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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 17 juin 2026, n° 26/01500

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 18 Mars 2026






EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre, d’un litige opposant les parties et portant sur l’immatriculation d’un véhicule acheté par Monsieur [S] [Z] à la société FCARS31, par ordonnance réputée contradictoire du 18 novembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a notamment:

- condamné la société FCARS31 à effectuer les formalités nécessaires pour que Monsieur [Z] puisse obtenir le certificat d’immatriculation définitif de son véhicule de marque MINI, et ce dans les huit jours calendaires suivant la signification de l’ordonnance,
- à défaut, fixé une astrainte de 50€ par jour calendaire de retard à compter du neuvième jour suivant la signification de l’ordonnance, et dans un délai de trois mois,
- confié la liquidation de l’astreinte au Juge de l’exécution. 

L’ordonnance a été signification à la société le 3 décembre 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.


Se plaignant de ce que la société FCARS31 n’avait toujours pas exécuté les dispositions de l’ordonnance 18 novembre 2025, Monsieur [Z] a, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, assigné FCARS31 devant le juge exécution de [Localité 2] afin :
- de faire liquider l’astreinte provisoire à la somme de 4.500€, et de faire condamner la société FCARS31 à lui payer ladite somme,
- de faire condamner FCARS31 à verser une astreinte définitive de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de l’ordonnance du 18 novembre 2025,
- de faire condamner FCARS31 à lui payer une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Au jour de l’audience, les démarches auxquelles la société FCARS31 était condamnée n’ont pas été effectuées.


La société défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.


Il ressort de la présente procédure que Monsieur [Z] a obtenu gain de cause devant la juridiction des référés, et que malgré cela, la décision qui ordonne à FCARS31 d’effectuer les formalités nécessaires pour qu’il puisse obtenir le certificat d’immatriculation définitif de son véhicule de marque MINI, et ce dans les huit jours calendaires suivant la signification de l’ordonnance, n’a toujours pas été exécutée.

La société FCARS31 n’est pas présente à l’audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis la vente du véhicule en mai 2023, soit depuis trois ans.

Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru du au 11 décembre 2025 au 11 mars 2026, soit une période de 90 jours ,

90 jours x 50 € = 4.500€ .

Par ailleurs, dans la mesure où la société FCARS31 fait preuve d’une particulière résistence dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard et sur une durée de trois mois.


Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société FCARS31 à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort


Liquide l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés de [Localité 2] en date du 18 novembre 2025 à l’encontre de la société FCARS31 au profit de Monsieur [S] [Z] à la somme de 4.500€ pour la période ayant couru du 11 décembre 2025 au 11 mars 2026,

Condamne la société FCARS31 au paiement de cette somme au demandeur,

Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2026, et sur une durée de trois mois;

Condamne la société FCARS31 à payer une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.


Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; 


Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.


Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/01500 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U66K
AFFAIRE : [S] [Z] / S.A.R.L. F-CARS31
NAC: 78G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026





PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDEUR

M. [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 294



DEFENDERESSE

S.A.R.L. F-CARS31, 
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 882 641 475, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante











DEBATS Audience publique du 03 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 18 Mars 2026






EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre, d’un litige opposant les parties et portant sur l’immatriculation d’un véhicule acheté par Monsieur [S] [Z] à la société FCARS31, par ordonnance réputée contradictoire du 18 novembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a notamment:

- condamné la société FCARS31 à effectuer les formalités nécessaires pour que Monsieur [Z] puisse obtenir le certificat d’immatriculation définitif de son véhicule de marque MINI, et ce dans les huit jours calendaires suivant la signification de l’ordonnance,
- à défaut, fixé une astrainte de 50€ par jour calendaire de retard à compter du neuvième jour suivant la signification de l’ordonnance, et dans un délai de trois mois,
- confié la liquidation de l’astreinte au Juge de l’exécution. 

L’ordonnance a été signification à la société le 3 décembre 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.


Se plaignant de ce que la société FCARS31 n’avait toujours pas exécuté les dispositions de l’ordonnance 18 novembre 2025, Monsieur [Z] a, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, assigné FCARS31 devant le juge exécution de [Localité 2] afin :
- de faire liquider l’astreinte provisoire à la somme de 4.500€, et de faire condamner la société FCARS31 à lui payer ladite somme,
- de faire condamner FCARS31 à verser une astreinte définitive de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de l’ordonnance du 18 novembre 2025,
- de faire condamner FCARS31 à lui payer une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Au jour de l’audience, les démarches auxquelles la société FCARS31 était condamnée n’ont pas été effectuées.


La société défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.



MOTIVATION 

Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.


Il ressort de la présente procédure que Monsieur [Z] a obtenu gain de cause devant la juridiction des référés, et que malgré cela, la décision qui ordonne à FCARS31 d’effectuer les formalités nécessaires pour qu’il puisse obtenir le certificat d’immatriculation définitif de son véhicule de marque MINI, et ce dans les huit jours calendaires suivant la signification de l’ordonnance, n’a toujours pas été exécutée.

La société FCARS31 n’est pas présente à l’audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis la vente du véhicule en mai 2023, soit depuis trois ans.

Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru du au 11 décembre 2025 au 11 mars 2026, soit une période de 90 jours ,

90 jours x 50 € = 4.500€ .

Par ailleurs, dans la mesure où la société FCARS31 fait preuve d’une particulière résistence dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard et sur une durée de trois mois.


Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société FCARS31 à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 




PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort


Liquide l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés de [Localité 2] en date du 18 novembre 2025 à l’encontre de la société FCARS31 au profit de Monsieur [S] [Z] à la somme de 4.500€ pour la période ayant couru du 11 décembre 2025 au 11 mars 2026,

Condamne la société FCARS31 au paiement de cette somme au demandeur,

Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2026, et sur une durée de trois mois;

Condamne la société FCARS31 à payer une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.


Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; 


Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.


Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:37:59.464Z.