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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 16 juillet 2026, n° 25/00963

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er juin 2016 Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], d’une part et Madame [J] [B], d’autre part, ont signé une promesse synallagmatique de vente relative à un appartement, avec cave et garage, sis dans la Résidence Les Argonautes à [Localité 6], moyennant le prix de 259 000 €, dont 8000 € de mobilier.

La SARL Cabinet Dor, syndic de la copropriété dans laquelle est situé ce bien, a renseigné le questionnaire préalable à une vente qui a été retourné au notaire le 26 août 2016.

L'acte authentique a été établi en l'étude de la SCP Arbaud [D] [L] Amable, notaires à [Localité 5] [Localité 7], le 31 août 2016.

Exposant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2015, par laquelle les copropriétaires ont voté un appel de fonds à hauteur de 250 000 € pour financer l'exécution d'un jugement rendu le 7 septembre 2015, ne lui a pas été communiqué avant la vente, Madame [J] [B] a sollicité du tribunal de grande instance de Grasse, la condamnation in solidum du notaire, de son assureur, du syndic de la copropriété, ainsi que des vendeurs à lui payer la somme de 8 000 €, correspondant à sa quote-part, ainsi que celle de 5 000 €, au titre de son préjudice moral.

Par jugement rendu le 14 mai 2019, par cette juridiction a notamment :
Condamné in solidum, Maître [T] [L] [D], la SCP Arbaud [L] Amable, la mutuelle Mma Iard, Monsieur [C] [R], Madame [U] [Z] épouse [R], la SARL cabinet JC Dor à payer à Madame [B], la somme de 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros, pour la réparation du préjudice moral ;Ordonné l'exécution provisoire ;Condamné in solidum Maître [T] [L] [D], la SCP Arbaud [L] Amable, la mutuelle Mma Iard, Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], la SARL cabinet JC Dor, à payer à Madame [B], la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Appel a été interjeté de cette décision.

Selon arrêt en date du 15 novembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné Monsieur [C] [R] et Mme [U] [Z] épouse [R], la SARL Cabinet Dor et Maître [T] [L] [D], la SCP Arbaud [L] Amable, la mutuelle Mma Iard à payer à Madame [J] [B], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ces décisions ont été signifiées, à toutes fins, à Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], le 28 novembre 2024.

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Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 décembre 2024, la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov (anciennement dénommée Arbaud [L] Amable) et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, agissant en vertu des décisions susvisées, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la CCF Banque des Caraïbes, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [C] [R], pour le paiement de la somme totale de 7 017,04 €.

Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 3 872,87 €, solde bancaire insaisissable non déduit.

Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [C] [R], par acte signifié le 10 décembre 2024.

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Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 17 décembre 2024, la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, agissant en vertu des décisions susvisées, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Lyonnaise de Banque, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [U] [Z] épouse [R], pour la somme de 7 207,23 €.

Cette saisie s’est avérée totalement fructueuse

Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [U] [Z] épouse [R], par acte signifié le 23 décembre 2024.

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Selon acte de commissaire de justice en date du 8 et 9 janvier 2025, Monsieur [C] [R] a fait assigner la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

Le tribunal judiciaire s’est, par mention au dossier, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire, auquel la procédure a été transmise.

Cette procédure a été enrôlée au répertoire général sous le n° RG 25/964.

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Selon acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Madame [U] [Z] épouse [R] a fait assigner la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

Le tribunal judiciaire s’est, par mention au dossier, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire, auquel la procédure a été transmise.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/963.

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Vu l’assignation susvisée dans le cadre de la procédure n° RG 25/963, valant conclusions, au terme desquelles Madame [U] [Z] épouse [R] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 112 du code de procédure civile, L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal :De prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l’arrêt du 15 novembre 2022 et par conséquent, la nullité de la saisie attribution réalisée le 17 décembre 2024 ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;A titre subsidiaire :De constater le versement volontaire par ses soins de 500 € ;De constater le manque de diligences du commissaire de justice dans la recherche de sa nouvelle adresse ;D’annuler, en conséquence, les frais d’exécution afférents à la saisie-attribution ;De constater que la condamnation relative à l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel n’a pas été prononcée solidairement ou « in solidum » ;De dire et juger qu’elle ne pourra être tenue qu’à sa quote-part sur ce montant, soit 500 € ;De dire et juger que la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov ne peut répéter contre elle uniquement à hauteur de sa quote-part ;De cantonner, la saisie-attribution à la somme de 2 333,33 € ;En tout état de cause, de condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.Vu les conclusions de la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, dans le cadre de la procédure 25/963, au terme desquelles elles sollicitent de la présente juridiction :
D’ordonner la jonction des instances initiée par les époux [R] ;De débouter Madame [U] [Z] épouse [R] de ses demandes en nullité du procès-verbal de signification de l’arrêt du 15 novembre 2022, rendu par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et en nullité de la saisie-attribution du 17 décembre 2024 ;De débouter Madame [U] [Z] épouse [R] de ses demandes tendant à diminuer la saisie-attribution des frais d’exécution ;De juger n’y avoir lieu à cantonner la saisie-attribution qu’à hauteur de la somme de 6 707,23 €, compte tenu d’un règlement par Madame [U] [Z] épouse [R] de 500 € ;De débouter Monsieur [C] [R] du surplus de ses demandes ;De la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.***
Vu les conclusions de Monsieur [C] [R], dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°25/964, au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 112 du code de procédure civile, L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal :De prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l’arrêt du 15 novembre 2022 et par conséquent, la nullité de la saisie attribution réalisée le 17 décembre 2024 ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;A titre subsidiaire :De constater le manque de diligences du commissaire de justice dans la recherche de sa nouvelle adresse ;D’annuler, en conséquence, les frais d’exécution afférents à la saisie-attribution ;De constater que la condamnation relative à l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel n’a pas été prononcée solidairement ou « in solidum » ;De dire et juger qu’il ne pourra être tenu qu’à sa quote-part sur ce montant, soit 500 € ;De dire et juger que la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov ne peut répéter contre lui uniquement à hauteur de sa quote-part ;De cantonner, la saisie-attribution à la somme de 2 833,33 € ;En tout état de cause, de condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.Vu les conclusions de la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, dans le cadre de la procédure 25/964, au terme desquelles elles sollicitent de la présente juridiction :
De débouter Monsieur [C] [R] de ses demandes en nullité du procès-verbal de signification de l’arrêt du 15 novembre 2022, rendu par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et en nullité de la saisie-attribution du 17 décembre 2024 ;De débouter Monsieur [C] [R] de ses demandes tendant à diminuer la saisie-attribution des frais d’exécution ;De juger n’y avoir lieu à cantonner la saisie-attribution à 2 833,33 € et débouter Monsieur [C] [R] de sa demande ;De débouter Monsieur [C] [R] du surplus de ses demandes ;De le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.À l’audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la jonction des procédures : 

En vertu de l’alinéa premier de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les deux procédures susvisées portent sur le même titre et visent au recouvrement par des codébiteurs solvens, de la quote-part de la condamnation due par les époux [R].

Dès lors, les procédures susvisées présentent un lien tel qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble, ainsi que sollicité en défense. 

Il convient, par conséquent, d’ordonner la jonction des procédures susvisées, lesquelles se poursuivront sous le numéro le plus ancien.

Sur la nullité et la mainlevée de la saisie :

Monsieur et Madame [R] invoquent, à titre principal, la nullité de l’acte de signification de l’arrêt et la nullité subséquente des saisies-attribution pratiquées à leur encontre, ainsi que la mainlevée de ces mesures.

La SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la Mma Iard s’y opposent. 

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Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, le jugement exécutoire par provision et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel, précités, ont condamné in solidum, Maître [T] [L] [D], la SCP Arbaud [L] Amable, la mutuelle Mma Iard, Monsieur [C] [R], Madame [U] [Z] épouse [R], la SARL cabinet JC Dor à payer à Madame [B], diverses sommes. 

Or, il est admis en droit que chaque coobligé in solidum supporte deux obligations distinctes de sources et natures différentes, à savoir que :
D’une part, chacun doit une part de la réparation ; cette obligation est une obligation principale et divise. D’autre part, chaque coobligé garantit toutes les obligations divises des autres coobligés ; cette obligation est accessoire des obligations divises supportées par les autres codébiteurs. La réunion de ces deux obligations permet au créancier de réclamer l'intégralité de la réparation du dommage à chacun et implique que celui qui s’acquitte de la totalité de la condamnation in solidum est en droit de recourir partiellement contre les autres coobligés.

Ainsi est-il admis en droit que l'obligation in solidum obéit, en principe, au même régime que l'obligation solidaire, si ce n’est qu’elle n’en produit pas les effets secondaires, puisque les codébiteurs in solidum ne se représentent pas. 
Le codébiteur solvens bénéficie donc d'un recours contre les autres codébiteurs. En effet, entre entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

En conséquence, le codébiteur in solidum qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours en contribution fondé sur la subrogation légale de l’article 1346 du code civil (lequel dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette) pour la part qui incombe définitivement aux autres coobligés. 

Ainsi pourra-t-il prétendre à un recours s'il a payé la dette au créancier, avec ses deniers ou encore s'il y a eu compensation de son obligation de garantie avec une créance contre le créancier.

Ces décisions constituent donc des titres exécutoires constatant l’existence d’une créance liquide et exigible, du codébiteur solvens à l’égard des autres, sous réserve de leur signification régulière, conformément aux articles L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile. 

En l’espèce, les décisions ont été signifiées, à toutes fins utiles, par acte du 28 novembre 2024, à Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], à leur dernière adresse connue, sise à [Localité 5] [Localité 7], [Adresse 4], conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

Les époux [R] en contestent la régularité, en l’absence de diligences suffisantes de la part du commissaire de justice instrumentaire.
Or, l’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. 
En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. 
Il résulte du bordereau de signification que le clerc assermenté s’est présenté à la dernière adresse connue des époux [R], [Adresse 4] à [Localité 5] [Localité 7], correspondant à celle des destinataires de l’acte mentionnée sur l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. 

A cette adresse, il a effectué diverses diligences afin de s’assurer qu’elle correspondait au domicile des destinataires de l’acte : vérification du nom sur l’interphone, la sonnette et la boite aux lettres : le nom n’y figurait pas. Il a également essayé de contacter le gardien, qui n’a pas répondu et interrogé les voisins et le conseil syndical, en vain. L’officier ministériel a, ensuite, effectué de nouvelles diligences en effectuant des recherches sur internet, sur les Pages Blanches, Infogreffe, Facebook, qui ne lui ont pas permis de déterminer le nouveau domicile des époux [R] ou leur lieu de travail. 

Monsieur [C] [R] et Madame [U] [R] soutiennent que le commissaire de justice aurait pu chercher aisément sur internet en tapant le nom de jeune fille de Madame [Z], ce qui lui aurait permis de retrouver leur trace, le site Figaro entreprises faisant partie des trois premiers résultats sortants, renvoyant à une société civile immobilière dans laquelle elle a acquis des parts. 

Toutefois, les mentions relatives aux diligences effectuées font foi jusqu’à inscription en faux. 

Or, il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir cherché sur le site Figaro entreprise ou sur Google, dès lors qu’il a, en l’espèce, effectué des recherches sérieuses et effectives pour tenter de trouver la nouvelle adresse des destinataires de l’acte. 

En outre, une capture d’écran des résultats Google effectuée par Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], à une date différente de celle à laquelle l’acte leur a été signifié, ne saurait démontrer une négligence dans les recherches effectuées. 

En l’espèce, l’officier ministériel a effectué des diligences suffisantes, tant auprès du voisinage et de la copropriété, que sur internet, lesquelles sont demeurées vaines. 

Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] seront donc déboutés de leur demande en nullité de l’acte de signification des titres, réalisée le 28 novembre 2024 et de leurs demandes subséquentes en nullité de la saisie-attribution respectivement pratiquée à leur préjudice et en mainlevée de ladite mesure.

Sur la demande de cantonnement :

Il résulte du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [C] [R] que la saisie litigieuse a été pratiquée en vue du recouvrement de la somme de 7 017,04 €, détaillée comme suit :
Quote-part préjudice financier : 2 666,66 € ;Quote-part article 700 arrêt : 1 000 € ;Quote-part préjudice moral : 1 000 € ;Quote-part article 700 jugement : 1 000 €Outre les intérêts et les frais d’exécution.Il résulte du décompte figurant au procès-verbal de saisie que la saisie pratiquée au préjudice de Madame [U] [Z] épouse [R] a été pratiquée en vue du recouvrement de la somme de 7 207,23 €, détaillée comme suit :
Quote-part préjudice financier : 2 666,66 € ;Quote-part article 700 arrêt : 1 000 € ;Quote-part préjudice moral : 1 000 € ;Quote-part article 700 jugement : 1 000 €Outre les intérêts et les frais d’exécution.***

Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] soutiennent que les frais d’exécution découlant de la saisie n’auraient pas été nécessaires si les diligences avaient été effectuées pour trouver leur adresse actualisée. 

Cependant, il résulte des développements qui précèdent que le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes, de sorte que les frais d’exécution ne sauraient être retranchés du décompte des sommes dues. 

En effet, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

***

Par ailleurs, Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] soutiennent que la quote-part de condamnation dont ils sont, chacun, redevables s’élève à 2 833,33 €, correspondant à leur quote-part respective du préjudice financier (1 333,33 €), celle au titre de l’article 700 de l’arrêt (500 €), sa quote-part au titre du préjudice moral (500 €) et celle au titre de l’article 700 du jugement à hauteur de (500 €).

Ils soulignent qu’au terme de l’arrêt, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas été prononcée solidairement ou in solidum et que Maître [L] étant décédée, sa quote-part est transmise à ses héritiers, si bien que la SA Mma Iard Assurances Mutuelles ne peut la récupérer contre eux. 

Enfin, Madame [U] [Z] épouse [R] soutient avoir réglé sa quote-part de l’indemnité pour frais irrépétibles d’appel (500 €) à Madame [B].

Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel que la juridiction du second degré a condamné Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], la SARL Cabinet Dor, et Maître [T] [L] [D], la SCP Arbaud [L] Amable, la mutuelle Mma Iard à payer à Madame [J] [B], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation n’a, effectivement, pas été prononcée solidairement ou in solidum, de sorte que la condamnation est conjointe et divisible, chaque partie concernée étant tenue à la somme de 500 €.

La somme réclamée à Monsieur [C] [R] de ce chef doit donc être cantonnée à 500 €. 

Celle réclamée à Madame [U] [Z] épouse [R] de ce chef, cantonnée à 0 €, dans la mesure où elle démontre s’en être acquittée entre les mains du commissaire de justice mandaté par Madame [B], ce qui n’est pas contesté en défense.

En revanche, il résulte de l’arrêt que, pour le surplus du principal, la cour d’appel a retenu les fautes respectives de trois groupes distincts : les vendeurs (Monsieur et Madame [R]), le syndic et enfin les notaires (assurés par la SA Mma Iard Assurances Mutuelles), ayant toutes concouru au dommage.
En effet, la cour d’appel a notamment retenu : 

« Les vendeurs, le syndic de copropriété et le notaire doivent réparation intégrale du préjudice subi par l'acquéreur qui a consisté en une perte de chance de ne pas contracter ou de ne s'engager dans des conditions autres, telles un moindre prix ou la mise à la charge du vendeur des frais du procès et de la quote(-)part des travaux.
Le préjudice est lien direct avec les fautes commises tant par les vendeurs, pour l'omission volontaire de communiquer le procès(-)verbal d'une assemblée générale constatant une dette importante de la copropriété que le syndic, pour le défaut de mention de cette créance et le notaire, pour son absence de vérifications, dès lors qu'il ne serait pas survenu sans leurs fautes respectives. 
Il est avéré, tant par la confirmation du jugement de condamnation par la cour d'appel que par le courrier électronique adressé par le syndic le 26 octobre 2016.
Au vu des éléments produits aux débats évoquant un appel de fonds global de 8434,56 €, l'indemnisation de la perte de chance qui est très importante, doit être réalisée par la condamnation des vend()eurs, du syndic et du notaire au paiement de la somme de 8000 €, à titre de dommages et intérêts.
Au regard du prix d'acquisition du bien immobilier en cause, un supplément exceptionnel imprévu de charges de plus de 8 000 € a causé à Mme [J] [B], au vu de son revenu annuel de 20 424 € pour 2018, un préjudice moral qu'elle justifie par la production d'un certificat médical. Celui-ci a justement été indemnisé par les premiers juges à la somme de 3000 €.
Compte tenu de leurs fautes respectives les demandes d'appel en garantie formées par les époux [R], la SARL Cabinet Dor, et Me [T] [L] [D], la SCP Arbaud [L] Amable, la mutuelle Mma Iard sont rejetées.
S'agissant des mêmes faits, la condamnation peut être prononcée non solidairement, mais in solidum à l'encontre des trois défendeurs à la demande en paiement.
Le jugement est confirmé. ».

La cour d’appel a donc retenu trois groupes de partie tenues in solidum (les vendeurs, le syndic et le notaire, assuré par la SA Mma Iard Assurances Mutuelles), de sorte que la répartition de la dette entre les parties ainsi condamnées doit être divisées par trois : un tiers devant être supporté par les vendeurs, les époux [R], un tiers par le syndic et un tiers par les notaires et leur assureur, soit : 
Préjudice financier : 8 000 € / 3 = 2 666,66 € ;Préjudice moral : 3 000 € : 3 = 1 000 € ;Quote-part article 700 jugement : 3 000 € /3 = 1 000 €. Ainsi la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, a réglé la somme totale de 11 872,26 €, alors que sa quote-part avec les notaires s’élevait, comme celle des époux [R], à la somme totale de 5 166,66 € (4 666,66 € + 500 € au titre des frais irrépétibles mis à sa charge en appel), outre, le cas échéant les l’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel dues par les notaires, divisément.
Elle est donc fondée à solliciter auprès des époux [R] la quote-part réglée pour leur compte, soit la somme de 4 666,66 € (augmentée à l’égard de Monsieur [C] [R] de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel qu’il n’a pas réglés (à la différence de son épouse).

Ainsi la saisie pouvait-elle être pratiquée à l’encontre de Monsieur [C] [R] à titre principal à hauteur de 5 166,66 €, outre les intérêts et frais et à l’encontre de Madame [U] [Z] épouse [R], qui avait réglé la part d’indemnité d’article 700 mise à sa charge en appel, à la somme de 4 666,66 €.

La saisie pratiquée au préjudice de Monsieur [C] [R] doit donc être cantonnée à la somme de 6 517,04 € (7 017,04 € - 500 € indument réclamés au titre de l’article 700 prononcé par l’arrêt - 39,19 € correspondant aux intérêts indûment calculés sur l’indemnité au titre de l’article 700 prononcé par l’arrêt).

Celle pratiquée au préjudice de Madame [U] [Z] épouse [R] doit être cantonnée à la somme de 6 127,63 € (7 207,23 € - 1 000 € indument réclamés au titre de l’article 700 prononcé par l’arrêt – 79,60 € correspondant aux intérêts indûment calculés sur l’indemnité au titre de l’article 700 prononcé par l’arrêt).

Il convient de rappeler, les saisies s’étant révélées, pour l’un partiellement fructueuse et pour l’autre, totalement, que Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] sont redevables, ensemble, de la somme due à titre principal à hauteur de 4 666,66 €, de sorte que le créancier saisissant ne peut en obtenir qu’une fois le paiement, dans le cadre des saisies ainsi validées, ce dont il lui appartiendra de tenir compte lors de la demande de paiement des sommes saisies auprès des tiers saisis.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], succombant à titre principal, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, la contestation étant partiellement fondée, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Ordonne la jonction des procédures n° RG 25/963 et RG 25/964 et dit qu’elle se poursuivront sous le n° RG 25/963 ;

Déboute Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] de leurs demandes en nullité de l’acte de signification à toutes fins utiles du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 mai 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 novembre 2022, signifié, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 24 novembre 2024 ;

Déboute Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] de leurs demandes subséquences en nullité et en mainlevée des saisies-attribution diligentées à leur encontre, respectivement, les 4 décembre 2024 et 17 décembre 2024 ;

Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [C] [R], à la requête de la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, entre les mains de la CCF Banque des Caraïbes, selon procès-verbal du 4 décembre 2024, mais la cantonne à la somme de six mille cinq cent dix-sept euros et quatre cents (6 517,04 €) ;

Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [U] [Z] épouse [R], à la requête de la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, entre les mains de la Lyonnaise de Banque, selon procès-verbal du 17 décembre 2024, mais la cantonne à la somme de six mille vingt-sept euros et soixante-trois cents (6 127,63 €) ; 

Rappelle, toutefois, que la quote-part de Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], au titre de la condamnation in solidum prononcée en première instance, confirmée en appel, au titre des préjudices financier et moral et de l’indemnité pour frais irrépétibles de première instance, s’élève à la somme totale de 4 666,66 €, de sorte qu’en exécution des saisies validées, les créanciers saisissants ne pourront, de ces chefs, obtenir une somme supérieure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Lexazurea, [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
     Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [C] [R] + 2 exp [U] [Z] épouse [R] + 2 grosses S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 2 grosses S.C.P. ALINE VALLI - AMABLE-FABRICE ARBAUD-ALIGNE BRIGNON ALEXANDRE MITOV + 1 grosse la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES + 1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES + 1exp SCP Lexazurea

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 16 Juillet 2026 
DÉCISION N° : 26/00269
N° RG 25/00963 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEKQ 

DEMANDEURS : 

Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [U] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
 
DEFENDERESSES :

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.C.P. ALINE VALLI - AMABLE-FABRICE ARBAUD-ALIGNE BRIGNON ALEXANDRE MITOV
[Adresse 3]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition 

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2025, prorogée au 16 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er juin 2016 Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], d’une part et Madame [J] [B], d’autre part, ont signé une promesse synallagmatique de vente relative à un appartement, avec cave et garage, sis dans la Résidence Les Argonautes à [Localité 6], moyennant le prix de 259 000 €, dont 8000 € de mobilier.

La SARL Cabinet Dor, syndic de la copropriété dans laquelle est situé ce bien, a renseigné le questionnaire préalable à une vente qui a été retourné au notaire le 26 août 2016.

L'acte authentique a été établi en l'étude de la SCP Arbaud [D] [L] Amable, notaires à [Localité 5] [Localité 7], le 31 août 2016.

Exposant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2015, par laquelle les copropriétaires ont voté un appel de fonds à hauteur de 250 000 € pour financer l'exécution d'un jugement rendu le 7 septembre 2015, ne lui a pas été communiqué avant la vente, Madame [J] [B] a sollicité du tribunal de grande instance de Grasse, la condamnation in solidum du notaire, de son assureur, du syndic de la copropriété, ainsi que des vendeurs à lui payer la somme de 8 000 €, correspondant à sa quote-part, ainsi que celle de 5 000 €, au titre de son préjudice moral.

Par jugement rendu le 14 mai 2019, par cette juridiction a notamment :
Condamné in solidum, Maître [T] [L] [D], la SCP Arbaud [L] Amable, la mutuelle Mma Iard, Monsieur [C] [R], Madame [U] [Z] épouse [R], la SARL cabinet JC Dor à payer à Madame [B], la somme de 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros, pour la réparation du préjudice moral ;Ordonné l'exécution provisoire ;Condamné in solidum Maître [T] [L] [D], la SCP Arbaud [L] Amable, la mutuelle Mma Iard, Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], la SARL cabinet JC Dor, à payer à Madame [B], la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Appel a été interjeté de cette décision.

Selon arrêt en date du 15 novembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné Monsieur [C] [R] et Mme [U] [Z] épouse [R], la SARL Cabinet Dor et Maître [T] [L] [D], la SCP Arbaud [L] Amable, la mutuelle Mma Iard à payer à Madame [J] [B], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ces décisions ont été signifiées, à toutes fins, à Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], le 28 novembre 2024.

***

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 décembre 2024, la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov (anciennement dénommée Arbaud [L] Amable) et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, agissant en vertu des décisions susvisées, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la CCF Banque des Caraïbes, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [C] [R], pour le paiement de la somme totale de 7 017,04 €.

Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 3 872,87 €, solde bancaire insaisissable non déduit.

Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [C] [R], par acte signifié le 10 décembre 2024.

***

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 17 décembre 2024, la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, agissant en vertu des décisions susvisées, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Lyonnaise de Banque, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [U] [Z] épouse [R], pour la somme de 7 207,23 €.

Cette saisie s’est avérée totalement fructueuse

Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [U] [Z] épouse [R], par acte signifié le 23 décembre 2024.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 8 et 9 janvier 2025, Monsieur [C] [R] a fait assigner la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

Le tribunal judiciaire s’est, par mention au dossier, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire, auquel la procédure a été transmise.

Cette procédure a été enrôlée au répertoire général sous le n° RG 25/964.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Madame [U] [Z] épouse [R] a fait assigner la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

Le tribunal judiciaire s’est, par mention au dossier, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire, auquel la procédure a été transmise.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/963.

***

Vu l’assignation susvisée dans le cadre de la procédure n° RG 25/963, valant conclusions, au terme desquelles Madame [U] [Z] épouse [R] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 112 du code de procédure civile, L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal :De prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l’arrêt du 15 novembre 2022 et par conséquent, la nullité de la saisie attribution réalisée le 17 décembre 2024 ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;A titre subsidiaire :De constater le versement volontaire par ses soins de 500 € ;De constater le manque de diligences du commissaire de justice dans la recherche de sa nouvelle adresse ;D’annuler, en conséquence, les frais d’exécution afférents à la saisie-attribution ;De constater que la condamnation relative à l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel n’a pas été prononcée solidairement ou « in solidum » ;De dire et juger qu’elle ne pourra être tenue qu’à sa quote-part sur ce montant, soit 500 € ;De dire et juger que la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov ne peut répéter contre elle uniquement à hauteur de sa quote-part ;De cantonner, la saisie-attribution à la somme de 2 333,33 € ;En tout état de cause, de condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.Vu les conclusions de la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, dans le cadre de la procédure 25/963, au terme desquelles elles sollicitent de la présente juridiction :
D’ordonner la jonction des instances initiée par les époux [R] ;De débouter Madame [U] [Z] épouse [R] de ses demandes en nullité du procès-verbal de signification de l’arrêt du 15 novembre 2022, rendu par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et en nullité de la saisie-attribution du 17 décembre 2024 ;De débouter Madame [U] [Z] épouse [R] de ses demandes tendant à diminuer la saisie-attribution des frais d’exécution ;De juger n’y avoir lieu à cantonner la saisie-attribution qu’à hauteur de la somme de 6 707,23 €, compte tenu d’un règlement par Madame [U] [Z] épouse [R] de 500 € ;De débouter Monsieur [C] [R] du surplus de ses demandes ;De la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.***
Vu les conclusions de Monsieur [C] [R], dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°25/964, au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 112 du code de procédure civile, L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal :De prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l’arrêt du 15 novembre 2022 et par conséquent, la nullité de la saisie attribution réalisée le 17 décembre 2024 ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;A titre subsidiaire :De constater le manque de diligences du commissaire de justice dans la recherche de sa nouvelle adresse ;D’annuler, en conséquence, les frais d’exécution afférents à la saisie-attribution ;De constater que la condamnation relative à l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel n’a pas été prononcée solidairement ou « in solidum » ;De dire et juger qu’il ne pourra être tenu qu’à sa quote-part sur ce montant, soit 500 € ;De dire et juger que la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov ne peut répéter contre lui uniquement à hauteur de sa quote-part ;De cantonner, la saisie-attribution à la somme de 2 833,33 € ;En tout état de cause, de condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.Vu les conclusions de la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, dans le cadre de la procédure 25/964, au terme desquelles elles sollicitent de la présente juridiction :
De débouter Monsieur [C] [R] de ses demandes en nullité du procès-verbal de signification de l’arrêt du 15 novembre 2022, rendu par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et en nullité de la saisie-attribution du 17 décembre 2024 ;De débouter Monsieur [C] [R] de ses demandes tendant à diminuer la saisie-attribution des frais d’exécution ;De juger n’y avoir lieu à cantonner la saisie-attribution à 2 833,33 € et débouter Monsieur [C] [R] de sa demande ;De débouter Monsieur [C] [R] du surplus de ses demandes ;De le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.À l’audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la jonction des procédures : 

En vertu de l’alinéa premier de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les deux procédures susvisées portent sur le même titre et visent au recouvrement par des codébiteurs solvens, de la quote-part de la condamnation due par les époux [R].

Dès lors, les procédures susvisées présentent un lien tel qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble, ainsi que sollicité en défense. 

Il convient, par conséquent, d’ordonner la jonction des procédures susvisées, lesquelles se poursuivront sous le numéro le plus ancien.

Sur la nullité et la mainlevée de la saisie :

Monsieur et Madame [R] invoquent, à titre principal, la nullité de l’acte de signification de l’arrêt et la nullité subséquente des saisies-attribution pratiquées à leur encontre, ainsi que la mainlevée de ces mesures.

La SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la Mma Iard s’y opposent. 

***
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, le jugement exécutoire par provision et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel, précités, ont condamné in solidum, Maître [T] [L] [D], la SCP Arbaud [L] Amable, la mutuelle Mma Iard, Monsieur [C] [R], Madame [U] [Z] épouse [R], la SARL cabinet JC Dor à payer à Madame [B], diverses sommes. 

Or, il est admis en droit que chaque coobligé in solidum supporte deux obligations distinctes de sources et natures différentes, à savoir que :
D’une part, chacun doit une part de la réparation ; cette obligation est une obligation principale et divise. D’autre part, chaque coobligé garantit toutes les obligations divises des autres coobligés ; cette obligation est accessoire des obligations divises supportées par les autres codébiteurs. La réunion de ces deux obligations permet au créancier de réclamer l'intégralité de la réparation du dommage à chacun et implique que celui qui s’acquitte de la totalité de la condamnation in solidum est en droit de recourir partiellement contre les autres coobligés.

Ainsi est-il admis en droit que l'obligation in solidum obéit, en principe, au même régime que l'obligation solidaire, si ce n’est qu’elle n’en produit pas les effets secondaires, puisque les codébiteurs in solidum ne se représentent pas. 
Le codébiteur solvens bénéficie donc d'un recours contre les autres codébiteurs. En effet, entre entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

En conséquence, le codébiteur in solidum qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours en contribution fondé sur la subrogation légale de l’article 1346 du code civil (lequel dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette) pour la part qui incombe définitivement aux autres coobligés. 

Ainsi pourra-t-il prétendre à un recours s'il a payé la dette au créancier, avec ses deniers ou encore s'il y a eu compensation de son obligation de garantie avec une créance contre le créancier.

Ces décisions constituent donc des titres exécutoires constatant l’existence d’une créance liquide et exigible, du codébiteur solvens à l’égard des autres, sous réserve de leur signification régulière, conformément aux articles L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile. 

En l’espèce, les décisions ont été signifiées, à toutes fins utiles, par acte du 28 novembre 2024, à Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], à leur dernière adresse connue, sise à [Localité 5] [Localité 7], [Adresse 4], conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

Les époux [R] en contestent la régularité, en l’absence de diligences suffisantes de la part du commissaire de justice instrumentaire.
Or, l’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. 
En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. 
Il résulte du bordereau de signification que le clerc assermenté s’est présenté à la dernière adresse connue des époux [R], [Adresse 4] à [Localité 5] [Localité 7], correspondant à celle des destinataires de l’acte mentionnée sur l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. 

A cette adresse, il a effectué diverses diligences afin de s’assurer qu’elle correspondait au domicile des destinataires de l’acte : vérification du nom sur l’interphone, la sonnette et la boite aux lettres : le nom n’y figurait pas. Il a également essayé de contacter le gardien, qui n’a pas répondu et interrogé les voisins et le conseil syndical, en vain. L’officier ministériel a, ensuite, effectué de nouvelles diligences en effectuant des recherches sur internet, sur les Pages Blanches, Infogreffe, Facebook, qui ne lui ont pas permis de déterminer le nouveau domicile des époux [R] ou leur lieu de travail. 

Monsieur [C] [R] et Madame [U] [R] soutiennent que le commissaire de justice aurait pu chercher aisément sur internet en tapant le nom de jeune fille de Madame [Z], ce qui lui aurait permis de retrouver leur trace, le site Figaro entreprises faisant partie des trois premiers résultats sortants, renvoyant à une société civile immobilière dans laquelle elle a acquis des parts. 

Toutefois, les mentions relatives aux diligences effectuées font foi jusqu’à inscription en faux. 

Or, il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir cherché sur le site Figaro entreprise ou sur Google, dès lors qu’il a, en l’espèce, effectué des recherches sérieuses et effectives pour tenter de trouver la nouvelle adresse des destinataires de l’acte. 

En outre, une capture d’écran des résultats Google effectuée par Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], à une date différente de celle à laquelle l’acte leur a été signifié, ne saurait démontrer une négligence dans les recherches effectuées. 

En l’espèce, l’officier ministériel a effectué des diligences suffisantes, tant auprès du voisinage et de la copropriété, que sur internet, lesquelles sont demeurées vaines. 

Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] seront donc déboutés de leur demande en nullité de l’acte de signification des titres, réalisée le 28 novembre 2024 et de leurs demandes subséquentes en nullité de la saisie-attribution respectivement pratiquée à leur préjudice et en mainlevée de ladite mesure.

Sur la demande de cantonnement :

Il résulte du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [C] [R] que la saisie litigieuse a été pratiquée en vue du recouvrement de la somme de 7 017,04 €, détaillée comme suit :
Quote-part préjudice financier : 2 666,66 € ;Quote-part article 700 arrêt : 1 000 € ;Quote-part préjudice moral : 1 000 € ;Quote-part article 700 jugement : 1 000 €Outre les intérêts et les frais d’exécution.Il résulte du décompte figurant au procès-verbal de saisie que la saisie pratiquée au préjudice de Madame [U] [Z] épouse [R] a été pratiquée en vue du recouvrement de la somme de 7 207,23 €, détaillée comme suit :
Quote-part préjudice financier : 2 666,66 € ;Quote-part article 700 arrêt : 1 000 € ;Quote-part préjudice moral : 1 000 € ;Quote-part article 700 jugement : 1 000 €Outre les intérêts et les frais d’exécution.***

Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] soutiennent que les frais d’exécution découlant de la saisie n’auraient pas été nécessaires si les diligences avaient été effectuées pour trouver leur adresse actualisée. 

Cependant, il résulte des développements qui précèdent que le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes, de sorte que les frais d’exécution ne sauraient être retranchés du décompte des sommes dues. 

En effet, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

***

Par ailleurs, Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] soutiennent que la quote-part de condamnation dont ils sont, chacun, redevables s’élève à 2 833,33 €, correspondant à leur quote-part respective du préjudice financier (1 333,33 €), celle au titre de l’article 700 de l’arrêt (500 €), sa quote-part au titre du préjudice moral (500 €) et celle au titre de l’article 700 du jugement à hauteur de (500 €).

Ils soulignent qu’au terme de l’arrêt, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas été prononcée solidairement ou in solidum et que Maître [L] étant décédée, sa quote-part est transmise à ses héritiers, si bien que la SA Mma Iard Assurances Mutuelles ne peut la récupérer contre eux. 

Enfin, Madame [U] [Z] épouse [R] soutient avoir réglé sa quote-part de l’indemnité pour frais irrépétibles d’appel (500 €) à Madame [B].

Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel que la juridiction du second degré a condamné Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], la SARL Cabinet Dor, et Maître [T] [L] [D], la SCP Arbaud [L] Amable, la mutuelle Mma Iard à payer à Madame [J] [B], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation n’a, effectivement, pas été prononcée solidairement ou in solidum, de sorte que la condamnation est conjointe et divisible, chaque partie concernée étant tenue à la somme de 500 €.

La somme réclamée à Monsieur [C] [R] de ce chef doit donc être cantonnée à 500 €. 

Celle réclamée à Madame [U] [Z] épouse [R] de ce chef, cantonnée à 0 €, dans la mesure où elle démontre s’en être acquittée entre les mains du commissaire de justice mandaté par Madame [B], ce qui n’est pas contesté en défense.

En revanche, il résulte de l’arrêt que, pour le surplus du principal, la cour d’appel a retenu les fautes respectives de trois groupes distincts : les vendeurs (Monsieur et Madame [R]), le syndic et enfin les notaires (assurés par la SA Mma Iard Assurances Mutuelles), ayant toutes concouru au dommage.
En effet, la cour d’appel a notamment retenu : 

« Les vendeurs, le syndic de copropriété et le notaire doivent réparation intégrale du préjudice subi par l'acquéreur qui a consisté en une perte de chance de ne pas contracter ou de ne s'engager dans des conditions autres, telles un moindre prix ou la mise à la charge du vendeur des frais du procès et de la quote(-)part des travaux.
Le préjudice est lien direct avec les fautes commises tant par les vendeurs, pour l'omission volontaire de communiquer le procès(-)verbal d'une assemblée générale constatant une dette importante de la copropriété que le syndic, pour le défaut de mention de cette créance et le notaire, pour son absence de vérifications, dès lors qu'il ne serait pas survenu sans leurs fautes respectives. 
Il est avéré, tant par la confirmation du jugement de condamnation par la cour d'appel que par le courrier électronique adressé par le syndic le 26 octobre 2016.
Au vu des éléments produits aux débats évoquant un appel de fonds global de 8434,56 €, l'indemnisation de la perte de chance qui est très importante, doit être réalisée par la condamnation des vend()eurs, du syndic et du notaire au paiement de la somme de 8000 €, à titre de dommages et intérêts.
Au regard du prix d'acquisition du bien immobilier en cause, un supplément exceptionnel imprévu de charges de plus de 8 000 € a causé à Mme [J] [B], au vu de son revenu annuel de 20 424 € pour 2018, un préjudice moral qu'elle justifie par la production d'un certificat médical. Celui-ci a justement été indemnisé par les premiers juges à la somme de 3000 €.
Compte tenu de leurs fautes respectives les demandes d'appel en garantie formées par les époux [R], la SARL Cabinet Dor, et Me [T] [L] [D], la SCP Arbaud [L] Amable, la mutuelle Mma Iard sont rejetées.
S'agissant des mêmes faits, la condamnation peut être prononcée non solidairement, mais in solidum à l'encontre des trois défendeurs à la demande en paiement.
Le jugement est confirmé. ».

La cour d’appel a donc retenu trois groupes de partie tenues in solidum (les vendeurs, le syndic et le notaire, assuré par la SA Mma Iard Assurances Mutuelles), de sorte que la répartition de la dette entre les parties ainsi condamnées doit être divisées par trois : un tiers devant être supporté par les vendeurs, les époux [R], un tiers par le syndic et un tiers par les notaires et leur assureur, soit : 
Préjudice financier : 8 000 € / 3 = 2 666,66 € ;Préjudice moral : 3 000 € : 3 = 1 000 € ;Quote-part article 700 jugement : 3 000 € /3 = 1 000 €. Ainsi la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, a réglé la somme totale de 11 872,26 €, alors que sa quote-part avec les notaires s’élevait, comme celle des époux [R], à la somme totale de 5 166,66 € (4 666,66 € + 500 € au titre des frais irrépétibles mis à sa charge en appel), outre, le cas échéant les l’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel dues par les notaires, divisément.
Elle est donc fondée à solliciter auprès des époux [R] la quote-part réglée pour leur compte, soit la somme de 4 666,66 € (augmentée à l’égard de Monsieur [C] [R] de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel qu’il n’a pas réglés (à la différence de son épouse).

Ainsi la saisie pouvait-elle être pratiquée à l’encontre de Monsieur [C] [R] à titre principal à hauteur de 5 166,66 €, outre les intérêts et frais et à l’encontre de Madame [U] [Z] épouse [R], qui avait réglé la part d’indemnité d’article 700 mise à sa charge en appel, à la somme de 4 666,66 €.

La saisie pratiquée au préjudice de Monsieur [C] [R] doit donc être cantonnée à la somme de 6 517,04 € (7 017,04 € - 500 € indument réclamés au titre de l’article 700 prononcé par l’arrêt - 39,19 € correspondant aux intérêts indûment calculés sur l’indemnité au titre de l’article 700 prononcé par l’arrêt).

Celle pratiquée au préjudice de Madame [U] [Z] épouse [R] doit être cantonnée à la somme de 6 127,63 € (7 207,23 € - 1 000 € indument réclamés au titre de l’article 700 prononcé par l’arrêt – 79,60 € correspondant aux intérêts indûment calculés sur l’indemnité au titre de l’article 700 prononcé par l’arrêt).

Il convient de rappeler, les saisies s’étant révélées, pour l’un partiellement fructueuse et pour l’autre, totalement, que Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] sont redevables, ensemble, de la somme due à titre principal à hauteur de 4 666,66 €, de sorte que le créancier saisissant ne peut en obtenir qu’une fois le paiement, dans le cadre des saisies ainsi validées, ce dont il lui appartiendra de tenir compte lors de la demande de paiement des sommes saisies auprès des tiers saisis.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], succombant à titre principal, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, la contestation étant partiellement fondée, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Ordonne la jonction des procédures n° RG 25/963 et RG 25/964 et dit qu’elle se poursuivront sous le n° RG 25/963 ;

Déboute Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] de leurs demandes en nullité de l’acte de signification à toutes fins utiles du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 mai 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 novembre 2022, signifié, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 24 novembre 2024 ;

Déboute Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] de leurs demandes subséquences en nullité et en mainlevée des saisies-attribution diligentées à leur encontre, respectivement, les 4 décembre 2024 et 17 décembre 2024 ;

Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [C] [R], à la requête de la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, entre les mains de la CCF Banque des Caraïbes, selon procès-verbal du 4 décembre 2024, mais la cantonne à la somme de six mille cinq cent dix-sept euros et quatre cents (6 517,04 €) ;

Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [U] [Z] épouse [R], à la requête de la SCP Aline Valli-Amable Fabrice Arbaud Aline Brignon Alexandre Mitov et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, entre les mains de la Lyonnaise de Banque, selon procès-verbal du 17 décembre 2024, mais la cantonne à la somme de six mille vingt-sept euros et soixante-trois cents (6 127,63 €) ; 

Rappelle, toutefois, que la quote-part de Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R], au titre de la condamnation in solidum prononcée en première instance, confirmée en appel, au titre des préjudices financier et moral et de l’indemnité pour frais irrépétibles de première instance, s’élève à la somme totale de 4 666,66 €, de sorte qu’en exécution des saisies validées, les créanciers saisissants ne pourront, de ces chefs, obtenir une somme supérieure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Lexazurea, [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
     Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:16:17.572Z.