle est donc antérieure au jugement de sauvegarde dont a bénéficié APC31.
La mesure demeure parfaitement valable.

Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

APC31 entend solliciter la mainlevée de la saisie-attribution en ce qu’une procédure au fond remet en cause les conditions d’exercice du bail commercial signé entre les parties.
Cependant cet argument ne saurait, à ce stade, toucher la barre du Juge de l’exécution en ce qu’il s’agit d’un argument de fond qui sera tranché par le juge du fond saisi de ce litige.
Or, il n’est pas contesté que APC31 ne régle plus son loyer.
Il n’est pas davantage contesté que APC31 n’a saisi aucune juridiction d’urgence aux fins d’obtenir l’autorisation de suspendre le réglement des loyers à la bailleresse, à conditions de les placer sur un compte dédié, en raison de l’impossibilité d’excercer son activité au sein des locaux loués. 

Ainsi, et à ce jour, la SNC L’ORANGERIE est titulaire d’un titre exécutoire parfaitement valable, et peut exercer toutes les mesures d’exécution mises à sa disposition, notamment la saisie-attribution.
La SNC L’ORANGERIE ayant rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance locative, ce qui n'est pas contesté en demande, la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, est tout à fait régulière.


L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.

Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables à la lecture du titre exécutoire, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1], tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la SNC L’ORANGERIE.

Sur la demande visant à écarter l’exécution provisoire 
L'article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
L'article 514-1 du même code dispose : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
L'article 514-2 du même code dispose : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause ».
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose enfin : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article 515 du code de procédure civile dispose : “Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.” .

Dans le cas d’espèce, aucun élément ne permet ni ne rend opportune la suppression de l’exécution provisoire.
La demande sera rejetée.

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner APC31 à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer,

DEBOUTE L’ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE HAUTE GARONNE (APC31) de sa contestation et de l’ensemble de ses demandes,

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2025, sur le compte bancaire de L’ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE HAUTE GARONNE (APC31) tenu dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la SNC L’ORANGERIE,

REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire,

CONDAMNE L’ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE HAUTE GARONNE (APC31) à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/05467 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWHJ
AFFAIRE : ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE HAUTE GARONNE,
n°SIRET 312 126 972 00057 / S.N.C. SNC L’ORANGERIE
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026





PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDERESSES

ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE HAUTE GARONNE (A.P.C 31),
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341

S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341


DEFENDERESSE

S.N.C. L’ORANGERIE, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :


INTERVENANTE VOLONTAIRE : 

S.C.P. CBF ASSOCIES, 
demeurant [Adresse 4]




DEBATS Audience publique du 17 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 18 Décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE 

Un bail commercial a été signé le 15 février 2023 entre la SNC L’ORANGERIE, bailleresse, et L’ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE HAUTE GARONNE (APC31), locataire, sur des locaux en vue de l’exploitation de l’activité de cette dernière.
En vertu de ce bail dont les traites n’étaient plus réglées par l’APC31, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 dénoncée le 20 novembre 2025, la SNC L’ORANGERIE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de sa locataire, tenus dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1], pour un montant de 592 860,86€, somme ainsi ventillée : 
- 591 270,84€ au principal
- 1590,02€ de frais de poursuite.

Par assignation en date du 18 décembre 2025, APC31 a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet qu’elle était en situation de sauvegarde depuis le jugement du 13 avril 2026 et qu’aucune mesure d’exécution ne pouvait être diligentée à son encontre.
Par ailleurs, elle sollicitait le sursis à statuer dans la mesure où une procédure au fond était engagée où elle contestait les conditions d’exercice du bail, s’estimant dans l’impossibilité totale d’exploiter les locaux.
Elle demandait ainsi la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la condamnation de la SNC l’ORANGERIEà 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, le saisissant faisait plaider que les moyens soulevés étaient mal fondés et relevaient de l’appréciation du juge du fond.
Pour l’heure, la SNC démontrait être titulaire d’un titre exécutoire dont les termes n’étaient pas respectés par l’association débitrice, et qui lui permettait d’exercer contre elle toutes les voies d’exécution à sa disposition.
Elle soulignait que le placement sous sauvegarde était postérieur à la saisie-attribution et donc sans incidence sur celle-ci.
Elle relevait enfin que toute demande de sursis à statuer devait être formulée in limine litis, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La SNC sollicitait ainsi le débouté de toutes les demandes de APC31 ainsi que sa condamnation à 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.


MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose :“La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”
L’article 379 du code de procédure civile dispose : “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”
Le caractère non suspensif des recours n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige. 
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. 
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Le Juge de l’exécution ne peut ni le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées. 
Or, une demande de sursis à statuer est en réalité une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel.
En tout état de cause, la demande a été formulée après que des arguments de fond aient été développés.
La demande sera déclarée irrecevable. 

Sur le placement de APC31 sous sauvegarde
Il ressort de la procédure que la chambre des procédures collectives du Tribunal Judiciaire de Toulouse a, par jugement du 13 avril 2026, placé APC31 sous sauvegarde.
Toutefois, la saisie-attribution objet de la présente contestation date du 12 décembre 2025.
Elle est donc antérieure au jugement de sauvegarde dont a bénéficié APC31.
La mesure demeure parfaitement valable.

Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

APC31 entend solliciter la mainlevée de la saisie-attribution en ce qu’une procédure au fond remet en cause les conditions d’exercice du bail commercial signé entre les parties.
Cependant cet argument ne saurait, à ce stade, toucher la barre du Juge de l’exécution en ce qu’il s’agit d’un argument de fond qui sera tranché par le juge du fond saisi de ce litige.
Or, il n’est pas contesté que APC31 ne régle plus son loyer.
Il n’est pas davantage contesté que APC31 n’a saisi aucune juridiction d’urgence aux fins d’obtenir l’autorisation de suspendre le réglement des loyers à la bailleresse, à conditions de les placer sur un compte dédié, en raison de l’impossibilité d’excercer son activité au sein des locaux loués. 

Ainsi, et à ce jour, la SNC L’ORANGERIE est titulaire d’un titre exécutoire parfaitement valable, et peut exercer toutes les mesures d’exécution mises à sa disposition, notamment la saisie-attribution.
La SNC L’ORANGERIE ayant rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance locative, ce qui n'est pas contesté en demande, la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, est tout à fait régulière.


L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.

Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables à la lecture du titre exécutoire, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1], tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la SNC L’ORANGERIE.

Sur la demande visant à écarter l’exécution provisoire 
L'article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
L'article 514-1 du même code dispose : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
L'article 514-2 du même code dispose : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause ».
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose enfin : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article 515 du code de procédure civile dispose : “Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.” .

Dans le cas d’espèce, aucun élément ne permet ni ne rend opportune la suppression de l’exécution provisoire.
La demande sera rejetée.

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner APC31 à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer,

DEBOUTE L’ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE HAUTE GARONNE (APC31) de sa contestation et de l’ensemble de ses demandes,

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2025, sur le compte bancaire de L’ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE HAUTE GARONNE (APC31) tenu dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la SNC L’ORANGERIE,

REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire,

CONDAMNE L’ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE HAUTE GARONNE (APC31) à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:05:30.447Z.