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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 2 septembre 2026, n° 25/05438

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 22 Octobre 2025







EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [Z] a souscrit un contrat de prévoyance le 19 décembre 2011 auprès de la Mutuelle Prévifrance Mutuelle Pompiers. 
Le 9 septembre 2023, le conseil Médical des Collectives Territoriales de la Drôme a reconnu Monsieur [Z] définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, et a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité. 

Courant 2024, la Mutuelle a conclu à la nullité de l’adhésion de Monsieur [Z]. Elle a considéré en effet que ce dernier avait effectué une fausse déclaration sur son état de santé lors de la souscription du contrat.

Monsieur [Z] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse en paiement des sommes non perçues ainsi qu’en reprise des versements. 

Par décision de cette juridiction rendue en référé le 10 juin 2025, la Mutuelle a été condamnée notamment à :
- reprendre, dans un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision, la mise en oeuvre de la garantie de Monsieur [Z] dans les conditions prévues au contrat, le calcul des prestations incombant à la Mutuelle,
- verser toutes les sommes dues et non versées dans les mêmes conditions de délais,
- sous astreinte de 50€ par jour de retard dans un délai de trois mois à compter du huitième jour calendaire. 

La signification a été amorcée le 1er juillet 2025, mais sur demande de la Mutuelle, Monsieur [Z] a interrompu la signification, l’organisme assurant vouloir s’exécuter spontanément.
Aucune exécution n’ayant eu lieu, Monsieur [Z] a fait signifier l’ordonnance le 28 août 2025 avec commandement de payer aux fins de saisie vente. 
Le paiement du principal n’intervenait que le 3 octobre 2025.

Se plaignant de ce que PREVIFRANCE n’avait toujours pas exécuté les dispositions de l’ordonnance du 10 juin 2025 dans les délais impartis, Monsieur [Z] a, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, assigné PREVIFRANCE devant le juge de l’exécution de [Localité 1] afin :
- de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 10 juin 2025 à la somme de 21.750€, et de la faire condamner à leur payer ladite somme,
- de faire condamner PREVIFRANCE à lui payer une somme de 2.500€ à titre de dommages intérêts pour tentative d’intimidation et résistance abusive, 
- de faire condamner PREVIFRANCE à lui payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En réplique, PREVIFRANCE faisait valoir la nullité de la signification de l’ordonnance, la mauvaise foi de Monsieur [Z], exposant qu’une procédure au fond était en cours aux fins de faire annuler le contrat prévoyance en raison d’une fausse déclaration volontaire, et que Monsieur [Z] retenait volontairement des documents utiles tels que son arrêt de travail.
La Mutuelle sollicitait ainsi le débouté de toutes les demandes, et à défaut la limitation du montant de l’astreinte à 150€.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la validité de la signification 

La Mutuelle faisait valoir la nullité de la signification pour défaut d’adressage au conseil de l’organisme ainsi que pour vice de forme, deux dates distinctes figurant sur les actes.

L’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”. 

Dans le cas d’espèce, l’avocat de la Mutuelle a nécessairement été informé de la signification de la décision puisqu’il a pu représenter utilement sa cliente par conclusions.

De la même façon, la signification a été entamée le 8 juillet 2025, mais a été interrompue par Monsieur [Z] lui-même, certes, sur demande de la Mutuelle, mais il n’était pas tenu de donner suite au courrier de PREVIFRANCE.
La signification a repris utilement ses effets le 28 août 2025 accompagnée d’un commandement de payer valant saisie, c’est donc cette date qui sera retenue comme celle de la signification régulière de l’ordonnance du 10 juin 2025.

La demande d’annulation de la signification sera rejetée.
 

Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n°1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. 
Ce raisonnement d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.

Il ressort de la présente procédure que Monsieur [Z] a obtenu gain de cause devant la juridiction des référés, et que malgré cela, la décision qui a ordonné le paiement des sommes dues au titre du contrat de Prévoyance. 

L’ordonnance du 10 juin 2025 prévoit une durée d’astreinte de trois mois, le Juge de l’exécution ne saurait ainsi aller au delà de cette période.
La signification étant intrevenue régulièrement le 28 août 2025, le paiement étant quant à lui intrevenu le 3 août 2025, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru huit jours après la signification, soit du 3 septembre 2025 au 3 octobre 2026, soit une période de trente- jours.
30 jours x 50€ = 1.500€.


Sur la demande de dommages intérêts 

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. 

Dans le cas d’espèce, il apparait que la Mutuelle ne s’est pas spontanément exécutée malgré les termes de la décision de référé.
Il est également constant que les courriers envoyés à Monsieur [Z] dès la première signification relèvent de l’intimidation, et promettent une exécution spontanée de la part de la Mutuelle, exécution qui n’a jamais volontairement eu lieu.
En effet, Monsieur [Z] ayant interrompu la première signification sur demande expresse de l’organisme, celui-ci ne s’est pas malgré cela, pas exécuté.
Il a fallu la reprise de la signification accompagnée d’un commandement de payer pour que la Mutuelle exécute la décision de référé plus de trente jours après, soit le 3 octobre 2025, quand la décision elle-même date du 10 juin 2025.

Ainsi, ces procédés peuvent-être qualifiés de dilatoires et abusifs, et justifient l’octroi de dommages intérêts à hauteur de la somme de 2.500€.

Sur la demande de séquestre

Le contrat de prévoyance étant destiné à compenser la perte de salaire suite à une invalidité, il apparait que les sommes dispensées en vertu du contrat ont un caractère alimentaire pour le bénéficiaire.
Ainsi, et sans préjuger de la procédure engagée parallèlement au fond, la demande de séquestre sera rejetée.




Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la Mutuelle PREVIFRANCE à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort

Valide la signification du 28 août 2025,

Liquide l’astreinte prononcée par la juridiction des référés en date du 10 juin 2025 à l’encontre de la Mutuelle PREVIFRANCE au profit de Monsieur [Z] à la somme de 1.500€ pour la période ayant couru du 3 septembre 2025 au 3 octobre 2025,

Condamne la Mutuelle PREVIFRANCE au paiement de cette somme à Monsieur [Z],

Rejette la demande de séquestre,

Condamne la Mutuelle PREVIFRANCE à la somme de 2.500 € à titre de dommages intérêts,

Condamne la Mutuelle PREVIFRANCE à payer une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.


Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 


Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.


Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/05438 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URQE
AFFAIRE : [X] [Z] / Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE
NAC: 78G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026





PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDEUR

M. [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969, 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 476, Me Coline VUILLERMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DEFENDERESSE

MUTUELLE PREVIFRANCE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 324 ; Me Florence ANDRAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant 










DEBATS Audience publique du 24 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 22 Octobre 2025







EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [Z] a souscrit un contrat de prévoyance le 19 décembre 2011 auprès de la Mutuelle Prévifrance Mutuelle Pompiers. 
Le 9 septembre 2023, le conseil Médical des Collectives Territoriales de la Drôme a reconnu Monsieur [Z] définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, et a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité. 

Courant 2024, la Mutuelle a conclu à la nullité de l’adhésion de Monsieur [Z]. Elle a considéré en effet que ce dernier avait effectué une fausse déclaration sur son état de santé lors de la souscription du contrat.

Monsieur [Z] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse en paiement des sommes non perçues ainsi qu’en reprise des versements. 

Par décision de cette juridiction rendue en référé le 10 juin 2025, la Mutuelle a été condamnée notamment à :
- reprendre, dans un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision, la mise en oeuvre de la garantie de Monsieur [Z] dans les conditions prévues au contrat, le calcul des prestations incombant à la Mutuelle,
- verser toutes les sommes dues et non versées dans les mêmes conditions de délais,
- sous astreinte de 50€ par jour de retard dans un délai de trois mois à compter du huitième jour calendaire. 

La signification a été amorcée le 1er juillet 2025, mais sur demande de la Mutuelle, Monsieur [Z] a interrompu la signification, l’organisme assurant vouloir s’exécuter spontanément.
Aucune exécution n’ayant eu lieu, Monsieur [Z] a fait signifier l’ordonnance le 28 août 2025 avec commandement de payer aux fins de saisie vente. 
Le paiement du principal n’intervenait que le 3 octobre 2025.

Se plaignant de ce que PREVIFRANCE n’avait toujours pas exécuté les dispositions de l’ordonnance du 10 juin 2025 dans les délais impartis, Monsieur [Z] a, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, assigné PREVIFRANCE devant le juge de l’exécution de [Localité 1] afin :
- de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 10 juin 2025 à la somme de 21.750€, et de la faire condamner à leur payer ladite somme,
- de faire condamner PREVIFRANCE à lui payer une somme de 2.500€ à titre de dommages intérêts pour tentative d’intimidation et résistance abusive, 
- de faire condamner PREVIFRANCE à lui payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En réplique, PREVIFRANCE faisait valoir la nullité de la signification de l’ordonnance, la mauvaise foi de Monsieur [Z], exposant qu’une procédure au fond était en cours aux fins de faire annuler le contrat prévoyance en raison d’une fausse déclaration volontaire, et que Monsieur [Z] retenait volontairement des documents utiles tels que son arrêt de travail.
La Mutuelle sollicitait ainsi le débouté de toutes les demandes, et à défaut la limitation du montant de l’astreinte à 150€.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

 

MOTIVATION 

Sur la validité de la signification 

La Mutuelle faisait valoir la nullité de la signification pour défaut d’adressage au conseil de l’organisme ainsi que pour vice de forme, deux dates distinctes figurant sur les actes.

L’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”. 

Dans le cas d’espèce, l’avocat de la Mutuelle a nécessairement été informé de la signification de la décision puisqu’il a pu représenter utilement sa cliente par conclusions.

De la même façon, la signification a été entamée le 8 juillet 2025, mais a été interrompue par Monsieur [Z] lui-même, certes, sur demande de la Mutuelle, mais il n’était pas tenu de donner suite au courrier de PREVIFRANCE.
La signification a repris utilement ses effets le 28 août 2025 accompagnée d’un commandement de payer valant saisie, c’est donc cette date qui sera retenue comme celle de la signification régulière de l’ordonnance du 10 juin 2025.

La demande d’annulation de la signification sera rejetée.
 

Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n°1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. 
Ce raisonnement d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.

Il ressort de la présente procédure que Monsieur [Z] a obtenu gain de cause devant la juridiction des référés, et que malgré cela, la décision qui a ordonné le paiement des sommes dues au titre du contrat de Prévoyance. 

L’ordonnance du 10 juin 2025 prévoit une durée d’astreinte de trois mois, le Juge de l’exécution ne saurait ainsi aller au delà de cette période.
La signification étant intrevenue régulièrement le 28 août 2025, le paiement étant quant à lui intrevenu le 3 août 2025, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru huit jours après la signification, soit du 3 septembre 2025 au 3 octobre 2026, soit une période de trente- jours.
30 jours x 50€ = 1.500€.


Sur la demande de dommages intérêts 

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. 

Dans le cas d’espèce, il apparait que la Mutuelle ne s’est pas spontanément exécutée malgré les termes de la décision de référé.
Il est également constant que les courriers envoyés à Monsieur [Z] dès la première signification relèvent de l’intimidation, et promettent une exécution spontanée de la part de la Mutuelle, exécution qui n’a jamais volontairement eu lieu.
En effet, Monsieur [Z] ayant interrompu la première signification sur demande expresse de l’organisme, celui-ci ne s’est pas malgré cela, pas exécuté.
Il a fallu la reprise de la signification accompagnée d’un commandement de payer pour que la Mutuelle exécute la décision de référé plus de trente jours après, soit le 3 octobre 2025, quand la décision elle-même date du 10 juin 2025.

Ainsi, ces procédés peuvent-être qualifiés de dilatoires et abusifs, et justifient l’octroi de dommages intérêts à hauteur de la somme de 2.500€.

Sur la demande de séquestre

Le contrat de prévoyance étant destiné à compenser la perte de salaire suite à une invalidité, il apparait que les sommes dispensées en vertu du contrat ont un caractère alimentaire pour le bénéficiaire.
Ainsi, et sans préjuger de la procédure engagée parallèlement au fond, la demande de séquestre sera rejetée.




Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la Mutuelle PREVIFRANCE à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. 



PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort

Valide la signification du 28 août 2025,

Liquide l’astreinte prononcée par la juridiction des référés en date du 10 juin 2025 à l’encontre de la Mutuelle PREVIFRANCE au profit de Monsieur [Z] à la somme de 1.500€ pour la période ayant couru du 3 septembre 2025 au 3 octobre 2025,

Condamne la Mutuelle PREVIFRANCE au paiement de cette somme à Monsieur [Z],

Rejette la demande de séquestre,

Condamne la Mutuelle PREVIFRANCE à la somme de 2.500 € à titre de dommages intérêts,

Condamne la Mutuelle PREVIFRANCE à payer une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.


Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 


Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.


Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:35:14.472Z.