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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 2 septembre 2026, n° 25/02108

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 11 Avril 2025







EXPOSE DU LITIGE 

En vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 17 octobre 2024, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 dénoncé le 16 mars 2025, l’URSSAF de Val de Loire a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de M. [N] [C], tenus dans les livres de BOURSORAMA, pour un montant de 140.122,11€, somme ainsi détaillée : 
- 137.154€ au principal
- 2 968,11€ de frais de poursuite.

Par assignation en date du 11 avril 2025, Monsieur [C] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que l’arrêt de la Cour d’appel ne portait aucune condamnation, et qu’ainsi le titre exécutoire n’existait pas.
Par ailleurs, il estimait que la saisie-attribution n’était pas régulièrement chiffrée, le décompte du commissaire de justice comportant des erreurs.
Enfin, la saisie ayant été levée le 6 mai 2025, il sollicitait 2.000€ à titre de dommages intérêts au regard de l’attitude particulièrement acrimonieuse de l’URSSAF, ainsi que 1.800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, l’organisme saisissant faisait plaider que le titre était parfaitement valable, que la saisie avait fait l’objet d’une mainlevée volontaire, et que les mesures d’exécution forcée étaient parfaitement conformes aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’URSSAF sollicitait ainsi le débouté de toutes les demandes de Monsieur [C] outre une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION
Sur l’existence d’un titre exécutoire 
Monsieur [C] fait plaider que la Cour d’appel dans son arrêt du 17 octobre 2024 ne condamne pas ce dernier aux sommes dues à l’URSSAg mais se contente des termes suivants: “Dit que Monsieur [N] [C] doit payer à l’URSSAF du centre Val de Loire la somme de 137.154€ au titre de la CSM 2016 et la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile”.
Or, si la Cour de Cassation estime dans un arrêt du 9 janvier 2020, que les demandes formulées par “dire et juger” ou “constate” sont des moyens et non des demandes, elle infléchit sa position dans un arrêt du 4 avril 2023 qui précise en substance que dès lors que les demandes sont intelligibles, il doit y être répondu quelque soit la formulation plus ou moins heureuse retenue par la partie ayant rédigé la demande.
A fortiori, ce raisonnement s’applique aux jugements et arrêts rendus par les juridictions, aussi, dès lors que la lettre et l’esprit de la décision sont clairs, ce qui est le cas pour l’arrêt d’espèce, l’URSSAF est bien titulaire d’un titre exécutoire.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
La mainlevée de la saisie a été ordonnée par l’URSSAF le 5 mai 2025.
Toute contestation est ainsi devenue sans objet, en ce compris sur le montant des frais, ce point étant intrinsèque à la saisie elle-même, et le sort des dépens étant fixé ci-desssous.

Sur la demande de dommages intérêts 
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution”.

L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”

Dans le cas d’espèce, l’URSSAF dispose d’un titre exécutoire l’autorisant à faire usage des voies d’exécution qui lui paraîtront les mieux adaptées à ses intérêts.
Ainsi, son recours aux voies d’exécution ne relève d’aucune malice ni aucune volonté de nuire étrangère au recouvrement de sa créance.
Par ailleurs, si un PEA n’est pas saisissable en tant que tel, s’il existe un solde en espèce, il peut-être saisi, de même que le créancier peut exiger la vente d’actions de la part du débiteur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

En conséquence, aucun comportement fautif ne saurait être retenu de la part de l’URSSAF, et la demande de dommages intérêts sera rejetée. 

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties partageront la charge des entiers dépens de l'instance à hauteur de la moitié chacune, à l’exception des actes en attente qui n’apparaissent pas justifiés, et qui s’élèvent à la somme de 287,92€, laquelle restera à la charge exclusive de l’URSSAF Val de Loire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE la mainlevée volontaire de la saisie-attribution le 6 mai 2025,

DEBOUTE Monsieur [C] de sa contestation, 

DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande de dommages intérêts,

DEBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE qu’il soit fait masse de l’ensemble des dépens de la présente instance,

CONDAMNE les parties à la prise en charge commune des dépens à hauteur de la moitié chacune à l’exception des actes en attente s’élevant à la somme de 287,92€, laquelle demeure à la charge exclusive de l’URSSAF Val de Loire.


Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/02108 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7OM
AFFAIRE : [N] [C] / Etablissement public URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026





PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDEUR

M. [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], 
demeurant CHEZ MME [Z] [C] - [Adresse 1]

représenté par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 4



DEFENDERESSE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2] 

représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324






DEBATS Audience publique du 24 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 11 Avril 2025







EXPOSE DU LITIGE 

En vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 17 octobre 2024, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 dénoncé le 16 mars 2025, l’URSSAF de Val de Loire a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de M. [N] [C], tenus dans les livres de BOURSORAMA, pour un montant de 140.122,11€, somme ainsi détaillée : 
- 137.154€ au principal
- 2 968,11€ de frais de poursuite.

Par assignation en date du 11 avril 2025, Monsieur [C] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que l’arrêt de la Cour d’appel ne portait aucune condamnation, et qu’ainsi le titre exécutoire n’existait pas.
Par ailleurs, il estimait que la saisie-attribution n’était pas régulièrement chiffrée, le décompte du commissaire de justice comportant des erreurs.
Enfin, la saisie ayant été levée le 6 mai 2025, il sollicitait 2.000€ à titre de dommages intérêts au regard de l’attitude particulièrement acrimonieuse de l’URSSAF, ainsi que 1.800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, l’organisme saisissant faisait plaider que le titre était parfaitement valable, que la saisie avait fait l’objet d’une mainlevée volontaire, et que les mesures d’exécution forcée étaient parfaitement conformes aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’URSSAF sollicitait ainsi le débouté de toutes les demandes de Monsieur [C] outre une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.







MOTIVATION
Sur l’existence d’un titre exécutoire 
Monsieur [C] fait plaider que la Cour d’appel dans son arrêt du 17 octobre 2024 ne condamne pas ce dernier aux sommes dues à l’URSSAg mais se contente des termes suivants: “Dit que Monsieur [N] [C] doit payer à l’URSSAF du centre Val de Loire la somme de 137.154€ au titre de la CSM 2016 et la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile”.
Or, si la Cour de Cassation estime dans un arrêt du 9 janvier 2020, que les demandes formulées par “dire et juger” ou “constate” sont des moyens et non des demandes, elle infléchit sa position dans un arrêt du 4 avril 2023 qui précise en substance que dès lors que les demandes sont intelligibles, il doit y être répondu quelque soit la formulation plus ou moins heureuse retenue par la partie ayant rédigé la demande.
A fortiori, ce raisonnement s’applique aux jugements et arrêts rendus par les juridictions, aussi, dès lors que la lettre et l’esprit de la décision sont clairs, ce qui est le cas pour l’arrêt d’espèce, l’URSSAF est bien titulaire d’un titre exécutoire.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
La mainlevée de la saisie a été ordonnée par l’URSSAF le 5 mai 2025.
Toute contestation est ainsi devenue sans objet, en ce compris sur le montant des frais, ce point étant intrinsèque à la saisie elle-même, et le sort des dépens étant fixé ci-desssous.

Sur la demande de dommages intérêts 
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution”.

L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”

Dans le cas d’espèce, l’URSSAF dispose d’un titre exécutoire l’autorisant à faire usage des voies d’exécution qui lui paraîtront les mieux adaptées à ses intérêts.
Ainsi, son recours aux voies d’exécution ne relève d’aucune malice ni aucune volonté de nuire étrangère au recouvrement de sa créance.
Par ailleurs, si un PEA n’est pas saisissable en tant que tel, s’il existe un solde en espèce, il peut-être saisi, de même que le créancier peut exiger la vente d’actions de la part du débiteur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

En conséquence, aucun comportement fautif ne saurait être retenu de la part de l’URSSAF, et la demande de dommages intérêts sera rejetée. 

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties partageront la charge des entiers dépens de l'instance à hauteur de la moitié chacune, à l’exception des actes en attente qui n’apparaissent pas justifiés, et qui s’élèvent à la somme de 287,92€, laquelle restera à la charge exclusive de l’URSSAF Val de Loire.

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE la mainlevée volontaire de la saisie-attribution le 6 mai 2025,

DEBOUTE Monsieur [C] de sa contestation, 

DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande de dommages intérêts,

DEBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE qu’il soit fait masse de l’ensemble des dépens de la présente instance,

CONDAMNE les parties à la prise en charge commune des dépens à hauteur de la moitié chacune à l’exception des actes en attente s’élevant à la somme de 287,92€, laquelle demeure à la charge exclusive de l’URSSAF Val de Loire.


Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:36:09.566Z.