Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 27 mai 2026, n° 25/03469
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 18 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [R] et Monsieur [W] [V] ont contracté mariage en 1999 sous le régime de la séparation de biens. De cette union sont nées [A] en 2000 et [C] en 2005. Une procédure de divorce était engagée en 2019 avec : - ordonnance de non conciliation du 12 septembre 2019 qui fixait notamment : * une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour [C] à hauteur de 700€ par mois et 800€ pour [A], cette dernière recevant directement la somme en sa qualité d’enfant majeure * le partage par moitié des frais médicaux non remboursés et activités extra-scolaires - ordonnance rectificative du 4 novembre 2019 ajoutant : * le partage par moitié des frais linguistiques pour [C] * le partage par moitié des frais scolaires de [A], les frais de logement étant inclus dans la contribution de 800€ à la charge de Monsieur [V]. En vertu de ces deux décisions, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 dénoncé le 18 juin 2025 à Monsieur [W] [V], Madame [R] a fait diligenter une saisie-attribution sur les fonds détenus par l’Etude notariale SCP [K] [X] - [Z] [P] Notaires associés à Castanet-Tolosan, pour un montant de 17.324,02€, somme ainsi détaillée : - 754,80€ frais enfants 2019 - 2248,40€ frais enfants 2020 - 2276,50€ frais enfants 2021 - 4748,30€ frais enfants 2022 - 2958,30€ frais enfants 2023 - 2528€ frais enfants 2024 - 1006€ frais enfants 2025 = soit 16.520,30 € au principal - 803,72 € de frais de poursuite. Par arrêt du 1er août 2023, la Cour d’appel de [Localité 3] a rejeté la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants formée par Madame [R]. Le 10 août 2023 était rendu le jugement de divorce prévoyant notamment que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit réglée directement entre les mains de [A] et de [C] à hauteur de 900€ mensuels jusqu’à leur autonomie financière. Par assignation en date du 18 juillet 2025, Monsieur [V] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Il faisait valoir en effet : - l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir au titre des sommes réclamées postérieurement au 10 août 2023 par Madame [R], les enfants étant majeures et capables de recevoir les sommes dues directement - l’absence de titre exécutoire pour les années 2021, 2024, 2025 et le deuxième trimestre 2023, les deux ordonnances de non conciliation visées à l’acte de saisie ne concernant ni la période antérieure au 12 septembre 2019, date de la requête en divorce, ni celle postérieure à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 1er août 2023, voire du jugement de divorce du 10 août 2023, - l’absence de titre exécutoire pour les frais de mutuelle, les frais de soutien scolaires en dehors des heures de cours, et les frais de prépa-privées en vue d’intégrer des études supérieures, ces frais n’étant pas expressement prévus dans les décisions visées dans le procès-verbal de saisie, - le caractère infondé de la mesure de saisie-attribution sur la période du 1er septembre 2021 au 10 août 2023, la Cour d’appel ayant augmenté la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 900€ et prévu que cette contribution incluait tous les frais, avec rétroaction au 1er septembre 2021, sommes dont Monsieur [V] s’était acquitté, - la mainlevée de la saisie-attribution - une condamnation de Madame [R] à 3.000€ de dommages intérêts pour saisie abusive et 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, la saisissante faisait plaider que : - la saisie était parfaitement régulière, fondée sur une créance liquide et exigible - Monsieur [V] était en outre redevable de 2732,69€ dus au titre des frais engagés pour le compte des enfants, et sollicitait de la juridiction qu’elle le condamne au réglement de ces frais supplémentaires non pris en compte dans l’acte de saisie, - une condamnation de Monsieur [V] à 3.000€ de dommages intérêts pour saisie abusive et 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la compétence du Juge de l’exécution L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”. Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. La procédure devant le Juge de l’exécution étant orale, un certain nombre de points ont été évoqués sur lesquels il convient de statuer dès à présent en vue de les écarter des débats. En effet, au regard du caractère toujours très vif du conflit opposant les parties, et des propos échangés de chaque côté de la barre, il sera rappelé qu’il ne relève pas de la compétence du Juge de l’exécution d’apprécier le comportement de l’une ou de l’autre partie durant le mariage ou durant la procédure de divorce, cette appréciation relevant de l’appréciation exclusive du juge du fond statuant en matière familiale. Ne sera pas davantage évoquée l’éventuelle responsabilité du père ou de la mère dans leurs rapports respectifs avec les enfants, cette question étant également de la compétence du juge du fond. Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité pour agir L’article 31 du code de procédure civile dispose : “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” Monsieur [V] fait plaider que dans la mesure où, à compter du jugement de divorce du 10 août 2023, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants augmentée à 900€ rétroactivement à compter du 1er septembre 2021, devait être réglée directment entre les mains de [A] et [C], ce qui excluait tout intérêt pour agir de Madame [R]. Toutefois, les décisions de justice antérieures ont prévu explicitement, au delà de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, que les frais supplémentaires devaient être assurés par les deux parents à concurrence de la moitié. Or, le litige porte bien sur ces frais supplémenatires que Madame [R] estime avoir assumés seule, à l’exclusion de toute somme versées aux enfants. Madame [R] est ainsi parfaitement recevable dans son action en exécution forcée. Sur le titre exécutoire pour les années 2021, 2024, 2025 et le deuxième trimestre de l’année 2023 Monsieur [V] fait plaider que la saisie-attribution du 11 juin 2025 ne vise que les deux ordonnances de non conciliation des 12 septembre et 4 novembre 2019, or, des décisions postérieures auraient rendu ces titres caducs. Toutefois, ni l’arrêt de la Cour d’appel du 1er août 2023, ni le jugement de divorce du 10 août 2023 ne remettent en cause les dispositions selon lesquelles les parents devaient se partager par moitié les frais des enfants. Les titres exécutoires visés sont donc parfaitement applicables. Sur la contestation du caractère liquide de la créance du 1er septembre 2021 au 10 août 2023 Monsieur [V] fait plaider que la nature des frais dont la moitié est réclamée par Madame [R] ne relève pas de la notion de frais supplémentaires tels qu’entendus par les juridictions ayant successivement statué. Les décisions visent pour [C] : - les frais médicaux non remboursés - les activités extra-scolaires - les frais linguistiques et pour [A] : - les frais médicaux non remboursés - les activités extra-scolaires - les frais de scolarité en école de commerce. Madame [R] produit les justificatifs des frais médicaux non remboursés par la mutuelle. Monsieur [V] conteste la bonne foi de ces pièces, estimant que certaines sont en partie incomplètes, laissant penser que les mutuelles auraient remboursé au moins partiellement des frais, ce que Madame [R] tenterait de dissimuler derrière ces lignes obscurcies. Toutefois, Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve du caractère déloyal ou dissimulé de ces pièces, lui-même ayant procédé de la même manière sur les relevés de compte qu’il produit au soutien des paiements effectués. Il convient d’ailleurs de souligner que le fait que les jeunes [A] et [C] nécessitent le soutien de psychologues et de psychiatres apparaît davantage inquiétant sur le plan de la santé psychique des jeunes filles plutôt que sur le coût que représentent de tels soins, en particulier au regard des émoluments dont bénéficie, tout à fait légitimement par ailleurs, Monsieur [V]. Le moyen sera rejeté, et les frais soumis au titre des frais médicaux non remboursés seront retenus. Monsieur [V] conteste devoir assumer la moitié des cours de soutien dispensés pour ses filles pour les aider à réaliser leurs projets d’études supérieures. Or, il n’est pas conesté que ces frais ne peuvent-être qualifiés de frais de scolarité, pas plus qu’il ne saurait être contesté que ces frais ont été engagés pour les enfants, Madame [R], en sa qualité de médecin oncologue n’ayant pas besoin de recourir aux services des sociétés LEGENDRE ou ACADOMIA. Ces frais sont ainsi qualifiés de frais extra-scolaires, réglés dans l’intérêt des enfants en vue de leur permettre d’intégrer les écoles leur permettant d’accéder aux carrière auxquelles elles se destinent. Rien ne saurait justifier ainsi que le père ne participe pas pour moitié à de telles dépenses. Le même raisonnement sera appliqué aux cours de sport, très partiellement réclamés par Madame [R], ainsi qu’aux séjours linguistiques, qui, loin de relever de loisirs, ont été effectués à titre de formation complémentaire, leurs durées et leurs dates ne laissant pas de doute à ce sujet. Sur les frais supplémentaires postérieurs au jugement de divorce du 10 août 2023 Monsieur [V] fait plaider que le jugement de divorce fixe à son endroit une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 900€ par mois et par enfant, pension qui incluerait tous les frais engagés par les enfants. S’agissant de l’arrêt du 1er août 2023, il ne règle que la question qui lui a été soumise, en l’espèce l’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père. Aucune des parties n’ayant évoqué la question des frais supplémentaires, ni la question du partage de ces frais, la Cour d’appel n’a pas statué sur ces points, dès lors, les décisions antérieures conservent leur vocation à s’appliquer. S’agissant de la période courant depuis le 10 août 2023, le jugement de divorce étant devenu définitif, Monsieur [V] affirme que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 900€ dont il est redevable à l’égard de chacune de ses filles prévoit que cette somme couvre l’ensemble des frais qu’elles pourraient engager. Or, il est constant que le dispositif du jugement ne précise pas que ces contributions doivent s’entendre “tous frais inclus”. Le Juge de l’exécution n’étant tenu que par le dispositif des décisions du fond, il ne saurait retenir l’interprétation développée par Monsieur [V], lequel n’a d’ailleurs saisi aucune juridiction en suppression du partage des frais, ni même en interprétation du dispositif. Or, le Juge de l’exécution saisi d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peut, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, ni par aucune des décisions antérieures non remises en question au moment de sa saisine. Monsieur [V] reste donc redevable de la moitié de l’ensemble des frais extra-scolaires engagés par Madame [R] au bénéfice de [A] et de [C]. Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, Madame [R] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance alimentaire, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière. L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”. Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée. Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du code des procédures civiles d’exécution, l’Etude notariale SCP [K] [X] - [Z] [P] Notaires associés à Castanet-Tolosan tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [O] [R]. Sur les sommes réclamées en sus de la saisie-attribution Madame [R] sollicite du Juge de l’exécution qu’il fixe une créance au delà de celle visée dans la saisie-attribution à hauteur de : - 2.732,69€ au titre des années 2021 à 2024 - 767,58€ au titre de l’année 2025 - 1.024,40€ au titre de l’année 2026. Cette demande revient à solliciter une condamnation de la part du Juge de l’exécution, or, cette compétence relève du juge du fond. Dès lors que ces sommes supplémentaires ne font l’objet d’aucune mesure d’exécution, le Juge de l’exécution ne saurait accueillir les demandes sur ce point. Sur les demandes de dommages intérêts Au regard du conflit particulièrement vif et persistant entre les parties, les demandes de dommages intérêts apparaissent de nature à envenimer encore leurs rapports, et ce, alors que les enfants communs ont besoin que soit maintenu un minimum de dialogue entre leurs parents. Elles ne seront donc pas accueillies. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [V] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa contestation ainsi que de l’ensemble de ses demandes, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2025, sur les fonds détenus par l’Etude notariale SCP [K] [X] - [Z] [P] Notaires associés à Castanet-Tolosan au profit de Monsieur [W] [V], et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [R], DEBOUTE Madame [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] aux sommes supplémentaires et non visées dans la mesure d’exécution forcée, REJETTE toutes demandes de dommages intérêts, CONDAMNE Monsieur [W] [V] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/03469 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UITX AFFAIRE : [W] [M] [L] [V] / [O] [R] divorcée [V] NAC: 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 27 MAI 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR M. [W] [M] [L] [V] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 233 DEFENDERESSE Mme [O] [R] divorcée [V] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 125 DEBATS Audience publique du 13 Mai 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 18 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [R] et Monsieur [W] [V] ont contracté mariage en 1999 sous le régime de la séparation de biens. De cette union sont nées [A] en 2000 et [C] en 2005. Une procédure de divorce était engagée en 2019 avec : - ordonnance de non conciliation du 12 septembre 2019 qui fixait notamment : * une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour [C] à hauteur de 700€ par mois et 800€ pour [A], cette dernière recevant directement la somme en sa qualité d’enfant majeure * le partage par moitié des frais médicaux non remboursés et activités extra-scolaires - ordonnance rectificative du 4 novembre 2019 ajoutant : * le partage par moitié des frais linguistiques pour [C] * le partage par moitié des frais scolaires de [A], les frais de logement étant inclus dans la contribution de 800€ à la charge de Monsieur [V]. En vertu de ces deux décisions, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 dénoncé le 18 juin 2025 à Monsieur [W] [V], Madame [R] a fait diligenter une saisie-attribution sur les fonds détenus par l’Etude notariale SCP [K] [X] - [Z] [P] Notaires associés à Castanet-Tolosan, pour un montant de 17.324,02€, somme ainsi détaillée : - 754,80€ frais enfants 2019 - 2248,40€ frais enfants 2020 - 2276,50€ frais enfants 2021 - 4748,30€ frais enfants 2022 - 2958,30€ frais enfants 2023 - 2528€ frais enfants 2024 - 1006€ frais enfants 2025 = soit 16.520,30 € au principal - 803,72 € de frais de poursuite. Par arrêt du 1er août 2023, la Cour d’appel de [Localité 3] a rejeté la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants formée par Madame [R]. Le 10 août 2023 était rendu le jugement de divorce prévoyant notamment que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit réglée directement entre les mains de [A] et de [C] à hauteur de 900€ mensuels jusqu’à leur autonomie financière. Par assignation en date du 18 juillet 2025, Monsieur [V] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Il faisait valoir en effet : - l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir au titre des sommes réclamées postérieurement au 10 août 2023 par Madame [R], les enfants étant majeures et capables de recevoir les sommes dues directement - l’absence de titre exécutoire pour les années 2021, 2024, 2025 et le deuxième trimestre 2023, les deux ordonnances de non conciliation visées à l’acte de saisie ne concernant ni la période antérieure au 12 septembre 2019, date de la requête en divorce, ni celle postérieure à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 1er août 2023, voire du jugement de divorce du 10 août 2023, - l’absence de titre exécutoire pour les frais de mutuelle, les frais de soutien scolaires en dehors des heures de cours, et les frais de prépa-privées en vue d’intégrer des études supérieures, ces frais n’étant pas expressement prévus dans les décisions visées dans le procès-verbal de saisie, - le caractère infondé de la mesure de saisie-attribution sur la période du 1er septembre 2021 au 10 août 2023, la Cour d’appel ayant augmenté la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 900€ et prévu que cette contribution incluait tous les frais, avec rétroaction au 1er septembre 2021, sommes dont Monsieur [V] s’était acquitté, - la mainlevée de la saisie-attribution - une condamnation de Madame [R] à 3.000€ de dommages intérêts pour saisie abusive et 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, la saisissante faisait plaider que : - la saisie était parfaitement régulière, fondée sur une créance liquide et exigible - Monsieur [V] était en outre redevable de 2732,69€ dus au titre des frais engagés pour le compte des enfants, et sollicitait de la juridiction qu’elle le condamne au réglement de ces frais supplémentaires non pris en compte dans l’acte de saisie, - une condamnation de Monsieur [V] à 3.000€ de dommages intérêts pour saisie abusive et 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026. MOTIVATION Sur la compétence du Juge de l’exécution L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”. Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. La procédure devant le Juge de l’exécution étant orale, un certain nombre de points ont été évoqués sur lesquels il convient de statuer dès à présent en vue de les écarter des débats. En effet, au regard du caractère toujours très vif du conflit opposant les parties, et des propos échangés de chaque côté de la barre, il sera rappelé qu’il ne relève pas de la compétence du Juge de l’exécution d’apprécier le comportement de l’une ou de l’autre partie durant le mariage ou durant la procédure de divorce, cette appréciation relevant de l’appréciation exclusive du juge du fond statuant en matière familiale. Ne sera pas davantage évoquée l’éventuelle responsabilité du père ou de la mère dans leurs rapports respectifs avec les enfants, cette question étant également de la compétence du juge du fond. Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité pour agir L’article 31 du code de procédure civile dispose : “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” Monsieur [V] fait plaider que dans la mesure où, à compter du jugement de divorce du 10 août 2023, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants augmentée à 900€ rétroactivement à compter du 1er septembre 2021, devait être réglée directment entre les mains de [A] et [C], ce qui excluait tout intérêt pour agir de Madame [R]. Toutefois, les décisions de justice antérieures ont prévu explicitement, au delà de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, que les frais supplémentaires devaient être assurés par les deux parents à concurrence de la moitié. Or, le litige porte bien sur ces frais supplémenatires que Madame [R] estime avoir assumés seule, à l’exclusion de toute somme versées aux enfants. Madame [R] est ainsi parfaitement recevable dans son action en exécution forcée. Sur le titre exécutoire pour les années 2021, 2024, 2025 et le deuxième trimestre de l’année 2023 Monsieur [V] fait plaider que la saisie-attribution du 11 juin 2025 ne vise que les deux ordonnances de non conciliation des 12 septembre et 4 novembre 2019, or, des décisions postérieures auraient rendu ces titres caducs. Toutefois, ni l’arrêt de la Cour d’appel du 1er août 2023, ni le jugement de divorce du 10 août 2023 ne remettent en cause les dispositions selon lesquelles les parents devaient se partager par moitié les frais des enfants. Les titres exécutoires visés sont donc parfaitement applicables. Sur la contestation du caractère liquide de la créance du 1er septembre 2021 au 10 août 2023 Monsieur [V] fait plaider que la nature des frais dont la moitié est réclamée par Madame [R] ne relève pas de la notion de frais supplémentaires tels qu’entendus par les juridictions ayant successivement statué. Les décisions visent pour [C] : - les frais médicaux non remboursés - les activités extra-scolaires - les frais linguistiques et pour [A] : - les frais médicaux non remboursés - les activités extra-scolaires - les frais de scolarité en école de commerce. Madame [R] produit les justificatifs des frais médicaux non remboursés par la mutuelle. Monsieur [V] conteste la bonne foi de ces pièces, estimant que certaines sont en partie incomplètes, laissant penser que les mutuelles auraient remboursé au moins partiellement des frais, ce que Madame [R] tenterait de dissimuler derrière ces lignes obscurcies. Toutefois, Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve du caractère déloyal ou dissimulé de ces pièces, lui-même ayant procédé de la même manière sur les relevés de compte qu’il produit au soutien des paiements effectués. Il convient d’ailleurs de souligner que le fait que les jeunes [A] et [C] nécessitent le soutien de psychologues et de psychiatres apparaît davantage inquiétant sur le plan de la santé psychique des jeunes filles plutôt que sur le coût que représentent de tels soins, en particulier au regard des émoluments dont bénéficie, tout à fait légitimement par ailleurs, Monsieur [V]. Le moyen sera rejeté, et les frais soumis au titre des frais médicaux non remboursés seront retenus. Monsieur [V] conteste devoir assumer la moitié des cours de soutien dispensés pour ses filles pour les aider à réaliser leurs projets d’études supérieures. Or, il n’est pas conesté que ces frais ne peuvent-être qualifiés de frais de scolarité, pas plus qu’il ne saurait être contesté que ces frais ont été engagés pour les enfants, Madame [R], en sa qualité de médecin oncologue n’ayant pas besoin de recourir aux services des sociétés LEGENDRE ou ACADOMIA. Ces frais sont ainsi qualifiés de frais extra-scolaires, réglés dans l’intérêt des enfants en vue de leur permettre d’intégrer les écoles leur permettant d’accéder aux carrière auxquelles elles se destinent. Rien ne saurait justifier ainsi que le père ne participe pas pour moitié à de telles dépenses. Le même raisonnement sera appliqué aux cours de sport, très partiellement réclamés par Madame [R], ainsi qu’aux séjours linguistiques, qui, loin de relever de loisirs, ont été effectués à titre de formation complémentaire, leurs durées et leurs dates ne laissant pas de doute à ce sujet. Sur les frais supplémentaires postérieurs au jugement de divorce du 10 août 2023 Monsieur [V] fait plaider que le jugement de divorce fixe à son endroit une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 900€ par mois et par enfant, pension qui incluerait tous les frais engagés par les enfants. S’agissant de l’arrêt du 1er août 2023, il ne règle que la question qui lui a été soumise, en l’espèce l’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père. Aucune des parties n’ayant évoqué la question des frais supplémentaires, ni la question du partage de ces frais, la Cour d’appel n’a pas statué sur ces points, dès lors, les décisions antérieures conservent leur vocation à s’appliquer. S’agissant de la période courant depuis le 10 août 2023, le jugement de divorce étant devenu définitif, Monsieur [V] affirme que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 900€ dont il est redevable à l’égard de chacune de ses filles prévoit que cette somme couvre l’ensemble des frais qu’elles pourraient engager. Or, il est constant que le dispositif du jugement ne précise pas que ces contributions doivent s’entendre “tous frais inclus”. Le Juge de l’exécution n’étant tenu que par le dispositif des décisions du fond, il ne saurait retenir l’interprétation développée par Monsieur [V], lequel n’a d’ailleurs saisi aucune juridiction en suppression du partage des frais, ni même en interprétation du dispositif. Or, le Juge de l’exécution saisi d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peut, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, ni par aucune des décisions antérieures non remises en question au moment de sa saisine. Monsieur [V] reste donc redevable de la moitié de l’ensemble des frais extra-scolaires engagés par Madame [R] au bénéfice de [A] et de [C]. Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, Madame [R] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance alimentaire, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière. L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”. Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée. Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du code des procédures civiles d’exécution, l’Etude notariale SCP [K] [X] - [Z] [P] Notaires associés à Castanet-Tolosan tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [O] [R]. Sur les sommes réclamées en sus de la saisie-attribution Madame [R] sollicite du Juge de l’exécution qu’il fixe une créance au delà de celle visée dans la saisie-attribution à hauteur de : - 2.732,69€ au titre des années 2021 à 2024 - 767,58€ au titre de l’année 2025 - 1.024,40€ au titre de l’année 2026. Cette demande revient à solliciter une condamnation de la part du Juge de l’exécution, or, cette compétence relève du juge du fond. Dès lors que ces sommes supplémentaires ne font l’objet d’aucune mesure d’exécution, le Juge de l’exécution ne saurait accueillir les demandes sur ce point. Sur les demandes de dommages intérêts Au regard du conflit particulièrement vif et persistant entre les parties, les demandes de dommages intérêts apparaissent de nature à envenimer encore leurs rapports, et ce, alors que les enfants communs ont besoin que soit maintenu un minimum de dialogue entre leurs parents. Elles ne seront donc pas accueillies. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [V] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa contestation ainsi que de l’ensemble de ses demandes, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2025, sur les fonds détenus par l’Etude notariale SCP [K] [X] - [Z] [P] Notaires associés à Castanet-Tolosan au profit de Monsieur [W] [V], et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [R], DEBOUTE Madame [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] aux sommes supplémentaires et non visées dans la mesure d’exécution forcée, REJETTE toutes demandes de dommages intérêts, CONDAMNE Monsieur [W] [V] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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