Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 29 juillet 2026, n° 26/01613
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 23 Mars 2026 EXPOSE DU LITIGE En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 novembre 2016 par le Tribunal d’instance de Toulouse, par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026 dénoncé le 8 janvier 2026 à Monsieur [D] [M], la société INVEST CAPITAL LTD a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la SA AKEA DIRECT BANK, pour un montant de 5.492,59€, somme ainsi ventillée : - 3.610,69€ au principal - 757,43€ d’intérêts - 1 124,47€ de frais de poursuite. Par assignation en date du 23 mars 2026, Monsieur [M] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Il faisait valoir en effet que la société saisissante n’avait pas qualité pour agir, n’étant pas le créancier initial, et ne justifiant pas d’une cession de créance régulière. Il sollicitait la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision. La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la qualité pour agir de la saisissante L’article 31 du code civil dispose “ L’action est opuverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé”. L’article 1322 du code civil dispose : “ La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle doit être signifiée au débiteur.” Dans le cas d’espèce, INVEST CAPITAL LTD ne justifie ni de l’acte de cession ni de sa signification auprès de Monsieur [M]. La société ne démontre pas sa qualité pour agir. Il sera fait droit à la demande de mainlevée. Sur la demande d’astreinte L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Dans le cas d’espèce, et afin de s’assurer des diligences de la société saisissante etde la libération des fonds dans les meilleurs délais, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 6 janvier 2026 sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la décision, et dans un délai de deux mois. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société INVEST CAPITAL LTD à la somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, FAIT DROIT à la contestation de Monsieur [D] [M], ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026, sur le compte bancaire de Monsieur [M] tenu dans les livres de la banque AKEA DIRECT BANK, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, et sur une période de deux mois, CONDAMNE la société INVEST CAPITAL LTD à la somme de 1.200€ en application de l’article 700-2 du code de procédure civile au profit de Me Laurie DELAS au titre de l’aide juridictionnelle , ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/01613 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA3C AFFAIRE : [D] [M] / Société INVESTCAPITAL LTD NAC: 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR M. [D] [M] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 349 DEFENDERESSE Société INVESTCAPITAL LTD, ayant son siège social [Adresse 2], MALTE, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante DEBATS Audience publique du 17 Juin 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 23 Mars 2026 EXPOSE DU LITIGE En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 novembre 2016 par le Tribunal d’instance de Toulouse, par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026 dénoncé le 8 janvier 2026 à Monsieur [D] [M], la société INVEST CAPITAL LTD a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la SA AKEA DIRECT BANK, pour un montant de 5.492,59€, somme ainsi ventillée : - 3.610,69€ au principal - 757,43€ d’intérêts - 1 124,47€ de frais de poursuite. Par assignation en date du 23 mars 2026, Monsieur [M] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Il faisait valoir en effet que la société saisissante n’avait pas qualité pour agir, n’étant pas le créancier initial, et ne justifiant pas d’une cession de créance régulière. Il sollicitait la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision. La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. MOTIVATION Sur la qualité pour agir de la saisissante L’article 31 du code civil dispose “ L’action est opuverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé”. L’article 1322 du code civil dispose : “ La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle doit être signifiée au débiteur.” Dans le cas d’espèce, INVEST CAPITAL LTD ne justifie ni de l’acte de cession ni de sa signification auprès de Monsieur [M]. La société ne démontre pas sa qualité pour agir. Il sera fait droit à la demande de mainlevée. Sur la demande d’astreinte L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Dans le cas d’espèce, et afin de s’assurer des diligences de la société saisissante etde la libération des fonds dans les meilleurs délais, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 6 janvier 2026 sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la décision, et dans un délai de deux mois. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société INVEST CAPITAL LTD à la somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, FAIT DROIT à la contestation de Monsieur [D] [M], ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026, sur le compte bancaire de Monsieur [M] tenu dans les livres de la banque AKEA DIRECT BANK, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, et sur une période de deux mois, CONDAMNE la société INVEST CAPITAL LTD à la somme de 1.200€ en application de l’article 700-2 du code de procédure civile au profit de Me Laurie DELAS au titre de l’aide juridictionnelle , ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:05:19.938Z.