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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 4 septembre 2026, n° 26/00135

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 354044257SIREN 402716070

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [W] est auteur-créateur de mobilier d'intérieur et d'extérieur. Il crée notamment des meubles de jardin, commercialisés sous licence par la société SEL.

Il s’est prévalu notamment de la création d'un pied de table, déposé comme modèle le 21 novembre 2006 (en deux versions), sous le n°065396-1&2 et dont l'exploitation a été concédée à la société SEL selon licence exclusive de droits d'auteur et de modèles du 31 mai 2005 et avenant du 6 décembre 2006, enregistrés à l'Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi) les 15 décembre 2005 et 30 octobre 2007 sous les n° 5923 et 6928.

M. [W] s’est également prévalu de la création d'un bain de soleil, déposé comme modèle le 30 août 2006 sous le n°063907 et dont l'exploitation a été concédée à la société SEL selon licence exclusive de droits d'auteur et de modèles du 31 mai 2005 et avenant du 6 décembre 2006, enregistrés à l'Inpi respectivement les 15 décembre 2005 et 30 octobre 2007 sous les n°5923 et 6928.

Estimant que ces deux créations étaient reproduites par la société Stamp, M. [W] et la société SEL ont fait dresser procès-verbaux de constat les 08 octobre 2015 et 05 février 2018 et sollicité du président du tribunal de grande instance de Lyon l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon.

Par ordonnance du 27 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé M. [W] et la société SEL à pratiquer la saisie-contrefaçon descriptive du pied de table '[Z]' référencé 52.134.403 et du bail de soleil 'Malouine' référencé 16.018.000.

Cette saisie a été exécutée le 31 mars 2016 au siège de la société Stamp.

M. [W] et la société SEL ont fait assigner la société Stamp en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Lyon, selon exploit signifié 22 avril 2016.

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- prononcé la nullité de la saisie-contrefaçon effectuée le 08 septembre 2015,
- rejeté la demande de nullité de la saisie contrefaçon en date du 31 mars 2016,
- débouté la société Stamp de sa demande en nullité des dépôts de modèles 06/5396 et 06/3907;
- condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 9.329 euros en indemnisation de ses droits patrimoniaux d'auteur du 'pied de table',
- condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses droits moraux d'auteur du 'pied de table',
- fait interdiction à la société Stamp de commercialiser et importer la création contrefaisante '[Z]' connue sous la référence 52.134.403 sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de trois mois,
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
- déclaré irrecevables les prétentions formées par M. [W] au titre de la contrefaçon de droit d'auteur relatives au modèle de bain de soleil commercialisé sous la référence PTR,
- condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 8 562 euros en indemnisation de ses droits patrimoniaux d'auteur du 'bain de soleil',
- condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses droits moraux d'auteur du 'bain de soleil',

- fait interdiction à la société Stamp de commercialiser et importer la création contrefaisante 'Malouine' connue sous la référence 16.018.000, sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée passée un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de trois mois,
- condamné la société Stamp à verser à la société SEL la somme de 10 000 euros en dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
- ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues français aux frais avancés de la société Stamp à concurrence de 3 000 euros par insertion,
- débouté la société Stamp de sa demande reconventionnelle en procédure abusive,
- condamné la société Stamp aux dépens en ce compris ceux de la saisie contrefaçon en date du 31 mars 2016, mais à l'exclusion de ceux de la saisie-contrefaçon du 08 septembre 2015 et des autres constats d'huissier,
- admis les avocats en ayant formé la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Stamp à verser à M. [W] et la société SEL la somme de 2500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

La société Stamp a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 14 décembre 2020.

Par arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a :
- confirmé le jugement prononcé le 17 novembre 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 16/04874, sauf en ce qu'il a :
* condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 9.329 euros en indemnisation de ses droits patrimoniaux d'auteur du 'pied de table',
* condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses droits moraux d'auteur du 'pied de table',
* condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 8.562 euros en indemnisation de ses droits patrimoniaux d'auteur du 'bain de soleil',
* condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses droits moraux d'auteur du 'bain de soleil',
* condamné la société Stamp à verser à la société SEL la somme de 10.000 euros en dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
* ordonné la publication de la décision,
- l’a infirmé de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
- déclaré irrecevables les prétentions de la société SEL en tant que fondée sur le bain de soleil PTR0025,
- condamné la société Stamp à payer à M. [F] [W] les sommes de :
* 13 992,80 euros en réparation du préjudice économique né de la contrefaçon du pied de table,
* 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée au droit moral sur le pied de table,
* 12 843,81 euros en réparation du préjudice économique né de la contrefaçon du bain de soleil,
* 12 000 euros en réparation de l'atteinte portée au droit moral sur le bain de soleil,
- condamné la société Stamp à payer à la société SEL les sommes de :
* 28 802,78 euros pour les ventes perdues sur le bain de soleil,
* 35 445,38 euros pour les ventes perdues sur le pied de table,
* 10 000 euros pour le comportement parasitaire,
- ordonné la publication du présent arrêt dans 3 journaux ou revues français, au choix de M. [F] [W] et de la société SEL et aux frais avancés de la société Stamp, dans la limite de 5 000 euros par insertion,
- rejeté la demande visant à ce qu'une nouvelle interdiction de commercialisation sous astreinte soit ordonnée à hauteur de cour,
- condamné la société Stamp aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly, avocat, sur son affirmation qu'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- jugé que l'émolument proportionnel dégressif prévu au 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du même code, habituellement supporté par le créancier, devra être supporté par la société Stamp en cas de recouvrement forcé des sommes dues en vertu du présent arrêt,
- condamné la société Stamp à payer à M.[F] [W] et à la société SEL la somme de 7 500 euros chacun en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d'appel et a rejeté sa propre demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, M. [F] [W] et la société SEL ont fait signifier à la société Stamp l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d’appel de [Localité 3].

Le 19 juin 2025, la société Stamp a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt sus-visé du 7 mai 2025.

Suivant ordonnance du 2 avril 2026, la Première présidence de la Cour de cassation a radié l’affaire.

Parallèlement, par acte délivré le 3 décembre 2025, Maître [M] [B], commissaire de justice à [Localité 4], a signifié à la société Crédit Lyonnais un procès-verbal de saisie-attribution, à la requête de M. [F] [W] et de la société SEL, des sommes dont elle est personnellement tenue envers la société Stamp pour un montant total de 115 569,12 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d’acomptes versés à hauteur de 34 891 euros, en vertu de l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d’appel de [Localité 3]. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la société Stamp par acte du 10 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la société Stamp a fait assigner M. [F] [W] et la société SEL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 5 mars 2026 aux fins de voir notamment réduire et cantonner, à titre principal, la saisie pratiquée à la somme de 93 193,77 euros.

L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, aux audiences des 2 avril et 7 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, la société Stamp, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande ainsi à la juridiction de :
- réduire et cantonner, à titre principal, la saisie pratiquée à la somme de 93 193,77 euros, 
- condamner M. [F] [W] et la société SEL in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice du chef de l’action d’exécution forcée abusive et à lui restituer l’ensemble des coûts d’exécution forcée,
 - ordonner un délai de grâce pour l’exécution des mesures de publication et leur règlement à concurrence du montant justifié, jusqu’à la décision de la cour de cassation qui conférerait un caractère définitif à ce chef de condamnation, et à concurrence de 24 mois, 
- condamné M. [F] [W] et la société SEL in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner compensation des sommes dues sur la saisie pratiquée et la cantonner en conséquence à la somme de 85 693,77 euros et ordonner la restitution à la société STAMP du surplus. . 

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que:
- l’exécution forcée pratiquée est erronée : 
* au titre du montant de la déduction de la somme payée spontanément du chef du jugement de première instance, à savoir 39 891 euros et non 34 891 euros,
* au titre des frais de publication qui ne sont pas en l’état exécutables et recouvrables à hauteur de 15 000 euros, la condamnation consistant en des plafonds et l’exécution forcée se justifiant par des devis ou bons de commande étayant les montants qui seront effectivement déboursés,
 * au titre du montant global en principal,
* au titre des dépens dont le décompte intègre des doublons et frais injustifiés, à savoir : 
- les “frais d’exécution de l’étude” pour 146,76 euros, le libellé ne correspondant à aucune disposition du tarif réglementaire applicable et fait doublon avec les émoluments et débours tarifés détaillés apparaissant au surplus au même décompte,
- le “coût du présent acte” pour 438,04 euros intégrant “l’émolument proportionnel” pour 268,13 euros en doublon du droit proportionnel pour 158,89 euros,
- les intérêts injustifiés et erronés en montant et insusceptibles d’être reconstitués pour parvenir au montant affiché,
- les diverses provisions sans objet, non conformes au tarif réglementé, et qui devraient en toute hypothèse venir en déduction de la facture tarifée détaillée et non en cumul,
- les seuls dépens de première instance que pourraient justifier les défendeurs sont les frais d’assignation (68,72 euros) et les frais de signification du jugement (73,04 euros),
- les frais de saisie-contrefaçon, exposés préalablement à l’instance du chef d’une ordonnance sur requête, ne comptent aucunement parmi les dépens de droit visés à l’article 699 du code de procédure civile ; qu’au surplus, les supposés frais de saisie contrefaçon ne sont aucunement justifiés,
- en tout état de cause, les formalités de taxation et vérification requises du chef des articles 704 et 705 du code de procédure civile, n’ont pas été accomplies, de sorte que les supposés dépens ne peuvent valablement donner lieu à exécution forcée, au surplus pour un montant arrêté forfaitairement et unilatéralement,
- elle avait spontanément exécuté le jugement de première instance exécutoire par provision et elle entendait s’exécuter spontanément de l’arrêt d’appel ; qu’elle demeurait en attente de l’ouverture du compte CARPA par le conseil des défendeurs et de la communication de l’IBAN de celui-ci pour ce faire ; que l’exécution forcée a été entreprise de manière abusive et fautive, sans aucune démarche de demande de règlement préalable, ni commandement, ni mise en demeure, ni même simple attache ; qu’ils l’ont sciemment mise dans l’impossibilité de s’exécuter spontanément, faute d’ouverture d’un compte CARPA par le conseil de M. [F] [W] et de la société SEL tel que requis et de transmission des coordonnées bancaires ; que dans l’attente, elle s’est exécutée sur le compte CARPA ouvert par défaut par son propre conseil ; que la mesure d’exécution forcée litigieuse l’a de fait illégitimement privé de plus de 115 169,12 euros de trésorerie du fait du règlement en doublon en CARPA qu’elle avait effectué spontanément du même chef ; en application des articles L 111-7 et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros pour saisie abusive et le remboursement de l’ensemble des coûts d’exécution forcée,
- une exécution des publications, qui pourraient être rétractées du chef du pourvoi en cassation, présenterait un caractère irréversible de telle sorte qu’il est dans l’intérêt d’ailleurs conjoint des parties d’en suspendre temporairement l’exécution et d’actionner à ce titre le pouvoir de délai de grâce conféré au juge de l’exécution.

M. [F] [W] et la société SEL, représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites n° 3 récapitulatives en réplique et ils demandent à la juridiction, sur le fondement des articles 1342, 1342-7, 1343-1, 1343-5 et 1345 à 1345-3 du code civil, des articles L. 111-7, L. 111-8, L. 121-2, L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, des articles A. 444-15, A. 444-31, R. 444-3 et R. 444-55 du code de commerce, des articles 9, 32-1, 695, 696, 699, 700, 704, 705 et 1009-3 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de :
À titre principal,
- débouter la société Stamp de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- valider la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025 par Maître [M] [B], commissaire de justice, pour son entier montant, 
- juger que le virement de 98 193,77 euros effectué par la société Stamp sur le sous-compte CARPA de son propre conseil ne constitue pas un paiement libératoire à leur profit,
- constater, comme l'a expressément retenu l'ordonnance du Premier Président de la Cour de cassation du 2 avril 2026, que la société Stamp n'a pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 mai 2025, 
- rejeter la demande de délai de grâce formulée par la société Stamp,
- rejeter la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie formulée par la société Stamp,
À titre reconventionnel,
- condamner la société Stamp à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour contestation abusive et résistance abusive,
En tout état de cause, 
- condamner la société Stamp à payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Stamp aux entiers dépens de l'instance, 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir notamment que :
- concernant le prétendu montant erroné de la saisie pratiquée :
* le commissaire de justice a correctement imputé le paiement de 39 891 euros effectué par la société Stamp en exécution du jugement de première instance, à savoir 34 891 euros sur le principal de première instance et 5 000 euros sur les deux articles 700 du code de procédure civile de première instance, dont les chefs ont été confirmés en appel, de sorte qu’il ne restait à déduire des seules condamnations d'appel que la somme de 34 891 euros,
* la condamnation de la demanderesse à avancer les frais de publication, dans la limite de 5 000 euros par insertion pour 3 insertions, constitue une condamnation pécuniaire liquide et exigible de 15 000 euros, immédiatement exécutoire, qui pouvait valablement figurer dans le décompte de la saisie-attribution ; qu’au demeurant, aucun journal ne publiera une décision de justice en facturant un tiers qui n'est pas partie à la demande de publication,
* les frais d'exécution forcée sont taxés par le commissaire de justice conformément au tarif réglementé fixé par les articles A. 444-15, A. 444-31, R. 444-3 et R. 444-55 du code de commerce ; qu’en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et que la société Stamp n'établit nullement le caractère inutile ou excessif de ces frais ; que les deux émoluments correspondent à deux prestations distinctes (l'instrumentation de l'acte d'une part, le recouvrement effectif d'autre part), qu’ils sont prévus par deux articles différents du tarif réglementé et qu’ils portent deux numéros différents au tableau 3-1, de sorte que leur cumul n'est nullement constitutif d'un quelconque doublon, mais procède au contraire de l'application stricte du tarif d'ordre public ; que la cour d'appel de Lyon a expressément mis à la charge intégrale de la société Stamp le D.E.P. n° 129, qui aurait normalement été supporté par le créancier et que c’est en application de cette disposition que le commissaire de justice a fait figurer le D.E.P. de 268,13 euros au décompte de la saisie-attribution ; que les articles 704 et 705 du code de procédure civile ne s'appliquent ni aux frais d'exécution forcée, ni aux émoluments du commissaire de justice, lesquels sont régis par les articles L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et R. 444-3 et suivants du code de commerce ; que la saisie-attribution litigieuse ne réclame nullement le recouvrement de dépens du procès au sens de l'article 695 du dit code mais les frais d'exécution forcée du commissaire de justice ; que le décompte établi par ce dernier constitue un acte d'un officier ministériel, qui fait foi jusqu'à inscription en faux pour les énonciations relatives aux constatations matérielles que celui-ci a personnellement faites dans l'exercice de ses fonctions,
* la saisie-attribution litigieuse est en réalité inférieure de 7 500 euros au montant réellement dû par la demanderesse, le commissaire de justice n’ayant retenu qu’un seul article 700 d’appel au lieu de deux,
- s’agissant du prétendu abus de saisie et d’exécution forcée, l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'exige aucune mise en demeure, aucun commandement, aucune démarche amiable préalable ; que l'article L. 111-7 du dit code invoqué par la demanderesse pose un principe de proportionnalité de la mesure d'exécution par rapport à la créance, ce qui est une question distincte de l'obligation de mise en demeure préalable ; que la société Stamp a effectué un virement de 98 193,77 euros le 25 novembre 2025 sur le sous-compte CARPA de son propre avocat, lequel n’a jamais été affecté à la garantie de leur créance ; qu’ils n’ont jamais été avisés de ce virement et n'ont jamais eu la disposition de ces fonds ; qu’il est de jurisprudence constante que le virement sur le sous-compte CARPA de l'avocat du débiteur ne constitue pas un paiement libératoire ; que la société Stamp ne peut se prévaloir de ce virement ni comme paiement libératoire, ni comme preuve de sa bonne foi, dès lors qu’elle disposait des coordonnées de leur compte CARPA pour y avoir précédemment versé les condamnations de première instance, et qu’elle n'a jamais demandé la communication d'un RIB CARPA ni proposé de paiement direct ; que la demanderesse ne démontre aucune violation manifeste d'une règle légale, ni aucune disproportion flagrante objectivement établie et que l'éventuel écart sur le montant de l'acompte déduit relève d'une discussion comptable qui peut donner lieu, le cas échéant, à un cantonnement, mais qui ne caractérise en aucun cas un abus de saisie ; que cette dernière, qui est de mauvaise foi, n’a subi aucune privation de trésorerie, pouvant à tout moment soit en obtenir la restitution, soit en ordonner le transfert vers le compte CARPA de leur conseil pour valoir paiement libératoire,
- concernant la demande de délai de grâce formulée par la société Stamp, société commerciale dont la solvabilité n'est pas contestée, celle-ci ne vise pas à surmonter une difficulté passagère mais uniquement à gagner du temps dans l'attente du pourvoi en cassation, ce qui n'est pas la finalité de l'article 1343-5 du code civil ; que la radiation du pourvoi par ordonnance du Premier Président du 2 avril 2026 prive de toute substance la demande de délai dans l'attente de la décision de la Cour de cassation,
- la contestation de la saisie-attribution par la demanderesse présente tous les caractères d'une procédure abusive et dilatoire au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, celle-ci ayant pour effet de bloquer la libération des fonds saisis dans l’attente du pourvoi en cassation désormais radié ; que la société Stamp doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamnée au paiement de dommages et intérêts pour contestation abusive.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 14 août 2026, puis au 4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure de contestation

Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une saisie-attribution, doit vérifier d’office la régularité de sa saisine.

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”

La demanderesse a formé son recours le 9 janvier 2026, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 10 décembre 2025 et elle justifie du courrier non contesté à l’attention du commissaire de justice auteur de la saisie l’informant de la contestation, daté du même jour que l’assignation.

La procédure est donc régulière en la forme.


Sur la demande de réduction et de cantonnement de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”

En application de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

Le procès-verbal du 3 décembre 2025 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour le paiement de la somme globale de 115 569,12 euros, se décomposant comme suit :
- préjudice économique contrefaçon pied : 13 992,80 euros
- atteinte portée au droit moral pied : 10 000,00 euros 
- préjudice né de la contrefaçon bain : 12 843,81 euros
- atteinte portée au droit moral bain : 12 000,00 euros 
- ventes perdues sur le bain de soleil : 28 802,78 euros
- ventes perdues sur le pied de table : 35 445,38 euros 
- comportement parasitaire : 10 000,00 euros
- frais irrépétibles : 7 500,00 euros 
- publication : 15 000,00 euros 
- intérêts à la date du 01/12/2025 3 357,73 euros
- un mois d’intérêts : 491,19 euros
- frais d’exécution de l’étude 146,76 euros
- droit proportionnel 128 (A 444-31) 158,89 euros
- provision sur dénonciation : 93,93 euros
- provision sur certificat de non-contestation : 51,60 euros
- provision sur signification du certificat : 77,62 euros
- provision sur mainlevée quittance : 59,59 euros
- coût du présent acte : 438,04 euros
- à déduire acomptes versés : - 34 891,00 euros.
 

Il y a lieu de rappeler qu’un décompte de créance ou de frais n'est qu'un calcul ou un récapitulatif de sommes dues. Il ne relate pas une constatation matérielle ou une diligence accomplie personnellement par le commissaire de justice et valant jusqu'à inscription de faux. Le décompte peut être contesté par tout moyen.

- Sur le montant de l’acompte déduit

Il est constant que la société Stamp a versé la somme globale de 39 891 euros en exécution du jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon. Ladite somme recouvre l’indemnisation des droits patrimoniaux et moraux d’auteur de M. [F] [W] et l’indemnisation des actes de concurrence déloyale subis par la société SEL, ainsi que les deux sommes de 2 500 euros que la société Stamp a été condamnée à payer à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé ledit jugement s’agissant des condamnations en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [W] et la société SEL ne réclament pas, dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse, les deux sommes de 2 500 euros qui leur a été allouée à chacun d’eux à ce titre et qui ont d’ores et déjà été réglée au moyen de la somme globale de 39 891 euros versée par la société Stamp.

Le commissaire de justice a donc déduit à juste titre la somme de 34 891 euros (39 891 - 2 500 - 2 500) au titre des acomptes dans le décompte qu’il a dressé.


- Sur les frais de publication

Par arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a ordonné la publication de l’arrêt dans 3 journaux ou revues français, au choix de M. [F] [W] et de la société SEL et aux frais avancés de la société Stamp, dans la limite de 5 000 euros par insertion.

Toutefois, ladite cour n’a pas condamné la demanderesse a versé aux défendeurs trois fois la somme de 5 000 euros, mais a ordonné à la société Stamp de faire l’avance des frais de publication, ce qui suppose que M. [F] [W] et la société SEL lui présentent des devis ou tout autre document équivalent de nature à justifier du coût de la publication de l’arrêt dans chacun des journaux ou revus, avec la précision que ledit coût ne doit pas dépasser 5 000 euros par insertion.

Faute pour les défendeurs de justifier du coût prévisible des trois publications, il y a lieu de considérer que ces derniers ne disposent pas à l’encontre de la demanderesse d’une créance liquide et exigible à ce titre.


- Sur les frais de l’exécution de l’étude

Il figure dans le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution une ligne libellée “frais de l’exécution de l’étude” pour un montant de 146,76 euros.

Faute pour M. [F] [W] et la société SEL de préciser ce que recouvrent lesdits frais et aucun des actes versés aux débats ne correspondant à ladite somme, celle-ci ne saurait être mise à la charge de la société Stamp, en l’absence de certitude de ce qu’il s’agit bien de frais de l’exécution forcée au sens de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.


- Sur le D.E.P. et le droit proportionnel

Il est réclamé à la société Stamp un” droit proportionnel 128" (article A 444-31 du code de commerce) d’un montant de 158,89 euros et un droit d’engagement des poursuites (article A 444-15 du code de commerce) d’un montant de 268,13 euros inclus dans le coût du procès-verbal de saisie-attribution.

L’article A444-31 du code de commerce dispose que :
“La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ;

2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant (...)”.

L’article R 444-55 alinéa 1 du dit code précise que “Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables.”

Il sera rappelé par ailleurs que la cour d’appel de [Localité 3] a jugé que l'émolument proportionnel dégressif prévu au 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du même code, habituellement supporté par le créancier, devra être supporté par la société Stamp en cas de recouvrement forcé des sommes dues en vertu de l’arrêt.

L’article A 444-15 du code de commerce dispose quant à lui que :
“A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;

2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant (...)

Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.

Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.(...)”

Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le droit proportionnel et le droit d’engagement des poursuites ont été mis à la charge de la société Stamp.


- Sur les provisions

Le coût du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée quittance n’ont pas lieu d’être dès lors que la saisie-attribution a fait l’objet d’une contestation en justice. 


- Sur le montant global en principal

Les sommes en principal, autre que les frais de publication, correspondent aux sommes que la société Stamp a été condamnée à verser à M. [F] [W] et à la société SEL en vertu de l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d’appel de [Localité 3].

En revanche, il apparaît qu’une unique somme de 7 500 euros a été comptabilisée au titre des frais irrépétibles alors que la cour d’appel de [Localité 3] a condamné la société Stamp à payer à M.[F] [W] et à la société SEL la somme de 7 500 euros chacun en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d'appel.

C’est donc une somme globale de 15 000 euros qui est en réalité due par la société Stamp au titre des frais irrépétibles, erreur qu’il convient de corriger dans le cadre du cantonnement des effets de la saisie-attribution litigieuse.

En conséquence, les effets de ladite saisie-attribution seront cantonnés à la somme globale de 138 084,77 euros (déduction faite des 15 000 euros de frais de publication et requalification d’une partie de cette somme en frais irrépétibles pour prendre en compte la seconde somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles), les intérêts étant à recalculer en conséquence, ainsi qu’à la somme globale de 690,86 euros au titre des frais.

La mainlevée sera ordonnée pour le surplus du principal et des frais, après déduction des acomptes versés à hauteur de 34 891 euros.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie

Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”

La société Stamp sollicite la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice du chef de l’action d’exécution forcée abusive.

Toutefois, ainsi que le rappellent les défendeurs, le virement sur le sous-compte CARPA de l’avocat du débiteur ne constitue pas un paiement libératoire.

Par ailleurs, la société Stamp ne justifie nullement avoir informé M. [F] [W] et la société SEL d’un tel virement, ni avoir sollicité auprès de ces derniers les coordonnées bancaires du compte CARPA de leur conseil. A cet égard, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait eu besoin des dites coordonnées alors qu’elle avait d’ores et déjà versé les sommes dues en exécution du jugement de première instance par l’intermédiaire de la CARPA.

Enfin, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sans formalité préalable et il appartient au débiteur de se rapprocher de ce dernier concernant le paiement des sommes qu’il lui doit.

Faute de paiement libératoire à la date de la saisie-attribution litigieuse et de la preuve d’une quelconque information donnée aux défendeurs d’une volonté de paiement par l’intermédiaire de la CARPA, la société Stamp ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la mesure d’exécution forcée pratiquée plus de six mois après la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] qui lui a été faite.

 Sa demande en paiement de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée, de même que sa demande tendant à voir lui restituer l’ensemble des coûts d’exécution forcée.


Sur la demande de délai de grâce

La société Stamp sollicite l’octroi d’un délai de grâce pour l’exécution des mesures de publication et leur règlement à concurrence du montant justifié, jusqu’à la décision de la cour de cassation qui conférerait un caractère définitif à ce chef de condamnation, et à concurrence de 24 mois.

La demanderesse n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande.

Par ailleurs, l’affaire devant la Cour de cassation a été radiée et la société Stamp ne justifie pas de son rétablissement.

Enfin, il sera rappelé que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en vertu duquel la mesure d’exécution forcée a été pratiquée constitue un titre exécutoire dont les défendeurs bénéficient à l’encontre de la société Stamp pour les mesures de publication et cette dernière ne saurait, sous couvert de solliciter un délai de grâce, demander en réalité la suspension de l’exécution de la décision de justice.

La demande de délai de grâce de la société Stamp sera, par conséquent, rejetée.






Sur la demande reconventionnelle en paiement

L’article 32-1 du code civil dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”

M. [F] [W] et la société SEL sollicitent la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour contestation abusive et résistance abusive.

Les effets de la saisie-attribution litigieuse ayant été cantonnés, les défendeurs ne justifient pas que le demandeur a agi en justice de manière dilatoire ou abusive, de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée.
 

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.

Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action en contestation de la saisie-attribution introduite par la société Stamp,

Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025 par Maître [M] [B], commissaire de justice à [Localité 4], entre les mains de la société Crédit Lyonnais, à la demande M. [F] [W] et de la société SEL, à la somme globale de 138 084,77 euros en principal, les intérêts étant à recalculer en conséquence, ainsi qu’à la somme globale de 690,86 euros au titre des frais,

Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus du principal et des frais, après déduction des acomptes versés à hauteur de 34 891 euros

Rappelle que compte tenu de la présente contestation, le coût du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée quittance figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution n’ont plus lieu d’être, 

Déboute la société Stamp de ses demandes en indemnisation de son préjudice du chef de l’action d’exécution forcée abusive, en restitution de l’ensemble des coûts d’exécution forcée et en octroi d’un délai de grâce pour l’exécution des mesures de publication et leur règlement,



Déboute M. [F] [W] et la société SEL de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour contestation abusive et résistance abusive,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,

Prononcé le quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier Le juge de l’exécution



























copie exécutoire + ccc le :
à
Me Guillaume GOSSWEILER
Me Clémence NEVEU


LS+ LR ( ccc) le :
à S.A. STAMP
Monsieur [F] [W]
S.A.S. SEL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



MINUTE N° : 107/2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00135 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJBP


JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 04 SEPTEMBRE 2026



DEMANDERESSE

S.A. STAMP 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 402 716 070
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat postu,ant, avocat au barreau de l’AIN, et Me Lionel COUTACHOT, avocat plaidant, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE



DÉFENDEURS

Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1954
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

S.A.S. SEL
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 354 044 257
dont le siège social est [Adresse 3]

représentés par Me Clémence NEVEU, avocat postulant, avocat au barreau de l’Ain, substituée à l’audience par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’AIN et Me Thierry TONNELLIER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX

Débats : en audience publique le 07 Mai 2026

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026



EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [W] est auteur-créateur de mobilier d'intérieur et d'extérieur. Il crée notamment des meubles de jardin, commercialisés sous licence par la société SEL.

Il s’est prévalu notamment de la création d'un pied de table, déposé comme modèle le 21 novembre 2006 (en deux versions), sous le n°065396-1&2 et dont l'exploitation a été concédée à la société SEL selon licence exclusive de droits d'auteur et de modèles du 31 mai 2005 et avenant du 6 décembre 2006, enregistrés à l'Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi) les 15 décembre 2005 et 30 octobre 2007 sous les n° 5923 et 6928.

M. [W] s’est également prévalu de la création d'un bain de soleil, déposé comme modèle le 30 août 2006 sous le n°063907 et dont l'exploitation a été concédée à la société SEL selon licence exclusive de droits d'auteur et de modèles du 31 mai 2005 et avenant du 6 décembre 2006, enregistrés à l'Inpi respectivement les 15 décembre 2005 et 30 octobre 2007 sous les n°5923 et 6928.

Estimant que ces deux créations étaient reproduites par la société Stamp, M. [W] et la société SEL ont fait dresser procès-verbaux de constat les 08 octobre 2015 et 05 février 2018 et sollicité du président du tribunal de grande instance de Lyon l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon.

Par ordonnance du 27 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé M. [W] et la société SEL à pratiquer la saisie-contrefaçon descriptive du pied de table '[Z]' référencé 52.134.403 et du bail de soleil 'Malouine' référencé 16.018.000.

Cette saisie a été exécutée le 31 mars 2016 au siège de la société Stamp.

M. [W] et la société SEL ont fait assigner la société Stamp en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Lyon, selon exploit signifié 22 avril 2016.

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- prononcé la nullité de la saisie-contrefaçon effectuée le 08 septembre 2015,
- rejeté la demande de nullité de la saisie contrefaçon en date du 31 mars 2016,
- débouté la société Stamp de sa demande en nullité des dépôts de modèles 06/5396 et 06/3907;
- condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 9.329 euros en indemnisation de ses droits patrimoniaux d'auteur du 'pied de table',
- condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses droits moraux d'auteur du 'pied de table',
- fait interdiction à la société Stamp de commercialiser et importer la création contrefaisante '[Z]' connue sous la référence 52.134.403 sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de trois mois,
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
- déclaré irrecevables les prétentions formées par M. [W] au titre de la contrefaçon de droit d'auteur relatives au modèle de bain de soleil commercialisé sous la référence PTR,
- condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 8 562 euros en indemnisation de ses droits patrimoniaux d'auteur du 'bain de soleil',
- condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses droits moraux d'auteur du 'bain de soleil',

- fait interdiction à la société Stamp de commercialiser et importer la création contrefaisante 'Malouine' connue sous la référence 16.018.000, sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée passée un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de trois mois,
- condamné la société Stamp à verser à la société SEL la somme de 10 000 euros en dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
- ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues français aux frais avancés de la société Stamp à concurrence de 3 000 euros par insertion,
- débouté la société Stamp de sa demande reconventionnelle en procédure abusive,
- condamné la société Stamp aux dépens en ce compris ceux de la saisie contrefaçon en date du 31 mars 2016, mais à l'exclusion de ceux de la saisie-contrefaçon du 08 septembre 2015 et des autres constats d'huissier,
- admis les avocats en ayant formé la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Stamp à verser à M. [W] et la société SEL la somme de 2500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

La société Stamp a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 14 décembre 2020.

Par arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a :
- confirmé le jugement prononcé le 17 novembre 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 16/04874, sauf en ce qu'il a :
* condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 9.329 euros en indemnisation de ses droits patrimoniaux d'auteur du 'pied de table',
* condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses droits moraux d'auteur du 'pied de table',
* condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 8.562 euros en indemnisation de ses droits patrimoniaux d'auteur du 'bain de soleil',
* condamné la société Stamp à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses droits moraux d'auteur du 'bain de soleil',
* condamné la société Stamp à verser à la société SEL la somme de 10.000 euros en dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
* ordonné la publication de la décision,
- l’a infirmé de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
- déclaré irrecevables les prétentions de la société SEL en tant que fondée sur le bain de soleil PTR0025,
- condamné la société Stamp à payer à M. [F] [W] les sommes de :
* 13 992,80 euros en réparation du préjudice économique né de la contrefaçon du pied de table,
* 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée au droit moral sur le pied de table,
* 12 843,81 euros en réparation du préjudice économique né de la contrefaçon du bain de soleil,
* 12 000 euros en réparation de l'atteinte portée au droit moral sur le bain de soleil,
- condamné la société Stamp à payer à la société SEL les sommes de :
* 28 802,78 euros pour les ventes perdues sur le bain de soleil,
* 35 445,38 euros pour les ventes perdues sur le pied de table,
* 10 000 euros pour le comportement parasitaire,
- ordonné la publication du présent arrêt dans 3 journaux ou revues français, au choix de M. [F] [W] et de la société SEL et aux frais avancés de la société Stamp, dans la limite de 5 000 euros par insertion,
- rejeté la demande visant à ce qu'une nouvelle interdiction de commercialisation sous astreinte soit ordonnée à hauteur de cour,
- condamné la société Stamp aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly, avocat, sur son affirmation qu'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- jugé que l'émolument proportionnel dégressif prévu au 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du même code, habituellement supporté par le créancier, devra être supporté par la société Stamp en cas de recouvrement forcé des sommes dues en vertu du présent arrêt,
- condamné la société Stamp à payer à M.[F] [W] et à la société SEL la somme de 7 500 euros chacun en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d'appel et a rejeté sa propre demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, M. [F] [W] et la société SEL ont fait signifier à la société Stamp l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d’appel de [Localité 3].

Le 19 juin 2025, la société Stamp a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt sus-visé du 7 mai 2025.

Suivant ordonnance du 2 avril 2026, la Première présidence de la Cour de cassation a radié l’affaire.

Parallèlement, par acte délivré le 3 décembre 2025, Maître [M] [B], commissaire de justice à [Localité 4], a signifié à la société Crédit Lyonnais un procès-verbal de saisie-attribution, à la requête de M. [F] [W] et de la société SEL, des sommes dont elle est personnellement tenue envers la société Stamp pour un montant total de 115 569,12 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d’acomptes versés à hauteur de 34 891 euros, en vertu de l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d’appel de [Localité 3]. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la société Stamp par acte du 10 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la société Stamp a fait assigner M. [F] [W] et la société SEL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 5 mars 2026 aux fins de voir notamment réduire et cantonner, à titre principal, la saisie pratiquée à la somme de 93 193,77 euros.

L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, aux audiences des 2 avril et 7 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, la société Stamp, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande ainsi à la juridiction de :
- réduire et cantonner, à titre principal, la saisie pratiquée à la somme de 93 193,77 euros, 
- condamner M. [F] [W] et la société SEL in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice du chef de l’action d’exécution forcée abusive et à lui restituer l’ensemble des coûts d’exécution forcée,
 - ordonner un délai de grâce pour l’exécution des mesures de publication et leur règlement à concurrence du montant justifié, jusqu’à la décision de la cour de cassation qui conférerait un caractère définitif à ce chef de condamnation, et à concurrence de 24 mois, 
- condamné M. [F] [W] et la société SEL in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner compensation des sommes dues sur la saisie pratiquée et la cantonner en conséquence à la somme de 85 693,77 euros et ordonner la restitution à la société STAMP du surplus. . 

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que:
- l’exécution forcée pratiquée est erronée : 
* au titre du montant de la déduction de la somme payée spontanément du chef du jugement de première instance, à savoir 39 891 euros et non 34 891 euros,
* au titre des frais de publication qui ne sont pas en l’état exécutables et recouvrables à hauteur de 15 000 euros, la condamnation consistant en des plafonds et l’exécution forcée se justifiant par des devis ou bons de commande étayant les montants qui seront effectivement déboursés,
 * au titre du montant global en principal,
* au titre des dépens dont le décompte intègre des doublons et frais injustifiés, à savoir : 
- les “frais d’exécution de l’étude” pour 146,76 euros, le libellé ne correspondant à aucune disposition du tarif réglementaire applicable et fait doublon avec les émoluments et débours tarifés détaillés apparaissant au surplus au même décompte,
- le “coût du présent acte” pour 438,04 euros intégrant “l’émolument proportionnel” pour 268,13 euros en doublon du droit proportionnel pour 158,89 euros,
- les intérêts injustifiés et erronés en montant et insusceptibles d’être reconstitués pour parvenir au montant affiché,
- les diverses provisions sans objet, non conformes au tarif réglementé, et qui devraient en toute hypothèse venir en déduction de la facture tarifée détaillée et non en cumul,
- les seuls dépens de première instance que pourraient justifier les défendeurs sont les frais d’assignation (68,72 euros) et les frais de signification du jugement (73,04 euros),
- les frais de saisie-contrefaçon, exposés préalablement à l’instance du chef d’une ordonnance sur requête, ne comptent aucunement parmi les dépens de droit visés à l’article 699 du code de procédure civile ; qu’au surplus, les supposés frais de saisie contrefaçon ne sont aucunement justifiés,
- en tout état de cause, les formalités de taxation et vérification requises du chef des articles 704 et 705 du code de procédure civile, n’ont pas été accomplies, de sorte que les supposés dépens ne peuvent valablement donner lieu à exécution forcée, au surplus pour un montant arrêté forfaitairement et unilatéralement,
- elle avait spontanément exécuté le jugement de première instance exécutoire par provision et elle entendait s’exécuter spontanément de l’arrêt d’appel ; qu’elle demeurait en attente de l’ouverture du compte CARPA par le conseil des défendeurs et de la communication de l’IBAN de celui-ci pour ce faire ; que l’exécution forcée a été entreprise de manière abusive et fautive, sans aucune démarche de demande de règlement préalable, ni commandement, ni mise en demeure, ni même simple attache ; qu’ils l’ont sciemment mise dans l’impossibilité de s’exécuter spontanément, faute d’ouverture d’un compte CARPA par le conseil de M. [F] [W] et de la société SEL tel que requis et de transmission des coordonnées bancaires ; que dans l’attente, elle s’est exécutée sur le compte CARPA ouvert par défaut par son propre conseil ; que la mesure d’exécution forcée litigieuse l’a de fait illégitimement privé de plus de 115 169,12 euros de trésorerie du fait du règlement en doublon en CARPA qu’elle avait effectué spontanément du même chef ; en application des articles L 111-7 et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros pour saisie abusive et le remboursement de l’ensemble des coûts d’exécution forcée,
- une exécution des publications, qui pourraient être rétractées du chef du pourvoi en cassation, présenterait un caractère irréversible de telle sorte qu’il est dans l’intérêt d’ailleurs conjoint des parties d’en suspendre temporairement l’exécution et d’actionner à ce titre le pouvoir de délai de grâce conféré au juge de l’exécution.

M. [F] [W] et la société SEL, représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites n° 3 récapitulatives en réplique et ils demandent à la juridiction, sur le fondement des articles 1342, 1342-7, 1343-1, 1343-5 et 1345 à 1345-3 du code civil, des articles L. 111-7, L. 111-8, L. 121-2, L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, des articles A. 444-15, A. 444-31, R. 444-3 et R. 444-55 du code de commerce, des articles 9, 32-1, 695, 696, 699, 700, 704, 705 et 1009-3 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de :
À titre principal,
- débouter la société Stamp de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- valider la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025 par Maître [M] [B], commissaire de justice, pour son entier montant, 
- juger que le virement de 98 193,77 euros effectué par la société Stamp sur le sous-compte CARPA de son propre conseil ne constitue pas un paiement libératoire à leur profit,
- constater, comme l'a expressément retenu l'ordonnance du Premier Président de la Cour de cassation du 2 avril 2026, que la société Stamp n'a pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 mai 2025, 
- rejeter la demande de délai de grâce formulée par la société Stamp,
- rejeter la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie formulée par la société Stamp,
À titre reconventionnel,
- condamner la société Stamp à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour contestation abusive et résistance abusive,
En tout état de cause, 
- condamner la société Stamp à payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Stamp aux entiers dépens de l'instance, 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir notamment que :
- concernant le prétendu montant erroné de la saisie pratiquée :
* le commissaire de justice a correctement imputé le paiement de 39 891 euros effectué par la société Stamp en exécution du jugement de première instance, à savoir 34 891 euros sur le principal de première instance et 5 000 euros sur les deux articles 700 du code de procédure civile de première instance, dont les chefs ont été confirmés en appel, de sorte qu’il ne restait à déduire des seules condamnations d'appel que la somme de 34 891 euros,
* la condamnation de la demanderesse à avancer les frais de publication, dans la limite de 5 000 euros par insertion pour 3 insertions, constitue une condamnation pécuniaire liquide et exigible de 15 000 euros, immédiatement exécutoire, qui pouvait valablement figurer dans le décompte de la saisie-attribution ; qu’au demeurant, aucun journal ne publiera une décision de justice en facturant un tiers qui n'est pas partie à la demande de publication,
* les frais d'exécution forcée sont taxés par le commissaire de justice conformément au tarif réglementé fixé par les articles A. 444-15, A. 444-31, R. 444-3 et R. 444-55 du code de commerce ; qu’en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et que la société Stamp n'établit nullement le caractère inutile ou excessif de ces frais ; que les deux émoluments correspondent à deux prestations distinctes (l'instrumentation de l'acte d'une part, le recouvrement effectif d'autre part), qu’ils sont prévus par deux articles différents du tarif réglementé et qu’ils portent deux numéros différents au tableau 3-1, de sorte que leur cumul n'est nullement constitutif d'un quelconque doublon, mais procède au contraire de l'application stricte du tarif d'ordre public ; que la cour d'appel de Lyon a expressément mis à la charge intégrale de la société Stamp le D.E.P. n° 129, qui aurait normalement été supporté par le créancier et que c’est en application de cette disposition que le commissaire de justice a fait figurer le D.E.P. de 268,13 euros au décompte de la saisie-attribution ; que les articles 704 et 705 du code de procédure civile ne s'appliquent ni aux frais d'exécution forcée, ni aux émoluments du commissaire de justice, lesquels sont régis par les articles L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et R. 444-3 et suivants du code de commerce ; que la saisie-attribution litigieuse ne réclame nullement le recouvrement de dépens du procès au sens de l'article 695 du dit code mais les frais d'exécution forcée du commissaire de justice ; que le décompte établi par ce dernier constitue un acte d'un officier ministériel, qui fait foi jusqu'à inscription en faux pour les énonciations relatives aux constatations matérielles que celui-ci a personnellement faites dans l'exercice de ses fonctions,
* la saisie-attribution litigieuse est en réalité inférieure de 7 500 euros au montant réellement dû par la demanderesse, le commissaire de justice n’ayant retenu qu’un seul article 700 d’appel au lieu de deux,
- s’agissant du prétendu abus de saisie et d’exécution forcée, l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'exige aucune mise en demeure, aucun commandement, aucune démarche amiable préalable ; que l'article L. 111-7 du dit code invoqué par la demanderesse pose un principe de proportionnalité de la mesure d'exécution par rapport à la créance, ce qui est une question distincte de l'obligation de mise en demeure préalable ; que la société Stamp a effectué un virement de 98 193,77 euros le 25 novembre 2025 sur le sous-compte CARPA de son propre avocat, lequel n’a jamais été affecté à la garantie de leur créance ; qu’ils n’ont jamais été avisés de ce virement et n'ont jamais eu la disposition de ces fonds ; qu’il est de jurisprudence constante que le virement sur le sous-compte CARPA de l'avocat du débiteur ne constitue pas un paiement libératoire ; que la société Stamp ne peut se prévaloir de ce virement ni comme paiement libératoire, ni comme preuve de sa bonne foi, dès lors qu’elle disposait des coordonnées de leur compte CARPA pour y avoir précédemment versé les condamnations de première instance, et qu’elle n'a jamais demandé la communication d'un RIB CARPA ni proposé de paiement direct ; que la demanderesse ne démontre aucune violation manifeste d'une règle légale, ni aucune disproportion flagrante objectivement établie et que l'éventuel écart sur le montant de l'acompte déduit relève d'une discussion comptable qui peut donner lieu, le cas échéant, à un cantonnement, mais qui ne caractérise en aucun cas un abus de saisie ; que cette dernière, qui est de mauvaise foi, n’a subi aucune privation de trésorerie, pouvant à tout moment soit en obtenir la restitution, soit en ordonner le transfert vers le compte CARPA de leur conseil pour valoir paiement libératoire,
- concernant la demande de délai de grâce formulée par la société Stamp, société commerciale dont la solvabilité n'est pas contestée, celle-ci ne vise pas à surmonter une difficulté passagère mais uniquement à gagner du temps dans l'attente du pourvoi en cassation, ce qui n'est pas la finalité de l'article 1343-5 du code civil ; que la radiation du pourvoi par ordonnance du Premier Président du 2 avril 2026 prive de toute substance la demande de délai dans l'attente de la décision de la Cour de cassation,
- la contestation de la saisie-attribution par la demanderesse présente tous les caractères d'une procédure abusive et dilatoire au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, celle-ci ayant pour effet de bloquer la libération des fonds saisis dans l’attente du pourvoi en cassation désormais radié ; que la société Stamp doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamnée au paiement de dommages et intérêts pour contestation abusive.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 14 août 2026, puis au 4 septembre 2026.



MOTIFS

Sur la régularité de la procédure de contestation

Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une saisie-attribution, doit vérifier d’office la régularité de sa saisine.

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”

La demanderesse a formé son recours le 9 janvier 2026, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 10 décembre 2025 et elle justifie du courrier non contesté à l’attention du commissaire de justice auteur de la saisie l’informant de la contestation, daté du même jour que l’assignation.

La procédure est donc régulière en la forme.


Sur la demande de réduction et de cantonnement de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”

En application de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

Le procès-verbal du 3 décembre 2025 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour le paiement de la somme globale de 115 569,12 euros, se décomposant comme suit :
- préjudice économique contrefaçon pied : 13 992,80 euros
- atteinte portée au droit moral pied : 10 000,00 euros 
- préjudice né de la contrefaçon bain : 12 843,81 euros
- atteinte portée au droit moral bain : 12 000,00 euros 
- ventes perdues sur le bain de soleil : 28 802,78 euros
- ventes perdues sur le pied de table : 35 445,38 euros 
- comportement parasitaire : 10 000,00 euros
- frais irrépétibles : 7 500,00 euros 
- publication : 15 000,00 euros 
- intérêts à la date du 01/12/2025 3 357,73 euros
- un mois d’intérêts : 491,19 euros
- frais d’exécution de l’étude 146,76 euros
- droit proportionnel 128 (A 444-31) 158,89 euros
- provision sur dénonciation : 93,93 euros
- provision sur certificat de non-contestation : 51,60 euros
- provision sur signification du certificat : 77,62 euros
- provision sur mainlevée quittance : 59,59 euros
- coût du présent acte : 438,04 euros
- à déduire acomptes versés : - 34 891,00 euros.
 

Il y a lieu de rappeler qu’un décompte de créance ou de frais n'est qu'un calcul ou un récapitulatif de sommes dues. Il ne relate pas une constatation matérielle ou une diligence accomplie personnellement par le commissaire de justice et valant jusqu'à inscription de faux. Le décompte peut être contesté par tout moyen.

- Sur le montant de l’acompte déduit

Il est constant que la société Stamp a versé la somme globale de 39 891 euros en exécution du jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon. Ladite somme recouvre l’indemnisation des droits patrimoniaux et moraux d’auteur de M. [F] [W] et l’indemnisation des actes de concurrence déloyale subis par la société SEL, ainsi que les deux sommes de 2 500 euros que la société Stamp a été condamnée à payer à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé ledit jugement s’agissant des condamnations en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [W] et la société SEL ne réclament pas, dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse, les deux sommes de 2 500 euros qui leur a été allouée à chacun d’eux à ce titre et qui ont d’ores et déjà été réglée au moyen de la somme globale de 39 891 euros versée par la société Stamp.

Le commissaire de justice a donc déduit à juste titre la somme de 34 891 euros (39 891 - 2 500 - 2 500) au titre des acomptes dans le décompte qu’il a dressé.


- Sur les frais de publication

Par arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a ordonné la publication de l’arrêt dans 3 journaux ou revues français, au choix de M. [F] [W] et de la société SEL et aux frais avancés de la société Stamp, dans la limite de 5 000 euros par insertion.

Toutefois, ladite cour n’a pas condamné la demanderesse a versé aux défendeurs trois fois la somme de 5 000 euros, mais a ordonné à la société Stamp de faire l’avance des frais de publication, ce qui suppose que M. [F] [W] et la société SEL lui présentent des devis ou tout autre document équivalent de nature à justifier du coût de la publication de l’arrêt dans chacun des journaux ou revus, avec la précision que ledit coût ne doit pas dépasser 5 000 euros par insertion.

Faute pour les défendeurs de justifier du coût prévisible des trois publications, il y a lieu de considérer que ces derniers ne disposent pas à l’encontre de la demanderesse d’une créance liquide et exigible à ce titre.


- Sur les frais de l’exécution de l’étude

Il figure dans le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution une ligne libellée “frais de l’exécution de l’étude” pour un montant de 146,76 euros.

Faute pour M. [F] [W] et la société SEL de préciser ce que recouvrent lesdits frais et aucun des actes versés aux débats ne correspondant à ladite somme, celle-ci ne saurait être mise à la charge de la société Stamp, en l’absence de certitude de ce qu’il s’agit bien de frais de l’exécution forcée au sens de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.


- Sur le D.E.P. et le droit proportionnel

Il est réclamé à la société Stamp un” droit proportionnel 128" (article A 444-31 du code de commerce) d’un montant de 158,89 euros et un droit d’engagement des poursuites (article A 444-15 du code de commerce) d’un montant de 268,13 euros inclus dans le coût du procès-verbal de saisie-attribution.

L’article A444-31 du code de commerce dispose que :
“La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ;

2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant (...)”.

L’article R 444-55 alinéa 1 du dit code précise que “Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables.”

Il sera rappelé par ailleurs que la cour d’appel de [Localité 3] a jugé que l'émolument proportionnel dégressif prévu au 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du même code, habituellement supporté par le créancier, devra être supporté par la société Stamp en cas de recouvrement forcé des sommes dues en vertu de l’arrêt.

L’article A 444-15 du code de commerce dispose quant à lui que :
“A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;

2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant (...)

Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.

Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.(...)”

Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le droit proportionnel et le droit d’engagement des poursuites ont été mis à la charge de la société Stamp.


- Sur les provisions

Le coût du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée quittance n’ont pas lieu d’être dès lors que la saisie-attribution a fait l’objet d’une contestation en justice. 


- Sur le montant global en principal

Les sommes en principal, autre que les frais de publication, correspondent aux sommes que la société Stamp a été condamnée à verser à M. [F] [W] et à la société SEL en vertu de l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d’appel de [Localité 3].

En revanche, il apparaît qu’une unique somme de 7 500 euros a été comptabilisée au titre des frais irrépétibles alors que la cour d’appel de [Localité 3] a condamné la société Stamp à payer à M.[F] [W] et à la société SEL la somme de 7 500 euros chacun en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d'appel.

C’est donc une somme globale de 15 000 euros qui est en réalité due par la société Stamp au titre des frais irrépétibles, erreur qu’il convient de corriger dans le cadre du cantonnement des effets de la saisie-attribution litigieuse.

En conséquence, les effets de ladite saisie-attribution seront cantonnés à la somme globale de 138 084,77 euros (déduction faite des 15 000 euros de frais de publication et requalification d’une partie de cette somme en frais irrépétibles pour prendre en compte la seconde somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles), les intérêts étant à recalculer en conséquence, ainsi qu’à la somme globale de 690,86 euros au titre des frais.

La mainlevée sera ordonnée pour le surplus du principal et des frais, après déduction des acomptes versés à hauteur de 34 891 euros.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie

Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”

La société Stamp sollicite la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice du chef de l’action d’exécution forcée abusive.

Toutefois, ainsi que le rappellent les défendeurs, le virement sur le sous-compte CARPA de l’avocat du débiteur ne constitue pas un paiement libératoire.

Par ailleurs, la société Stamp ne justifie nullement avoir informé M. [F] [W] et la société SEL d’un tel virement, ni avoir sollicité auprès de ces derniers les coordonnées bancaires du compte CARPA de leur conseil. A cet égard, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait eu besoin des dites coordonnées alors qu’elle avait d’ores et déjà versé les sommes dues en exécution du jugement de première instance par l’intermédiaire de la CARPA.

Enfin, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sans formalité préalable et il appartient au débiteur de se rapprocher de ce dernier concernant le paiement des sommes qu’il lui doit.

Faute de paiement libératoire à la date de la saisie-attribution litigieuse et de la preuve d’une quelconque information donnée aux défendeurs d’une volonté de paiement par l’intermédiaire de la CARPA, la société Stamp ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la mesure d’exécution forcée pratiquée plus de six mois après la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] qui lui a été faite.

 Sa demande en paiement de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée, de même que sa demande tendant à voir lui restituer l’ensemble des coûts d’exécution forcée.


Sur la demande de délai de grâce

La société Stamp sollicite l’octroi d’un délai de grâce pour l’exécution des mesures de publication et leur règlement à concurrence du montant justifié, jusqu’à la décision de la cour de cassation qui conférerait un caractère définitif à ce chef de condamnation, et à concurrence de 24 mois.

La demanderesse n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande.

Par ailleurs, l’affaire devant la Cour de cassation a été radiée et la société Stamp ne justifie pas de son rétablissement.

Enfin, il sera rappelé que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en vertu duquel la mesure d’exécution forcée a été pratiquée constitue un titre exécutoire dont les défendeurs bénéficient à l’encontre de la société Stamp pour les mesures de publication et cette dernière ne saurait, sous couvert de solliciter un délai de grâce, demander en réalité la suspension de l’exécution de la décision de justice.

La demande de délai de grâce de la société Stamp sera, par conséquent, rejetée.






Sur la demande reconventionnelle en paiement

L’article 32-1 du code civil dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”

M. [F] [W] et la société SEL sollicitent la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour contestation abusive et résistance abusive.

Les effets de la saisie-attribution litigieuse ayant été cantonnés, les défendeurs ne justifient pas que le demandeur a agi en justice de manière dilatoire ou abusive, de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée.
 

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.

Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action en contestation de la saisie-attribution introduite par la société Stamp,

Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025 par Maître [M] [B], commissaire de justice à [Localité 4], entre les mains de la société Crédit Lyonnais, à la demande M. [F] [W] et de la société SEL, à la somme globale de 138 084,77 euros en principal, les intérêts étant à recalculer en conséquence, ainsi qu’à la somme globale de 690,86 euros au titre des frais,

Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus du principal et des frais, après déduction des acomptes versés à hauteur de 34 891 euros

Rappelle que compte tenu de la présente contestation, le coût du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée quittance figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution n’ont plus lieu d’être, 

Déboute la société Stamp de ses demandes en indemnisation de son préjudice du chef de l’action d’exécution forcée abusive, en restitution de l’ensemble des coûts d’exécution forcée et en octroi d’un délai de grâce pour l’exécution des mesures de publication et leur règlement,



Déboute M. [F] [W] et la société SEL de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour contestation abusive et résistance abusive,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,

Prononcé le quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier Le juge de l’exécution



























copie exécutoire + ccc le :
à
Me Guillaume GOSSWEILER
Me Clémence NEVEU


LS+ LR ( ccc) le :
à S.A. STAMP
Monsieur [F] [W]
S.A.S. SEL

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:13:05.465Z.