notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 17 juin 2026, n° 25/03756

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 26 Août 2025




EXPOSE DU LITIGE 

En vertu d’un jugement en date du 6 mai 2025 rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 dénoncé le 29 juillet 2025 à GRAND HORIZON, Monsieur et Madame [K] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette société, tenus dans les livres de ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, pour un montant de 10.698,76€, somme ainsi ventillée : 
- 268.946,94€ - 262.301,33€ = 6.645,61€ au principal
- 2.744,50€ d’intérêts 
- 7.954,26€ de frais de poursuite.

Par assignation en date du 26 août 2025, la société GRAND HORIZON a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que la saisie-attribution était nulle pour défaut d’adressage correct des saisissants ainsi que pour erreur sur la juridiction compétente en cas de recours. Elle contestait en outre l’existence d’une quelconque créance, du fait des compensations entre les parties.
Elle sollicitait la condamnation de Monsieur et Madame [K] à 750€ au titre de l’astreinte fixée en vue de leur départ, et du retard qu’ils ont accusé dans ce départ.
A titre subsidiaire, GRAND HORIZON sollicitait le cantonnement de la saisie.
La société sollicitait en tous cas 10.000€ à titre de dommages intérêts, et le débouté pur et somple de toutes les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [K].
Enfin, une demande de 10.000€ était formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une condamnation aux dépens.

En réplique, les saisissants faisaient plaider que la saisie était parfaitement régulière, et sollicitaient le débouté pur et simple de toutes les demandes et contestations de GRAND HORIZON.
A titre reconventionnel, Monsieur et Madame [K] faisaient valoir que par décision du 6 mai 2025, GRAND HORIZON a été condamné à effectuer les réparations nécessaires à une remise dans son état initial du véhicule BMW au bénéfice de Monsieur et Madame [K], sous astreinte de 500€ par jour.

Se plaignant de ce que les réparations effectuées par GRAND HORIZON n’avaient pas remis le véhicule dans son état initial, Monsieur et Madame [K] sollicitent à titre reconventionnel de faire liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 171.000€, et de condamner la société à leur payer ladite somme, outre la fixation d’une astreinte définitive de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de la décision du 6 mai 2025.
Monsieur et Madame [K] demandaient également une condamnation à 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION 
Sur la nullité de la saisie-attribution 
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. 
Cet acte contient à peine de nullité : 
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur; 
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L 211-2 de l’article *L211-3 du troisièlme alinéa de l’article L211-4 et des articles R211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié”.
L’article R211-3 du même code dispose :
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. 
Cet acte contient à peine de nullité : 
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. 
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.”.

GRAND HORIZON faisait valoir que la saisie-attribution mentionnait une adresse erronnée des époux [K], alors qu’au moment de la saisie, ils avaient déjà déménagé.
De la même façon, la saisie-attribution mentionnait les voies de recours auprès du Tribunal Judiciaire alors que la juridiction compétente est le Juge de l’exécution.
Toutefois l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”. 
Ainsi, dans les deux cas, aucun grief n’est démontré pour la société GRAND HORIZON, laquelle a pu assigner régulièrement Monsieur et Madame [K] à leur adresse actuelle et devant la juridiction compétente.
Les moyens seront rejetés.

Sur le montant de la créance 
GRAND HORIZON conteste le décompte de la saisie-attribution sur les intérêts calculés par le commissaire de justice ainsi que sur les dépens. 
Le protocole d’homologation passé entre les parties prévoyait en échange du départ des lieux de Monsieur et Madame [K] la remise d’un chèque de 300.000€ par la société GRAND HORIZON.
Lors de la remise des clés, un chèque de 250.282,60€ a été remis aux défendeurs.
Si GRAND HORIZON estime avoir réglé sa créance à Monsieur et Madame [K], ceux-ci estiment, après révision de leur décompte, que la somme de 7.482,70€ leur reste due.

Sur les dépens
Monsieur et Madame [K] contestent le montant des dépens à hauteur de neuf facturations correspondant aux pièces 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 16 et 17.

Toutefois, ces références ne correspondent ni aux pièces de Monsieur et Madame [K], dont le dossier s’arrête à la pièce 11, ni aux pièces adverses qui ne références pas ces pièces sous ces numéros.
Le Juge de l’exécution est ainsi placé dans l’impossibilité de vérifier les contestations de Monsieur et Madame [K].
Or, il est constant qu’ils ont été condamnés aux dépens à chaque étape de la procédure, aussi les dépens contestés à hauteur de 5.593,35€ seront laissés à leur charge, soit un écart de 2.639,84€ qui sera soustrait des sommes réclamées par Monsieur et Madame [K].

Sur le platelage
La société GRAND HORIZON refuse de prendre en charge le platelage sans lequel la société de déménagement n’aurait pu prendre en charge le SPA de Monsieur et Madame [K].
Il ressort de l’ensemble du litige que les aménagements et constructions effectués par la société immobilière autour du logement occupé par Monsieur et Madame [K] empêchent désormais quece SPA soit déménagé sans l’installation d’un platelage.
Ces frais de 1.860€ reviennent ainsi à la charge de la société GRAND HORIZON. 

Sur les intérêts
La société GRAND HORIZON conteste les intérêts retenus par le commissaire de justice mandaté par Monsieur et Madame [K] qui les estiment à la somme de 2.687,18€, puis de 2.678,04€.
Si GRAND HORIZON affirme qu’aucun intérêt n’a pu courir dans la mesure où la somme convenue a été donnée immédiatement à la remise de clés, ce raisonnament ne saurait être tenu que si et seulement si le chèque de banque avait été de 300.000€, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, au regard des développements ci-dessus, les intérêts au taux légal devront être calculés à comppter du 27 juin 2025, date de la remise des clés.
En conséquence, la somme initialement réclamée par Monsieur et Madame [K] de 7.480,70€ sera ramenée à la somme de 4.840,86€, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025..

Sur la saisie-attribution

Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, Monsieur et Madame [K] ont rencontré des difficultés dans le recouvrement de leur créance, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.

Toutefois, au regard du décompte effectué ci-dessus, la saisie sera cantonnée à la somme de 4.840,86€.

L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.

Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur et Madame [K], mais dans la limite du cantonnement à la somme de 4.840,86€.

Sur la demande reconventionnelle de liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.


Il ressort de la présente procédure que Monsieur et Madame [K] ont obtenu gain de cause devant la juridiction du fond sur la réparation de leur véhicule BMW, en dommagé par le chantier de GRAND HORIZON, et dont le juge des contentieux de la protection a ordonné la “remise en état initial”.
En effet, ce véhicule est resté sur le chantier, sans être déplacé par Monsieur et Madame [K] malgré les demandes multiples de GRAND HORIZON, qui, malgré les engins dont elle dispose, a préféré placer le véhicule derrière des palissades.
Le véhicule a été endommagé, ces dégradations ont été constatées par commissaire de justice, et ont fait l’objet de réparations auprès d’un garage agréé par la compagnie d’assurance de GRAND HORIZON, et ce pour un montant de près de 10.000€, éléments qui ne sont pas contestés.

Toutefois, Monsieur et Madame [K] entendent que le véhicule soit remis “dans son état initial” conformément à la décision du juge des contentieux de la protection.


Sur ce, il ressort des éléments du dossier que le véhicule BMW n’était plus assuré depuis le 31 octobre 2019.
De la même façon, le dernier contrôle technique date de 2017.
Ce véhicule était ainsi réputé ne plus rouler depuis, au plus tard, le 31 octobre 2019.
Or, le chantier de GRAND HORIZON a démarré en 2022, soit plusieurs années après que les conditions d’utilisation du véhicule n’étaient plus réunies.

Monsieur et Madame [K] sollicitent la liquidation de l’astreinte, estimant que le véhicule était en parfait état de marche avant les dégradations, et que le juge des contentieux de la protection a ordonné une remise dans l’état initial.
Toutefois, Monsieur et Madame [K] ne démontrent en aucune façon que le véhicule était roulant au moment des dégradations, ce véhicule étant ancien, et n’étant plus à jour ni du contrôle technique ni de l’assurance. 
Il est ainsi permis d’en déduire que Monsieur et Madame [K] n’avaient plus l’intention de s’en servir, y compris comme véhicule d’apoint comme le soutient leur défense.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les réparations ont eu lieu conformément à la décision du juge des contentieux de la protection, que le véhicule a été rendu dans l’état initial, c’est à dire, non à l’état neuf, mais dans l’état qu’il était lors de son stationnement sur le chantier.

La demande de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive sera rejetée.

La société GRAND HORIZON sollicite également la liquidation de l’astreinte mise à la charge des époux [K] dans le retard pris dans la libération des lieux à hauteur de 750€.
La Défense de GRAND HORIZON ayant elle-même à l’audience confessé le caractère mesquin de cette demande, le tribunal rejoindra son avis pour estimer que cette demande ne ferait qu’attiser un conflit déjà particulièrement vif.
Quoiqu’il en soit, les lieux ont été libérés à ce jour, et Monsieur et Madame [K] ne peuvent être tenus responsables des délais imposés par la compagnie de déménagement.
La demande sera rejetée.


Sur la demande de dommages intérêts 

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. 

Dans le cas d’espèce, la société GRAND HORIZON sollicite la somme de 10.000€ à titre de dommages intérêts.

Cette somme apparait parfaitement excessive, et ne pourrait qu’être de nature, aussi bien dans son montant que dans son principe, à raviver des relations déjà particulièrement délétères entre les parties.
Il relève ainsi d’une bonne administration de la justice de rejeter une telle demande.


Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs fait masse des dépens de la présente instance et les parties en assumeront la charge à concurrence de la moitié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE les exceptions de nullité soulevées,

DEBOUTE la société GRAND HORIZON de sa contestation,

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2025 dénoncé le 29 juillet 2025 à GRAND HORIZON, sur les comptes de cette société, tenus dans les livres de ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur et Madame [K],

Toutefois, 

CANTONNE la saisie à hauteur de la somme de 4.840,86€, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date de la remise des clés. 

DEBOUTE Monsieur et Madame [K] de leur demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection en date du 6 mai 2025,

DEBOUTE Monsieur et Madame [K] de leur demande de fixation d’une astreinte définitive,

DEBOUTE GRAND HORIZON de sa demande de liquidation d’astreinte de Monsieur et Madame [K],

DEBOUTE les parties de toute demande de dommages intérêts,

Rejette toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne qu’il soit fait masse des dépens et que chaque partie en assume la charge à hauteur de la moitié.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/03756 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMRI
AFFAIRE : Société GRAND HORIZON / [V] [K], [Y] [Z] EPOUSE [K]
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026





PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDERESSE

Société GRAND HORIZON, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49



DEFENDEURS

M. [V] [K], 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120

Mme [Y] [Z] EPOUSE [K], 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120






DEBATS Audience publique du 03 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 26 Août 2025




EXPOSE DU LITIGE 

En vertu d’un jugement en date du 6 mai 2025 rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 dénoncé le 29 juillet 2025 à GRAND HORIZON, Monsieur et Madame [K] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette société, tenus dans les livres de ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, pour un montant de 10.698,76€, somme ainsi ventillée : 
- 268.946,94€ - 262.301,33€ = 6.645,61€ au principal
- 2.744,50€ d’intérêts 
- 7.954,26€ de frais de poursuite.

Par assignation en date du 26 août 2025, la société GRAND HORIZON a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que la saisie-attribution était nulle pour défaut d’adressage correct des saisissants ainsi que pour erreur sur la juridiction compétente en cas de recours. Elle contestait en outre l’existence d’une quelconque créance, du fait des compensations entre les parties.
Elle sollicitait la condamnation de Monsieur et Madame [K] à 750€ au titre de l’astreinte fixée en vue de leur départ, et du retard qu’ils ont accusé dans ce départ.
A titre subsidiaire, GRAND HORIZON sollicitait le cantonnement de la saisie.
La société sollicitait en tous cas 10.000€ à titre de dommages intérêts, et le débouté pur et somple de toutes les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [K].
Enfin, une demande de 10.000€ était formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une condamnation aux dépens.

En réplique, les saisissants faisaient plaider que la saisie était parfaitement régulière, et sollicitaient le débouté pur et simple de toutes les demandes et contestations de GRAND HORIZON.
A titre reconventionnel, Monsieur et Madame [K] faisaient valoir que par décision du 6 mai 2025, GRAND HORIZON a été condamné à effectuer les réparations nécessaires à une remise dans son état initial du véhicule BMW au bénéfice de Monsieur et Madame [K], sous astreinte de 500€ par jour.

Se plaignant de ce que les réparations effectuées par GRAND HORIZON n’avaient pas remis le véhicule dans son état initial, Monsieur et Madame [K] sollicitent à titre reconventionnel de faire liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 171.000€, et de condamner la société à leur payer ladite somme, outre la fixation d’une astreinte définitive de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de la décision du 6 mai 2025.
Monsieur et Madame [K] demandaient également une condamnation à 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIVATION 
Sur la nullité de la saisie-attribution 
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. 
Cet acte contient à peine de nullité : 
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur; 
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L 211-2 de l’article *L211-3 du troisièlme alinéa de l’article L211-4 et des articles R211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié”.
L’article R211-3 du même code dispose :
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. 
Cet acte contient à peine de nullité : 
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. 
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.”.

GRAND HORIZON faisait valoir que la saisie-attribution mentionnait une adresse erronnée des époux [K], alors qu’au moment de la saisie, ils avaient déjà déménagé.
De la même façon, la saisie-attribution mentionnait les voies de recours auprès du Tribunal Judiciaire alors que la juridiction compétente est le Juge de l’exécution.
Toutefois l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”. 
Ainsi, dans les deux cas, aucun grief n’est démontré pour la société GRAND HORIZON, laquelle a pu assigner régulièrement Monsieur et Madame [K] à leur adresse actuelle et devant la juridiction compétente.
Les moyens seront rejetés.

Sur le montant de la créance 
GRAND HORIZON conteste le décompte de la saisie-attribution sur les intérêts calculés par le commissaire de justice ainsi que sur les dépens. 
Le protocole d’homologation passé entre les parties prévoyait en échange du départ des lieux de Monsieur et Madame [K] la remise d’un chèque de 300.000€ par la société GRAND HORIZON.
Lors de la remise des clés, un chèque de 250.282,60€ a été remis aux défendeurs.
Si GRAND HORIZON estime avoir réglé sa créance à Monsieur et Madame [K], ceux-ci estiment, après révision de leur décompte, que la somme de 7.482,70€ leur reste due.

Sur les dépens
Monsieur et Madame [K] contestent le montant des dépens à hauteur de neuf facturations correspondant aux pièces 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 16 et 17.

Toutefois, ces références ne correspondent ni aux pièces de Monsieur et Madame [K], dont le dossier s’arrête à la pièce 11, ni aux pièces adverses qui ne références pas ces pièces sous ces numéros.
Le Juge de l’exécution est ainsi placé dans l’impossibilité de vérifier les contestations de Monsieur et Madame [K].
Or, il est constant qu’ils ont été condamnés aux dépens à chaque étape de la procédure, aussi les dépens contestés à hauteur de 5.593,35€ seront laissés à leur charge, soit un écart de 2.639,84€ qui sera soustrait des sommes réclamées par Monsieur et Madame [K].

Sur le platelage
La société GRAND HORIZON refuse de prendre en charge le platelage sans lequel la société de déménagement n’aurait pu prendre en charge le SPA de Monsieur et Madame [K].
Il ressort de l’ensemble du litige que les aménagements et constructions effectués par la société immobilière autour du logement occupé par Monsieur et Madame [K] empêchent désormais quece SPA soit déménagé sans l’installation d’un platelage.
Ces frais de 1.860€ reviennent ainsi à la charge de la société GRAND HORIZON. 

Sur les intérêts
La société GRAND HORIZON conteste les intérêts retenus par le commissaire de justice mandaté par Monsieur et Madame [K] qui les estiment à la somme de 2.687,18€, puis de 2.678,04€.
Si GRAND HORIZON affirme qu’aucun intérêt n’a pu courir dans la mesure où la somme convenue a été donnée immédiatement à la remise de clés, ce raisonnament ne saurait être tenu que si et seulement si le chèque de banque avait été de 300.000€, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, au regard des développements ci-dessus, les intérêts au taux légal devront être calculés à comppter du 27 juin 2025, date de la remise des clés.
En conséquence, la somme initialement réclamée par Monsieur et Madame [K] de 7.480,70€ sera ramenée à la somme de 4.840,86€, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025..

Sur la saisie-attribution

Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, Monsieur et Madame [K] ont rencontré des difficultés dans le recouvrement de leur créance, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.

Toutefois, au regard du décompte effectué ci-dessus, la saisie sera cantonnée à la somme de 4.840,86€.

L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.

Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur et Madame [K], mais dans la limite du cantonnement à la somme de 4.840,86€.

Sur la demande reconventionnelle de liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.


Il ressort de la présente procédure que Monsieur et Madame [K] ont obtenu gain de cause devant la juridiction du fond sur la réparation de leur véhicule BMW, en dommagé par le chantier de GRAND HORIZON, et dont le juge des contentieux de la protection a ordonné la “remise en état initial”.
En effet, ce véhicule est resté sur le chantier, sans être déplacé par Monsieur et Madame [K] malgré les demandes multiples de GRAND HORIZON, qui, malgré les engins dont elle dispose, a préféré placer le véhicule derrière des palissades.
Le véhicule a été endommagé, ces dégradations ont été constatées par commissaire de justice, et ont fait l’objet de réparations auprès d’un garage agréé par la compagnie d’assurance de GRAND HORIZON, et ce pour un montant de près de 10.000€, éléments qui ne sont pas contestés.

Toutefois, Monsieur et Madame [K] entendent que le véhicule soit remis “dans son état initial” conformément à la décision du juge des contentieux de la protection.


Sur ce, il ressort des éléments du dossier que le véhicule BMW n’était plus assuré depuis le 31 octobre 2019.
De la même façon, le dernier contrôle technique date de 2017.
Ce véhicule était ainsi réputé ne plus rouler depuis, au plus tard, le 31 octobre 2019.
Or, le chantier de GRAND HORIZON a démarré en 2022, soit plusieurs années après que les conditions d’utilisation du véhicule n’étaient plus réunies.

Monsieur et Madame [K] sollicitent la liquidation de l’astreinte, estimant que le véhicule était en parfait état de marche avant les dégradations, et que le juge des contentieux de la protection a ordonné une remise dans l’état initial.
Toutefois, Monsieur et Madame [K] ne démontrent en aucune façon que le véhicule était roulant au moment des dégradations, ce véhicule étant ancien, et n’étant plus à jour ni du contrôle technique ni de l’assurance. 
Il est ainsi permis d’en déduire que Monsieur et Madame [K] n’avaient plus l’intention de s’en servir, y compris comme véhicule d’apoint comme le soutient leur défense.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les réparations ont eu lieu conformément à la décision du juge des contentieux de la protection, que le véhicule a été rendu dans l’état initial, c’est à dire, non à l’état neuf, mais dans l’état qu’il était lors de son stationnement sur le chantier.

La demande de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive sera rejetée.

La société GRAND HORIZON sollicite également la liquidation de l’astreinte mise à la charge des époux [K] dans le retard pris dans la libération des lieux à hauteur de 750€.
La Défense de GRAND HORIZON ayant elle-même à l’audience confessé le caractère mesquin de cette demande, le tribunal rejoindra son avis pour estimer que cette demande ne ferait qu’attiser un conflit déjà particulièrement vif.
Quoiqu’il en soit, les lieux ont été libérés à ce jour, et Monsieur et Madame [K] ne peuvent être tenus responsables des délais imposés par la compagnie de déménagement.
La demande sera rejetée.


Sur la demande de dommages intérêts 

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. 

Dans le cas d’espèce, la société GRAND HORIZON sollicite la somme de 10.000€ à titre de dommages intérêts.

Cette somme apparait parfaitement excessive, et ne pourrait qu’être de nature, aussi bien dans son montant que dans son principe, à raviver des relations déjà particulièrement délétères entre les parties.
Il relève ainsi d’une bonne administration de la justice de rejeter une telle demande.


Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs fait masse des dépens de la présente instance et les parties en assumeront la charge à concurrence de la moitié.

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE les exceptions de nullité soulevées,

DEBOUTE la société GRAND HORIZON de sa contestation,

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2025 dénoncé le 29 juillet 2025 à GRAND HORIZON, sur les comptes de cette société, tenus dans les livres de ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur et Madame [K],

Toutefois, 

CANTONNE la saisie à hauteur de la somme de 4.840,86€, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date de la remise des clés. 

DEBOUTE Monsieur et Madame [K] de leur demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection en date du 6 mai 2025,

DEBOUTE Monsieur et Madame [K] de leur demande de fixation d’une astreinte définitive,

DEBOUTE GRAND HORIZON de sa demande de liquidation d’astreinte de Monsieur et Madame [K],

DEBOUTE les parties de toute demande de dommages intérêts,

Rejette toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne qu’il soit fait masse des dépens et que chaque partie en assume la charge à hauteur de la moitié.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-11, code des procedures civiles d'execution 121-2, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-12, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:37:28.193Z.