Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 25 juin 2026, n° 25/02996
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement, assorti de l’exécution provisoire, en date du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment : Dit que la responsabilité contractuelle de la SARL Négoce Câblage Electricité était engagée ;Constaté la résiliation unilatérale du marché de travaux passé entre la SARL Négoce Câblage Electricité et la SCI Narte, toutes deux prises en la personne de leur représentant légal, en date du 29 septembre 2015, aux torts exclusifs de la première ;Condamné la SARL Négoce Câblage Electricité à payer à la SCI Narte les sommes suivantes :48 931, 16 euros TTC au titre des travaux de reprise, inachèvements et honoraires de maîtrise d’œuvre ;24 352, 90 euros TTC au titre des pénalités de retard ;28 544, 70 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise serait actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 février 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’à la date du jugement ;Condamné SARL Négoce Câblage Electricité à payer à la SCI Narte la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, exclusion faite du coût du procès-verbal de constat d’huissier établi par la SCP Cellier-Leroy-Libouan-Valiergue du 19 avril 2018.Cette décision a été signifiée le 28 janvier 2025. La SARL Négoce Câblage Electricité en a interjeté appel. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 février 2025, la SCI Narte, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SARL Négoce Câblage Electricité, pour la somme de 120 487,38 €. Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 436,57 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à SARL Négoce Câblage Electricité, par acte signifié le 17 février 2025. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 février 2025, la SCI Narte, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SARL Négoce Câblage Electricité, pour la somme totale de 120 487,38 €. Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 7 807 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à SARL Négoce Câblage Electricité, par acte signifié le 17 février 2025. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, SARL Négoce Câblage Electricité a fait assigner la SCI Narte devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de ces saisies-attribution. Le tribunal judiciaire s’est, par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire. La procédure a été enrôlée sous le n°25-/2996. *** Parallèlement à la contestation des saisies-attribution, la SARL Négoce Câblage Electricité a saisi le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3], en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire. Cette juridiction a, selon ordonnance de référé en date du 3 juillet 2025, débouté la SARL Négoce Câblage Electricité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 9 décembre 2024 et l’a condamnée aux dépens, outre une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Vu les conclusions de la SARL Négoce Câblage Electricité, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-2, L.111-7, L.121-2, R.211-1 et R.221-53 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil : A titre principal :De débouter la SCI Narte de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;D’ordonner la mainlevée des saisies-attribution, en raison du caractère inexact et injustifié des sommes mentionnées dans le décompte y figurant ;À titre subsidiaire en cas de rejet de la demande principale, de :Cantonner les effets mais saisie-attribution aux seules sommes présentant un caractère liquide et exigible au sens de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Débouter la SCI Narte de sa demande visant à obtenir le décompte du délai au titre de l’échéancier à partir du 10 mars 2025, date de l’assignation ;Débouter la SCI Narte de sa demande visant à obtenir la déchéance et l’exigibilité totale de la créance en cas de défaut de règlement d’une échéance par la débitrice ;Lui accorder un délai de 24 mois pour régler les sommes mises à sa charge, ce délai devant être décompté à compter du prononcé de la décision ;Condamner la SCI Narte au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Vu les conclusions de la SCI Narte, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles, de : Débouter purement et simplement la SARL Négoce Câblage Electricité de l’ensemble de ses demandes, eu égard à l’organisation de son insolvabilité, telle que régulièrement conclu par son avocat dans les conclusions devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3] ;Dire et juger la présente instance abusive au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil ;Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts, ainsi que celle de 5 000 € en application de l’article 700 du code procédure civil outre les dépens ;Statuer ce que de droit sur le prononcé d’une amende civile sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction faisait droit à la demande de délai, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, ce délai ne peut excéder une durée de 24 mois et doit être décompté à compter de l’assignation, avec une déchéance en cas de non règlement d’une échéance.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la SARL Négoce Câblage Electricité a assigné la SCI Narte en contestation de la saisie litigieuse dans le mois à compter de la dénonciation des saisies-attribution litigieuses, devant la juridiction qui lui avait été désignée, dans les actes de dénonciation, par le créancier saisissant. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. La contestation de la SARL Négoce Câblage Electricité est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense. Sur la contestation de la saisie : Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 9 décembre 2024, ayant condamnée la SARL Négoce Câblage Electricité au paiement au profit de la SCI Narte de diverses sommes, régulièrement signifié et assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la demanderesse. Cette dernière ne le conteste pas. En revanche, elle conteste les mesures d’exécution forcée pratiquées à son préjudice, en raison de l’irrégularité des procès-verbaux de saisie-attribution, en application de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient, en effet, que certaines sommes, tels que les frais d’expertise et le montant des intérêts retenus ne sont pas justifiés. En vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Or, en l’espèce, il résulte des procès-verbaux de saisie-attribution litigieux que ces mesures ont été pratiquées en vue du recouvrement de la somme de 120 487,38 €, détaillée comme suit : Travaux de reprise : 48 931,16 €Pénalités de retard : 24 352,90 €Préjudice de jouissance : 28 544,70 €Article 700 du code de procédure civile : 8 000 € Frais d’expertise : 8 691 €Les intérêts au 13 février 2025 : 1 006,87 €Les actes et débours : 127,28 € Coût de l’acte : 118,78 €Actes à prévoir : 287,53 €Un mois d’intérêts à prévoir : 427,16 €.Il résulte du décompte précité qu’il est conforme aux dispositions de l’article R211-1 3° susvisé, en ce qu’il détaille, de manière distincte, le principal des frais. Le décompte figurant au procès-verbal litigieux va même plus loin, en ce qu’il distingue, s’agissant du principal, les différentes condamnations prononcées par le tribunal, poste par poste. Il convient d’observer que la SCI Narte est bien titrée s’agissant des frais d’expertise, ainsi que cela résulte du jugement se prononçant expressément de ce chef, combiné avec l’ordonnance de taxe du 31 août 2022 et l’ordonnance de taxe rectificative du 5 décembre 2022. S’agissant des intérêts, leurs modalités de calcul sont détaillées (assiette, taux, période) et ils n’ont pas été calculés sur les frais d’expertise. En outre, si l’acte comporte un mois d’intérêts à prévoir, c’est conformément au texte précité qui dispose que les sommes dont le recouvrement est poursuivi soient majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Seule la somme de 127,28 € correspondant à « actes & débours » n’est pas plus amplement détaillée, de sorte qu’il n’est pas démontré son exigibilité. De même, les actes à prévoir ne sont pas justifiés (hormis l’acte de dénonciation des saisies, inhérent à la mise en œuvre de telles mesures). Pour autant, le fait que le décompte soit erroné, le cas échéant, ne saurait justifier, en tout état de cause, l’irrégularité et la nullité de l’acte et par conséquent, sa mainlevée totale. En effet, il est admis en droit que la circonstance que l'un des postes figurant au décompte de la créance s'avère injustifié ou erroné n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Dès lors, cela peut conduire, le cas échéant, à un cantonnement, mais ne saurait entrainer la nullité de l’acte et sa mainlevée corrélative. En conséquence, SARL Négoce Câblage Electricité sera déboutée de sa contestation principale et de sa demande en mainlevée des saisies-attribution litigieuses. Elle sera également déboutée de sa demande de cantonnement des effets des saisies, dans la mesure où celles-ci n’ont été que très partiellement fructueuses et n’ont pas permis de recouvrer ne serait-ce que les sommes dues en principal. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais de paiement : L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que SARL Négoce Câblage Electricité n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante. En effet, il est admis en droit que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. En l’espèce, la SARL Négoce Câblage Electricité justifie, à l’appui de sa demande, des attestations établies par son expert-comptable, la société HMA Conseil, les 11 décembre 2024, 26 février 2025, 20 avril 2025 et 8 mai 2025. Il en résulte : Que la SARL Négoce Câblage Electricité a réalisé au titre des exercices 2021 à 2024 des chiffres d’affaires hors taxe, respectivement de 633 745,43 € (exercice 2021), 706 465,28 € (exercice 2022), 750 610,09 € ou 774 300,96 € pour l’exercice 2023, le montant variant selon les attestations, 648 052,77 € en 2024 ;Que les résultats nets comptables de la demanderesse se sont élevés, en 2021 à 17 279 €, à 19 066,77 € en 2022 et à 33 633,14 € en 2023 ;Qu’au 30 avril 2025, sur les comptes bancaires ouverts à son nom et inscrits en comptabilité, elle disposait en comptabilité de la somme de 27 601,87 € ; plus précisément, que les compte bancaires ouverts en France auprès de la Banque Populaire Méditerranée et de la Société Générale étant, pour le premier, créditeur de 718,24 €, pour le deuxième, débiteur de 7 066,34 € et celui ouvert au Luxembourg auprès de Sogexia, créditeur de 33 949,97 € ;Que la SARL Négoce Câblage Electricité employait au 20 avril 2025, cinq salariés.La SARL Négoce Câblage Electricité verse également ses relevés de compte, partiellement cancellés. En revanche, elle ne verse pas aux débats ses bilans comptables et liasses fiscales, pièces nécessaires pour permettre à la présente juridiction de vérifier plus amplement et plus précisément sa situation financière. Elle justifie avoir effectué trois virements sur un compte Carpa concernant le litige l’opposant à la SCI Narte, de 10 000 € + 1 800 € le 6 août 2025 et de 2 000 € le 5 septembre 2025, étant observé que les justificatifs versés en ce sens ne permettant pas de vérifier si ces sommes ont bien été versées à la SCI Narte. La défenderesse lui reproche un manque de transparence et le fait d’organiser frauduleusement son insolvabilité, en ouvrant un compte à l’étranger pour échapper aux mesures d’exécution et en distribuant des dividendes à ses associés juste avant le prononcé du jugement du tribunal judiciaire. S’il est exact qu’il était loisible à la SARL Négoce Câblage Electricité d’ouvrir un compte bancaire au Luxembourg, l’explication donnée par ses soins, dans ses conclusions devant le premier président, à savoir le souci d’assurer la continuité de son activité et le paiement de ses salariés et fournisseurs, en prévision des voies d'exécution que la SCI Narte était susceptible d'entreprendre à compter du prononcé du jugement, interroge. En effet, s’il est légitime pour une société d’avoir à cœur de s’acquitter des sommes dues par ses soins, contractuellement, cela ne saurait justifier de tenter de le faire au détriment d’un créancier titré, en faisant en sorte d’échapper à ses poursuites. L’attestation de l’expert-comptable, relative aux soldes bancaires au 30 avril 2025 n’est pas, en soi, déterminante pour établir la situation de trésorerie de la SARL Négoce Câblage Electricité, ces soldes étant, par définition, fluctuants au gré des évènements de la vie de ladite société. En outre, les relevés de compte, versés aux débats, ne permettent pas davantage d’être totalement éclairants, ceux-ci étant partiellement cancellés. S’agissant de la distribution des dividendes au profit de ses associés, la SARL Négoce Câblage Electricité soutient qu’elle est intervenue sept mois avant la condamnation prononcée par le tribunal, de sorte qu’elle ne saurait lui être reprochée. Toutefois, comme le soutient à bon escient la SCI Narte, il lui appartenait de procéder à une provision pour risques des sommes réclamées à son encontre à l’occasion de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire. Or, la SARL Négoce Câblage Electricité ne justifie pas avoir provisionné ces sommes, alors que l’absence de provision était de nature à avoir une incidence sur les dividendes distribuables. Enfin, la SARL Négoce Câblage Electricité ne démontre pas disposer d’une capacité contributive lui permettant de faire face au paiement de la dette au moyen de paiement échelonnés, dans le délai maximal de vingt-quatre mois. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL Négoce Câblage Electricité sera déboutée de sa demande de délais. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. En l’espèce, la SCI Narte ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse un abus dans le fait de diligenter la présente procédure. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : SARL Négoce Câblage Electricité, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SARL Négoce Câblage Electricité, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI Narte une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de la SARL Négoce Câblage Electricité recevable ; Déboute la SARL Négoce Câblage Electricité de sa contestation des saisies-attribution pratiquées à son préjudice et de ses demandes en mainlevée et cantonnement ; Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SCI Narte, entre les mains, respectivement, de la Banque Populaire Méditerranée et de la Société Générale, selon procès-verbaux du 14 février 2025 ; Dit que les tiers saisis paieront le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Déboute la SARL Négoce Câblage Electricité de sa demande en délais de paiement ; Déboute la SCI Narte de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Condamne la SARL Négoce Câblage Electricité à payer à la SCI Narte la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SARL Négoce Câblage Electricité aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Sophie Montaye & Fabien de Matteis, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp S.A.R.L. NEGOCE CABLAGE ELECTRICITE (NCE), + 2 grosses S.C.I. NARTE + 1 exp Me Emery CROISE + 1 grosse la SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI + 1exp SELARL Sophie Montaye AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 25 Juin 2026 DÉCISION N° : 26/240 N° RG 25/02996 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKAP DEMANDERESSE : S.A.R.L. NEGOCE CABLAGE ELECTRICITE (NCE), [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.C.I. NARTE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 25 Juin 2026. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement, assorti de l’exécution provisoire, en date du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment : Dit que la responsabilité contractuelle de la SARL Négoce Câblage Electricité était engagée ;Constaté la résiliation unilatérale du marché de travaux passé entre la SARL Négoce Câblage Electricité et la SCI Narte, toutes deux prises en la personne de leur représentant légal, en date du 29 septembre 2015, aux torts exclusifs de la première ;Condamné la SARL Négoce Câblage Electricité à payer à la SCI Narte les sommes suivantes :48 931, 16 euros TTC au titre des travaux de reprise, inachèvements et honoraires de maîtrise d’œuvre ;24 352, 90 euros TTC au titre des pénalités de retard ;28 544, 70 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise serait actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 février 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’à la date du jugement ;Condamné SARL Négoce Câblage Electricité à payer à la SCI Narte la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, exclusion faite du coût du procès-verbal de constat d’huissier établi par la SCP Cellier-Leroy-Libouan-Valiergue du 19 avril 2018.Cette décision a été signifiée le 28 janvier 2025. La SARL Négoce Câblage Electricité en a interjeté appel. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 février 2025, la SCI Narte, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SARL Négoce Câblage Electricité, pour la somme de 120 487,38 €. Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 436,57 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à SARL Négoce Câblage Electricité, par acte signifié le 17 février 2025. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 février 2025, la SCI Narte, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SARL Négoce Câblage Electricité, pour la somme totale de 120 487,38 €. Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 7 807 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à SARL Négoce Câblage Electricité, par acte signifié le 17 février 2025. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, SARL Négoce Câblage Electricité a fait assigner la SCI Narte devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de ces saisies-attribution. Le tribunal judiciaire s’est, par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire. La procédure a été enrôlée sous le n°25-/2996. *** Parallèlement à la contestation des saisies-attribution, la SARL Négoce Câblage Electricité a saisi le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3], en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire. Cette juridiction a, selon ordonnance de référé en date du 3 juillet 2025, débouté la SARL Négoce Câblage Electricité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 9 décembre 2024 et l’a condamnée aux dépens, outre une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Vu les conclusions de la SARL Négoce Câblage Electricité, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-2, L.111-7, L.121-2, R.211-1 et R.221-53 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil : A titre principal :De débouter la SCI Narte de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;D’ordonner la mainlevée des saisies-attribution, en raison du caractère inexact et injustifié des sommes mentionnées dans le décompte y figurant ;À titre subsidiaire en cas de rejet de la demande principale, de :Cantonner les effets mais saisie-attribution aux seules sommes présentant un caractère liquide et exigible au sens de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Débouter la SCI Narte de sa demande visant à obtenir le décompte du délai au titre de l’échéancier à partir du 10 mars 2025, date de l’assignation ;Débouter la SCI Narte de sa demande visant à obtenir la déchéance et l’exigibilité totale de la créance en cas de défaut de règlement d’une échéance par la débitrice ;Lui accorder un délai de 24 mois pour régler les sommes mises à sa charge, ce délai devant être décompté à compter du prononcé de la décision ;Condamner la SCI Narte au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Vu les conclusions de la SCI Narte, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles, de : Débouter purement et simplement la SARL Négoce Câblage Electricité de l’ensemble de ses demandes, eu égard à l’organisation de son insolvabilité, telle que régulièrement conclu par son avocat dans les conclusions devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3] ;Dire et juger la présente instance abusive au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil ;Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts, ainsi que celle de 5 000 € en application de l’article 700 du code procédure civil outre les dépens ;Statuer ce que de droit sur le prononcé d’une amende civile sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction faisait droit à la demande de délai, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, ce délai ne peut excéder une durée de 24 mois et doit être décompté à compter de l’assignation, avec une déchéance en cas de non règlement d’une échéance.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la SARL Négoce Câblage Electricité a assigné la SCI Narte en contestation de la saisie litigieuse dans le mois à compter de la dénonciation des saisies-attribution litigieuses, devant la juridiction qui lui avait été désignée, dans les actes de dénonciation, par le créancier saisissant. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. La contestation de la SARL Négoce Câblage Electricité est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense. Sur la contestation de la saisie : Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 9 décembre 2024, ayant condamnée la SARL Négoce Câblage Electricité au paiement au profit de la SCI Narte de diverses sommes, régulièrement signifié et assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la demanderesse. Cette dernière ne le conteste pas. En revanche, elle conteste les mesures d’exécution forcée pratiquées à son préjudice, en raison de l’irrégularité des procès-verbaux de saisie-attribution, en application de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient, en effet, que certaines sommes, tels que les frais d’expertise et le montant des intérêts retenus ne sont pas justifiés. En vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Or, en l’espèce, il résulte des procès-verbaux de saisie-attribution litigieux que ces mesures ont été pratiquées en vue du recouvrement de la somme de 120 487,38 €, détaillée comme suit : Travaux de reprise : 48 931,16 €Pénalités de retard : 24 352,90 €Préjudice de jouissance : 28 544,70 €Article 700 du code de procédure civile : 8 000 € Frais d’expertise : 8 691 €Les intérêts au 13 février 2025 : 1 006,87 €Les actes et débours : 127,28 € Coût de l’acte : 118,78 €Actes à prévoir : 287,53 €Un mois d’intérêts à prévoir : 427,16 €.Il résulte du décompte précité qu’il est conforme aux dispositions de l’article R211-1 3° susvisé, en ce qu’il détaille, de manière distincte, le principal des frais. Le décompte figurant au procès-verbal litigieux va même plus loin, en ce qu’il distingue, s’agissant du principal, les différentes condamnations prononcées par le tribunal, poste par poste. Il convient d’observer que la SCI Narte est bien titrée s’agissant des frais d’expertise, ainsi que cela résulte du jugement se prononçant expressément de ce chef, combiné avec l’ordonnance de taxe du 31 août 2022 et l’ordonnance de taxe rectificative du 5 décembre 2022. S’agissant des intérêts, leurs modalités de calcul sont détaillées (assiette, taux, période) et ils n’ont pas été calculés sur les frais d’expertise. En outre, si l’acte comporte un mois d’intérêts à prévoir, c’est conformément au texte précité qui dispose que les sommes dont le recouvrement est poursuivi soient majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Seule la somme de 127,28 € correspondant à « actes & débours » n’est pas plus amplement détaillée, de sorte qu’il n’est pas démontré son exigibilité. De même, les actes à prévoir ne sont pas justifiés (hormis l’acte de dénonciation des saisies, inhérent à la mise en œuvre de telles mesures). Pour autant, le fait que le décompte soit erroné, le cas échéant, ne saurait justifier, en tout état de cause, l’irrégularité et la nullité de l’acte et par conséquent, sa mainlevée totale. En effet, il est admis en droit que la circonstance que l'un des postes figurant au décompte de la créance s'avère injustifié ou erroné n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Dès lors, cela peut conduire, le cas échéant, à un cantonnement, mais ne saurait entrainer la nullité de l’acte et sa mainlevée corrélative. En conséquence, SARL Négoce Câblage Electricité sera déboutée de sa contestation principale et de sa demande en mainlevée des saisies-attribution litigieuses. Elle sera également déboutée de sa demande de cantonnement des effets des saisies, dans la mesure où celles-ci n’ont été que très partiellement fructueuses et n’ont pas permis de recouvrer ne serait-ce que les sommes dues en principal. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais de paiement : L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que SARL Négoce Câblage Electricité n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante. En effet, il est admis en droit que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. En l’espèce, la SARL Négoce Câblage Electricité justifie, à l’appui de sa demande, des attestations établies par son expert-comptable, la société HMA Conseil, les 11 décembre 2024, 26 février 2025, 20 avril 2025 et 8 mai 2025. Il en résulte : Que la SARL Négoce Câblage Electricité a réalisé au titre des exercices 2021 à 2024 des chiffres d’affaires hors taxe, respectivement de 633 745,43 € (exercice 2021), 706 465,28 € (exercice 2022), 750 610,09 € ou 774 300,96 € pour l’exercice 2023, le montant variant selon les attestations, 648 052,77 € en 2024 ;Que les résultats nets comptables de la demanderesse se sont élevés, en 2021 à 17 279 €, à 19 066,77 € en 2022 et à 33 633,14 € en 2023 ;Qu’au 30 avril 2025, sur les comptes bancaires ouverts à son nom et inscrits en comptabilité, elle disposait en comptabilité de la somme de 27 601,87 € ; plus précisément, que les compte bancaires ouverts en France auprès de la Banque Populaire Méditerranée et de la Société Générale étant, pour le premier, créditeur de 718,24 €, pour le deuxième, débiteur de 7 066,34 € et celui ouvert au Luxembourg auprès de Sogexia, créditeur de 33 949,97 € ;Que la SARL Négoce Câblage Electricité employait au 20 avril 2025, cinq salariés.La SARL Négoce Câblage Electricité verse également ses relevés de compte, partiellement cancellés. En revanche, elle ne verse pas aux débats ses bilans comptables et liasses fiscales, pièces nécessaires pour permettre à la présente juridiction de vérifier plus amplement et plus précisément sa situation financière. Elle justifie avoir effectué trois virements sur un compte Carpa concernant le litige l’opposant à la SCI Narte, de 10 000 € + 1 800 € le 6 août 2025 et de 2 000 € le 5 septembre 2025, étant observé que les justificatifs versés en ce sens ne permettant pas de vérifier si ces sommes ont bien été versées à la SCI Narte. La défenderesse lui reproche un manque de transparence et le fait d’organiser frauduleusement son insolvabilité, en ouvrant un compte à l’étranger pour échapper aux mesures d’exécution et en distribuant des dividendes à ses associés juste avant le prononcé du jugement du tribunal judiciaire. S’il est exact qu’il était loisible à la SARL Négoce Câblage Electricité d’ouvrir un compte bancaire au Luxembourg, l’explication donnée par ses soins, dans ses conclusions devant le premier président, à savoir le souci d’assurer la continuité de son activité et le paiement de ses salariés et fournisseurs, en prévision des voies d'exécution que la SCI Narte était susceptible d'entreprendre à compter du prononcé du jugement, interroge. En effet, s’il est légitime pour une société d’avoir à cœur de s’acquitter des sommes dues par ses soins, contractuellement, cela ne saurait justifier de tenter de le faire au détriment d’un créancier titré, en faisant en sorte d’échapper à ses poursuites. L’attestation de l’expert-comptable, relative aux soldes bancaires au 30 avril 2025 n’est pas, en soi, déterminante pour établir la situation de trésorerie de la SARL Négoce Câblage Electricité, ces soldes étant, par définition, fluctuants au gré des évènements de la vie de ladite société. En outre, les relevés de compte, versés aux débats, ne permettent pas davantage d’être totalement éclairants, ceux-ci étant partiellement cancellés. S’agissant de la distribution des dividendes au profit de ses associés, la SARL Négoce Câblage Electricité soutient qu’elle est intervenue sept mois avant la condamnation prononcée par le tribunal, de sorte qu’elle ne saurait lui être reprochée. Toutefois, comme le soutient à bon escient la SCI Narte, il lui appartenait de procéder à une provision pour risques des sommes réclamées à son encontre à l’occasion de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire. Or, la SARL Négoce Câblage Electricité ne justifie pas avoir provisionné ces sommes, alors que l’absence de provision était de nature à avoir une incidence sur les dividendes distribuables. Enfin, la SARL Négoce Câblage Electricité ne démontre pas disposer d’une capacité contributive lui permettant de faire face au paiement de la dette au moyen de paiement échelonnés, dans le délai maximal de vingt-quatre mois. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL Négoce Câblage Electricité sera déboutée de sa demande de délais. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. En l’espèce, la SCI Narte ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse un abus dans le fait de diligenter la présente procédure. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : SARL Négoce Câblage Electricité, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SARL Négoce Câblage Electricité, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI Narte une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de la SARL Négoce Câblage Electricité recevable ; Déboute la SARL Négoce Câblage Electricité de sa contestation des saisies-attribution pratiquées à son préjudice et de ses demandes en mainlevée et cantonnement ; Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SCI Narte, entre les mains, respectivement, de la Banque Populaire Méditerranée et de la Société Générale, selon procès-verbaux du 14 février 2025 ; Dit que les tiers saisis paieront le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Déboute la SARL Négoce Câblage Electricité de sa demande en délais de paiement ; Déboute la SCI Narte de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Condamne la SARL Négoce Câblage Electricité à payer à la SCI Narte la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SARL Négoce Câblage Electricité aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Sophie Montaye & Fabien de Matteis, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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