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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 3 juin 2026, n° 25/05402

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 11 Décembre 2025



EXPOSE DU LITIGE 

En vertu du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de [Localité 2] le 17 janvier 2025, par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2026 dénoncés le 17 novembre 2025 à Monsieur [T] [B], Madame [U] [A] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres du CREDIT AGRICOLE [Localité 2] 31,
En vertu du même titre exécutoire, par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2026 dénoncés le 19 novembre 2025 à Monsieur [T] [B], Madame [U] [A] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE,
pour un montant de 110.914,11€, comprenant 110.259,38€ de soulte fixée par le jugement, et le solde en frais de poursuites.
La saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de 9.116,62€ auprès du CREDIT AGRICOLE et de 2.819,71€ auprès de la BANQUE POSTALE.

Par requête en date du 11 décembre 2025, Monsieur [B] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet son caractère disproportionné par rapport à sa situation personnelle, outre le fait qu’il avait fait appel du jugement, rendant la décision finale incertaine.
Il affirme être de bonne foi, avoir mis en vente le bien immobilier qui permettra le paiament de la soulte, mais ne pas avoir encore d’acquéreur.

En réplique, la saisissante faisait plaider qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible, que Monsieur [B] multiplie les procédures pour faire obstacle au paiement de la soulte, et n’entend pas mettre en vente le bien immobilier qui lui permettrait de s’en acquitter.
Elle sollicitait le maintien de la saisie et le rejet de toute demande de délais pour le solde, outre une condamnation à 5000€ à titre de dommages intérêts et 2.400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION 
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, Madame [A] est titulaire d’un titre exécutoire depuis le 17 avril 2019, et a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance issue de la liquidation du régime matrimonial, ce qui n'est pas contesté en demande.

Il ressort que le premier rendez-vous avec le notaire chargé du partage date de 2023, et que depuis, Monsieur [B] n’a pas entendu donner son accord pour les modalités de paiement de la soulte, alors que Madame [A] a signé le protocole dès le 3 avril 2023.
Si Monsieur [B] a affirmé vouloir chercher des solutions de financement, au regard de ses revenus et de son âge, seule la vente du bien immobilier permettrait de pouvoir définitivement clore ce litige.
Or, Monsieur [B] n’a pas mis le bien en vente avant le 13 mai 2026, soit plus de trois ans après le rendez-vous chez le notaire, plus de 7 ans après le jugement, et simplement une semaine avant l’audience du Juge de l’exécution.

Ainsi, seule l’attitude d’évitement de Monsieur [B] fait obstacle à la liquidation définitive du régime matrimonial, et aucune disproportion ne saurait être retenue, d’autant que Monsieur [B] occupe le logement seul et à titre gratuit.

En conséquence, la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.

L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la BANQUE POSTALE, tiers saisi, et le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] 31, tiers saisis, devront payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [A].

Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.


L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.” 

Il ressort du présent dossier que Monsieur [B] s’est octroyé unilatéralement les plus larges délais depuis 2023, voire depuis le jugement de 2019, aussi la demande sera-t-elle rejetée.

Sur la demande de dommages intérêts 
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. 

Il ressort de la présente procédure que Monsieur [B] fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée en ce que le jugement de divorce fixant les modalités de partage et de liquidation du régime matrimonial a été rendu en avril 2019, soit depuis plus de 7 années.
La Cour d’appel de [Localité 2] a confirmé le jugement de première instance en 2021.
Or, Monsieur [B] n’a toujours pas engagé le moindre versement volontaire des sommes dues.
S’il affirme faire preuve de bonne foi en ayant mandaté des agences immobilières pour vendre le bien, il ne produit qu’un seul mandat, daté du 13 mai 2026, soit sept jours avant la date de la présente audience, et plus de trois ans après le premier rendez-vous chez le notaire chargé du partage.
Ainsi, la mauvaise foi de Monsieur [B] est démontrée, et la demande de dommages intérêts sera accueillie à hauteur de 2.500€.

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [B] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [T] [B] de sa contestation ainsi que de l’ensemble de ses demandes,

VALIDE la saisie-attribution en date du 14 novembre 2026 dénoncée le 17 novembre 2025 à Monsieur [T] [B], sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres du CREDIT AGRICOLE [Localité 2] 31, et dit que cet établissement tiers saisi versera les sommes d’ores et déjà saisies à Madame [U] [A]

VALIDE la saisie-attribution en date du 14 novembre 2026 dénoncée le 19 novembre 2025 à Monsieur [T] [B], sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE, et dit que cet établissement tiers saisi versera les sommes d’ores et déjà saisies à Madame [U] [A] ,

CONDAMNE Monsieur [T] [B] à la somme de 2.500€ à titre de dommages intérêts,

CONDAMNE Monsieur [T] [B] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 






Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. 

Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/05402 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UU7I
AFFAIRE : [T] [B] / [U] [A]
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026





PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDEUR

M. [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359



DEFENDERESSE

Mme [U] [A], 
demeurant [Adresse 2] 

représentée par Maître Marion ARVET-THOUVET de l’AARPI MATSAVOCATS, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire :, Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant





DEBATS Audience publique du 20 Mai 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 11 Décembre 2025



EXPOSE DU LITIGE 

En vertu du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de [Localité 2] le 17 janvier 2025, par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2026 dénoncés le 17 novembre 2025 à Monsieur [T] [B], Madame [U] [A] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres du CREDIT AGRICOLE [Localité 2] 31,
En vertu du même titre exécutoire, par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2026 dénoncés le 19 novembre 2025 à Monsieur [T] [B], Madame [U] [A] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE,
pour un montant de 110.914,11€, comprenant 110.259,38€ de soulte fixée par le jugement, et le solde en frais de poursuites.
La saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de 9.116,62€ auprès du CREDIT AGRICOLE et de 2.819,71€ auprès de la BANQUE POSTALE.

Par requête en date du 11 décembre 2025, Monsieur [B] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet son caractère disproportionné par rapport à sa situation personnelle, outre le fait qu’il avait fait appel du jugement, rendant la décision finale incertaine.
Il affirme être de bonne foi, avoir mis en vente le bien immobilier qui permettra le paiament de la soulte, mais ne pas avoir encore d’acquéreur.

En réplique, la saisissante faisait plaider qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible, que Monsieur [B] multiplie les procédures pour faire obstacle au paiement de la soulte, et n’entend pas mettre en vente le bien immobilier qui lui permettrait de s’en acquitter.
Elle sollicitait le maintien de la saisie et le rejet de toute demande de délais pour le solde, outre une condamnation à 5000€ à titre de dommages intérêts et 2.400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIVATION 
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, Madame [A] est titulaire d’un titre exécutoire depuis le 17 avril 2019, et a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance issue de la liquidation du régime matrimonial, ce qui n'est pas contesté en demande.

Il ressort que le premier rendez-vous avec le notaire chargé du partage date de 2023, et que depuis, Monsieur [B] n’a pas entendu donner son accord pour les modalités de paiement de la soulte, alors que Madame [A] a signé le protocole dès le 3 avril 2023.
Si Monsieur [B] a affirmé vouloir chercher des solutions de financement, au regard de ses revenus et de son âge, seule la vente du bien immobilier permettrait de pouvoir définitivement clore ce litige.
Or, Monsieur [B] n’a pas mis le bien en vente avant le 13 mai 2026, soit plus de trois ans après le rendez-vous chez le notaire, plus de 7 ans après le jugement, et simplement une semaine avant l’audience du Juge de l’exécution.

Ainsi, seule l’attitude d’évitement de Monsieur [B] fait obstacle à la liquidation définitive du régime matrimonial, et aucune disproportion ne saurait être retenue, d’autant que Monsieur [B] occupe le logement seul et à titre gratuit.

En conséquence, la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.

L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la BANQUE POSTALE, tiers saisi, et le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] 31, tiers saisis, devront payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [A].

Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.


L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.” 

Il ressort du présent dossier que Monsieur [B] s’est octroyé unilatéralement les plus larges délais depuis 2023, voire depuis le jugement de 2019, aussi la demande sera-t-elle rejetée.

Sur la demande de dommages intérêts 
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. 

Il ressort de la présente procédure que Monsieur [B] fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée en ce que le jugement de divorce fixant les modalités de partage et de liquidation du régime matrimonial a été rendu en avril 2019, soit depuis plus de 7 années.
La Cour d’appel de [Localité 2] a confirmé le jugement de première instance en 2021.
Or, Monsieur [B] n’a toujours pas engagé le moindre versement volontaire des sommes dues.
S’il affirme faire preuve de bonne foi en ayant mandaté des agences immobilières pour vendre le bien, il ne produit qu’un seul mandat, daté du 13 mai 2026, soit sept jours avant la date de la présente audience, et plus de trois ans après le premier rendez-vous chez le notaire chargé du partage.
Ainsi, la mauvaise foi de Monsieur [B] est démontrée, et la demande de dommages intérêts sera accueillie à hauteur de 2.500€.

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [B] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 


PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [T] [B] de sa contestation ainsi que de l’ensemble de ses demandes,

VALIDE la saisie-attribution en date du 14 novembre 2026 dénoncée le 17 novembre 2025 à Monsieur [T] [B], sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres du CREDIT AGRICOLE [Localité 2] 31, et dit que cet établissement tiers saisi versera les sommes d’ores et déjà saisies à Madame [U] [A]

VALIDE la saisie-attribution en date du 14 novembre 2026 dénoncée le 19 novembre 2025 à Monsieur [T] [B], sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE, et dit que cet établissement tiers saisi versera les sommes d’ores et déjà saisies à Madame [U] [A] ,

CONDAMNE Monsieur [T] [B] à la somme de 2.500€ à titre de dommages intérêts,

CONDAMNE Monsieur [T] [B] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 






Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. 

Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:35:19.266Z.