notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juin 2026, n° 25/10717

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société R Transport Distribution à payer à la société Abeille Iard & Santé diverses sommes. 
 
Le 30 octobre 2025, sur le fondement de ce jugement, la société Abeille Iard & Santé a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société R Transport Distribution ouverts dans les livres de la Caisse fédérale de crédit mutuel pour paiement de la somme globale de 1 905,55 euros. 
 
Le 4 novembre 2025, cette saisie a été dénoncée à la débitrice. 
 
Les 4 décembre 2025, la société R Transport Distribution a fait assigner la société Abeille Iard & Santé devant le juge de l’exécution. 
 
Elle sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, la restitution des sommes indûment perçues à hauteur de 2 506,52 euros, la condamnation de la société Abeille Iard & Santé à des dommages-intérêts de 1 500 euros et à une indemnité de procédure de 2 000 euros. 
 
En réponse, la société Abeille Iard & Santé conclut à l’irrecevabilité et à défaut, au rejet des prétentions adverses ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 euros. 
 
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.

Motifs

MOTIFS 
 
 Sur l’irrecevabilité de la contestation 
 
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
 
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2025 a été dénoncée au débiteur le 4novembre 2025 tandis que la société Transport Distribution a saisi le juge de l’exécution par assignation du 4 décembre 2025, soit dans le délai légal. 
 
Par ailleurs, la demanderesse justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé.
 
Néanmoins, il résulte également des articles 1131 du code civil et R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, que si l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du créancier saisissant, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation, un acte qualifié d'acquiescement ne pouvant être privé d'effet que s'il encourt la nullité. 
 
L’acquiescement peut valablement intervenir antérieurement à la dénonciation de la saisie-attribution (CA Orléans, 11 mars 2020, n°19/02304). 
 
Enfin, l'autorisation de payer emporte renonciation du débiteur à contester le paiement des causes de la saisie au créancier (Civ. 2e. 2 mars 2022, pourvoi n° 20-20.890). 
 
En l’espèce, il est constant que la société R Transport Distribution a sollicité, puis régularisé le 3 novembre 2025 un acquiescement à la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2025 qui lui a été dénoncé le 4 novembre 2025 sans qu’aucune action ni demande d’annulation n’ait été formée. 
 
Par conséquent, la société R Transport Distribution est irrecevable en sa contestation. 




 
Sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation à restitution 
 
Le saisi peut, même s’il a signé un acte de non-contestation de la saisie, former une demande, conformément à l’article 45, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991?[article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande doit être formée devant le juge du fond, ce qui exclut toute compétence du juge de l’exécution (Cass., avis, 11 mars 1994, n 09-40.001 : Bull. civ. 1994, avis, n 8 ; D. 1994, inf. rap., p. 97 ; Justices 1997, n 5, p. 338, obs. E. Putman).

Dès lors, la demande de condamnation de la société Abeille Iard & Santé à la restitution de sommes sera jugée irrecevable. 
 
Sur la demande de dommages et intérêts 
 
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
 
En l’espèce, la société R Transport Distribution ne rapporte pas la réunion des conditions d’engagement de la société Abeille Iard & Santé. 
 
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
 
Sur les demandes accessoires 
 
Succombant, la société R Transport Distribution sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à la société Abeille Iard & Santé l’indemnité de procédure figurant au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
 
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 
 
Déclare irrecevable en sa contestation ; 
 
Déclare irrecevable la demande de condamnation à restitution de sommes ; 
 
Rejette la demande de dommages-intérêts ; 
  
Condamne la société R Transport Distribution aux dépens ; 
 
Condamne la société R Transport Distribution à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.  
 
 
Le greffier                                                                                        Le juge de l’exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10717 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3PNA
AFFAIRE : La société SARL R TRANSPORT DISTRIBUTION / La société ABEILLE IARD & SANTE

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Cécile CROCHET 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

La société SARL R TRANSPORT DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Fatima HARKI, avocat au barreau de PARIS


DEFENDERESSE 

La société ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.








EXPOSE DU LITIGE
 
Le 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société R Transport Distribution à payer à la société Abeille Iard & Santé diverses sommes. 
 
Le 30 octobre 2025, sur le fondement de ce jugement, la société Abeille Iard & Santé a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société R Transport Distribution ouverts dans les livres de la Caisse fédérale de crédit mutuel pour paiement de la somme globale de 1 905,55 euros. 
 
Le 4 novembre 2025, cette saisie a été dénoncée à la débitrice. 
 
Les 4 décembre 2025, la société R Transport Distribution a fait assigner la société Abeille Iard & Santé devant le juge de l’exécution. 
 
Elle sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, la restitution des sommes indûment perçues à hauteur de 2 506,52 euros, la condamnation de la société Abeille Iard & Santé à des dommages-intérêts de 1 500 euros et à une indemnité de procédure de 2 000 euros. 
 
En réponse, la société Abeille Iard & Santé conclut à l’irrecevabilité et à défaut, au rejet des prétentions adverses ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 euros. 
 
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. 
 
MOTIFS 
 
 Sur l’irrecevabilité de la contestation 
 
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
 
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2025 a été dénoncée au débiteur le 4novembre 2025 tandis que la société Transport Distribution a saisi le juge de l’exécution par assignation du 4 décembre 2025, soit dans le délai légal. 
 
Par ailleurs, la demanderesse justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé.
 
Néanmoins, il résulte également des articles 1131 du code civil et R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, que si l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du créancier saisissant, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation, un acte qualifié d'acquiescement ne pouvant être privé d'effet que s'il encourt la nullité. 
 
L’acquiescement peut valablement intervenir antérieurement à la dénonciation de la saisie-attribution (CA Orléans, 11 mars 2020, n°19/02304). 
 
Enfin, l'autorisation de payer emporte renonciation du débiteur à contester le paiement des causes de la saisie au créancier (Civ. 2e. 2 mars 2022, pourvoi n° 20-20.890). 
 
En l’espèce, il est constant que la société R Transport Distribution a sollicité, puis régularisé le 3 novembre 2025 un acquiescement à la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2025 qui lui a été dénoncé le 4 novembre 2025 sans qu’aucune action ni demande d’annulation n’ait été formée. 
 
Par conséquent, la société R Transport Distribution est irrecevable en sa contestation. 




 
Sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation à restitution 
 
Le saisi peut, même s’il a signé un acte de non-contestation de la saisie, former une demande, conformément à l’article 45, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991?[article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande doit être formée devant le juge du fond, ce qui exclut toute compétence du juge de l’exécution (Cass., avis, 11 mars 1994, n 09-40.001 : Bull. civ. 1994, avis, n 8 ; D. 1994, inf. rap., p. 97 ; Justices 1997, n 5, p. 338, obs. E. Putman).

Dès lors, la demande de condamnation de la société Abeille Iard & Santé à la restitution de sommes sera jugée irrecevable. 
 
Sur la demande de dommages et intérêts 
 
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
 
En l’espèce, la société R Transport Distribution ne rapporte pas la réunion des conditions d’engagement de la société Abeille Iard & Santé. 
 
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
 
Sur les demandes accessoires 
 
Succombant, la société R Transport Distribution sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à la société Abeille Iard & Santé l’indemnité de procédure figurant au dispositif. 
 
PAR CES MOTIFS
 
 
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 
 
Déclare irrecevable en sa contestation ; 
 
Déclare irrecevable la demande de condamnation à restitution de sommes ; 
 
Rejette la demande de dommages-intérêts ; 
  
Condamne la société R Transport Distribution aux dépens ; 
 
Condamne la société R Transport Distribution à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.  
 
 
Le greffier                                                                                        Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-6, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:41:52.209Z.