Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 2 septembre 2026, n° 26/01779
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 08 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un litige de voisinage opposant Monsieur [P] et Monsieur [L] sur l’entretien et la taille de végétaux de ce dernier en bordure de propriétés, une conciliation est intervenue entre les parties aux termes de laquelle Monsieur [L] s’est engagé à : - couper les arbres jouxtant la limite de propriété mitoyenne avec le fonds de Monsieur [P] et implantés à une distance non conforme avant le 31 décembre 2025, - procéder au moins une fois par an au nettoyage de la végétation le long de la limite séparative, - fournir un grillage de 25m de long et de 1.52m de hauteur. Cet accord transactionnel a été homologué par le Tribunal Judiciaire de Toulouse par ordonnance du 18 novembre 2025. L’ordonnance a été signifiée le 27 mars 2026. Se plaignant de ce que Monsieur [L] n’avait toujours pas exécuté les dispositions de cet accord homologué, Monsieur [P] a, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2026, assigné Monsieur [L] devant le juge exécution de [Localité 2] afin : - de voir fixer une astreinte provisoire à hauteur de 300€ par jour de retard, - de faire condamner Monsieur [L] à 3.000€ à titre de dommages intérêts, - de faire condamner Monsieur [L] à lui payer une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le demandeur produit un constat de commissaire de justice en date du 27 août 2025 qui démontre que la décision n’a pas été exécutée. Régulièrement assigné à l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [L] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la fixation de l’astreinte provisoire L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Il ressort de la présente procédure que les parties ont signé un protocole d’accord, lequel a été homologué, et qui prévoit que Monsieur [L] s’engage à : - couper les arbres jouxtant la limite de propriété mitoyenne avec le fonds de Monsieur [P] et implantés à une distance non conforme avant le 31 décembre 2025, - procéder au moins une fois par an au nettoyage de la végétation le long de la limite séparative, - fournir un grilage de 25m de long et de 1.52m de hauteur, et que malgré cela, il ne s’est toujours pas été exécutée. Monsieur [L] n’est pas présenté à l’audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis près d’une année. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire pour une période de trois mois et à hauteur de 150€ par jour de retard à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la présente décision. Sur la demande de dommages intérêts L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”. L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”. L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. Il ressort de la procédure que, si Monsieur [L] n’a jamais respecté ses engagements pris lors de la procédure de conciliation, ce qui pourrait fonder une demande de dommages intérêts devant le juge du fond, aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée à ce jour, rendant le Juge de l’exécution incompétent pour connaître de cette demande de dommages intérêts. La demande sera déclarée irrecevable. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la nécessité pour Monsieur [P] d’ester en Justice pour un contentieux qui aurait du se régler amiablement et en bonne intelligence, il convient de condamner Monsieur [L] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort Déclare irrecevable toute demande de dommages intérêts en l’absence de mesure d’exécution forcée, Fixe une astreinte provisoire qui courra à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 150€ par jour de retard dans l’exécution de la décision homologuée par le Tribunal Judiciaire le 18 novembre 2025, et sur une durée de trois mois; Condamne Monsieur [L] à payer une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/01779 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBY6 AFFAIRE : [V] [I] [E] [P] / [F] [N] [K] [L] NAC: 78G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR M. [V] [I] [E] [P] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 298 DEFENDEUR M. [F] [N] [K] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant DEBATS Audience publique du 24 Juin 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 08 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un litige de voisinage opposant Monsieur [P] et Monsieur [L] sur l’entretien et la taille de végétaux de ce dernier en bordure de propriétés, une conciliation est intervenue entre les parties aux termes de laquelle Monsieur [L] s’est engagé à : - couper les arbres jouxtant la limite de propriété mitoyenne avec le fonds de Monsieur [P] et implantés à une distance non conforme avant le 31 décembre 2025, - procéder au moins une fois par an au nettoyage de la végétation le long de la limite séparative, - fournir un grillage de 25m de long et de 1.52m de hauteur. Cet accord transactionnel a été homologué par le Tribunal Judiciaire de Toulouse par ordonnance du 18 novembre 2025. L’ordonnance a été signifiée le 27 mars 2026. Se plaignant de ce que Monsieur [L] n’avait toujours pas exécuté les dispositions de cet accord homologué, Monsieur [P] a, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2026, assigné Monsieur [L] devant le juge exécution de [Localité 2] afin : - de voir fixer une astreinte provisoire à hauteur de 300€ par jour de retard, - de faire condamner Monsieur [L] à 3.000€ à titre de dommages intérêts, - de faire condamner Monsieur [L] à lui payer une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le demandeur produit un constat de commissaire de justice en date du 27 août 2025 qui démontre que la décision n’a pas été exécutée. Régulièrement assigné à l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [L] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIVATION Sur la fixation de l’astreinte provisoire L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Il ressort de la présente procédure que les parties ont signé un protocole d’accord, lequel a été homologué, et qui prévoit que Monsieur [L] s’engage à : - couper les arbres jouxtant la limite de propriété mitoyenne avec le fonds de Monsieur [P] et implantés à une distance non conforme avant le 31 décembre 2025, - procéder au moins une fois par an au nettoyage de la végétation le long de la limite séparative, - fournir un grilage de 25m de long et de 1.52m de hauteur, et que malgré cela, il ne s’est toujours pas été exécutée. Monsieur [L] n’est pas présenté à l’audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis près d’une année. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire pour une période de trois mois et à hauteur de 150€ par jour de retard à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la présente décision. Sur la demande de dommages intérêts L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”. L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”. L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. Il ressort de la procédure que, si Monsieur [L] n’a jamais respecté ses engagements pris lors de la procédure de conciliation, ce qui pourrait fonder une demande de dommages intérêts devant le juge du fond, aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée à ce jour, rendant le Juge de l’exécution incompétent pour connaître de cette demande de dommages intérêts. La demande sera déclarée irrecevable. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la nécessité pour Monsieur [P] d’ester en Justice pour un contentieux qui aurait du se régler amiablement et en bonne intelligence, il convient de condamner Monsieur [L] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort Déclare irrecevable toute demande de dommages intérêts en l’absence de mesure d’exécution forcée, Fixe une astreinte provisoire qui courra à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 150€ par jour de retard dans l’exécution de la décision homologuée par le Tribunal Judiciaire le 18 novembre 2025, et sur une durée de trois mois; Condamne Monsieur [L] à payer une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:35:18.398Z.