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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 22 juillet 2026, n° 24/02639

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 414275644

Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Requête - procédure au fond du 15 Mai 2024


EXPOSE DU LITIGE

La SAS [B] & ASSOCIES, initialement dénommée CABINET D'EXPERTISE- COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES, alors constituée sous la forme d'une société à responsabilité à associé unique dont le capital social était intégralement détenu par M. [S] [B], son gérant, a pris à bail, suivant acte authentique du 2 août 2022, un local lui servant d'établissement secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 2], appartenant à Monsieur [N] [I].

M. [S] [B] manifestant l’intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023, a souhaité la fermeture de ce bureau.

Aussi, selon acte extrajudiciaire signifié le 26 mai 2023, la SARL CABINET D'EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES, à associé unique, à fait délivrer à M. [L] [I] un congé pour le 31 décembre 2023, au visa de l’article L.145-4 alinéa 4 du code de commerce, suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, portant la mention “pli avisé et non réclamé”, le propriétaire a été convoqué à l’état des lieux de sortie du 25 janvier 2024 à 14h00 par le commissaire de justice instrumentaire, rendez-vous auquel il ne s’est pas présenté.

Par un courriel du 31 janvier 2024 adressé au commissaire de justice ayant procédé à l'état des lieux de sortie, M. [N] [I] a manifesté sa surprise au sujet du déroulement des événements.

Suivant procès-verbal du 26 avril 2024, à l'initiative du bailleur, la SARL CABINET D'EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES s'est vu dénoncer une saisie-attribution pratiquée, le 22 avril 2024, sur son compte bancaire tenu dans les livres de la BNP PARIBAS pour la somme, tous frais compris, de 7.890,69 euros, laquelle s'est avérée pleinement fructueuse.

Le même jour, soit le 26 avril 2024, M. [N] [I] a également fait signifier à la SARL CABINET D'EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES un acte intitulé « commandement de loyers impayés bail commercial » pour la somme totale de 7.784,80 euros.

Par exploit du 23 mai 2024, la SAS [B] & ASSOCIES, considérant que les loyers et charges postérieurs au 31 décembre 2023 n’étaient plus dus, a fait délivrer assignation à M. [N] [I] pour l'audience du 26 juin 2024 afin notamment de voir ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution.

L’affaire a été retenue une première fois, après renvois, à l’audience du 11 décembre 2024, à l’issue de laquelle, par jugement du 8 janvier 2025, le juge de l’exécution de ce siège a, après avoir constaté une difficulté tenant à l’adresse réelle du défendeur :
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 février 2025,
- invité les parties à discuter de la recevabilité de la défense de M. [N] [I] en l’état des contestatations opérées par le commissaire de justice instrumentaire,
- réservé les demandes à la décision à intervenir au fond ;

Motifs

Sur quoi, après de nouveaux renvois à la demande des parties, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 10 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions n°4 sur réouverture des débats, la SAS [B] & ASSOCIES demande à la juridiction de :
- in limine litis, déclarer M. [N] [I] irrecevable en sa défense,
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 avril 2024,
- déclarer M. [N] [I] irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
- l’en débouter purement et simplement,
- condamner M. [N] [I] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens ;

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la défense de M. [N] [I] est irrecevable puisque, s’il a depuis la réouverture des débats fini par révéler sa véritable adresse, il ne justifie toutefois pas de celle-ci.

Elle considère, tout en précisant qu’aucune exception d’irrecevabilité ne figure au dispositif des conclusions de son adversaire, que sa contestation est recevable dès lors que la transformation régulière d’une société à responsabilité limitée en société par actions simplifiées n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.

Sur le fond, elle réfute toute bonne foi adverse, estimant que la signification du congé effectuée à l’adresse du bailleur figurant dans le bail et sans que celui-ci n’ait jamais fait connaître de nouvelle adresse, est régulière. Elle ajoute qu’à la date du congé, soit le 26 mai 2023, M. [S] [B], ayant fait valoir ses droits à la retraite, demeurait associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilitée limitée et pouvait donc, en application de l’article L.145-4 du code de commerce, délivrer congé, peu important à cet égard qu’à sa date d’effet; spot le 31 décembre 2023, la société ait changé de forme sociale. Elle précise que seule l’accord du bailleur pour en accepter la rétractation permet de revenir sur un congé irrévocable.

Elle fait valoir dans ces conditions que le bail commercial a pris fin le 31 décembre 2023 et que les loyers et charges postérieurs à cette date ne sont pas dus, de sorte que M. [N] [I] ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Elle ajoute que la créance de “régularisation du 31 décembre 2023 pour 2.240 euros” telle que visée dans le commandement de payer les loyers, à supposer qu’elle soit incluse dans le montant réclamé au titre de la saisie-attribution, est sans fondement puisqu’elle était à jour de ses loyers et charges, le dépôt de garantie ne lui a pas été restituée et la régularisation annuelle sur charges n’a pas été réalisée par le bailleur.

En réponse aux arguments adverses, elle rappelle que le bailleur avait été convoqué à un état des lieux de sortie et que la présence de matériel constaté par commissaire de justice, dont elle conteste la propriété, est sans effet sur la validité du congé délivré.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement des loyers postérieurs au motif que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour en connaître.

Enfin, elle fonde sa demande au titre des frais irrépétibles sur la mauvaise foi caractérisée du bailleur cherchant à spéculer sur le maintien fictif d’une relation contractuelle.

En réplique, M. [N] [I] invite la juridiction, dans ses dernières écritures, à:
- débouter la SAS [B] & ASSOCIES de son exception d’irrecevabilité,
- constatant qu’à la date de prise d’effet du congé, la SARL Cabinet d’Expertise comptable [S] [B] & Associés qui avait entre-temps opéré sa transformation en SAS [B] & Associés, M. [S] [B] en ayant été le président avant de céder ses actions, ne pouvait donc se prévaloir de la résiliation anticipée du bail commercial réservée aux personnes physiques et aux SARL,
- constatant que M. [N] [I] ne s’était jamais vu notifier à personne les actes de résiliation anticipée,
- débouter la SAS [B] & ASSOCIES de sa demande en mainlevée,
- condamner la SAS [B] & ASSOCIES au paiement des loyers courus entre le 1er janvier 2024 et le 16 mai 2025, soit la somme de 15.235,40 euros, outre la régularisation due au 31 décembre 2023 soit 2.240 euros, soit un total de 17.475,40 euros,
- condamner la SAS [B] & ASSOCIES à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;

Il conclut à la recevabilité de sa défense dès lors qu’il a régularisé l’exception d’irrecevabilité en ayant déclaré sa nouvelle adresse dans le cadre de l’instance, précisant par ailleurs avoir fait connaître son adresse au preneur dès le mois de juillet 2023.

Il soutient que la demande de la SAS [B] & ASSOCIES est irrecevable, aux motifs que la saisie-attribution a été pratiquée au préjudice de la SARL CABINET D'EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES et qu’il ignorait ce changement de forme sociale qui n’avait jamais été porté à sa connaissance.

Sur le fond et pour s’opposer à la demande de mainlevée de la saisie-attribution, il invoque d’une part sa bonne foi dans la mesure où le congé ne lui a pas été signifié à personne et, d’autre part, la circonstance qu’à la date d’effet du congé, M. [S] [B] ne réunissait plus les conditions requises pour délivrer un congé anticipé, dès lors que la SARL CABINET D’EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES était devenue, suivant délibération du 19 juin 2023, une société par actions simplifiées, de sorte que le congé donné était nul et n’avait pu valablement opérer ses effets.

Il ajoute, pour conclure au rejet des demandes adverses, que la restitution de l’ensemble des clés n’est toujours pas intervenue, qu’il a pu être constaté par commissaire de justice les 15 et 16 mai 2025 que les locaux n’avaient pas été intégralement évacués par le demandeur et qu’aucun état des lieux de sortie contradictoire n’a été tenu. Il prétend en conséquence ne pas pouvoir reprendre possession de son bien.

En raison de cette absence de restitution effective des lieux, M. [N] [I] considère être fondé à percevoir la totalité des loyers échus jusqu’à la date du dernier constat, outre un arriéré locatif de 2.240 euros au 31 décembre 2023, sommes que la SAS [B] & ASSOCIES devra être condamnée à lui payer.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la défense de M. [N] [I],

L’article 59 du code de procédure civile énonce :
“Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; (...)”.

En l’espèce, il est acquis que depuis le jugement de réouverture des débats, M. [N] [V] a déclaré dans le cadre de la présente instance résider non plus au [Adresse 4] à [Localité 3] mais au [Adresse 5] à [Localité 4].



Le texte précité ne requiert pas du défendeur qu’il justifie de son adresse mais lui impose seulement, sous peine d’irrecevabilité de sa défense, de déclarer son domicile.

Aussi, dans ces conditions, l’exception élevée par la SAS [B] & ASSOCIES sera rejetée et M. [N] [V] déclaré recevable en sa défense.

Sur la recevabilité de la contestation de la SAS [B] & ASSOCIES,

Selon l’article 4 du code de procédure civile :
“L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”

Il résulte de cette disposition que le juge n’est tenu que par le dispositif des conclusions et dans la mesure où les demandes énoncées dans celui-ci constituent des prétentions.

Au cas présent, si le corps des écritures du défendeur mentionne un paragraphe consacré à l’irrecevabilité des demandes de la SAS [B] & ASSOCIES en raison de son changement de forme sociale et si cette dernière a conclu sur ce point, il n’en demeure pas moins que le dispositif de M. [N] [V] ne contient que la phrase suivante : “constatant qu’à la date de prise d’effet du congé, la SARL Cabinet d’Expertise comptable [S] [B] & Associés qui avait entre-temps opéré sa transformation en SAS [B] & Associés, M. [S] [B] en ayant été le président avant de céder ses actions, ne pouvait donc se prévaloir de la résiliation anticipée du bail commercial réservée aux personnes physiques et aux SARL (...)”, sans aucune mention d’une quelconque irrecevabilité que la juridiction devrait prononcer.

Il apparaît que cette phrase, notamment en ce qu’elle est rédigée sous la forme du gérondif, constitue davantage un rappel de moyens qu’une prétention au sens du texte précité.

Dans ces conditions, la juridiction considérera ne pas être régulièrement saisie d’une fin de non-recevoir affectant les demandes de la SAS [B] & ASSOCIES, sans préjudice toutefois d’un examen dudit moyen au fond.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution,

Au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

En application de l’article L.121-2 du même code, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Selon l’articlce L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaître, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

À cet égard, l’article L.145-4 du code de commerce prévoit que :
“La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. (...)
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, (...)


Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.”

Enfin, l’article L.210-6 du même code dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

En l’espèce, la contestation élevée par la SAS [B] & ASSOCIES consiste à faire établir qu’il avait été mis fin au contrat de bail commercial le 31 décembre 2023 par l’effet du congé donné, de sorte que les sommes réclamées n’étaient pas dues.

Elle appelle donc un examen au fond, par notre juridiction, de la validité du congé du 26 mai 2023.

À cet égard, s’agissant en premier lieu des formes de la remise, celui-ci a été délivré à M. [N] [I] par acte extrajudiciaire, conformément à l’article L.145-4 précité, à son adresse située [Adresse 4] à [Localité 3], soit celle figurant au bail commercial.

Contrairement à ce que prétend le défendeur, il ne résulte d’aucune pièce que sa nouvelle adresse ait été connue du preneur avant la date du congé, ce qui viendrait remettre en cause la validité de celui-ci.

Une telle assertion ne peut qu’être écartée dès lors que le procès-verbal de saisie-attribution et le commandement de payer les loyers, datés des 22 et 26 avril 2024, renseignaient tous deux l’ancienne adresse du bailleur.

En outre, il ne résulte d’aucune disposition particulière que la signification du congé doive impérativement être faite à la personne du bailleur pour lui être opposable.

Enfin, s’agissant des diligences de Me [G] [A] [M], commissaire de justice ayant signifier le congé, il apparaît du procès-verbal de remise de l’acte qu’il a pu s’assurer de la certitude du domicile de M. [N] [V] au regard, d’une part, de la présence de son nom sur la boîte aux lettres et, d’autre et surtout, de la confirmation de son domicile par le facteur rencontré par hasard sur les lieux.

Le premier moyen de défense de M. [N] [I] sera écarté.

S’agissant, ensuite, de la validité du congé, la juridiction constate que l’acte fait expressément référence au fait que l’associé unique du preneur a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite. Un justificatif, daté du 24 avril 2023 et émanant de la Cavec, est d’ailleurs annexé à l’acte.

Il est constant qu’à la date de la délivrance du congé, M. [S] [B] était associé unique de la SARL CABINET D’EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES, avant que celle-ci ne soit, par délibération du 19 juin 2023, transformée en SAS [B] & ASSOCIES.

Il n’est pas contesté par la demanderesse que M. [S] [B] ait cédé ses parts dans la société le 3 juillet 2023, ce qui est du reste conforté par le fait que ses droits à retraite étaient ouverts à compter du 1er juillet 2023.



Pour autant et d’une part, ainsi que le fait remarquer la demanderesse et conformément à la disposition susvisée, la transformation régulière de la société à responsabilité limitée en société par actions simplifiées, le 19 juin 2023, ne fait pas naître une nouvelle personne morale, de sorte que la SAS [B] & ASSOCIES n’a fait que poursuivre la SARL CABINET D’EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES postérieurement à la délivance du congé et jusqu’à sa date d’effet.

D’autre part, il n’est pas exigé par l’article L.145-4 précité que l’associé unique de la société à responsabilité limitée ayant fait valoir ses droits à la retraite demeure associé jusqu’à la prise d’effet du congé. Le texte prévoit en effet seulement la faculté de donner congé, et la circonstance que M. [S] [B] se soit extrait de la société avant le 31 décembre 2023 est en soi indifférend, puisque seule la SARL CABINET D’EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES, devenue entre temps la SAS [B] & ASSOCIES, est locataire et donc tenue, jusqu’à cette date, du paiement des loyers et charges.

Dans ces conditions, le second moyen de M. [N] [I] sera écarté.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le congé donné par la SAS [B] & ASSOCIES est valable sur le fond et régulier en la forme.

S’agissant des autres moyens invoqués par M. [N] [I], tenant à l’absence de restitution des clés par la SAS [B] & ASSOCIES, qui n’ont pu être récupérées qu’auprès du commissaire de justice instrumentaire, à l’absence d’état des lieux contradictoire ou encore à la présence de matériel appartenant au preneur au sein des locaux, la juridiction rappelle que seul le congé donné par le preneur a pour effet de mettre fin au bail et détermine la date de celle-ci.

Il a ainsi pu être jugé que si le locataire doit, à la date d’expiration du préavis, quitter les locaux libres de toutes occupations et marchandises, son maintien dans les lieux ne saurait valoir renonciation au bénéfice du congé et ne peut s’analyser comme l’expression de son consentement à la conclusion d’un nouveau bail (Civ. 3e, 13 oct. 2021, n°20-16.565), puisque la renonciation au bénéfice du congé ne peut résulter que de circonstances établissant de façon non équivoque la volonté de renoncer, qui ne se présume pas (Civ. 3e, 26 janv. 2022, n°21-10.828).

Aussi, à supposer que les matériels dont la présence a pu être constatée au sein du local litigieux les 15 et 16 mai 2025 par Me [D] [P], commissaire de justice, appartiennent effectivement à la SAS [B] & ASSOCIES, et que celle-ci se soit réellement maintenue dans les lieux, empêchant ainsi à M. [N] [I] de reprendre possession de son bien et d’en recouvrer la jouissance pleine et entière, de telles considérations sont finalement indifférentes quant à l’appréciation de la date de fin du bail et ont seulement pour effet, le cas échéant, de qualifier la SAS [B] & ASSOCIES d’occupant sans droit ni titre et de permettre au propriétaire d’initier un référé expulsion à son encontre.

Il s’ensuit, en définitive, que le bail avait indéniablement pris fin au 31 décembre 2023, date d’effet du congé délivré par la SAS [B] & ASSOCIES, de sorte que M. [N] [I] ne pouvait se prévaloir, sur la base de l’acte notarié, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible née du défaut de paiement des loyers et charges à compter du 1er janvier 2024.

Toutefois, il ressort des débats que la créance dont le recouvrement a été recherchée en avril 2024 par M. [N] [I] n’est pas limitée aux loyers et charges de janvier, février, mars et avril 2024, nécessairement indus.

En effet, si le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 22 avril 2024 ne fait mention que d’une somme en principal de 6.860,66 euros au 17 avril 2024, sans autre précision, il apparaît que le commandement de payer du 26 avril suivant, quant à lui, fait référence à une créance en principal de 7.784,80 euros au 19 avril 2024, décomposée comme suit : 3.584,80 euros de loyers et 1.960 euros de charges pour les mois de janvier à avril 2024, et 2.240 euros de “régularisation au 31.12.23".

Aussi, à la lumière du décompte plus précis figurant au commandement de payer, lequel a été délivré dans un même trait de temps, et eu égard aux explications des parties et notamment des écritures de M. [N] [I], il apparaît que la somme de 2.240 euros figurait nécessairement au principal des sommes réclamées dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse, peu important à cet égard la différence, non expliquée, entre les sommes de 6.680,66 euros et 7.784,80 euros visées.

S’agissant de sommes dues au titre de l’année 2023, soit avant la fin du bail commercial, elles pouvaient constituer une créance liquide et exigible né du titre exécutoire que constitue le bail notarié, et ainsi être l’objet d’une saisie-attribution.

Le demandeur conteste être redevable d’une telle somme en faisant plaider qu’il était à jour de ses loyers et charges au 31 décembre 2023, que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué et que la régularisation annuelle sur charges n’a pas été effectué par le bailleur.

Il convient toutefois de rappeler que cette somme a été vérifiée dans son principe et son quantum par commissaire de justice, de sorte que l’existence du bail notarié en vigueur et la mention de cette somme dans un décompte officiel suffit au stade de l’exécution à établir qu’elle est due, indépendamment de toute production, par le bailleur, d’un justificatif de régularisation sur charges.

De surcroît, la SAS [B] & ASSOCIES ne justifie d’aucun paiement à ce titre qui établirait ainsi que la dette soit effectivement éteinte.

S’agissant de l’absence de restitution du dépôt de garantie, d’un montant de 1.680 euros ainsi qu’il ressort du bail, revenant à la SAS [B] & ASSOCIES, il n’est sollicité aucune compensation avec la somme de 2.240 euros contestée et il appartient ainsi, le cas échéant, à la demanderesse d’user des procédures d’exécution forcée pour recouvrer cette somme sur la base du titre notarié, ou d’engager une procédure afin de se voir délivrer un titre judiciaire.

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît que M. [N] [I] disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible tirée de la régularisation de 2023, d’un montant de 2.240 euros.

Il doit être rappelé que l’erreur portant sur la somme réclamée dans l’acte de saisie-attribution n’est pas sanctionnée par la nullité de la mesure, mais seulement par la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée (Civ. 2e, 27 mars 2025, n°22-18.591).

Dès lors, la circonstance que M. [N] [I] ait recherché le recouvrement d’une somme erronée de 6.860,66 euros en principal, au lieu de 2.240 euros au titre du reliquat de créance pour 2023, n’a pas pour conséquence d’entraîner la mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que le sollicite la SAS [B] & ASSOCIES.

La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la saisie-attribution validée, après cantonnement d’office du montant de la somme réclamée à hauteur de 3.270,03 euros soit 2.240 euros en principal et 1.030,03 euros en frais.

Sur la demande reconventionnelle en paiement,

Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
“Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.”

L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
“En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.”

Il est de jurisprudence constante qu’en vertu du premier de ces textes, le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée. Il n’entre pas dans ces attributions de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi, notamment une condamnation à paiement de la créance fondant les poursuites (Civ. 2e, 19 nov. 2020, n°19-20.700).

Au cas présent, M. [N] [I] sollicite reconventionnellement la condamnation de la SAS [B] & ASSOCIES à lui payer, d’une part, la régularisation de 2023, soit 2.240 euros, et d’autre part, l’entièreté des loyers supposément échus du 1er janvier 2024 au 16 mai 2025, soit 15.235,40 euros (17 mensualités x 896,20 euros de loyers).

Indépendamment de l’examen au fond auquel s’est livrée la juridiction pour examiner la demande en mainlevée de la saisie-attribution, il est indiscutable qu’une telle demande de condamnation au paiement n’est pas de la compétence du juge de l’exécution mais relève davantage d’une juridiction saisie au fond, dans le cas où M. [N] [I] avait jugé opportun de chercher à obtenir un titre exécutoire judiciaire en complément du titre notarié dont il dispose déjà, aucune disposition n’empêchant à cet égard le créancier de disposer de plusieurs titres pour une seule et même créance.

L’incompétence de la juridiction pour statuer sur la demande, et non l’irrecevabilité de celle-ci contrairement à ce qui est sollicité par la SAS [B] & ASSOCIES, sera ainsi constatée au dispositif de la décision.

Sur les mesures de fin de jugement,

*Sur les dépens,

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge n'est pas obligé de motiver spécialement sa décision de répartition des dépens. Il lui suffit en effet de constater la succombance partielle de chacune des deux parties pour pouvoir répartir comme il entend les dépens et n'a point d'autre motif à donner ([Localité 5], ch. civ. 2, sect. C, 17 sept. 2014, n° 13/03883 ; Soc., 22 sept. 2009, n° 08-44.147).

En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement.

Dans ces conditions, considérant les circonstances de l’affaire, les dépens seront supportés intégralement par M. [N] [V].
*Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [N] [V], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS [B] & ASSOCIES la somme de 2.000 euros à ce titre.

La demande formée sur ce fondement par M. [N] [V] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE l’exception d’irrecevabilité élevée par la SAS [B] & ASSOCIES;

Dispositif

en conséquence, DECLARE [N] [V] recevable en sa défense ;

DEBOUTE la SAS [B] & ASSOCIES de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2024 ;

CANTONNE d’office le montant de la saisie à la somme de 3.270,03 euros soit 2.240 euros en principal et 1.030,03 euros en frais ;

VALIDE en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2024 sur le compte bancaire de la SARL CABINET D'EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES, aux droits de laquelle vient la SAS [B] & ASSOCIES, tenu dans les livres de la BNP PARIBAS et DIT que cet établissement tiers saisi s’acquitter des sommes d’ores-et-déjà saisies au profit de [N] [V] dans la limite du montant cantonné par la juridiction ;

CONSTATE l’incompétence de la juridiction pour connaître de la demande de condamnation au paiement formée par [N] [V] ;

CONDAMNE [N] [V] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE [N] [V] à payer à la SAS [B] & ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE la demande formée par [N] [V] au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 24/02639 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6CC
AFFAIRE : S.A.S. [B] & ASSOCIES RCS 414 275 644 / [N] [I]
NAC: 78M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026





PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDERESSE

S.A.S. [B] & ASSOCIES, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 292 ; Me Stéphane MESURON, de la SELARL CAPLAW, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant 



DEFENDEUR

M. [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368















DEBATS Audience publique du 10 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Requête - procédure au fond du 15 Mai 2024


EXPOSE DU LITIGE

La SAS [B] & ASSOCIES, initialement dénommée CABINET D'EXPERTISE- COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES, alors constituée sous la forme d'une société à responsabilité à associé unique dont le capital social était intégralement détenu par M. [S] [B], son gérant, a pris à bail, suivant acte authentique du 2 août 2022, un local lui servant d'établissement secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 2], appartenant à Monsieur [N] [I].

M. [S] [B] manifestant l’intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023, a souhaité la fermeture de ce bureau.

Aussi, selon acte extrajudiciaire signifié le 26 mai 2023, la SARL CABINET D'EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES, à associé unique, à fait délivrer à M. [L] [I] un congé pour le 31 décembre 2023, au visa de l’article L.145-4 alinéa 4 du code de commerce, suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, portant la mention “pli avisé et non réclamé”, le propriétaire a été convoqué à l’état des lieux de sortie du 25 janvier 2024 à 14h00 par le commissaire de justice instrumentaire, rendez-vous auquel il ne s’est pas présenté.

Par un courriel du 31 janvier 2024 adressé au commissaire de justice ayant procédé à l'état des lieux de sortie, M. [N] [I] a manifesté sa surprise au sujet du déroulement des événements.

Suivant procès-verbal du 26 avril 2024, à l'initiative du bailleur, la SARL CABINET D'EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES s'est vu dénoncer une saisie-attribution pratiquée, le 22 avril 2024, sur son compte bancaire tenu dans les livres de la BNP PARIBAS pour la somme, tous frais compris, de 7.890,69 euros, laquelle s'est avérée pleinement fructueuse.

Le même jour, soit le 26 avril 2024, M. [N] [I] a également fait signifier à la SARL CABINET D'EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES un acte intitulé « commandement de loyers impayés bail commercial » pour la somme totale de 7.784,80 euros.

Par exploit du 23 mai 2024, la SAS [B] & ASSOCIES, considérant que les loyers et charges postérieurs au 31 décembre 2023 n’étaient plus dus, a fait délivrer assignation à M. [N] [I] pour l'audience du 26 juin 2024 afin notamment de voir ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution.

L’affaire a été retenue une première fois, après renvois, à l’audience du 11 décembre 2024, à l’issue de laquelle, par jugement du 8 janvier 2025, le juge de l’exécution de ce siège a, après avoir constaté une difficulté tenant à l’adresse réelle du défendeur :
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 février 2025,
- invité les parties à discuter de la recevabilité de la défense de M. [N] [I] en l’état des contestatations opérées par le commissaire de justice instrumentaire,
- réservé les demandes à la décision à intervenir au fond ;

Sur quoi, après de nouveaux renvois à la demande des parties, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 10 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions n°4 sur réouverture des débats, la SAS [B] & ASSOCIES demande à la juridiction de :
- in limine litis, déclarer M. [N] [I] irrecevable en sa défense,
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 avril 2024,
- déclarer M. [N] [I] irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
- l’en débouter purement et simplement,
- condamner M. [N] [I] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens ;

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la défense de M. [N] [I] est irrecevable puisque, s’il a depuis la réouverture des débats fini par révéler sa véritable adresse, il ne justifie toutefois pas de celle-ci.

Elle considère, tout en précisant qu’aucune exception d’irrecevabilité ne figure au dispositif des conclusions de son adversaire, que sa contestation est recevable dès lors que la transformation régulière d’une société à responsabilité limitée en société par actions simplifiées n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.

Sur le fond, elle réfute toute bonne foi adverse, estimant que la signification du congé effectuée à l’adresse du bailleur figurant dans le bail et sans que celui-ci n’ait jamais fait connaître de nouvelle adresse, est régulière. Elle ajoute qu’à la date du congé, soit le 26 mai 2023, M. [S] [B], ayant fait valoir ses droits à la retraite, demeurait associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilitée limitée et pouvait donc, en application de l’article L.145-4 du code de commerce, délivrer congé, peu important à cet égard qu’à sa date d’effet; spot le 31 décembre 2023, la société ait changé de forme sociale. Elle précise que seule l’accord du bailleur pour en accepter la rétractation permet de revenir sur un congé irrévocable.

Elle fait valoir dans ces conditions que le bail commercial a pris fin le 31 décembre 2023 et que les loyers et charges postérieurs à cette date ne sont pas dus, de sorte que M. [N] [I] ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Elle ajoute que la créance de “régularisation du 31 décembre 2023 pour 2.240 euros” telle que visée dans le commandement de payer les loyers, à supposer qu’elle soit incluse dans le montant réclamé au titre de la saisie-attribution, est sans fondement puisqu’elle était à jour de ses loyers et charges, le dépôt de garantie ne lui a pas été restituée et la régularisation annuelle sur charges n’a pas été réalisée par le bailleur.

En réponse aux arguments adverses, elle rappelle que le bailleur avait été convoqué à un état des lieux de sortie et que la présence de matériel constaté par commissaire de justice, dont elle conteste la propriété, est sans effet sur la validité du congé délivré.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement des loyers postérieurs au motif que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour en connaître.

Enfin, elle fonde sa demande au titre des frais irrépétibles sur la mauvaise foi caractérisée du bailleur cherchant à spéculer sur le maintien fictif d’une relation contractuelle.

En réplique, M. [N] [I] invite la juridiction, dans ses dernières écritures, à:
- débouter la SAS [B] & ASSOCIES de son exception d’irrecevabilité,
- constatant qu’à la date de prise d’effet du congé, la SARL Cabinet d’Expertise comptable [S] [B] & Associés qui avait entre-temps opéré sa transformation en SAS [B] & Associés, M. [S] [B] en ayant été le président avant de céder ses actions, ne pouvait donc se prévaloir de la résiliation anticipée du bail commercial réservée aux personnes physiques et aux SARL,
- constatant que M. [N] [I] ne s’était jamais vu notifier à personne les actes de résiliation anticipée,
- débouter la SAS [B] & ASSOCIES de sa demande en mainlevée,
- condamner la SAS [B] & ASSOCIES au paiement des loyers courus entre le 1er janvier 2024 et le 16 mai 2025, soit la somme de 15.235,40 euros, outre la régularisation due au 31 décembre 2023 soit 2.240 euros, soit un total de 17.475,40 euros,
- condamner la SAS [B] & ASSOCIES à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;

Il conclut à la recevabilité de sa défense dès lors qu’il a régularisé l’exception d’irrecevabilité en ayant déclaré sa nouvelle adresse dans le cadre de l’instance, précisant par ailleurs avoir fait connaître son adresse au preneur dès le mois de juillet 2023.

Il soutient que la demande de la SAS [B] & ASSOCIES est irrecevable, aux motifs que la saisie-attribution a été pratiquée au préjudice de la SARL CABINET D'EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES et qu’il ignorait ce changement de forme sociale qui n’avait jamais été porté à sa connaissance.

Sur le fond et pour s’opposer à la demande de mainlevée de la saisie-attribution, il invoque d’une part sa bonne foi dans la mesure où le congé ne lui a pas été signifié à personne et, d’autre part, la circonstance qu’à la date d’effet du congé, M. [S] [B] ne réunissait plus les conditions requises pour délivrer un congé anticipé, dès lors que la SARL CABINET D’EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES était devenue, suivant délibération du 19 juin 2023, une société par actions simplifiées, de sorte que le congé donné était nul et n’avait pu valablement opérer ses effets.

Il ajoute, pour conclure au rejet des demandes adverses, que la restitution de l’ensemble des clés n’est toujours pas intervenue, qu’il a pu être constaté par commissaire de justice les 15 et 16 mai 2025 que les locaux n’avaient pas été intégralement évacués par le demandeur et qu’aucun état des lieux de sortie contradictoire n’a été tenu. Il prétend en conséquence ne pas pouvoir reprendre possession de son bien.

En raison de cette absence de restitution effective des lieux, M. [N] [I] considère être fondé à percevoir la totalité des loyers échus jusqu’à la date du dernier constat, outre un arriéré locatif de 2.240 euros au 31 décembre 2023, sommes que la SAS [B] & ASSOCIES devra être condamnée à lui payer.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la défense de M. [N] [I],

L’article 59 du code de procédure civile énonce :
“Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; (...)”.

En l’espèce, il est acquis que depuis le jugement de réouverture des débats, M. [N] [V] a déclaré dans le cadre de la présente instance résider non plus au [Adresse 4] à [Localité 3] mais au [Adresse 5] à [Localité 4].



Le texte précité ne requiert pas du défendeur qu’il justifie de son adresse mais lui impose seulement, sous peine d’irrecevabilité de sa défense, de déclarer son domicile.

Aussi, dans ces conditions, l’exception élevée par la SAS [B] & ASSOCIES sera rejetée et M. [N] [V] déclaré recevable en sa défense.

Sur la recevabilité de la contestation de la SAS [B] & ASSOCIES,

Selon l’article 4 du code de procédure civile :
“L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”

Il résulte de cette disposition que le juge n’est tenu que par le dispositif des conclusions et dans la mesure où les demandes énoncées dans celui-ci constituent des prétentions.

Au cas présent, si le corps des écritures du défendeur mentionne un paragraphe consacré à l’irrecevabilité des demandes de la SAS [B] & ASSOCIES en raison de son changement de forme sociale et si cette dernière a conclu sur ce point, il n’en demeure pas moins que le dispositif de M. [N] [V] ne contient que la phrase suivante : “constatant qu’à la date de prise d’effet du congé, la SARL Cabinet d’Expertise comptable [S] [B] & Associés qui avait entre-temps opéré sa transformation en SAS [B] & Associés, M. [S] [B] en ayant été le président avant de céder ses actions, ne pouvait donc se prévaloir de la résiliation anticipée du bail commercial réservée aux personnes physiques et aux SARL (...)”, sans aucune mention d’une quelconque irrecevabilité que la juridiction devrait prononcer.

Il apparaît que cette phrase, notamment en ce qu’elle est rédigée sous la forme du gérondif, constitue davantage un rappel de moyens qu’une prétention au sens du texte précité.

Dans ces conditions, la juridiction considérera ne pas être régulièrement saisie d’une fin de non-recevoir affectant les demandes de la SAS [B] & ASSOCIES, sans préjudice toutefois d’un examen dudit moyen au fond.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution,

Au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

En application de l’article L.121-2 du même code, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Selon l’articlce L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaître, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

À cet égard, l’article L.145-4 du code de commerce prévoit que :
“La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. (...)
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, (...)


Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.”

Enfin, l’article L.210-6 du même code dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

En l’espèce, la contestation élevée par la SAS [B] & ASSOCIES consiste à faire établir qu’il avait été mis fin au contrat de bail commercial le 31 décembre 2023 par l’effet du congé donné, de sorte que les sommes réclamées n’étaient pas dues.

Elle appelle donc un examen au fond, par notre juridiction, de la validité du congé du 26 mai 2023.

À cet égard, s’agissant en premier lieu des formes de la remise, celui-ci a été délivré à M. [N] [I] par acte extrajudiciaire, conformément à l’article L.145-4 précité, à son adresse située [Adresse 4] à [Localité 3], soit celle figurant au bail commercial.

Contrairement à ce que prétend le défendeur, il ne résulte d’aucune pièce que sa nouvelle adresse ait été connue du preneur avant la date du congé, ce qui viendrait remettre en cause la validité de celui-ci.

Une telle assertion ne peut qu’être écartée dès lors que le procès-verbal de saisie-attribution et le commandement de payer les loyers, datés des 22 et 26 avril 2024, renseignaient tous deux l’ancienne adresse du bailleur.

En outre, il ne résulte d’aucune disposition particulière que la signification du congé doive impérativement être faite à la personne du bailleur pour lui être opposable.

Enfin, s’agissant des diligences de Me [G] [A] [M], commissaire de justice ayant signifier le congé, il apparaît du procès-verbal de remise de l’acte qu’il a pu s’assurer de la certitude du domicile de M. [N] [V] au regard, d’une part, de la présence de son nom sur la boîte aux lettres et, d’autre et surtout, de la confirmation de son domicile par le facteur rencontré par hasard sur les lieux.

Le premier moyen de défense de M. [N] [I] sera écarté.

S’agissant, ensuite, de la validité du congé, la juridiction constate que l’acte fait expressément référence au fait que l’associé unique du preneur a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite. Un justificatif, daté du 24 avril 2023 et émanant de la Cavec, est d’ailleurs annexé à l’acte.

Il est constant qu’à la date de la délivrance du congé, M. [S] [B] était associé unique de la SARL CABINET D’EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES, avant que celle-ci ne soit, par délibération du 19 juin 2023, transformée en SAS [B] & ASSOCIES.

Il n’est pas contesté par la demanderesse que M. [S] [B] ait cédé ses parts dans la société le 3 juillet 2023, ce qui est du reste conforté par le fait que ses droits à retraite étaient ouverts à compter du 1er juillet 2023.



Pour autant et d’une part, ainsi que le fait remarquer la demanderesse et conformément à la disposition susvisée, la transformation régulière de la société à responsabilité limitée en société par actions simplifiées, le 19 juin 2023, ne fait pas naître une nouvelle personne morale, de sorte que la SAS [B] & ASSOCIES n’a fait que poursuivre la SARL CABINET D’EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES postérieurement à la délivance du congé et jusqu’à sa date d’effet.

D’autre part, il n’est pas exigé par l’article L.145-4 précité que l’associé unique de la société à responsabilité limitée ayant fait valoir ses droits à la retraite demeure associé jusqu’à la prise d’effet du congé. Le texte prévoit en effet seulement la faculté de donner congé, et la circonstance que M. [S] [B] se soit extrait de la société avant le 31 décembre 2023 est en soi indifférend, puisque seule la SARL CABINET D’EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES, devenue entre temps la SAS [B] & ASSOCIES, est locataire et donc tenue, jusqu’à cette date, du paiement des loyers et charges.

Dans ces conditions, le second moyen de M. [N] [I] sera écarté.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le congé donné par la SAS [B] & ASSOCIES est valable sur le fond et régulier en la forme.

S’agissant des autres moyens invoqués par M. [N] [I], tenant à l’absence de restitution des clés par la SAS [B] & ASSOCIES, qui n’ont pu être récupérées qu’auprès du commissaire de justice instrumentaire, à l’absence d’état des lieux contradictoire ou encore à la présence de matériel appartenant au preneur au sein des locaux, la juridiction rappelle que seul le congé donné par le preneur a pour effet de mettre fin au bail et détermine la date de celle-ci.

Il a ainsi pu être jugé que si le locataire doit, à la date d’expiration du préavis, quitter les locaux libres de toutes occupations et marchandises, son maintien dans les lieux ne saurait valoir renonciation au bénéfice du congé et ne peut s’analyser comme l’expression de son consentement à la conclusion d’un nouveau bail (Civ. 3e, 13 oct. 2021, n°20-16.565), puisque la renonciation au bénéfice du congé ne peut résulter que de circonstances établissant de façon non équivoque la volonté de renoncer, qui ne se présume pas (Civ. 3e, 26 janv. 2022, n°21-10.828).

Aussi, à supposer que les matériels dont la présence a pu être constatée au sein du local litigieux les 15 et 16 mai 2025 par Me [D] [P], commissaire de justice, appartiennent effectivement à la SAS [B] & ASSOCIES, et que celle-ci se soit réellement maintenue dans les lieux, empêchant ainsi à M. [N] [I] de reprendre possession de son bien et d’en recouvrer la jouissance pleine et entière, de telles considérations sont finalement indifférentes quant à l’appréciation de la date de fin du bail et ont seulement pour effet, le cas échéant, de qualifier la SAS [B] & ASSOCIES d’occupant sans droit ni titre et de permettre au propriétaire d’initier un référé expulsion à son encontre.

Il s’ensuit, en définitive, que le bail avait indéniablement pris fin au 31 décembre 2023, date d’effet du congé délivré par la SAS [B] & ASSOCIES, de sorte que M. [N] [I] ne pouvait se prévaloir, sur la base de l’acte notarié, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible née du défaut de paiement des loyers et charges à compter du 1er janvier 2024.

Toutefois, il ressort des débats que la créance dont le recouvrement a été recherchée en avril 2024 par M. [N] [I] n’est pas limitée aux loyers et charges de janvier, février, mars et avril 2024, nécessairement indus.

En effet, si le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 22 avril 2024 ne fait mention que d’une somme en principal de 6.860,66 euros au 17 avril 2024, sans autre précision, il apparaît que le commandement de payer du 26 avril suivant, quant à lui, fait référence à une créance en principal de 7.784,80 euros au 19 avril 2024, décomposée comme suit : 3.584,80 euros de loyers et 1.960 euros de charges pour les mois de janvier à avril 2024, et 2.240 euros de “régularisation au 31.12.23".

Aussi, à la lumière du décompte plus précis figurant au commandement de payer, lequel a été délivré dans un même trait de temps, et eu égard aux explications des parties et notamment des écritures de M. [N] [I], il apparaît que la somme de 2.240 euros figurait nécessairement au principal des sommes réclamées dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse, peu important à cet égard la différence, non expliquée, entre les sommes de 6.680,66 euros et 7.784,80 euros visées.

S’agissant de sommes dues au titre de l’année 2023, soit avant la fin du bail commercial, elles pouvaient constituer une créance liquide et exigible né du titre exécutoire que constitue le bail notarié, et ainsi être l’objet d’une saisie-attribution.

Le demandeur conteste être redevable d’une telle somme en faisant plaider qu’il était à jour de ses loyers et charges au 31 décembre 2023, que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué et que la régularisation annuelle sur charges n’a pas été effectué par le bailleur.

Il convient toutefois de rappeler que cette somme a été vérifiée dans son principe et son quantum par commissaire de justice, de sorte que l’existence du bail notarié en vigueur et la mention de cette somme dans un décompte officiel suffit au stade de l’exécution à établir qu’elle est due, indépendamment de toute production, par le bailleur, d’un justificatif de régularisation sur charges.

De surcroît, la SAS [B] & ASSOCIES ne justifie d’aucun paiement à ce titre qui établirait ainsi que la dette soit effectivement éteinte.

S’agissant de l’absence de restitution du dépôt de garantie, d’un montant de 1.680 euros ainsi qu’il ressort du bail, revenant à la SAS [B] & ASSOCIES, il n’est sollicité aucune compensation avec la somme de 2.240 euros contestée et il appartient ainsi, le cas échéant, à la demanderesse d’user des procédures d’exécution forcée pour recouvrer cette somme sur la base du titre notarié, ou d’engager une procédure afin de se voir délivrer un titre judiciaire.

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît que M. [N] [I] disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible tirée de la régularisation de 2023, d’un montant de 2.240 euros.

Il doit être rappelé que l’erreur portant sur la somme réclamée dans l’acte de saisie-attribution n’est pas sanctionnée par la nullité de la mesure, mais seulement par la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée (Civ. 2e, 27 mars 2025, n°22-18.591).

Dès lors, la circonstance que M. [N] [I] ait recherché le recouvrement d’une somme erronée de 6.860,66 euros en principal, au lieu de 2.240 euros au titre du reliquat de créance pour 2023, n’a pas pour conséquence d’entraîner la mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que le sollicite la SAS [B] & ASSOCIES.

La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la saisie-attribution validée, après cantonnement d’office du montant de la somme réclamée à hauteur de 3.270,03 euros soit 2.240 euros en principal et 1.030,03 euros en frais.

Sur la demande reconventionnelle en paiement,

Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
“Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.”

L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
“En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.”

Il est de jurisprudence constante qu’en vertu du premier de ces textes, le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée. Il n’entre pas dans ces attributions de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi, notamment une condamnation à paiement de la créance fondant les poursuites (Civ. 2e, 19 nov. 2020, n°19-20.700).

Au cas présent, M. [N] [I] sollicite reconventionnellement la condamnation de la SAS [B] & ASSOCIES à lui payer, d’une part, la régularisation de 2023, soit 2.240 euros, et d’autre part, l’entièreté des loyers supposément échus du 1er janvier 2024 au 16 mai 2025, soit 15.235,40 euros (17 mensualités x 896,20 euros de loyers).

Indépendamment de l’examen au fond auquel s’est livrée la juridiction pour examiner la demande en mainlevée de la saisie-attribution, il est indiscutable qu’une telle demande de condamnation au paiement n’est pas de la compétence du juge de l’exécution mais relève davantage d’une juridiction saisie au fond, dans le cas où M. [N] [I] avait jugé opportun de chercher à obtenir un titre exécutoire judiciaire en complément du titre notarié dont il dispose déjà, aucune disposition n’empêchant à cet égard le créancier de disposer de plusieurs titres pour une seule et même créance.

L’incompétence de la juridiction pour statuer sur la demande, et non l’irrecevabilité de celle-ci contrairement à ce qui est sollicité par la SAS [B] & ASSOCIES, sera ainsi constatée au dispositif de la décision.

Sur les mesures de fin de jugement,

*Sur les dépens,

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge n'est pas obligé de motiver spécialement sa décision de répartition des dépens. Il lui suffit en effet de constater la succombance partielle de chacune des deux parties pour pouvoir répartir comme il entend les dépens et n'a point d'autre motif à donner ([Localité 5], ch. civ. 2, sect. C, 17 sept. 2014, n° 13/03883 ; Soc., 22 sept. 2009, n° 08-44.147).

En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement.

Dans ces conditions, considérant les circonstances de l’affaire, les dépens seront supportés intégralement par M. [N] [V].
*Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [N] [V], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS [B] & ASSOCIES la somme de 2.000 euros à ce titre.

La demande formée sur ce fondement par M. [N] [V] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE l’exception d’irrecevabilité élevée par la SAS [B] & ASSOCIES;

en conséquence, DECLARE [N] [V] recevable en sa défense ;

DEBOUTE la SAS [B] & ASSOCIES de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2024 ;

CANTONNE d’office le montant de la saisie à la somme de 3.270,03 euros soit 2.240 euros en principal et 1.030,03 euros en frais ;

VALIDE en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2024 sur le compte bancaire de la SARL CABINET D'EXPERTISE-COMPTABLE [S] [B] & ASSOCIES, aux droits de laquelle vient la SAS [B] & ASSOCIES, tenu dans les livres de la BNP PARIBAS et DIT que cet établissement tiers saisi s’acquitter des sommes d’ores-et-déjà saisies au profit de [N] [V] dans la limite du montant cantonné par la juridiction ;

CONSTATE l’incompétence de la juridiction pour connaître de la demande de condamnation au paiement formée par [N] [V] ;

CONDAMNE [N] [V] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE [N] [V] à payer à la SAS [B] & ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE la demande formée par [N] [V] au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:52:10.096Z.