Tribunal judiciaire de Strasbourg, Juge de l'exécution, 17 juillet 2026, n° 25/06993
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 9 février 2024 la Cour d’appel de Colmar a homologué la transaction conclue entre Monsieur [B] [M] et la SAS CAMPUS D’ALSACE aux termes du protocole d’accord signé à [Localité 1] le 29 mars 2023, constaté les désistements d’instance des parties, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour par l’effet de la transaction conclue entre les parties à laquelle il a été donné force exécutoire et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Aux termes du protocole transactionnel annexé audit arrêt de la cour d’appel, il a été convenu entre les parties : « Article 1 La société CAMPUS PRIVE D’ALSACE accepte les condamnations financières prononcées par le conseil de prud’hommes de Strasbourg par son jugement du 05 avril 2022 et règle dès lors à Monsieur [B] [M] les sommes suivantes : 15 000 € brut au titre des périodes intercalaires d’été,1 500 € brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente,7 500 € brut au titre de l’indemnité de préavis,750 € brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente,1 790 € au titre de l’indemnité de licenciement,15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.CLe paiement de ces sommes, incluant les intérêts de retard arrêtés à la date de signature des présentes, interviendra dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent protocole par chèque établi à l’ordre de la CARPA. … Article 2 Sans reconnaissance du bien fondé des réclamations complémentaires de Monsieur [M], et dans le but d’éviter la procédure d’appel, la Société CAMPUS PRIVE D’ALSACE règle à Monsieur [M], en sus, une indemnité forfaitaire et transactionnelle complémentaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 18 000 € nets de CSG et CRDS. Ce règlement interviendra dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent protocole par chèque établi à l’ordre de la CARPA. Article 3 … Chaque partie supportera ses propres frais et dépens (sauf l’indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 C.P.C mentionnée à l’article 1 ci-dessus). … Article 4 Monsieur [M] se déclare parfaitement informé du régime fiscal et social des règlements convenus et de leurs conséquences en ce qui concerne la prise en charge par Pôle Emploi. ... » Se prévalant de cet arrêt du 9 février 2024 de la Cour d’appel de Colmar, Monsieur [B] [M] fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société GASTALDI, AMGE – HORIZON – CENTRE EUROPE – [Etablissement 1] (Ecole [Etablissement 1]) – ESTUDIA, anciennement dénommée CAMPUS PRIVE D’ALSACE, par acte en date du 15 juillet 2025 dénoncée par acte du 21 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SAS GASTALDI a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [M] à son encontre auprès de la Banque CIC EST le 15 juillet 2025 et qui lui a été dénoncée le 21 juillet 2025. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 septembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre partie. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 mai 2026. La SAS GASTALDI représentée par son conseil se réfère à ses écritures en date du 10 mars 2026 aux termes desquels elle demande au juge de : annuler la saisie-attribution diligentée par Monsieur [B] [M] à l’encontre de la société GASTALDI auprès de la banque CIC EST le 15 juillet 2025 et dénoncée à la société GASTALDI le 21 juillet 2025,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [B] [M] à l’encontre de la société GASTALDI sur les comptes bancaires ouverts par la société GASTALDI auprès de la banque CIC EST,condamner Monsieur [B] [M] aux dépens ainsi qu’à un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,constater l’exécution provisoire,débouter Monsieur [M] de ses fins et conclusions. La SAS GASTALDI sollicite l’annulation de la saisie-attribution litigieuse aux motifs que le décompte détaillé est illisible. Par ailleurs, elle soutient qu’elle s’est acquittée de l’intégralité de sa dette dans les délais et conformément aux stipulations du protocole d’accord en précisant qu’il y a lieu de faire application des contributions et cotisations sociales dans la mesure où certaines sommes qu’elle devait ont été convenu en brut. Monsieur [B] [M] représenté par son conseil se réfère à ses écritures en date du 25 novembre 2025 aux termes desquels il demande au juge de : déclarer la demande de la société GASTALDI irrecevable, en tous cas mal fondée,en conséquence, débouter de l’ensemble de ses prétentions,à titre reconventionnel, condamner la société GASTALDI à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en raison du caractère dilatoire de la présente procédure,en tout état de cause, condamner la société GASTALDI à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais d’exécution du jugement à intervenir. Monsieur [M] soutient que la saisie-attribution est justifiée en précisant que la SAS GASTALDI ne s’est pas entièrement libérée de ses obligations en paiement et que les versements partiels de la SAS GASTALDI se sont imputés d’abord sur les intérêts comme prévu par l’article 1343-1 du code civil. Elle soutient ainsi que cette dernière lui doit encore la somme de 9 683,16 euros. Elle explique que la présente procédure a un caractère purement dilatoire et n’a pour seul objectif que de retarder à l’extrême le règlement de sommes prévues par une transaction signée le 29 mars 2023 soit il y a plus de deux ans et ce, pour un litige dont l’acte introductif date du 4 novembre 2016. Elle indique que la société GASTALDI est de mauvaise foi, qu’elle s’est toujours limitée à exprimer son désaccord avec les montants réclamés sans produire le moindre décompte justifiant qu’elle aurait réglé l’intégralité des sommes qui sont dues. Le juge a sollicité du conseil de Monsieur [M] la transmission en cours de délibéré et au plus tard pour le 25 mai 2026 un décompte de la créance lisible. La SAS [M] a souligné qu’il était justement soulevé l’illisibilité du décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution litigieuse. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. Le 15 mai 2026 le conseil de Monsieur [B] [M] a transmis un décompte de la créance. Le 3 juillet 2026 le juge a demandé à la SAS GASTALDI de produire la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire. Le 6 juillet 2026, le conseil de la SAS GASTALDI a fait parvenir à la juridiction de céans un courrier recommandé du 30 juillet 2025 avec accusé de réception reçu le 31 juillet 2025 et par lequel l’étude de commissaires de justice ayant procédé à la saisie-attribution litigieuse est informée de la contestation par assignation délivrée le même jour. Est également joint le courrier adressé à la Banque CIC Est le même jour pour l’informer de ladite assignation.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Les articles L.211-4 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent que : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » En l’espèce, la SAS GASTALDI conteste la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 30 juillet 2025 soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution. Elle justifie du courrier faisant état de la contestation portée adressé au commissaire de justice ayant réalisé la saisie-attribution en date du 30 juillet 2025. Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2025 et dénoncée le 21 juillet 2025. Sur la demande d’annulation de la saisie Selon l'article R.211-1 du code de procédure civile, l'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation . Cependant, seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte, et il est de droit que la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire ou une erreur qui affecte le décompte n'entraînent pas la nullité de la saisie. S'agissant d'une nullité pour vice de forme, la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a causé grief à celui qui l'invoque, en application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile. En l’espèce, si le décompte joint au procès-verbal est illisible, ledit procès-verbal de saisie-attribution du 15 juillet 2025 mentionne bien séparément les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts. Il n'encourt donc pas la nullité sur le fondement de l'article R.211-1 susvisé. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ». L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est de droit que lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié au titre des cotisations et contributions sociales. Si un créancier a le droit d'obtenir l'exécution d'une décision de justice au besoin en recourant à l'exécution forcée, aucune disposition légale ou réglementaire ne l'autorise à saisir, que ce soit délibérément ou par erreur, davantage que ce qui lui est dû. Il appartient à l'employeur, seul débiteur de l'ensemble des cotisations et contributions sociales (pour la part employeur et pour la part salariale déduite de la rémunération brute) de procéder au précompte de la part des cotisations et contributions incombant au salarié. En l’espèce, en dehors des sommes allouées à titre de l’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse, de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (article 1 du protocole) et de l’indemnité forfaitaire transactionnelle complémentaire (article 2), les parties ont convenu que la SAS GASTALDI s’engageait à verser à Monsieur [B] [M] des sommes en brut et donc soumises à cotisations et à contributions, ce qui s’explique aisément au regard de la nature de ces créances (périodes intercalaires d’été, indemnité de préavis et congés payés). La SAS GASTALDI produit le bulletin de paie du 5 avril 2023 qui comporte l’ensemble des sommes prévues dans le protocole d’accord homologué et détaille les sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales soit une somme totale de 7 596,87 euros pour la part salariale. Ce bulletin de paie a été communiqué par le conseil de la société GASTALDI par courrier du 12 mai 2023 au conseil de Monsieur [M] accompagné de divers documents dont la communication était prévue dans le cadre du protocole ainsi que d’un chèque de 26 676,37 euros en date du 17 avril 2023 de la société demanderesse à l’ordre de la CARPA. Dès lors, la SAS GASTALDI était redevable des sommes suivantes à titre de créance principale : 15 000 € brut au titre des périodes intercalaires d’été,1 500 € brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente,7 500 € brut au titre de l’indemnité de préavis,750 € brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente,1 790 € au titre de l’indemnité de licenciement,15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C18 000 € nets de CSG et CRDS à titre d’indemnité forfaitaire et transactionnelle complémentaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.- 7 596,87 euros de cotisations et contributions sociales pour la part salariale. Soit la somme totale de : 53 443,13 euros déduction faite des cotisations et contributions sociales. Elle a procédé au versement de la somme totale de 53 742,37 euros : 800 euros le 15 octobre 2019, 26 269 euros le 17 août 2022 et la somme de 26 673,37 euros par chèque en date du 17 avril 2023. L’article 1 du protocole prévoit que les sommes dues (exceptée la somme à titre d’indemnité forfaitaire et transactionnelle de 18 000 euros) incluent les intérêts de retard arrêtés à la date de signature du protocole le 29 mars 2023. Par ailleurs, il est prévu que le paiement de ces sommes devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signature du protocole. L’article 2 du protocole prévoit que la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaire devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signature du protocole. Force est de constater que la SAS GASTALDI a respecté le protocole et a versé en principal l’intégralité des montants convenus entre les parties. S’agissant des intérêts réclamés par Monsieur [M] pour la somme totale de 1 436,93 euros, il y a lieu de relever que le protocole transactionnel indique que les sommes dues par la SAS GASTALIDI et détaillées à l’article 1 comprennent les intérêts de retard arrêtés à la date de signature du protocole. Aucune autre disposition du protocole ne prévoit des intérêts de retard. Dès lors et ces sommes ayant été versées dans les délais convenus au protocole, aucun intérêt de retard n’a donc couru. Pour l’indemnité forfaitaire complémentaire prévue à l’article 2 du protocole d’accord, les parties ont convenu qu’elle soit versée dans le délai de 15 jours à compter de la signature du protocole sans autre précision sur les intérêts de retard. La SAS GASTALDI ayant versé l’intégralité des sommes dues dans les délais, aucun intérêt au titre de cette indemnité n’a donc couru. En conséquence, la SAS GASTALDI s’étant acquittée de ses obligations dans les conditions du protocole d’accord du 29 mars 2023 homologué par arrêt de la Cour d’appel du 9 février 2024, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 15 juillet 2025 dénoncée le 21 juillet 2025 et qui était inutile en l’espèce. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, Monsieur [B] [M] échoue à démontrer toute attitude fautive de la SAS GASTALDI. En conséquence, Monsieur [B] [M] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [B] [M], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DIT que les demandes de la SAS GASTALDI en contestation de la saisie-attribution réalisée sur ses comptes bancaires par procès-verbal du 15 juillet 2025 sont recevables ; DÉBOUTE la SAS GASTALDI de sa demande en annulation de la saisie-attribution réalisée sur ses comptes bancaires par procès-verbal du 15 juillet 2025 ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 15 juillet 2025 dénoncée le 21 juillet 2025 entre les mains de la banque CIC EST ; DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la SAS GASTALDI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 25/06993 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYJK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Juge de l’exécution N° RG 25/06993 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYJK Minute n° Le____________________ Exp. exc + ann à Me ALEXANDRE par case Exp. exc + ann à Me KNUST-MATT par case Exp. aux parties par LS + LRAR Exp à Me [H] [S], Commissaire de justice Le Greffier Me Bernard ALEXANDRE Me Sabine KNUST-MATT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. GASTALDI (anciennement CAMPUS PRIVÉ D’ALSACE) dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué à l’audience par Me Clara VANOLI, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDEUR : Monsieur [B] [M] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18, substituée à l’audience par Me Hugo DA COSTA, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier En présence d’[Y] [L], Greffier stagiaire OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 9 février 2024 la Cour d’appel de Colmar a homologué la transaction conclue entre Monsieur [B] [M] et la SAS CAMPUS D’ALSACE aux termes du protocole d’accord signé à [Localité 1] le 29 mars 2023, constaté les désistements d’instance des parties, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour par l’effet de la transaction conclue entre les parties à laquelle il a été donné force exécutoire et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Aux termes du protocole transactionnel annexé audit arrêt de la cour d’appel, il a été convenu entre les parties : « Article 1 La société CAMPUS PRIVE D’ALSACE accepte les condamnations financières prononcées par le conseil de prud’hommes de Strasbourg par son jugement du 05 avril 2022 et règle dès lors à Monsieur [B] [M] les sommes suivantes : 15 000 € brut au titre des périodes intercalaires d’été,1 500 € brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente,7 500 € brut au titre de l’indemnité de préavis,750 € brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente,1 790 € au titre de l’indemnité de licenciement,15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.CLe paiement de ces sommes, incluant les intérêts de retard arrêtés à la date de signature des présentes, interviendra dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent protocole par chèque établi à l’ordre de la CARPA. … Article 2 Sans reconnaissance du bien fondé des réclamations complémentaires de Monsieur [M], et dans le but d’éviter la procédure d’appel, la Société CAMPUS PRIVE D’ALSACE règle à Monsieur [M], en sus, une indemnité forfaitaire et transactionnelle complémentaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 18 000 € nets de CSG et CRDS. Ce règlement interviendra dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent protocole par chèque établi à l’ordre de la CARPA. Article 3 … Chaque partie supportera ses propres frais et dépens (sauf l’indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 C.P.C mentionnée à l’article 1 ci-dessus). … Article 4 Monsieur [M] se déclare parfaitement informé du régime fiscal et social des règlements convenus et de leurs conséquences en ce qui concerne la prise en charge par Pôle Emploi. ... » Se prévalant de cet arrêt du 9 février 2024 de la Cour d’appel de Colmar, Monsieur [B] [M] fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société GASTALDI, AMGE – HORIZON – CENTRE EUROPE – [Etablissement 1] (Ecole [Etablissement 1]) – ESTUDIA, anciennement dénommée CAMPUS PRIVE D’ALSACE, par acte en date du 15 juillet 2025 dénoncée par acte du 21 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SAS GASTALDI a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [M] à son encontre auprès de la Banque CIC EST le 15 juillet 2025 et qui lui a été dénoncée le 21 juillet 2025. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 septembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre partie. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 mai 2026. La SAS GASTALDI représentée par son conseil se réfère à ses écritures en date du 10 mars 2026 aux termes desquels elle demande au juge de : annuler la saisie-attribution diligentée par Monsieur [B] [M] à l’encontre de la société GASTALDI auprès de la banque CIC EST le 15 juillet 2025 et dénoncée à la société GASTALDI le 21 juillet 2025,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [B] [M] à l’encontre de la société GASTALDI sur les comptes bancaires ouverts par la société GASTALDI auprès de la banque CIC EST,condamner Monsieur [B] [M] aux dépens ainsi qu’à un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,constater l’exécution provisoire,débouter Monsieur [M] de ses fins et conclusions. La SAS GASTALDI sollicite l’annulation de la saisie-attribution litigieuse aux motifs que le décompte détaillé est illisible. Par ailleurs, elle soutient qu’elle s’est acquittée de l’intégralité de sa dette dans les délais et conformément aux stipulations du protocole d’accord en précisant qu’il y a lieu de faire application des contributions et cotisations sociales dans la mesure où certaines sommes qu’elle devait ont été convenu en brut. Monsieur [B] [M] représenté par son conseil se réfère à ses écritures en date du 25 novembre 2025 aux termes desquels il demande au juge de : déclarer la demande de la société GASTALDI irrecevable, en tous cas mal fondée,en conséquence, débouter de l’ensemble de ses prétentions,à titre reconventionnel, condamner la société GASTALDI à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en raison du caractère dilatoire de la présente procédure,en tout état de cause, condamner la société GASTALDI à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais d’exécution du jugement à intervenir. Monsieur [M] soutient que la saisie-attribution est justifiée en précisant que la SAS GASTALDI ne s’est pas entièrement libérée de ses obligations en paiement et que les versements partiels de la SAS GASTALDI se sont imputés d’abord sur les intérêts comme prévu par l’article 1343-1 du code civil. Elle soutient ainsi que cette dernière lui doit encore la somme de 9 683,16 euros. Elle explique que la présente procédure a un caractère purement dilatoire et n’a pour seul objectif que de retarder à l’extrême le règlement de sommes prévues par une transaction signée le 29 mars 2023 soit il y a plus de deux ans et ce, pour un litige dont l’acte introductif date du 4 novembre 2016. Elle indique que la société GASTALDI est de mauvaise foi, qu’elle s’est toujours limitée à exprimer son désaccord avec les montants réclamés sans produire le moindre décompte justifiant qu’elle aurait réglé l’intégralité des sommes qui sont dues. Le juge a sollicité du conseil de Monsieur [M] la transmission en cours de délibéré et au plus tard pour le 25 mai 2026 un décompte de la créance lisible. La SAS [M] a souligné qu’il était justement soulevé l’illisibilité du décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution litigieuse. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. Le 15 mai 2026 le conseil de Monsieur [B] [M] a transmis un décompte de la créance. Le 3 juillet 2026 le juge a demandé à la SAS GASTALDI de produire la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire. Le 6 juillet 2026, le conseil de la SAS GASTALDI a fait parvenir à la juridiction de céans un courrier recommandé du 30 juillet 2025 avec accusé de réception reçu le 31 juillet 2025 et par lequel l’étude de commissaires de justice ayant procédé à la saisie-attribution litigieuse est informée de la contestation par assignation délivrée le même jour. Est également joint le courrier adressé à la Banque CIC Est le même jour pour l’informer de ladite assignation. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Les articles L.211-4 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent que : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » En l’espèce, la SAS GASTALDI conteste la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 30 juillet 2025 soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution. Elle justifie du courrier faisant état de la contestation portée adressé au commissaire de justice ayant réalisé la saisie-attribution en date du 30 juillet 2025. Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2025 et dénoncée le 21 juillet 2025. Sur la demande d’annulation de la saisie Selon l'article R.211-1 du code de procédure civile, l'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation . Cependant, seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte, et il est de droit que la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire ou une erreur qui affecte le décompte n'entraînent pas la nullité de la saisie. S'agissant d'une nullité pour vice de forme, la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a causé grief à celui qui l'invoque, en application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile. En l’espèce, si le décompte joint au procès-verbal est illisible, ledit procès-verbal de saisie-attribution du 15 juillet 2025 mentionne bien séparément les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts. Il n'encourt donc pas la nullité sur le fondement de l'article R.211-1 susvisé. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ». L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est de droit que lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié au titre des cotisations et contributions sociales. Si un créancier a le droit d'obtenir l'exécution d'une décision de justice au besoin en recourant à l'exécution forcée, aucune disposition légale ou réglementaire ne l'autorise à saisir, que ce soit délibérément ou par erreur, davantage que ce qui lui est dû. Il appartient à l'employeur, seul débiteur de l'ensemble des cotisations et contributions sociales (pour la part employeur et pour la part salariale déduite de la rémunération brute) de procéder au précompte de la part des cotisations et contributions incombant au salarié. En l’espèce, en dehors des sommes allouées à titre de l’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse, de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (article 1 du protocole) et de l’indemnité forfaitaire transactionnelle complémentaire (article 2), les parties ont convenu que la SAS GASTALDI s’engageait à verser à Monsieur [B] [M] des sommes en brut et donc soumises à cotisations et à contributions, ce qui s’explique aisément au regard de la nature de ces créances (périodes intercalaires d’été, indemnité de préavis et congés payés). La SAS GASTALDI produit le bulletin de paie du 5 avril 2023 qui comporte l’ensemble des sommes prévues dans le protocole d’accord homologué et détaille les sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales soit une somme totale de 7 596,87 euros pour la part salariale. Ce bulletin de paie a été communiqué par le conseil de la société GASTALDI par courrier du 12 mai 2023 au conseil de Monsieur [M] accompagné de divers documents dont la communication était prévue dans le cadre du protocole ainsi que d’un chèque de 26 676,37 euros en date du 17 avril 2023 de la société demanderesse à l’ordre de la CARPA. Dès lors, la SAS GASTALDI était redevable des sommes suivantes à titre de créance principale : 15 000 € brut au titre des périodes intercalaires d’été,1 500 € brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente,7 500 € brut au titre de l’indemnité de préavis,750 € brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente,1 790 € au titre de l’indemnité de licenciement,15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C18 000 € nets de CSG et CRDS à titre d’indemnité forfaitaire et transactionnelle complémentaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.- 7 596,87 euros de cotisations et contributions sociales pour la part salariale. Soit la somme totale de : 53 443,13 euros déduction faite des cotisations et contributions sociales. Elle a procédé au versement de la somme totale de 53 742,37 euros : 800 euros le 15 octobre 2019, 26 269 euros le 17 août 2022 et la somme de 26 673,37 euros par chèque en date du 17 avril 2023. L’article 1 du protocole prévoit que les sommes dues (exceptée la somme à titre d’indemnité forfaitaire et transactionnelle de 18 000 euros) incluent les intérêts de retard arrêtés à la date de signature du protocole le 29 mars 2023. Par ailleurs, il est prévu que le paiement de ces sommes devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signature du protocole. L’article 2 du protocole prévoit que la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaire devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signature du protocole. Force est de constater que la SAS GASTALDI a respecté le protocole et a versé en principal l’intégralité des montants convenus entre les parties. S’agissant des intérêts réclamés par Monsieur [M] pour la somme totale de 1 436,93 euros, il y a lieu de relever que le protocole transactionnel indique que les sommes dues par la SAS GASTALIDI et détaillées à l’article 1 comprennent les intérêts de retard arrêtés à la date de signature du protocole. Aucune autre disposition du protocole ne prévoit des intérêts de retard. Dès lors et ces sommes ayant été versées dans les délais convenus au protocole, aucun intérêt de retard n’a donc couru. Pour l’indemnité forfaitaire complémentaire prévue à l’article 2 du protocole d’accord, les parties ont convenu qu’elle soit versée dans le délai de 15 jours à compter de la signature du protocole sans autre précision sur les intérêts de retard. La SAS GASTALDI ayant versé l’intégralité des sommes dues dans les délais, aucun intérêt au titre de cette indemnité n’a donc couru. En conséquence, la SAS GASTALDI s’étant acquittée de ses obligations dans les conditions du protocole d’accord du 29 mars 2023 homologué par arrêt de la Cour d’appel du 9 février 2024, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 15 juillet 2025 dénoncée le 21 juillet 2025 et qui était inutile en l’espèce. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, Monsieur [B] [M] échoue à démontrer toute attitude fautive de la SAS GASTALDI. En conséquence, Monsieur [B] [M] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [B] [M], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DIT que les demandes de la SAS GASTALDI en contestation de la saisie-attribution réalisée sur ses comptes bancaires par procès-verbal du 15 juillet 2025 sont recevables ; DÉBOUTE la SAS GASTALDI de sa demande en annulation de la saisie-attribution réalisée sur ses comptes bancaires par procès-verbal du 15 juillet 2025 ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 15 juillet 2025 dénoncée le 21 juillet 2025 entre les mains de la banque CIC EST ; DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la SAS GASTALDI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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