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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 17 juin 2026, n° 25/05300

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 04 Décembre 2025




EXPOSE DU LITIGE

La SCI SL IMMO est propriétaire des parcelles cadastrées AO [Cadastre 1] et AO [Cadastre 2] situées [Adresse 3] à Aucamville (31140).

La SCI SABALCO IMMO est propriétaire de la parcelle cadastrée AO [Cadastre 3], enclavée et bénéficiant de servitudes de passage sur les parcelles de la SCI SL IMMO.

La SCI SABALCO IMMO a procédé à la construction et à l’installation de plusieurs ouvrages sur sa parcelle (appentis, ouvertures, escalier et climatiseurs).

Se plaignant de ce que ces aménagements empiétaient sur sa parcelle AO [Cadastre 2], la SCI SL IMMO a assigné la SCI SABALCO IMMO devant le juge des référés en suppression des ouvrages.

Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
- condamné la SCI SABALCO IMMO procéder à la suppression de tous les ouvrages empiétant sur la parcelle AO180 propriété de la SCI SL IMMO, à l’exception de l’escalier de gauche,
- dit que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de soixante-dix jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance,
- à défaut pour la SCI SABALCO IMMO de respecter ce délai, condamné cette dernière au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour calendaire de retard à compter du soixante-et-unième jour calendaire suivant la date de signification de l’ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de trois mois consécutif d’astreinte provisoire à liquider,
- dit que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution ;

L’ordonnance a été signifiée à la SCI SABALCO IMMO le 25 juillet 2025.

Se plaignant de ce qu’elle n’avait toujours pas exécuté les dispositions de la décision précitée, la SCI SL IMMO a, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, assigné la SCI SABALCO IMMO devant le juge de l’exécution de ce siège aux fins de :
- liquider l’astreinte provisoire à la somme de 6 200 euros à la date du 24 novembre 2025,
- fixer une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard jusqu’à parfaite et entière suppression des éléments de construction empiétant sur la parcelle AO [Cadastre 2],
- condamner la SCI SABALCO IMMO à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice locatif,
- condamner la SCI SABALCO IMMO à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SCI SABALCO IMMO à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l’instance comprenant le coût des constats des 26 mars 2025, 25 septembre 2025 et 28 octobre 2025 ;

L’affaire a été retenue, après renvoi, à l’audience du 6 mai 2026.

À l’audience, la SCI SL IMMO a maintenu les termes de son assignation.

Elle fait valoir au moyen de trois constats que la SCI SABALCO IMMO n’a pas respecté ses obligations puisque demeurent deux blocs de climatisation en façade avant et arrière et l’appentis n’a pas été supprimé en totalité, les poteaux, le banc et la dalle béton étant toujours ancrés au sol.


Elle ajoute que la résistance de son adversaire l’empêche de débuter les travaux de construction d’un nouveau bâtiment en parcelle AO [Cadastre 2] et ainsi de mettre en location son entrepôt, soit un préjudice locatif mensuel de 2 500 euros depuis le 1er février 2025.

Enfin, elle soutient que la SCI SABALCO IMMO persiste à stationner sur la parcelle AO [Cadastre 2] et aggrave ainsi la servitude de passage établie, justifiant l’allocation d’une indemnité pour résistance abusive.

En défense, la SCI SABALCO IMMO sollicite de la juridiction de bien vouloir :
- rejeter les demandes de la SCI SL IMMO,
- la condamner aux dépens,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

En substance, elle fait valoir qu’elle a supprimé l’escalier de droite, l’appentis et blocs de climatisation visés par l’ordonnance. Elle soutient que les climatiseurs situés en façades avant et arrière n’étaient pas concernées par la décision, pas plus que la construction située sous un bac en plastique. Elle ajoute que l’ordonnance de référé n’a en outre prévu que la suppression des ouvrages et non leur évacuation, de sorte que son obligation de faire a été respectée. Enfin, elle prétend qu’en tout état de cause, l’installation de deux blocs et d’une chaîne par la SCI SL IMMO au niveau de l’entrée a empêché l’arrivée des véhicules et ainsi toute évacuation des ouvrages démolis.

S’agissant des demandes indemnitaires, elle estime d’une part que les préjudices allégués ne sont pas étayés et d’autre part, que de telles prétentions relèvent de la compétence du juge du fond et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’en connaître en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions de la SCI SL IMMO et aux conclusions écrites de la SCI SABALCO IMMO, auxquelles elles se sont référées, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive,

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du même code énonce que :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du même code prévoit que “l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du dispose quant à lui que :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

En l’espèce, la SCI SL IMMO a obtenu gain de cause devant le juge des référés et contraint la SCI SABALCO IMMO à supprimer les ouvrages empiétant sur la parcelle AO [Cadastre 2], à l’exception de l’escalier de gauche.

Il résulte des constats de commissaire de justice des 25 septembre et 28 octobre 2025 que l’appentis a été démonté, ainsi que l’escalier et les blocs de climatisation situés en façade latérale droite de la parcelle AO [Cadastre 3].

En revanche, demeurent présents les blocs de climatisation présents en façades avant et arrière de l’immeuble de la SCI SABALCO IMMO.

Les parties s’opposent quant à l’étendue de l’injonction faite à la SCI SABALCO IMMO par le juge des référés.

Il appartient au Juge de l’exécution, en pareille situation, d’interpréter la décision assortie d’astreinte (Civ. 2e, 11 mars 2010, n°09-13.636).

À cet égard, l’ordonnance de référé condamne la SCI SABALCO IMMO à procéder “à la suppression de tous les ouvrages empiétant sur la parcelle AO [Cadastre 2] propriété de la SCI SL IMMO, à l’exception de l’escalier de gauche”.

Une première lecture du dispositif imposerait ainsi à la SCI SABALCO IMMO de supprimer les climatiseurs présents en façades avant et arrière puisqu’aucune limite n’est fixée quant à la nature de la façade concernée du bâtiment.

Pour autant, il résulte des motifs de la décision que la SCI SL IMMO a soutenu devant le Juge des référés que la défenderesse avait procédé “à des aménagements sur le côté latéral droit de son bâtiment, donnant directement sur la parcelle AO [Cadastre 2]" et que cet empiètement constituait un trouble manifestement illicite.

Le Juge des référés retient à cet égard que le constat communiqué devant lui permettait d’observer “un appentis, deux escaliers et des blocs de climatisation sur la façade latérale de l’immeuble”.

En outre, le dispositif de la décision, en excluant “l’escalier de gauche” du périmètre de l’injonction, ne peut que faire référence à une seule et même façade de l’immeuble, soit la façade latérale qui supportait les deux escaliers litigieux.

Il en résulte ainsi que l’objet du contentieux porté devant le Juge des référés avait seulement trait, au regard des éléments communiqués devant nous, à la question des ouvrages présents sur la façade latérale droit du bâtiment situé en parcelle AO [Cadastre 3].

En conséquence, il ne peut être reproché à la SCI SABALCO IMMO de ne pas avoir procédé au démontage des deux blocs de climatisation présents sur les autres façade de l’immeuble.

En revanche, il ne peut être raisonnablement prétendu par la défenderesse que le Juge des référés a entendu circonscrire sa décision à la seule suppression des ouvrages, sans inclure leur évacuation ultérieure, une fois ceux-ci démontés.



Or, il résulte des constats produits par la SCI SL IMMO que les vestiges de l’appentis constitués par les poteaux jonchent le sol sur la parcelle AO [Cadastre 2].

Il en va de même du banc et de la dalle en béton, parties intégrantes de l’appentis dont la suppression était prévue par l’ordonnance de référé et qui en toute hypothèse constituent des aménagements au niveau de la façade latérale droite, non exclus du périmètre de l’injonction par le Juge des référés.

L’argument de la SCI SABALCO IMMO selon lequel elle aurait été empêché par son adversaire de procéder à l’évacuation des débris en raison de l’installation de deux blocs en béton reliés par une chaîne au niveau de l’entrée n’est pas opérant, dès lors que les photographies produites par la SCL SL IMMO démontrent au contraire que des véhicules ont très bien pu circuler pour stationner devant la façade par le simple enlèvement de ladite chaîne le 13 septembre 2025. Aucun obstacle lié au comportement du créancier n’est ainsi avéré.

En conséquence, la SCI SL IMMO n’a pas pleinement respecté l’injonction de faire prononcée à son encontre dans les délais qui lui étaient impartis.

L’astreinte sera en conséquence liquidée pour la période visée par la demanderesse.

Toutefois, compte tenu de la suppression d’une partie non négligeable des ouvrages en question, à savoir l’escalier, les blocs de climatisation, et du démontèlement de l’appentis, l’astreinte sera liquidée à la somme forfaitaire de 3 000 euros.

Dans la mesure où le trouble persistait à la date du constat de commissaire de justice du 4 mai 2026, il apparaît nécessaire pour assurer la suppression intégrale des ouvrages d’assortir l’injonction à la charge de la SCI SABALCO IMMO d’une astreinte définitive, selon les modalités détaillées au dispositif.

Sur les demandes indemnitaires,

Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
(...)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Au cas présent, il n’appartient pas au Juge de l’exécution d’apprécier si le stationnement de véhicules par la SCI SABALCO IMMO aggrave la servitude de passage, une telle demande de la SCI SL IMMO relevant d’une appréciation au fond et devant être formée devant le tribunal saisi à cette fin.

En outre, s’agissant du préjudice lié à l’impossibilité pour la SCI SL IMMO de commencer les travaux et de percevoir des revenus locatifs, il apparaît que s’il peut dans l’absolu être causé par une résistance du débiteur à l’exécution de l’injonction sous astreinte et à cet égard être indemnité par le Juge de l’exécution, les pièces communiquées par la demanderesse ne permettent toutefois pas à la juridiction d’une part de déterminer si la non-suppression des ouvrages au niveau de la façade latérale droite empêche effectivement le commencement des travaux pour lesquels elle dispose d’un permis de construire et, d’autre part, d’apprécier la valeur locative de l’entrepôt en question.

Dans ces conditions, les demandes indemnitaires de la SCI SL IMMO seront rejetées.

Sur les demandes annexes,

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SCI SABALCO IMMO à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice à l’exclusion du constat du 26 mars 2025 dressé et communiqué dans le cadre de l’instance devant le Juge des référés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juillet 2025, à l’encontre de la SCI SABALCO IMMO au profit de la SCI SL IMMO à la somme forfaitaire de 3 000 euros ;

CONDAMNE la SCI SABALCO IMMO au paiement de cette somme au profit de la SCI SL IMMO ;

FIXE une astreinte définitive qui courra à compter du trentième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 500 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de Toulouse du 8 juillet 2025, et ce sur une durée de 4 mois ;

DEBOUTE la SCI SL IMMO de ses demandes de dommages-et-intérêts ;

CONDAMNE la SCI SABALCO IMMO à payer à la SCI SL IMMO la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI SABALCO IMMO aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat des 25 septembre 2025 et 28 octobre 2025, à l’exclusion du coût du constat du 26 mars 2025 ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/05300 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UTOF
AFFAIRE : S.C.I. SL IMMO, 
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 878 809 011
 / S.C.I. SCI SABALCO IMMO
NAC: 78G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026





PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge 

GREFFIER : Cristelle DOUSSIN-GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé


DEMANDERESSE

S.C.I. SL IMMO, 
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 878 809 011
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 202



DEFENDERESSE

S.C.I. SABALCO IMMO,
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 752 513 028
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 301








DEBATS Audience publique du 06 Mai 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 04 Décembre 2025




EXPOSE DU LITIGE

La SCI SL IMMO est propriétaire des parcelles cadastrées AO [Cadastre 1] et AO [Cadastre 2] situées [Adresse 3] à Aucamville (31140).

La SCI SABALCO IMMO est propriétaire de la parcelle cadastrée AO [Cadastre 3], enclavée et bénéficiant de servitudes de passage sur les parcelles de la SCI SL IMMO.

La SCI SABALCO IMMO a procédé à la construction et à l’installation de plusieurs ouvrages sur sa parcelle (appentis, ouvertures, escalier et climatiseurs).

Se plaignant de ce que ces aménagements empiétaient sur sa parcelle AO [Cadastre 2], la SCI SL IMMO a assigné la SCI SABALCO IMMO devant le juge des référés en suppression des ouvrages.

Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
- condamné la SCI SABALCO IMMO procéder à la suppression de tous les ouvrages empiétant sur la parcelle AO180 propriété de la SCI SL IMMO, à l’exception de l’escalier de gauche,
- dit que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de soixante-dix jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance,
- à défaut pour la SCI SABALCO IMMO de respecter ce délai, condamné cette dernière au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour calendaire de retard à compter du soixante-et-unième jour calendaire suivant la date de signification de l’ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de trois mois consécutif d’astreinte provisoire à liquider,
- dit que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution ;

L’ordonnance a été signifiée à la SCI SABALCO IMMO le 25 juillet 2025.

Se plaignant de ce qu’elle n’avait toujours pas exécuté les dispositions de la décision précitée, la SCI SL IMMO a, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, assigné la SCI SABALCO IMMO devant le juge de l’exécution de ce siège aux fins de :
- liquider l’astreinte provisoire à la somme de 6 200 euros à la date du 24 novembre 2025,
- fixer une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard jusqu’à parfaite et entière suppression des éléments de construction empiétant sur la parcelle AO [Cadastre 2],
- condamner la SCI SABALCO IMMO à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice locatif,
- condamner la SCI SABALCO IMMO à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SCI SABALCO IMMO à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l’instance comprenant le coût des constats des 26 mars 2025, 25 septembre 2025 et 28 octobre 2025 ;

L’affaire a été retenue, après renvoi, à l’audience du 6 mai 2026.

À l’audience, la SCI SL IMMO a maintenu les termes de son assignation.

Elle fait valoir au moyen de trois constats que la SCI SABALCO IMMO n’a pas respecté ses obligations puisque demeurent deux blocs de climatisation en façade avant et arrière et l’appentis n’a pas été supprimé en totalité, les poteaux, le banc et la dalle béton étant toujours ancrés au sol.


Elle ajoute que la résistance de son adversaire l’empêche de débuter les travaux de construction d’un nouveau bâtiment en parcelle AO [Cadastre 2] et ainsi de mettre en location son entrepôt, soit un préjudice locatif mensuel de 2 500 euros depuis le 1er février 2025.

Enfin, elle soutient que la SCI SABALCO IMMO persiste à stationner sur la parcelle AO [Cadastre 2] et aggrave ainsi la servitude de passage établie, justifiant l’allocation d’une indemnité pour résistance abusive.

En défense, la SCI SABALCO IMMO sollicite de la juridiction de bien vouloir :
- rejeter les demandes de la SCI SL IMMO,
- la condamner aux dépens,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

En substance, elle fait valoir qu’elle a supprimé l’escalier de droite, l’appentis et blocs de climatisation visés par l’ordonnance. Elle soutient que les climatiseurs situés en façades avant et arrière n’étaient pas concernées par la décision, pas plus que la construction située sous un bac en plastique. Elle ajoute que l’ordonnance de référé n’a en outre prévu que la suppression des ouvrages et non leur évacuation, de sorte que son obligation de faire a été respectée. Enfin, elle prétend qu’en tout état de cause, l’installation de deux blocs et d’une chaîne par la SCI SL IMMO au niveau de l’entrée a empêché l’arrivée des véhicules et ainsi toute évacuation des ouvrages démolis.

S’agissant des demandes indemnitaires, elle estime d’une part que les préjudices allégués ne sont pas étayés et d’autre part, que de telles prétentions relèvent de la compétence du juge du fond et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’en connaître en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions de la SCI SL IMMO et aux conclusions écrites de la SCI SABALCO IMMO, auxquelles elles se sont référées, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIVATION 

Sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive,

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du même code énonce que :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du même code prévoit que “l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du dispose quant à lui que :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

En l’espèce, la SCI SL IMMO a obtenu gain de cause devant le juge des référés et contraint la SCI SABALCO IMMO à supprimer les ouvrages empiétant sur la parcelle AO [Cadastre 2], à l’exception de l’escalier de gauche.

Il résulte des constats de commissaire de justice des 25 septembre et 28 octobre 2025 que l’appentis a été démonté, ainsi que l’escalier et les blocs de climatisation situés en façade latérale droite de la parcelle AO [Cadastre 3].

En revanche, demeurent présents les blocs de climatisation présents en façades avant et arrière de l’immeuble de la SCI SABALCO IMMO.

Les parties s’opposent quant à l’étendue de l’injonction faite à la SCI SABALCO IMMO par le juge des référés.

Il appartient au Juge de l’exécution, en pareille situation, d’interpréter la décision assortie d’astreinte (Civ. 2e, 11 mars 2010, n°09-13.636).

À cet égard, l’ordonnance de référé condamne la SCI SABALCO IMMO à procéder “à la suppression de tous les ouvrages empiétant sur la parcelle AO [Cadastre 2] propriété de la SCI SL IMMO, à l’exception de l’escalier de gauche”.

Une première lecture du dispositif imposerait ainsi à la SCI SABALCO IMMO de supprimer les climatiseurs présents en façades avant et arrière puisqu’aucune limite n’est fixée quant à la nature de la façade concernée du bâtiment.

Pour autant, il résulte des motifs de la décision que la SCI SL IMMO a soutenu devant le Juge des référés que la défenderesse avait procédé “à des aménagements sur le côté latéral droit de son bâtiment, donnant directement sur la parcelle AO [Cadastre 2]" et que cet empiètement constituait un trouble manifestement illicite.

Le Juge des référés retient à cet égard que le constat communiqué devant lui permettait d’observer “un appentis, deux escaliers et des blocs de climatisation sur la façade latérale de l’immeuble”.

En outre, le dispositif de la décision, en excluant “l’escalier de gauche” du périmètre de l’injonction, ne peut que faire référence à une seule et même façade de l’immeuble, soit la façade latérale qui supportait les deux escaliers litigieux.

Il en résulte ainsi que l’objet du contentieux porté devant le Juge des référés avait seulement trait, au regard des éléments communiqués devant nous, à la question des ouvrages présents sur la façade latérale droit du bâtiment situé en parcelle AO [Cadastre 3].

En conséquence, il ne peut être reproché à la SCI SABALCO IMMO de ne pas avoir procédé au démontage des deux blocs de climatisation présents sur les autres façade de l’immeuble.

En revanche, il ne peut être raisonnablement prétendu par la défenderesse que le Juge des référés a entendu circonscrire sa décision à la seule suppression des ouvrages, sans inclure leur évacuation ultérieure, une fois ceux-ci démontés.



Or, il résulte des constats produits par la SCI SL IMMO que les vestiges de l’appentis constitués par les poteaux jonchent le sol sur la parcelle AO [Cadastre 2].

Il en va de même du banc et de la dalle en béton, parties intégrantes de l’appentis dont la suppression était prévue par l’ordonnance de référé et qui en toute hypothèse constituent des aménagements au niveau de la façade latérale droite, non exclus du périmètre de l’injonction par le Juge des référés.

L’argument de la SCI SABALCO IMMO selon lequel elle aurait été empêché par son adversaire de procéder à l’évacuation des débris en raison de l’installation de deux blocs en béton reliés par une chaîne au niveau de l’entrée n’est pas opérant, dès lors que les photographies produites par la SCL SL IMMO démontrent au contraire que des véhicules ont très bien pu circuler pour stationner devant la façade par le simple enlèvement de ladite chaîne le 13 septembre 2025. Aucun obstacle lié au comportement du créancier n’est ainsi avéré.

En conséquence, la SCI SL IMMO n’a pas pleinement respecté l’injonction de faire prononcée à son encontre dans les délais qui lui étaient impartis.

L’astreinte sera en conséquence liquidée pour la période visée par la demanderesse.

Toutefois, compte tenu de la suppression d’une partie non négligeable des ouvrages en question, à savoir l’escalier, les blocs de climatisation, et du démontèlement de l’appentis, l’astreinte sera liquidée à la somme forfaitaire de 3 000 euros.

Dans la mesure où le trouble persistait à la date du constat de commissaire de justice du 4 mai 2026, il apparaît nécessaire pour assurer la suppression intégrale des ouvrages d’assortir l’injonction à la charge de la SCI SABALCO IMMO d’une astreinte définitive, selon les modalités détaillées au dispositif.

Sur les demandes indemnitaires,

Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
(...)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Au cas présent, il n’appartient pas au Juge de l’exécution d’apprécier si le stationnement de véhicules par la SCI SABALCO IMMO aggrave la servitude de passage, une telle demande de la SCI SL IMMO relevant d’une appréciation au fond et devant être formée devant le tribunal saisi à cette fin.

En outre, s’agissant du préjudice lié à l’impossibilité pour la SCI SL IMMO de commencer les travaux et de percevoir des revenus locatifs, il apparaît que s’il peut dans l’absolu être causé par une résistance du débiteur à l’exécution de l’injonction sous astreinte et à cet égard être indemnité par le Juge de l’exécution, les pièces communiquées par la demanderesse ne permettent toutefois pas à la juridiction d’une part de déterminer si la non-suppression des ouvrages au niveau de la façade latérale droite empêche effectivement le commencement des travaux pour lesquels elle dispose d’un permis de construire et, d’autre part, d’apprécier la valeur locative de l’entrepôt en question.

Dans ces conditions, les demandes indemnitaires de la SCI SL IMMO seront rejetées.

Sur les demandes annexes,

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SCI SABALCO IMMO à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice à l’exclusion du constat du 26 mars 2025 dressé et communiqué dans le cadre de l’instance devant le Juge des référés.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juillet 2025, à l’encontre de la SCI SABALCO IMMO au profit de la SCI SL IMMO à la somme forfaitaire de 3 000 euros ;

CONDAMNE la SCI SABALCO IMMO au paiement de cette somme au profit de la SCI SL IMMO ;

FIXE une astreinte définitive qui courra à compter du trentième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 500 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de Toulouse du 8 juillet 2025, et ce sur une durée de 4 mois ;

DEBOUTE la SCI SL IMMO de ses demandes de dommages-et-intérêts ;

CONDAMNE la SCI SABALCO IMMO à payer à la SCI SL IMMO la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI SABALCO IMMO aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat des 25 septembre 2025 et 28 octobre 2025, à l’exclusion du coût du constat du 26 mars 2025 ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:40:29.596Z.