Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 9 juillet 2026, n° 25/02023
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 mars 2025, l’URSSAF (ou la CGSS), demeurant [Adresse 3], agissant en vertu de deux contraintes numéro 11700000152536973700808177190108 et 11700000152536973700805787380108, délivrées par son directeur respectivement les 26 avril 2023 et 1er juin 2023, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [J] [V] épouse [F], pour la somme de 15 251,30 €. Le tiers-saisi a déclaré que le compte était créditeur de la somme de 1 101,08 €, solde bancaire insaisissable déduit. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [J] [V] épouse [F], par acte signifié le 14 mars 2025. *** Selon acte d’huissier en date du 11 avril 2025, Madame [J] [V] épouse [F] a fait assigner l’URSSAF, demeurant [Adresse 3], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. Cet acte a été signifié à l’URSSAF PACA, par remise à personne morale, ainsi que cela résulte du bordereau de signification. L’URSSAF PACA a constitué avocat et la procédure a fait l’objet de renvois, pour permettre aux parties de se mettre en état. *** En cours de procédure, selon acte du 20 mai 2025, l’URSSAF Ile de France a donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse (pièce n°15 en demande). *** Vu les conclusions de Madame [J] [V] épouse [F], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 655 et suivants du code civil, L.111-7, L.121-2, L.211-1 et L.211-4 et suivants, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 114, 503 et suivants du code de procédure civile, de : Débouter l'URSSAF PACA de toutes ses demandes ;Constater que l'URSSAF PACA n'avait aucun intérêt à agir à son encontre ;Constater que l'URSSAF a donné la mainlevée de la saisie-attribution du 7 mars 2025 entre les mains du Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 5] ; Constater qu’elle ne maintient pas ses demandes principales, devenues sans objet en raison de la mainlevée de la saisie-attribution ;Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour abus de saisie ;Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Vu les conclusions de l’URSSAF PACA, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de : Rejeter l’intégralité des prétentions adverses ;Condamner Madame [J] [V] épouse [F] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la contestation de la saisie : Compte tenu de la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, en cours de procédure, Madame [J] [V] épouse [F] n’a pas maintenu sa contestation, devenue sans objet. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive : En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. En l’espèce, il résulte de l’acte de saisie-attribution que la saisie mise en œuvre l’a été par l’URSSAF (CGSS), sans plus de précision, hormis l’adresse à [Localité 6]. Madame [J] [V] épouse [F] a contesté la mesure d’exécution pratiquée en assignant l’URSSAF à ladite adresse, étant observé que l’acte a, en réalité, délivré par le commissaire de justice à l’URSSAF PACA, dont les locaux sont situés à la même adresse. Or, si l’acte de dénonciation de la mesure mentionne également l’URSSAF, sans plus de précision, le volet de signification est, quant-à lui, plus complet (pièce n°1 en demande), puisqu’il fait apparaître que cet acte est signifié à la demande de « URSSAF ILE-DE-FRANCE, Siret 78861779300013, dont le siège social est [Adresse 4] France ». Cela est corroboré par le courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 14 mars 2025 à Madame [J] [V] épouse [F] (sa pièce n°8), adressé par le commissaire de justice instrumentaire, adressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Si les mentions figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution et sur la première page de dénonce de cet acte étaient de nature à induire Madame [J] [V] épouse [F] en erreur, l’acte de dénonce et le courrier recommandé adressé à Madame [J] [V] épouse [F], avait copie de l’acte, aurait dû lui permettre de se convaincre que le créancier saisissant était l’URSSAF Ile de France. Le conseil de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur a d’ailleurs adressé un courrier en ce sens pour indiquer qu’elle n’était pas le créancier saisissant et était étrangère à cette mesure d’exécution, l’invitant à se désister. Madame [J] [V] épouse [F] a, toutefois, entendu maintenir cette mesure. Dès lors, Madame [J] [V] épouse [F] ne saurait invoquer à l’encontre de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur, organisme tiers en l’espèce, la mise en œuvre d’une saisie abusive. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En l’espèce, l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur n’est pas à l’origine de la mesure d’exécution litigieuse. Madame [J] [V] épouse [F], dont l’attention a été attirée sur cette difficulté, a toutefois entendu maintenu la procédure à son encontre. En conséquence, Madame [J] [V] épouse [F] sera tenue aux dépens de la procédure et sera condamnée à payer à l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à six cents euros (600 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Constate que l’Urssaf Iles de France a, par acte du 20 mai 2025, donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à sa requête, à l’encontre de Madame [J] [V] épouse [F], entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, selon procès-verbal du 7 mars 2025 ; Constate que Madame [J] [V] épouse [F] ne maintient pas ses demandes principales, devenues sans objet ; Déboute Madame [J] [V] épouse [F] de sa demande indemnitaire pour abus de saisie ; Condamne Madame [J] [V] épouse [F] à payer à l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur la somme de six cents euros (600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [J] [V] épouse [F] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [U] [N] [Q] [D], [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [J] [V] épouse [F] + 2 exp Organisme URSSAF + 1 exp Me Marie DUROCHAT + 1 exp et 1grosse Me Jean-françois TOGNACCIOLI + 1exp SCP [U] [N] [Q] [D] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 09 Juillet 2026 DÉCISION N° : 26/00262 N° RG 25/02023 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHEX DEMANDERESSE : Madame [J] [V] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE : Organisme URSSAF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 mars 2025, l’URSSAF (ou la CGSS), demeurant [Adresse 3], agissant en vertu de deux contraintes numéro 11700000152536973700808177190108 et 11700000152536973700805787380108, délivrées par son directeur respectivement les 26 avril 2023 et 1er juin 2023, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [J] [V] épouse [F], pour la somme de 15 251,30 €. Le tiers-saisi a déclaré que le compte était créditeur de la somme de 1 101,08 €, solde bancaire insaisissable déduit. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [J] [V] épouse [F], par acte signifié le 14 mars 2025. *** Selon acte d’huissier en date du 11 avril 2025, Madame [J] [V] épouse [F] a fait assigner l’URSSAF, demeurant [Adresse 3], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. Cet acte a été signifié à l’URSSAF PACA, par remise à personne morale, ainsi que cela résulte du bordereau de signification. L’URSSAF PACA a constitué avocat et la procédure a fait l’objet de renvois, pour permettre aux parties de se mettre en état. *** En cours de procédure, selon acte du 20 mai 2025, l’URSSAF Ile de France a donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse (pièce n°15 en demande). *** Vu les conclusions de Madame [J] [V] épouse [F], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 655 et suivants du code civil, L.111-7, L.121-2, L.211-1 et L.211-4 et suivants, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 114, 503 et suivants du code de procédure civile, de : Débouter l'URSSAF PACA de toutes ses demandes ;Constater que l'URSSAF PACA n'avait aucun intérêt à agir à son encontre ;Constater que l'URSSAF a donné la mainlevée de la saisie-attribution du 7 mars 2025 entre les mains du Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 5] ; Constater qu’elle ne maintient pas ses demandes principales, devenues sans objet en raison de la mainlevée de la saisie-attribution ;Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour abus de saisie ;Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Vu les conclusions de l’URSSAF PACA, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de : Rejeter l’intégralité des prétentions adverses ;Condamner Madame [J] [V] épouse [F] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la contestation de la saisie : Compte tenu de la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, en cours de procédure, Madame [J] [V] épouse [F] n’a pas maintenu sa contestation, devenue sans objet. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive : En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. En l’espèce, il résulte de l’acte de saisie-attribution que la saisie mise en œuvre l’a été par l’URSSAF (CGSS), sans plus de précision, hormis l’adresse à [Localité 6]. Madame [J] [V] épouse [F] a contesté la mesure d’exécution pratiquée en assignant l’URSSAF à ladite adresse, étant observé que l’acte a, en réalité, délivré par le commissaire de justice à l’URSSAF PACA, dont les locaux sont situés à la même adresse. Or, si l’acte de dénonciation de la mesure mentionne également l’URSSAF, sans plus de précision, le volet de signification est, quant-à lui, plus complet (pièce n°1 en demande), puisqu’il fait apparaître que cet acte est signifié à la demande de « URSSAF ILE-DE-FRANCE, Siret 78861779300013, dont le siège social est [Adresse 4] France ». Cela est corroboré par le courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 14 mars 2025 à Madame [J] [V] épouse [F] (sa pièce n°8), adressé par le commissaire de justice instrumentaire, adressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Si les mentions figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution et sur la première page de dénonce de cet acte étaient de nature à induire Madame [J] [V] épouse [F] en erreur, l’acte de dénonce et le courrier recommandé adressé à Madame [J] [V] épouse [F], avait copie de l’acte, aurait dû lui permettre de se convaincre que le créancier saisissant était l’URSSAF Ile de France. Le conseil de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur a d’ailleurs adressé un courrier en ce sens pour indiquer qu’elle n’était pas le créancier saisissant et était étrangère à cette mesure d’exécution, l’invitant à se désister. Madame [J] [V] épouse [F] a, toutefois, entendu maintenir cette mesure. Dès lors, Madame [J] [V] épouse [F] ne saurait invoquer à l’encontre de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur, organisme tiers en l’espèce, la mise en œuvre d’une saisie abusive. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En l’espèce, l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur n’est pas à l’origine de la mesure d’exécution litigieuse. Madame [J] [V] épouse [F], dont l’attention a été attirée sur cette difficulté, a toutefois entendu maintenu la procédure à son encontre. En conséquence, Madame [J] [V] épouse [F] sera tenue aux dépens de la procédure et sera condamnée à payer à l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à six cents euros (600 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Constate que l’Urssaf Iles de France a, par acte du 20 mai 2025, donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à sa requête, à l’encontre de Madame [J] [V] épouse [F], entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, selon procès-verbal du 7 mars 2025 ; Constate que Madame [J] [V] épouse [F] ne maintient pas ses demandes principales, devenues sans objet ; Déboute Madame [J] [V] épouse [F] de sa demande indemnitaire pour abus de saisie ; Condamne Madame [J] [V] épouse [F] à payer à l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur la somme de six cents euros (600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [J] [V] épouse [F] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [U] [N] [Q] [D], [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:13:43.890Z.