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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 22 juillet 2026, n° 25/04871

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 11 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SARL METROPOLITAIN, exerçant une activité de restauration, a été constituée par MM. [S] [X] et [K] [I] en 2010, le premier en étant le gérant.

Le 13 septembre 2011, la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MONTAUBAN, désignant Me [N] [O] ès qualités de mandataire judiciaire.

Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2012, désignant Me [N] [O] en qualité de liquidateur.

MM. [S] [X] et [K] [I] ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel de MONTAUBAN du 15 mars 2016 à la peine de six mois d’emprisonnement assortis du sursis, pour avoir, courant 2012, à l’occasion de la procédure de redressement judiciaire, détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif social de la société.

Par jugement du 16 mars 2017, cette même juridiction, statuant sur intérêts civils, a :
- déclaré MM. [K] [I] et [S] [X] entièrement responsables du préjudice subi par Me [N] [O] ès qualités de mandataire judiciaire des SARL METROPOLITAIN et NORMA,
- condamné MM. [K] [I] et [S] [X] solidairement à réparer les conséquences dommageables de l’infraction,
- condamné MM. [K] [I] et [S] [X] solidairement à payer à Me [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL METROPOLITAIN, la somme de 24.210,27 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [K] [I] à payer à Me [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NORMA, la somme de 2.355 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné MM. [K] [I] et [S] [X] solidairement à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

La décision a été régulièrement signifiée à M. [S] [X] le 11 août 2017.

Plusieurs procédures en exécution forcée ont été engagées par le liquidateur de la SARL METROPOLITAIN en 2019.

Par décision du 31 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de MONTAUBAN a désigné la SELARL MJ [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, en remplacement de Me [N] [O] à compter du 1er janvier 2020.

Le 16 novembre 2020, M. [S] [X] a été assigné devant le Juge de l’exécution de ce siège, aux fins de saisie de ses rémunérations sur la somme de 32.449,83 euros.

Le 30 mars 2021, aux termes d’un procès-verbal de conciliation par-devant le Juge de l’exécution, M. [S] [X] a reconnu devoir, déduction faite des 750 euros verssés d’octobre 2019 à février 2020, une somme de 28.099,35 euros, ainsi détaillée :
- 24.210,27 euros en principal,
- 3.019,53 euros en intérêts du 16 mars 2017 au 8 octobre 2019,
- 1.619,55 euros de frais de procédure ;



Selon le procès-verbal, M. [S] [X] s’est engagé à payer cette somme selon versements de 250 euros par mois à compter du 15 avril 2021 jusqu’à apurement complet de la dette.

M. [S] [X] a honoré le moratoire jusqu’en octobre 2024, ayant été confronté à la perte de son emploi.

Motifs

Sur quoi, par acte du 5 juin 2025, dénoncé le 13 juin suivant, Me [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL METROPOLITAIN, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [S] [X], tenus dans les livres de la Banque Postale, pour avoir paiement d’une somme de 26.137,20 euros décomposée comme suit :
- 24.210,27 euros et 2.355 euros en principal au titre des dommages-intérêts,
- 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- 13.667,79 euros d’intérêts échus,
- le reliquat en frais exposés, à venir et intérêts du mois à échoir,
- déduction faite de 18.037,44 euros d’acomptes ;

La saisie-attribution s’est avérée fructueuse à hauteur de 1.465,41 euros.

Par exploit du 11 juillet 2025, M. [S] [X] a fait assigner Me [N] [O] devant le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de la saisie-attribution.

L’affaire a été évoquée, après renvois, à l’audience du 10 juin 2026.

Aux termes de son assignation valant conclusions, M. [S] [X] demande à la juridiction de bien vouloir :
- constater la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025,
- en ordonner la mainlevée,
- juger que la condamnation au paiement de la somme de 2.355 euros ne concerne pas M. [S] [X] et en conséquence l’exclure de sa dette depuis l’origine, y compris des intérêts inutilement comptés,
- enjoindre au créancier de présenter un décompte de créance actualisé,
- dire qu’en l’absence de déchéance du terme prévu, M. [S] [X] pourra reprendre le moratoire signé,
- juger que les règlements s’imputeront en priorité sur le principal,
- condamner Me [N] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens ;


En substance, il fait valoir que le procès-verbal de conciliation fixait définitivement sa dette et que la volonté des parties étaient d’arrêter les intérêts au 8 octobre 2019, de sorte que tout intérêt ultérieur n’était pas dû et doit être exclu du détail des sommes réclamées.
Il ajoute que le même raisonnement doit s’appliquer aux frais de procédure, qui étaient évalués à la somme de 1.619,55 euros devant le Juge de l’exécution et ont été augmentés sans motif à la somme de 2.473,36 euros.
Il affirme en outre que seul son ancien associé a été condamné à payer la somme de 2.355 euros, de sorte que le commissaire de justice instrumentaire doit produire un nouveau décompte excluant cette somme depuis l’origine.
Le demandeur prétend par ailleurs que le procès-verbal de conciliation ne prévoit pas de déchéance du terme en cas de non-respect du moratoire, de sorte qu’il demeurait en vigueur et que le commissaire de justice pouvait seulement procéder à la saisie des rémunérations, à l’exclusion de toute autre procédure d’exécution.
Enfin, il demande, au visa de l’article 1343-5 du code civil, au Juge de l’exécution d’imputer les acomptes réalisés sur le capital, afin de le libérer de sa dette.





En réplique, Me [N] [O], et la SELARL MJ [O] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL METROPOLITAIN, invitent la juridiction à :
- déclarer irrecevables toutes les demandes portées par M. [S] [X] à l’encontre de Me [N] [O],
- donner acte à la SELARL MJ [O] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL METROPOLITAIN, de son intervention volontaire à l’instance,
en tout état de cause,
- débouter M. [S] [X] de ses demandes,
- le condamner à verser à la SELARL MJ [O] & ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Ils estiment que la contestation est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre Me [N] [O], qui n’avait plus pouvoir de représenter la SARL METROPOLITAIN à la date de l’assignation.
Pour conclure à l’absence de nullité de la saisie-attribution, ils font valoir que la SELARL MJ [O] & ASSOCIES, ès qualités, dispose d’un titre exécutoire tiré du jugement sur intérêts civils du 16 mars 2017, constatant une créance liquide et exigible. Ils font plaider que ce jugement produit de plein droit intérêts à un taux majoré à l’expiration d’un délai de duex mois suivant son caractère exécutoire, et que leur détail figure dans l’acte de saisie-attribution. En outre, ils exposent que le créancier a été contraint d’engager un certain nombre de frais pour faire exécuter le jugement, qui figurent également en annexe au procès-verbal. Ils ajoutent qu’aucun délai de paiement n’a été octroyé par le tribunal correctionnel de MONTAUBAN, faisant obstacle au caractère exigible de la créance.
Ils écartent tout abus de saisie, considérant, d’une part, que la conciliation du 30 mars 2021 ne portait que sur la procédure de saisie des rémunérations et qu’en l’absence de précision à ce sujet, le procès-verbal ne privait pas le créancier de la possibilité de poursuivre d’autres mesures d’exécution. En outre, ils soutiennent que le procès-verbal de conciliation n’a pas pour objet de mettre fin au litige ni de fixer définitivement le montant de la créance, et qu’il ne caractérise aucune volonté certaine et non-équivoque du liquidateur de renoncer à tout ou partie de sa créance.
Enfin, ils s’opposent à la demande d’imputation prioritaire des paiements sur le principal, faisant valoir les intérêts de la SARL METROPOLITAIN, le caractère ancien et les motifs de la condamnation et l’absence de justificatifs apportés par M. [S] [X] expliquant l’impossibilité qui a été la sienne de s’acquitter de l’intégralité de sa dette depuis 2017.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.


















MOTIVATION

A titre liminaire, la juridiction, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à “juger”, “dire” et “constater”, seulement dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur l’intervention volontaire,

L’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. 

L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.


Selon l’article 330, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Au cas présent, la SELARL MJ [O] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL METROPOLITAIN, pour le compte de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, a intérêt à rejoindre l’instance.

Il y a lieu d’accueillir son intervention volontaire.

Sur la fin de non recevoir,

L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

L’article 32 du même code énonce qu’est “irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

En l’espèce, M. [S] [X], qui s’en est tenu à son assignation, n’a pas contesté que la contestation qu’il avait élevée était dirigée contre Me [N] [O], alors que celui-ci n’avait plus qualité, à titre individuel, pour représenter la SARL METROPOLITAIN, le liquidateur désigné étant, depuis le 1er janvier 2020 et en application de l’ordonnance du 31 décembre 2019 du président du tribunal de commerce, la SELARL MJ [O] & ASSOCIES au sein de laquelle il était associé.

Il convient toutefois de relever que l’acte de saisie-attribution, au même titre d’ailleurs que l’ensemble des actes d’exécution pris jusqu’alors, mentionne expressément que l’exécution forcée est à l’initiative de Me [N] [O], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL METROPOLITAIN.

Il apparaît que la contestation a précisément été élevée par M. [S] [X] contre la personne poursuivante, ainsi qu’il résulte du procès-verbal révélant une erreur de forme dans l’énoncé exact du créancier poursuivant.

Aussi, en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, Me [N] [O] est infondé à soutenir que la contestation de M. [S] [X] est irrecevable car dirigée contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En tout état de cause, la SELARL MJ [O] & ASSOCIES intervient volontairement à l’instance ès qualités de liquidateur désigné de la SARL METROPOLITAIN, ce qui est de nature à régulariser toute fin de non-recevoir ou nullité (non élevée au demeurant) relative à l’auteur de l’acte de saisie.

La fin de non-recevoir sera rejetée et la contestation de M. [S] [X] déclarée recevable.

Sur la nullité de la saisie-attribution,

Au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

En application de l’article L.121-2 du même code, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

L’article 2044 du code civil dispose que “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”.

L’article 2048 du même code énonce que “les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu”.

Selon l’article R.3252-12 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2025, “la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation, en chambre du conseil”. 

L’article R.3252-17 du même code prévoyait que “le jour de l’audience, le juge tente de concilier les parties”.

L’article R.3252-18 du même code disposait que “si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation”.

Il est jugé qu’à défaut de renonciation claire et non équivoque du créancier saisissant, contenue dans le procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, à la mise en oeuvre de toute autre procédure d’exécution à l’encontre du débiteur, ce créancier peut poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d’autres mesures (Civ. 2e, 27 fév. 2014, n°12-35.294).

En l’espèce, il convient de relever que le demandeur peine à identifier avec précision les moyens de nullité ou de mainlevée qu’il invoque au soutien de sa contestation.

La juridiction retiendra que [N] [O], agissant pour le compte de la SELARL MJ [O] & ASSOCIES, justifie d’un jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de MONTAUBAN le 16 mars 2017, condamnant M. [S] [X] à lui payer certaines sommes.

Il bénéficie ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide à l’encontre de M. [S] [X].

S’agissant du caractère exigible de celle-ci, il convient de relever que le procès-verbal de conciliation a seulement pour objet de suspendre la procédure de saisie des rémunérations, au profit de recouvrements amiables.

Il n’a pas, sauf manifestation de volonté claire et non équivoque du créancier à ce titre, pour objet d’arrêter définitivement le montant de la créance ni de suspendre toute procédure d’exécution ultérieure.

Dans le cas d’espèce, le procès-verbal de conciliation du 30 mars 2021 ne comprend aucune mention selon laquelle Me [N] [O], ès qualités, renonçait à poursuivre les intérêts postérieurs au 8 octobre 2019. La seule circonstance que M. [S] [X] reconnaissait être redevable des intérêts échus jusqu’à cette date n’est pas suffisante pour caractériser une rencontre des volontés à ce titre.
Il en va de même de la possibilité de recourir à toute procédure d’exécution forcée, telle une saisie-attribution, et ce, indépendamment du respect, par M. [S] [X], du moratoire fixé.

De façon subséquente, en cas de nouvel acte d’exécution, générant de nouveaux frais, le créancier est en mesure de poursuivre le recouvrement de ceux-ci, quand bien même M. [S] [X] n’avait reconnu être redevable que des frais antérieurs à hauteur de 1.619,55 euros.

Le procès-verbal de conciliation, en toute logique, n’a pas à prévoir de clause de déchéance du terme pour permettre d’une part la saisie des rémunérations, et d’autre part l’engagement d’autres poursuites par le créancier ; une telle solution laisserait le débiteur seul maître du respect du moratoire pris devant le magistrat.

M. [S] [X] ne peut se prévaloir d’une quelconque reprise du moratoire dans le cadre de la saisie-attribution, alors d’une part qu’il a cessé de le respecter, de sorte qu’il est réputé caduc, et d’autre part que ses effets sont limités à la seule saisie des rémunérations, qui peut désormais être menée à son terme conformément à l’article R.3252-18 précité.

Il s’ensuit que la créance dont se prévaut Me [N] [O], agissant pour le compte de la SELARL MJ [O] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur, de la SARL METROPOLITAIN, était parfaitement exigible le 5 juin 2025 et que ce dernier était fondée à entreprendre une saisie-attribution pour le recouvrement de celle-ci, sur le principal, les intérêts mais également les frais exposés.

Le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution distingue les sommes réclamées en principal, intérêts et frais. Il n’est pas requis du créancier qu’il détaille chacun de ces postes, notamment les frais évalués à 2.473,36 euros. Il est, de surcroît, justifié par le défendeur d’un décompte de commissaire de justice établi en mars 2026, précisant chacun des frais exposés.

S’agissant de la somme de 2.355 euros de dommages-intérêts contestée, la lecture du jugement du 16 mars 2017 fait apparaître que si le tribunal a, par mention isolée, condamné solidairement les co-associés à réparer les conséquences dommageables de l’infraction, il a toutefois expressément exclu M. [S] [X] du champ de la condamnation concernant la SARL NORMA, qui ne concernait que M. [K] [I]. Cette solution est logique et conforme aux conclusions du liquidateur devant la juridiction correctionnelle.

Par ailleurs, cette condamnation à des dommages-intérêts a été prononcée au bénéfice de Me [N] [O] agissant ès qualités de la SARL NORMA, de sorte que la saisie-attribution aurait dû, à supposer que la solidarité soit applicable, être prise pour le compte de cette société, non de la SARL METROPOLITAIN.

En tout état de cause, Me [N] [O] ne conteste pas que cette somme a été indument réclamée dans ses écritures.

Il doit être rappelé que l’erreur portant sur la somme réclamée dans l’acte de saisie-attribution n’est pas sanctionnée par la nullité de la mesure, mais seulement par la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée (Civ. 2e, 27 mars 2025, n°22-18.591).

Il s’ensuit que la somme de 2.355 euros, et les intérêts produits sur son fondement, n’étaient pas dus par M. [S] [X], sans que cette imputation infondée ne constitue un motif de nullité de la saisie-attribution.

L’ensemble des moyens invoqués par M. [S] [X] dans son assignation étant inopérants, ses demandes aux fins de nullité et mainlevée de la saisie-attribution seront rejetées.

La mesure d’exécution forcée sera ainsi validée, après cantonnement de la créance poursuivie à la somme de 23.005,60 euros soit 26.137,20 euros - 2.355 euros de principal indu et 776,60 euros d’intérêts indus sur cette somme (le décompte annexé au procès-verbal étant à cet égard suffisamment complet et détaillé pour que la juridiction soit dispensée d’enjoindre au saisissant de produire un décompte actualisé, cette demande formée par le requérant devant ainsi être rejetée).

Sur l’imputation prioritaire des paiements sur le capital,

L’article 1343-5 du code civil énonce que :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
Cette disposition permet à la juridiction ayant ordonné le report ou l’échelonnement de sommes dues par le débiteur de prévoir que les paiements effectués par ce dernier s’imputeront en priorité sur le capital.

Aussi, une telle imputation prioritaire n’est envisageable qu’à la condition qu’un moratoire soit fixé par la juridiction saisie.

Or, en l’espèce, M. [S] [X] ne forme aucune demande de report ou d’échelonnement de dette devant la présente juridiction, se bornant à invoquer le bénéfice du moratoire prévu dans le cadre de la saisie des rémunérations initiée en 2021, au demeurant parfaitement caduc à ce jour.

Sa demande sera par conséquent rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement,

Partie perdante, M. [S] [X] sera tenu aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Au regard de la nature du contentieux, de sa durée et de son contexte, ainsi que des situations économiques respectives des parties, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision,

REJETTE la fin de non-recevoir élevée par Me [N] [O] ;

Dispositif

en conséquence, DECLARE recevable la contestation élevée par [S] [X] ;

DEBOUTE [S] [X] de sa demande aux fins d’annulation et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 ;

CANTONNE toutefois d’office le montant de la créance poursuivie à la somme globale de 23.005,60 euros ;


VALIDE en conséquence, dans les limites du cantonnement, la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 sur les comptes de [S] [X] tenus dans les livres de la Banque Postale et DIT que cet établissement tiers saisi devra s’acquitter des sommes d’ores-et-déjà saisies au profit de la SELARL MJ [O] & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [O], ès qualités de liquidateur de la SARL METROPOLITAIN ;

REJETTE le surplus des demandes présentées par [S] [X];

CONDAMNE [S] [X] aux dépens de l’instance ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/04871 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UITW
AFFAIRE : [S] [X] / [N] [O]
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026





PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDEUR

M. [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle LORTHIOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 77



DEFENDEUR

M. [N] [O]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL METROPOLITAN,
domicilié [Adresse 2]

représenté par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 375


PARTIE INTERVENANTE 

SELARL MJ [O] & ASSOCIES, 
es qualité de liquidateur de la SARL METROPOLITAN, désignée à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce du 31 décembre 2019,
dont le siège social est sis [Adresse 3] 

représentée par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 375





DEBATS Audience publique du 10 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 11 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SARL METROPOLITAIN, exerçant une activité de restauration, a été constituée par MM. [S] [X] et [K] [I] en 2010, le premier en étant le gérant.

Le 13 septembre 2011, la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MONTAUBAN, désignant Me [N] [O] ès qualités de mandataire judiciaire.

Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2012, désignant Me [N] [O] en qualité de liquidateur.

MM. [S] [X] et [K] [I] ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel de MONTAUBAN du 15 mars 2016 à la peine de six mois d’emprisonnement assortis du sursis, pour avoir, courant 2012, à l’occasion de la procédure de redressement judiciaire, détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif social de la société.

Par jugement du 16 mars 2017, cette même juridiction, statuant sur intérêts civils, a :
- déclaré MM. [K] [I] et [S] [X] entièrement responsables du préjudice subi par Me [N] [O] ès qualités de mandataire judiciaire des SARL METROPOLITAIN et NORMA,
- condamné MM. [K] [I] et [S] [X] solidairement à réparer les conséquences dommageables de l’infraction,
- condamné MM. [K] [I] et [S] [X] solidairement à payer à Me [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL METROPOLITAIN, la somme de 24.210,27 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [K] [I] à payer à Me [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NORMA, la somme de 2.355 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné MM. [K] [I] et [S] [X] solidairement à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

La décision a été régulièrement signifiée à M. [S] [X] le 11 août 2017.

Plusieurs procédures en exécution forcée ont été engagées par le liquidateur de la SARL METROPOLITAIN en 2019.

Par décision du 31 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de MONTAUBAN a désigné la SELARL MJ [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, en remplacement de Me [N] [O] à compter du 1er janvier 2020.

Le 16 novembre 2020, M. [S] [X] a été assigné devant le Juge de l’exécution de ce siège, aux fins de saisie de ses rémunérations sur la somme de 32.449,83 euros.

Le 30 mars 2021, aux termes d’un procès-verbal de conciliation par-devant le Juge de l’exécution, M. [S] [X] a reconnu devoir, déduction faite des 750 euros verssés d’octobre 2019 à février 2020, une somme de 28.099,35 euros, ainsi détaillée :
- 24.210,27 euros en principal,
- 3.019,53 euros en intérêts du 16 mars 2017 au 8 octobre 2019,
- 1.619,55 euros de frais de procédure ;



Selon le procès-verbal, M. [S] [X] s’est engagé à payer cette somme selon versements de 250 euros par mois à compter du 15 avril 2021 jusqu’à apurement complet de la dette.

M. [S] [X] a honoré le moratoire jusqu’en octobre 2024, ayant été confronté à la perte de son emploi.

Sur quoi, par acte du 5 juin 2025, dénoncé le 13 juin suivant, Me [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL METROPOLITAIN, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [S] [X], tenus dans les livres de la Banque Postale, pour avoir paiement d’une somme de 26.137,20 euros décomposée comme suit :
- 24.210,27 euros et 2.355 euros en principal au titre des dommages-intérêts,
- 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- 13.667,79 euros d’intérêts échus,
- le reliquat en frais exposés, à venir et intérêts du mois à échoir,
- déduction faite de 18.037,44 euros d’acomptes ;

La saisie-attribution s’est avérée fructueuse à hauteur de 1.465,41 euros.

Par exploit du 11 juillet 2025, M. [S] [X] a fait assigner Me [N] [O] devant le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de la saisie-attribution.

L’affaire a été évoquée, après renvois, à l’audience du 10 juin 2026.

Aux termes de son assignation valant conclusions, M. [S] [X] demande à la juridiction de bien vouloir :
- constater la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025,
- en ordonner la mainlevée,
- juger que la condamnation au paiement de la somme de 2.355 euros ne concerne pas M. [S] [X] et en conséquence l’exclure de sa dette depuis l’origine, y compris des intérêts inutilement comptés,
- enjoindre au créancier de présenter un décompte de créance actualisé,
- dire qu’en l’absence de déchéance du terme prévu, M. [S] [X] pourra reprendre le moratoire signé,
- juger que les règlements s’imputeront en priorité sur le principal,
- condamner Me [N] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens ;


En substance, il fait valoir que le procès-verbal de conciliation fixait définitivement sa dette et que la volonté des parties étaient d’arrêter les intérêts au 8 octobre 2019, de sorte que tout intérêt ultérieur n’était pas dû et doit être exclu du détail des sommes réclamées.
Il ajoute que le même raisonnement doit s’appliquer aux frais de procédure, qui étaient évalués à la somme de 1.619,55 euros devant le Juge de l’exécution et ont été augmentés sans motif à la somme de 2.473,36 euros.
Il affirme en outre que seul son ancien associé a été condamné à payer la somme de 2.355 euros, de sorte que le commissaire de justice instrumentaire doit produire un nouveau décompte excluant cette somme depuis l’origine.
Le demandeur prétend par ailleurs que le procès-verbal de conciliation ne prévoit pas de déchéance du terme en cas de non-respect du moratoire, de sorte qu’il demeurait en vigueur et que le commissaire de justice pouvait seulement procéder à la saisie des rémunérations, à l’exclusion de toute autre procédure d’exécution.
Enfin, il demande, au visa de l’article 1343-5 du code civil, au Juge de l’exécution d’imputer les acomptes réalisés sur le capital, afin de le libérer de sa dette.





En réplique, Me [N] [O], et la SELARL MJ [O] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL METROPOLITAIN, invitent la juridiction à :
- déclarer irrecevables toutes les demandes portées par M. [S] [X] à l’encontre de Me [N] [O],
- donner acte à la SELARL MJ [O] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL METROPOLITAIN, de son intervention volontaire à l’instance,
en tout état de cause,
- débouter M. [S] [X] de ses demandes,
- le condamner à verser à la SELARL MJ [O] & ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Ils estiment que la contestation est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre Me [N] [O], qui n’avait plus pouvoir de représenter la SARL METROPOLITAIN à la date de l’assignation.
Pour conclure à l’absence de nullité de la saisie-attribution, ils font valoir que la SELARL MJ [O] & ASSOCIES, ès qualités, dispose d’un titre exécutoire tiré du jugement sur intérêts civils du 16 mars 2017, constatant une créance liquide et exigible. Ils font plaider que ce jugement produit de plein droit intérêts à un taux majoré à l’expiration d’un délai de duex mois suivant son caractère exécutoire, et que leur détail figure dans l’acte de saisie-attribution. En outre, ils exposent que le créancier a été contraint d’engager un certain nombre de frais pour faire exécuter le jugement, qui figurent également en annexe au procès-verbal. Ils ajoutent qu’aucun délai de paiement n’a été octroyé par le tribunal correctionnel de MONTAUBAN, faisant obstacle au caractère exigible de la créance.
Ils écartent tout abus de saisie, considérant, d’une part, que la conciliation du 30 mars 2021 ne portait que sur la procédure de saisie des rémunérations et qu’en l’absence de précision à ce sujet, le procès-verbal ne privait pas le créancier de la possibilité de poursuivre d’autres mesures d’exécution. En outre, ils soutiennent que le procès-verbal de conciliation n’a pas pour objet de mettre fin au litige ni de fixer définitivement le montant de la créance, et qu’il ne caractérise aucune volonté certaine et non-équivoque du liquidateur de renoncer à tout ou partie de sa créance.
Enfin, ils s’opposent à la demande d’imputation prioritaire des paiements sur le principal, faisant valoir les intérêts de la SARL METROPOLITAIN, le caractère ancien et les motifs de la condamnation et l’absence de justificatifs apportés par M. [S] [X] expliquant l’impossibilité qui a été la sienne de s’acquitter de l’intégralité de sa dette depuis 2017.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.


















MOTIVATION

A titre liminaire, la juridiction, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à “juger”, “dire” et “constater”, seulement dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur l’intervention volontaire,

L’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. 

L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.


Selon l’article 330, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Au cas présent, la SELARL MJ [O] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL METROPOLITAIN, pour le compte de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, a intérêt à rejoindre l’instance.

Il y a lieu d’accueillir son intervention volontaire.

Sur la fin de non recevoir,

L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

L’article 32 du même code énonce qu’est “irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

En l’espèce, M. [S] [X], qui s’en est tenu à son assignation, n’a pas contesté que la contestation qu’il avait élevée était dirigée contre Me [N] [O], alors que celui-ci n’avait plus qualité, à titre individuel, pour représenter la SARL METROPOLITAIN, le liquidateur désigné étant, depuis le 1er janvier 2020 et en application de l’ordonnance du 31 décembre 2019 du président du tribunal de commerce, la SELARL MJ [O] & ASSOCIES au sein de laquelle il était associé.

Il convient toutefois de relever que l’acte de saisie-attribution, au même titre d’ailleurs que l’ensemble des actes d’exécution pris jusqu’alors, mentionne expressément que l’exécution forcée est à l’initiative de Me [N] [O], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL METROPOLITAIN.

Il apparaît que la contestation a précisément été élevée par M. [S] [X] contre la personne poursuivante, ainsi qu’il résulte du procès-verbal révélant une erreur de forme dans l’énoncé exact du créancier poursuivant.

Aussi, en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, Me [N] [O] est infondé à soutenir que la contestation de M. [S] [X] est irrecevable car dirigée contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En tout état de cause, la SELARL MJ [O] & ASSOCIES intervient volontairement à l’instance ès qualités de liquidateur désigné de la SARL METROPOLITAIN, ce qui est de nature à régulariser toute fin de non-recevoir ou nullité (non élevée au demeurant) relative à l’auteur de l’acte de saisie.

La fin de non-recevoir sera rejetée et la contestation de M. [S] [X] déclarée recevable.

Sur la nullité de la saisie-attribution,

Au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

En application de l’article L.121-2 du même code, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

L’article 2044 du code civil dispose que “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”.

L’article 2048 du même code énonce que “les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu”.

Selon l’article R.3252-12 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2025, “la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation, en chambre du conseil”. 

L’article R.3252-17 du même code prévoyait que “le jour de l’audience, le juge tente de concilier les parties”.

L’article R.3252-18 du même code disposait que “si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation”.

Il est jugé qu’à défaut de renonciation claire et non équivoque du créancier saisissant, contenue dans le procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, à la mise en oeuvre de toute autre procédure d’exécution à l’encontre du débiteur, ce créancier peut poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d’autres mesures (Civ. 2e, 27 fév. 2014, n°12-35.294).

En l’espèce, il convient de relever que le demandeur peine à identifier avec précision les moyens de nullité ou de mainlevée qu’il invoque au soutien de sa contestation.

La juridiction retiendra que [N] [O], agissant pour le compte de la SELARL MJ [O] & ASSOCIES, justifie d’un jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de MONTAUBAN le 16 mars 2017, condamnant M. [S] [X] à lui payer certaines sommes.

Il bénéficie ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide à l’encontre de M. [S] [X].

S’agissant du caractère exigible de celle-ci, il convient de relever que le procès-verbal de conciliation a seulement pour objet de suspendre la procédure de saisie des rémunérations, au profit de recouvrements amiables.

Il n’a pas, sauf manifestation de volonté claire et non équivoque du créancier à ce titre, pour objet d’arrêter définitivement le montant de la créance ni de suspendre toute procédure d’exécution ultérieure.

Dans le cas d’espèce, le procès-verbal de conciliation du 30 mars 2021 ne comprend aucune mention selon laquelle Me [N] [O], ès qualités, renonçait à poursuivre les intérêts postérieurs au 8 octobre 2019. La seule circonstance que M. [S] [X] reconnaissait être redevable des intérêts échus jusqu’à cette date n’est pas suffisante pour caractériser une rencontre des volontés à ce titre.
Il en va de même de la possibilité de recourir à toute procédure d’exécution forcée, telle une saisie-attribution, et ce, indépendamment du respect, par M. [S] [X], du moratoire fixé.

De façon subséquente, en cas de nouvel acte d’exécution, générant de nouveaux frais, le créancier est en mesure de poursuivre le recouvrement de ceux-ci, quand bien même M. [S] [X] n’avait reconnu être redevable que des frais antérieurs à hauteur de 1.619,55 euros.

Le procès-verbal de conciliation, en toute logique, n’a pas à prévoir de clause de déchéance du terme pour permettre d’une part la saisie des rémunérations, et d’autre part l’engagement d’autres poursuites par le créancier ; une telle solution laisserait le débiteur seul maître du respect du moratoire pris devant le magistrat.

M. [S] [X] ne peut se prévaloir d’une quelconque reprise du moratoire dans le cadre de la saisie-attribution, alors d’une part qu’il a cessé de le respecter, de sorte qu’il est réputé caduc, et d’autre part que ses effets sont limités à la seule saisie des rémunérations, qui peut désormais être menée à son terme conformément à l’article R.3252-18 précité.

Il s’ensuit que la créance dont se prévaut Me [N] [O], agissant pour le compte de la SELARL MJ [O] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur, de la SARL METROPOLITAIN, était parfaitement exigible le 5 juin 2025 et que ce dernier était fondée à entreprendre une saisie-attribution pour le recouvrement de celle-ci, sur le principal, les intérêts mais également les frais exposés.

Le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution distingue les sommes réclamées en principal, intérêts et frais. Il n’est pas requis du créancier qu’il détaille chacun de ces postes, notamment les frais évalués à 2.473,36 euros. Il est, de surcroît, justifié par le défendeur d’un décompte de commissaire de justice établi en mars 2026, précisant chacun des frais exposés.

S’agissant de la somme de 2.355 euros de dommages-intérêts contestée, la lecture du jugement du 16 mars 2017 fait apparaître que si le tribunal a, par mention isolée, condamné solidairement les co-associés à réparer les conséquences dommageables de l’infraction, il a toutefois expressément exclu M. [S] [X] du champ de la condamnation concernant la SARL NORMA, qui ne concernait que M. [K] [I]. Cette solution est logique et conforme aux conclusions du liquidateur devant la juridiction correctionnelle.

Par ailleurs, cette condamnation à des dommages-intérêts a été prononcée au bénéfice de Me [N] [O] agissant ès qualités de la SARL NORMA, de sorte que la saisie-attribution aurait dû, à supposer que la solidarité soit applicable, être prise pour le compte de cette société, non de la SARL METROPOLITAIN.

En tout état de cause, Me [N] [O] ne conteste pas que cette somme a été indument réclamée dans ses écritures.

Il doit être rappelé que l’erreur portant sur la somme réclamée dans l’acte de saisie-attribution n’est pas sanctionnée par la nullité de la mesure, mais seulement par la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée (Civ. 2e, 27 mars 2025, n°22-18.591).

Il s’ensuit que la somme de 2.355 euros, et les intérêts produits sur son fondement, n’étaient pas dus par M. [S] [X], sans que cette imputation infondée ne constitue un motif de nullité de la saisie-attribution.

L’ensemble des moyens invoqués par M. [S] [X] dans son assignation étant inopérants, ses demandes aux fins de nullité et mainlevée de la saisie-attribution seront rejetées.

La mesure d’exécution forcée sera ainsi validée, après cantonnement de la créance poursuivie à la somme de 23.005,60 euros soit 26.137,20 euros - 2.355 euros de principal indu et 776,60 euros d’intérêts indus sur cette somme (le décompte annexé au procès-verbal étant à cet égard suffisamment complet et détaillé pour que la juridiction soit dispensée d’enjoindre au saisissant de produire un décompte actualisé, cette demande formée par le requérant devant ainsi être rejetée).

Sur l’imputation prioritaire des paiements sur le capital,

L’article 1343-5 du code civil énonce que :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
Cette disposition permet à la juridiction ayant ordonné le report ou l’échelonnement de sommes dues par le débiteur de prévoir que les paiements effectués par ce dernier s’imputeront en priorité sur le capital.

Aussi, une telle imputation prioritaire n’est envisageable qu’à la condition qu’un moratoire soit fixé par la juridiction saisie.

Or, en l’espèce, M. [S] [X] ne forme aucune demande de report ou d’échelonnement de dette devant la présente juridiction, se bornant à invoquer le bénéfice du moratoire prévu dans le cadre de la saisie des rémunérations initiée en 2021, au demeurant parfaitement caduc à ce jour.

Sa demande sera par conséquent rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement,

Partie perdante, M. [S] [X] sera tenu aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Au regard de la nature du contentieux, de sa durée et de son contexte, ainsi que des situations économiques respectives des parties, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision,

REJETTE la fin de non-recevoir élevée par Me [N] [O] ;

en conséquence, DECLARE recevable la contestation élevée par [S] [X] ;

DEBOUTE [S] [X] de sa demande aux fins d’annulation et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 ;

CANTONNE toutefois d’office le montant de la créance poursuivie à la somme globale de 23.005,60 euros ;


VALIDE en conséquence, dans les limites du cantonnement, la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 sur les comptes de [S] [X] tenus dans les livres de la Banque Postale et DIT que cet établissement tiers saisi devra s’acquitter des sommes d’ores-et-déjà saisies au profit de la SELARL MJ [O] & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [O], ès qualités de liquidateur de la SARL METROPOLITAIN ;

REJETTE le surplus des demandes présentées par [S] [X];

CONDAMNE [S] [X] aux dépens de l’instance ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:04:34.894Z.