Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 3 juin 2026, n° 25/05494
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 09 Décembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 novembre 2011, le Tribunal d’instance de Toulouse a condamné solidairement Monsieur [N] et Madame [C] au paiement de la somme de 11.572,40€ avec intérêts contractuels de 8,94% l’an à compter du 5 janvier 2011, et à1€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement, avec moratoire prévu sur des mensualités de 130€ mensuels. Plusieurs actes d’exécution forcée ont été diligentés par la société créancière, notamment le 12 juillet 2013, le 27 août 2013, les 15 et 19 juin 2023. En vertu du jugement du 24 novembre 2011, par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025 dénoncé le 10 novembre 2025 à Monsieur [N], COFIDIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE MIDI AGENCE DE [Localité 1], pour un montant de 4.370,31€, somme ainsi ventillée : - 3120€ au principal - 359,42€ d’intérêts - et le solde en frais de poursuite. Par requête en date du 9 décembre 2025, Monsieur [N] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Il faisait valoir en effet que les différents actes d’exécution forcée diligentés depuis le jugement de condamnation l’ont exonéré de sa part des sommes dues à COFIDIS, et que cette société devrait désormais se tourner vers Madame [C] de laquelle il est séparé. Il soulignait en outre le caractère disproportionné des frais et intérêts appliqués et en demandait l’abattement. Il demandait ainsi la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que le rejet des demandes de la société défenderesse. En réplique, le saisissant faisait plaider que la loi lui permettait de recourir aux voies d’exécution qui lui paraissent les meilleures, outre le fait que la condamnation du Tribunal d’instance a été rendue solidairement entre les parties. COFIDIS sollicitait ainsi la validation de la saisie-attribution, ainsi que la condamnation de Monsieur [N] à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile. Sur la créance Il est constant que le jugement du Tribunal d’instance a condamné solidairement les parties au paiement de la créance de COFIDIS. C’est donc en parfaite légalité que cette société s’est tournée vers le débiteur de son choix, à charge pour ce dernier de se retourner contre la co-emprunteuse. Si Monsieur [N] entend faire valoir une disproportion du recours à la saisie, il échoue à démontrer en quoi ce recours serait disproportionné, la créance étant due depuis un jugement devenu définitif en 2011. S’agissant des intérêts, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”. Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. Le Juge de l’exécution n’est donc pas compétent pour supprimer ou réduire des intérêts fixés par une juridiction du fond. S’agissant enfin des frais, et après contrôle du Juge de l’exécution sur le détail présent à la procédure, il convient de rappeler d’une part que les montants des actes de commissaire de justice sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et que d’autre part, leur montant, certes important, résulte des actes nécessaires et qui se sont cumulés depuis 2011 pour permettre à COFIDIS de recouvrer sa créance, aucun versement volontaire n’ayant été effectué par Monsieur [N]. Les demandes seront rejetées et la créance validée telle que dans l’acte de saisie-attribution du 3 novembre 2025. Sur la saisie-attribution Selon l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution revêtent la qualité de titres exécutoires sur le territoire national. Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. COFIDIS a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance judiciairement fixée, ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière. L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”. Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée. Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE D’EPARGNE DE MIDI AGENCE DE [Localité 1] tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société COFIDIS. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] sera néanmoins tenu des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [V] [N] de sa contestation et de l’ensemble de ses demandes, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [N] tenu dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE DE MIDI AGENCE DE [Localité 1] et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société COFIDIS, REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/05494 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVDI AFFAIRE : [V] [N] / S.A. SA COFIDIS NAC: 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR M. [V] [N] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341 DEFENDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEBATS Audience publique du 20 Mai 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 09 Décembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 novembre 2011, le Tribunal d’instance de Toulouse a condamné solidairement Monsieur [N] et Madame [C] au paiement de la somme de 11.572,40€ avec intérêts contractuels de 8,94% l’an à compter du 5 janvier 2011, et à1€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement, avec moratoire prévu sur des mensualités de 130€ mensuels. Plusieurs actes d’exécution forcée ont été diligentés par la société créancière, notamment le 12 juillet 2013, le 27 août 2013, les 15 et 19 juin 2023. En vertu du jugement du 24 novembre 2011, par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025 dénoncé le 10 novembre 2025 à Monsieur [N], COFIDIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE MIDI AGENCE DE [Localité 1], pour un montant de 4.370,31€, somme ainsi ventillée : - 3120€ au principal - 359,42€ d’intérêts - et le solde en frais de poursuite. Par requête en date du 9 décembre 2025, Monsieur [N] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Il faisait valoir en effet que les différents actes d’exécution forcée diligentés depuis le jugement de condamnation l’ont exonéré de sa part des sommes dues à COFIDIS, et que cette société devrait désormais se tourner vers Madame [C] de laquelle il est séparé. Il soulignait en outre le caractère disproportionné des frais et intérêts appliqués et en demandait l’abattement. Il demandait ainsi la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que le rejet des demandes de la société défenderesse. En réplique, le saisissant faisait plaider que la loi lui permettait de recourir aux voies d’exécution qui lui paraissent les meilleures, outre le fait que la condamnation du Tribunal d’instance a été rendue solidairement entre les parties. COFIDIS sollicitait ainsi la validation de la saisie-attribution, ainsi que la condamnation de Monsieur [N] à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026. MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile. Sur la créance Il est constant que le jugement du Tribunal d’instance a condamné solidairement les parties au paiement de la créance de COFIDIS. C’est donc en parfaite légalité que cette société s’est tournée vers le débiteur de son choix, à charge pour ce dernier de se retourner contre la co-emprunteuse. Si Monsieur [N] entend faire valoir une disproportion du recours à la saisie, il échoue à démontrer en quoi ce recours serait disproportionné, la créance étant due depuis un jugement devenu définitif en 2011. S’agissant des intérêts, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”. Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. Le Juge de l’exécution n’est donc pas compétent pour supprimer ou réduire des intérêts fixés par une juridiction du fond. S’agissant enfin des frais, et après contrôle du Juge de l’exécution sur le détail présent à la procédure, il convient de rappeler d’une part que les montants des actes de commissaire de justice sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et que d’autre part, leur montant, certes important, résulte des actes nécessaires et qui se sont cumulés depuis 2011 pour permettre à COFIDIS de recouvrer sa créance, aucun versement volontaire n’ayant été effectué par Monsieur [N]. Les demandes seront rejetées et la créance validée telle que dans l’acte de saisie-attribution du 3 novembre 2025. Sur la saisie-attribution Selon l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution revêtent la qualité de titres exécutoires sur le territoire national. Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. COFIDIS a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance judiciairement fixée, ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière. L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”. Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée. Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE D’EPARGNE DE MIDI AGENCE DE [Localité 1] tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société COFIDIS. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] sera néanmoins tenu des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [V] [N] de sa contestation et de l’ensemble de ses demandes, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [N] tenu dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE DE MIDI AGENCE DE [Localité 1] et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société COFIDIS, REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:36:22.723Z.