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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 12 mai 2026, n° 26/01224

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 décembre 2025, sur le fondement d'un jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 26 juin 2025, la SAS [D] [J] FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CREDIT COOPERATIF à l'encontre de l'EURL ABC PRECISION, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 468.394,62 € € en principal, intérêts, accessoires et frais. La saisie, fructueuse à hauteur de 30.384,14 €, a été dénoncée à l'EURL ABC PRECISION le 31 décembre 2025.

Le 12 janvier 2026, une saisie conservatoire pratiquée à la requête de la SAS [D] [J] FRANCE à l'encontre de l'EURL ABC PRECISION entre les mains de CREDIT COOPERATIF pour recouvrement de la somme de 475.220,93 € en principal, intérêts et frais, a été convertie en saisie-attribution. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 135.694,30 €.

Par acte en date du 23 janvier 2026, l'EURL ABC PRECISION a donné assignation à la SAS [D] [J] FRANCE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer " irrecevables et/ou irrégulières " les deux saisies-attribution, d'en voir prononcer " la nullité ou l'inopposabilité " et, subsidiairement, de se voir octroyer des délais de paiement.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 24 mars 2026.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, les deux saisies-attribution contestées ont été dénoncées les 29 décembre 2025 et 12 janvier 2026 à l'EURL ABC PRECISION, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 23 janvier 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, l'EURL ABC PRECISION est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée des deux saisies-attribution

L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

Aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus.

1°/ Sur la contestation de la saisie-attribution du 29 décembre 2025

L'EURL ABC PRECISION sollicite " l'inopposabilité " et non la nullité de l'acte de saisie-attribution du 29 décembre 2025 " en raison de l'irrégularité résultant de la pratique d'une saisie-attribution sur des fonds déjà grevés d'une saisie conservatoire non encore convertie ", en faisant valoir que :

- " l'inopposabilité, à la différence de la nullité, n'annule pas l'acte de saisie. Elle le prive d'effet à l'égard de la personne qui l'invoque en tout ou en partie ;

- en matière de saisie-attribution, l'inopposabilité peut être invoquée lorsque l'acte de saisie, bien que formellement régulier, ne peut produire ses effets à l'encontre du débiteur saisi en raison d'une cause juridique qui lui est propre, et notamment lorsque le montant réclamé ne correspond pas aux sommes réellement dues en vertu du titre exécutoire ".

Force est de constater d'une part que cette demande " d'inopposabilité " de l'acte de saisie-attribution du 29 décembre 2025 n'a aucun fondement juridique, seules la caducité et la nullité de la saisie-attribution étant expressément prévues par le code des procédures civiles d'exécution.

D'autre part, le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l'exécution ou la conservation de sa créance conformément à l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose tandis qu'aucune disposition légale n'interdit la pratique d'une saisie-attribution sur des fonds déjà saisis dans le cadre d'une précédente saisie conservatoire non encore convertie.

En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande aux fins de voir déclarer " inopposable " la saisie-attribution du 29 décembre 2025.

2°/ Sur la demande aux fins " d'inopposabilité partielle " des deux saisies-attribution

L'EURL ABC PRECISION sollicite " l'inopposabilité partielle" de la saisie-attribution du 29 décembre 2025 et de la saisie conservatoire transformée en saisie-attribution le 12 janvier 2026 au motif qu'elles " ont été mises en œuvre sur la base d'un décompte manifestement erroné, ne correspondant pas aux sommes réellement dues en application du titre exécutoire ", dans la mesure où le commissaire de justice a commis une " erreur de calcul majeure ", multipliant les intérêts légaux par 10 au lieu de les majorer de 10 points comme le prévoyait le titre exécutoire, conduisant à une surévaluation de la créance de 289.392,26 €. Dans son dispositif, elle demande subsidiairement au juge de l'exécution " d'ordonner le cantonnement des saisies aux seules sommes légitimement exigibles ".

La SAS [D] [J] FRANCE, reconnaissant l'erreur de plume commise par le commissaire de justice instrumentaire en ne majorant pas de 10 points pour les intérêts légaux mais en les multipliant par 10, conclut à la rectification de sa créance concernant les saisies contestées pour le recouvrement de la somme globale de 279.002,36 €, rectifiant les intérêts figurant dans les actes de saisie de la manière suivante :

-intérêts capitalisés : 50.568,97 € (au lieu de 202.085,51 € pour les deux saisies) ;

-intérêts calculés : 17.045,31 € (au lieu de 52.235,15 € pour la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution le 12 janvier 2026 et de 45.566,73 € au titre de la saisie-attribution du 29 décembre 2025 ).

Son décompte actualisé enlève également la provision pour intérêts à échoir de 9.093, 29 € figurant dans les deux actes de saisie. Elle conclut néanmoins au débouté de la demanderesse, sans formuler expressément de demande de cantonnement des saisies.

Comme précédemment expliqué quant à l'absence de fondement juridique de la nullité, il y a lieu de considérer, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, que cette demande s'analyse juridiquement plus justement en une demande de nullité de ces deux saisies. En outre, il échet de rappeler que le juge ne saurait statuer ni infra ni ultra petita par rapport aux demandes des parties.

En l'espèce, il convient de constater que les procès-verbaux des deux saisies portent mention du détail de la dette en recouvrement portant indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en application du titre exécutoire, des intérêts, des provisions et émoluments.

L'acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu'exigé par l'article R 211-1 précité. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.

En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d'une erreur dans le décompte. En revanche, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire, et ce indépendamment du caractère fructueux de celle-ci comme l'allègue à tort la SAS [D] [J] FRANCE.

En conséquence, au vu des demandes respectives de chaque partie, il y a lieu de valider la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution le 12 janvier 2026 et la saisie-attribution du 29 décembre 2025 à hauteur de la somme de 279.002,36 € et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal. Il s'ensuit que, dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure et du transfert dans le patrimoine du créancier saisissant, le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement qui ne peuvent concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse. 

En l'espèce, il résulte des débats et des actes des saisies-attribution produits que la somme de 30.384,14 € a été saisie par la voie de la saisie-attribution du 29 décembre 2025 et la somme de 135.694,80 € au titre de la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution le 12 janvier 2026. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse des deux saisies, soit sur la somme de 166.078,94 €.

S'agissant de la somme restante due à hauteur de 112.923,42 €, l'EURL ABC PRECISION a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement pour régler la créance, arrivée à échéance depuis août 2023, qu'elle ne conteste par ailleurs pas. En outre, elle procède par simples affirmations en indiquant que l'exécution immédiate et intégrale de la créance serait de nature à désorganiser gravement son exploitation, voir mettre en péril son existence, tandis qu'elle ne produit aucun élément financier permettant de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes appelées. Enfin, l'argument tiré du fait que l'exécution immédiate et intégrale de la créance n'améliorerait pas la situation du créancier, déjà largement garanti, est inopérant pour faire prospérer sa demande de délai de paiement

En conséquence, il convient de débouter l'EURL ABC PRECISION de sa demande de délais de paiement.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.

En l'espèce, au vu de la solution donnée cantonnant les saisies contestées, la SAS [D] [J] FRANCE échet à démontrer que la saisine du juge de l'exécution est susceptible de procéder d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable.

En conséquence, la SAS [D] [J] FRANCE sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes

Compte tenu du jugement de cantonnement et de mainlevée partielle rendue, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui seront condamnées à leur paiement et seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 et du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.





PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'EURL ABC PRECISION recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 29 décembre 2025 et de la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution le 12 janvier 2026 ;

Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2025 à l'encontre de l'EURL ABC PRECISION entre les mains de CREDIT COOPERATIF à la requête de la SAS [D] [J] FRANCE pour recouvrement de la somme de 468.394,62 €, à hauteur de la somme de 279.002,36 €, déduction à faire des sommes déjà perçues dans le cadre d'autres mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de la même créance, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;

Déclare valable la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution le 12 janvier 2026 pratiquée à la requête de la SAS [D] [J] FRANCE à l'encontre de l'EURL ABC PRECISION entre les mains de CREDIT COOPERATIF pour recouvrement de la somme de 475.220,93 € en principal, intérêts et frais, à hauteur de la somme de 279.002,36 €, déduction à faire des sommes déjà perçues dans le cadre d'autres mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de la même créance, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;

Déboute la SAS [D] [J] FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens sont dus par moitié par l'EURL ABC PRECISION et la SAS [D] [J] FRANCE et les condamne à paiement en tant que de besoin ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 12 Mai 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 12 Mai 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : E.U.R.L. ABC PRECISION
 C/ S.A.S. [D] [J] FRANCE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01224 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YRD

DEMANDERESSE

E.U.R.L. ABC PRECISION RCS de [Localité 1] 480 880 640
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me François-Xavier LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE

S.A.S. [D] [J] FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Carlo RICCI, avocat au barreau de CHARTRES substitué par Me Hélène JONVILLE, avocat au barreau de CHARTRES





















EXPOSE DU LITIGE

Le 29 décembre 2025, sur le fondement d'un jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 26 juin 2025, la SAS [D] [J] FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CREDIT COOPERATIF à l'encontre de l'EURL ABC PRECISION, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 468.394,62 € € en principal, intérêts, accessoires et frais. La saisie, fructueuse à hauteur de 30.384,14 €, a été dénoncée à l'EURL ABC PRECISION le 31 décembre 2025.

Le 12 janvier 2026, une saisie conservatoire pratiquée à la requête de la SAS [D] [J] FRANCE à l'encontre de l'EURL ABC PRECISION entre les mains de CREDIT COOPERATIF pour recouvrement de la somme de 475.220,93 € en principal, intérêts et frais, a été convertie en saisie-attribution. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 135.694,30 €.

Par acte en date du 23 janvier 2026, l'EURL ABC PRECISION a donné assignation à la SAS [D] [J] FRANCE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer " irrecevables et/ou irrégulières " les deux saisies-attribution, d'en voir prononcer " la nullité ou l'inopposabilité " et, subsidiairement, de se voir octroyer des délais de paiement.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 24 mars 2026.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, les deux saisies-attribution contestées ont été dénoncées les 29 décembre 2025 et 12 janvier 2026 à l'EURL ABC PRECISION, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 23 janvier 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, l'EURL ABC PRECISION est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée des deux saisies-attribution

L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

Aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus.

1°/ Sur la contestation de la saisie-attribution du 29 décembre 2025

L'EURL ABC PRECISION sollicite " l'inopposabilité " et non la nullité de l'acte de saisie-attribution du 29 décembre 2025 " en raison de l'irrégularité résultant de la pratique d'une saisie-attribution sur des fonds déjà grevés d'une saisie conservatoire non encore convertie ", en faisant valoir que :

- " l'inopposabilité, à la différence de la nullité, n'annule pas l'acte de saisie. Elle le prive d'effet à l'égard de la personne qui l'invoque en tout ou en partie ;

- en matière de saisie-attribution, l'inopposabilité peut être invoquée lorsque l'acte de saisie, bien que formellement régulier, ne peut produire ses effets à l'encontre du débiteur saisi en raison d'une cause juridique qui lui est propre, et notamment lorsque le montant réclamé ne correspond pas aux sommes réellement dues en vertu du titre exécutoire ".

Force est de constater d'une part que cette demande " d'inopposabilité " de l'acte de saisie-attribution du 29 décembre 2025 n'a aucun fondement juridique, seules la caducité et la nullité de la saisie-attribution étant expressément prévues par le code des procédures civiles d'exécution.

D'autre part, le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l'exécution ou la conservation de sa créance conformément à l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose tandis qu'aucune disposition légale n'interdit la pratique d'une saisie-attribution sur des fonds déjà saisis dans le cadre d'une précédente saisie conservatoire non encore convertie.

En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande aux fins de voir déclarer " inopposable " la saisie-attribution du 29 décembre 2025.

2°/ Sur la demande aux fins " d'inopposabilité partielle " des deux saisies-attribution

L'EURL ABC PRECISION sollicite " l'inopposabilité partielle" de la saisie-attribution du 29 décembre 2025 et de la saisie conservatoire transformée en saisie-attribution le 12 janvier 2026 au motif qu'elles " ont été mises en œuvre sur la base d'un décompte manifestement erroné, ne correspondant pas aux sommes réellement dues en application du titre exécutoire ", dans la mesure où le commissaire de justice a commis une " erreur de calcul majeure ", multipliant les intérêts légaux par 10 au lieu de les majorer de 10 points comme le prévoyait le titre exécutoire, conduisant à une surévaluation de la créance de 289.392,26 €. Dans son dispositif, elle demande subsidiairement au juge de l'exécution " d'ordonner le cantonnement des saisies aux seules sommes légitimement exigibles ".

La SAS [D] [J] FRANCE, reconnaissant l'erreur de plume commise par le commissaire de justice instrumentaire en ne majorant pas de 10 points pour les intérêts légaux mais en les multipliant par 10, conclut à la rectification de sa créance concernant les saisies contestées pour le recouvrement de la somme globale de 279.002,36 €, rectifiant les intérêts figurant dans les actes de saisie de la manière suivante :

-intérêts capitalisés : 50.568,97 € (au lieu de 202.085,51 € pour les deux saisies) ;

-intérêts calculés : 17.045,31 € (au lieu de 52.235,15 € pour la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution le 12 janvier 2026 et de 45.566,73 € au titre de la saisie-attribution du 29 décembre 2025 ).

Son décompte actualisé enlève également la provision pour intérêts à échoir de 9.093, 29 € figurant dans les deux actes de saisie. Elle conclut néanmoins au débouté de la demanderesse, sans formuler expressément de demande de cantonnement des saisies.

Comme précédemment expliqué quant à l'absence de fondement juridique de la nullité, il y a lieu de considérer, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, que cette demande s'analyse juridiquement plus justement en une demande de nullité de ces deux saisies. En outre, il échet de rappeler que le juge ne saurait statuer ni infra ni ultra petita par rapport aux demandes des parties.

En l'espèce, il convient de constater que les procès-verbaux des deux saisies portent mention du détail de la dette en recouvrement portant indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en application du titre exécutoire, des intérêts, des provisions et émoluments.

L'acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu'exigé par l'article R 211-1 précité. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.

En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d'une erreur dans le décompte. En revanche, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire, et ce indépendamment du caractère fructueux de celle-ci comme l'allègue à tort la SAS [D] [J] FRANCE.

En conséquence, au vu des demandes respectives de chaque partie, il y a lieu de valider la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution le 12 janvier 2026 et la saisie-attribution du 29 décembre 2025 à hauteur de la somme de 279.002,36 € et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal. Il s'ensuit que, dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure et du transfert dans le patrimoine du créancier saisissant, le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement qui ne peuvent concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse. 

En l'espèce, il résulte des débats et des actes des saisies-attribution produits que la somme de 30.384,14 € a été saisie par la voie de la saisie-attribution du 29 décembre 2025 et la somme de 135.694,80 € au titre de la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution le 12 janvier 2026. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse des deux saisies, soit sur la somme de 166.078,94 €.

S'agissant de la somme restante due à hauteur de 112.923,42 €, l'EURL ABC PRECISION a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement pour régler la créance, arrivée à échéance depuis août 2023, qu'elle ne conteste par ailleurs pas. En outre, elle procède par simples affirmations en indiquant que l'exécution immédiate et intégrale de la créance serait de nature à désorganiser gravement son exploitation, voir mettre en péril son existence, tandis qu'elle ne produit aucun élément financier permettant de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes appelées. Enfin, l'argument tiré du fait que l'exécution immédiate et intégrale de la créance n'améliorerait pas la situation du créancier, déjà largement garanti, est inopérant pour faire prospérer sa demande de délai de paiement

En conséquence, il convient de débouter l'EURL ABC PRECISION de sa demande de délais de paiement.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.

En l'espèce, au vu de la solution donnée cantonnant les saisies contestées, la SAS [D] [J] FRANCE échet à démontrer que la saisine du juge de l'exécution est susceptible de procéder d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable.

En conséquence, la SAS [D] [J] FRANCE sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes

Compte tenu du jugement de cantonnement et de mainlevée partielle rendue, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui seront condamnées à leur paiement et seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 et du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.





PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'EURL ABC PRECISION recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 29 décembre 2025 et de la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution le 12 janvier 2026 ;

Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2025 à l'encontre de l'EURL ABC PRECISION entre les mains de CREDIT COOPERATIF à la requête de la SAS [D] [J] FRANCE pour recouvrement de la somme de 468.394,62 €, à hauteur de la somme de 279.002,36 €, déduction à faire des sommes déjà perçues dans le cadre d'autres mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de la même créance, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;

Déclare valable la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution le 12 janvier 2026 pratiquée à la requête de la SAS [D] [J] FRANCE à l'encontre de l'EURL ABC PRECISION entre les mains de CREDIT COOPERATIF pour recouvrement de la somme de 475.220,93 € en principal, intérêts et frais, à hauteur de la somme de 279.002,36 €, déduction à faire des sommes déjà perçues dans le cadre d'autres mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de la même créance, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;

Déboute la SAS [D] [J] FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens sont dus par moitié par l'EURL ABC PRECISION et la SAS [D] [J] FRANCE et les condamne à paiement en tant que de besoin ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2, code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-18T10:44:49.134Z.