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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JEX MOBILIER, 23 juillet 2026, n° 25/00558

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [I] [Z] épouse [O] et Monsieur [U] [O] ont donné assignation à la SARL [T] [N], Monsieur [G] [P] [D] et Madame [J] [Y] [D] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de leurs conclusions, de sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état dans le cadre de l’incident diligenté dans l’instance d’appel pendante et, à défaut, de nullité et mainlevée de la saisie attribution du 20 décembre 2024 et de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, les époux [Z] demandent que soit ordonnée la compensation entre les sommes revendiquées, dont le montant est ignoré, et la somme de 4664,28 euros, outre demande d’octroi des plus larges délais de paiement sur les sommes dues.

Monsieur et Madame [O] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
- un appel est en cours contre le jugement du 4 septembre 2024
- dans le cadre d’un incident dans le cadre de cette procédure, ils sollicitent la suspension de l’exécution provisoire
- un sursis à statuer prononcé dans le cadre de cet incident aurait un impact sur l’instance devant le juge de l’exécution
- ils ne détiennent que la dénonciation et aucun décompte n’est en conséquence produit
- la SARL défenderesse ne paye plus son loyer depuis plusieurs mois
- les défendeurs ne démontrent pas la réalisation des travaux
- rien ne permet de rattacher le sinistre aux travaux mis à leur charge

 La SARL [T] [N], Monsieur [G] [P] [D] et Madame [J] [Y] [D] concluent au débouté des demandes formées par Monsieur et Madame [O] et sollicitent reconventionnellement la liquidation de l’astreinte prononcée contre ces derniers par jugement du 4 septembre 2024, avec demande de condamnation in solidum de Monsieur et Madame [O] au paiement de :
- la somme de 400 euros par jour à compter du 16 décembre 2024 jusqu’au jour de la décision
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent notamment que :
-le procès-verbal de saisie attribution est communiqué aux débats par les époux [O]
- l’acte de signification comporte six feuilles
- les demandeurs sont de mauvaise foi
- rien n’a été fait malgré le rapport d’expertise et l’état de l’immeuble
- les travaux de remise en état n’ont pas été exécutés
- ils ont dû procéder à une nouvelle déclaration de sinistre le 11 septembre 2025
- la cour d’appel a fait droit à leur demande en ordonnant la radiation du rôle
- la demande de sursis à statuer n’a plus lieu d’être
- la compensation ne peut être sollicitée sans présenter aucun compte aux débats

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


- sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie attribution du 17 décembre 2024 d’un montant non déterminablle, en l’absence de production de cet acte par les parties, y compris par les défendeurs à l’origine de cet acte d’exécution forcée, a été dénoncée à Monsieur [U] [O] le 20 décembre 2024 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 20 janvier 2025 par ce dernier et Madame [I] [O]. L’obligation d’information issue de l’article R211-11 précitée en l’espèce a été remplie, l’assignation ayant été délivrée à domicile élu et la contestation ayant été dénoncée par lettre recommandée en date du 20 janvier 2025, avec accusé de réception numéro 2C18223192150, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, produit par les demandeurs. 

La contestation formée par Madame [I] [Z] épouse [O] et Monsieur [U] [O] sera déclarée recevable.

- sur le fond

L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. 

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

L’article R211-3 de ce code dispose notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

La demande de sursis à statuer formée par les époux [O] est de fait devenue sans objet, la cour d’appel ayant rendu une ordonnance d’incident le 12 février 2026, dans le cadre de la procédure d’appel initiée le 15 octobre 2024 par Monsieur et Madame [O] à l’encontre d’un jugement du 4 septembre 2024 qui sera évoqué ci-dessous, avec décision de radiation de cette affaire et réinscription au rôle de la cour autorisée sur justification d’une exécution significative.

La saisie attribution du 17 décembre 2024, même si elle n’est pas produite et ce alors que l’acte de signification de la dénonciation de saisie attribution du 20 décembre 2024 comporte six feuilles, ce qui signifie que ce procès-verbal y était joint, est manifestement fondée sur un jugement en premier ressort contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 4 septembre 2024, signifié le 16 octobre 2024 à Monsieur [U] [O], à personne.

Il sera à cet égard constaté que le respect des dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être vérifié en l’absence de production du procès-verbal de saisie attribution par les défendeurs alors même que cette difficulté était soulevée par les demandeurs, la circonstance que ces derniers ont eu connaissance de ce document comme établi ci-dessus étant indifférente.

En effet, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir, n’est ainsi de fait pas produit ni même la preuve de l’émission du titre exécutoire alors que l’acte de saisie attribution doit contenir ces éléments à peine de nullité en vertu de l’article précité, ce qui ne permet pas à la juridiction saisie de vérifier le caractère liquide et exigible de la créance au sens des dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

La nullité de la saisie attribution du 17 décembre 2024 dénoncée le 20 décembre 2024 sera par conséquent prononcée et la mainlevée de cet acte d’exécution forcée sera ordonnée, aux frais de la SARL [T] [N], Monsieur [G] [P] [D] et Madame [J] [Y] [D].

Les autres demandes formées par les époux [O] sont ainsi sans objet.

S’agissant de la demande de liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 4 septembre 2024 concernant des travaux détaillés dans ce jugement mis à la charge de Monsieur et Madame [O] sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de ce jugement, il sera constaté que la demande de liquidation de l’astreinte formée par les défendeurs de façon reconventionnelle est certes recevable mais n’est pas déterminée ni déterminable en l’absence de quantum précis de la demande financière, la demande ne faisant que reprendre ce qui a été prévu dans le dispositif du titre exécutoire. Cette demande sera dès lors rejetée, les défendeurs pouvant le cas échéant à nouveau former une telle demande dans le cadre d’une autre instance engagée devant le juge de l’exécution.

- sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de l’issue du présent litige, de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,


Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003

Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 4 septembre 2024

Vu l’ordonnance de la cour d’appel d’[Localité 1] du 12 février 2026



DECLARE recevable la contestation formée par Madame [I] [Z] épouse [O] et Monsieur [U] [O] 

CONSTATE et prend acte que la demande de sursis à statuer formée par Madame [I] [Z] épouse [O] et Monsieur [U] [O] est devenue sans objet

PRONONCE la nullité de la saisie attribution du 17 décembre 2024 dénoncée le 20 décembre 2024

ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 17 décembre 2024 dénoncée le 20 décembre 2024 à Monsieur [U] [O], aux frais de la SARL [T] [N], Monsieur [G] [P] [D] et Madame [J] [Y] [D]

DEBOUTE la SARL [T] [N], Monsieur [G] [P] [D] et Madame [J] [Y] [D] de leur demande reconventionnelle 

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties

DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de la SARL [T] [N], Monsieur [G] [P] [D] et Madame [J] [Y] [D]

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit


Fait à [Localité 1], le 23 juillet 2026



LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026


N° RG 25/00558 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HANF


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Saloua CHIR


DEMANDEURS :

Madame [I] [Z] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d'ORLEANS

Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d'ORLEANS


DÉFENDEURS :

S.A.R.L. [T] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS

Monsieur [G] [P] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS

Madame [J] [Y] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS



A l'audience du 15 juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, prorogé à ce jour.








EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [I] [Z] épouse [O] et Monsieur [U] [O] ont donné assignation à la SARL [T] [N], Monsieur [G] [P] [D] et Madame [J] [Y] [D] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de leurs conclusions, de sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état dans le cadre de l’incident diligenté dans l’instance d’appel pendante et, à défaut, de nullité et mainlevée de la saisie attribution du 20 décembre 2024 et de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, les époux [Z] demandent que soit ordonnée la compensation entre les sommes revendiquées, dont le montant est ignoré, et la somme de 4664,28 euros, outre demande d’octroi des plus larges délais de paiement sur les sommes dues.

Monsieur et Madame [O] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
- un appel est en cours contre le jugement du 4 septembre 2024
- dans le cadre d’un incident dans le cadre de cette procédure, ils sollicitent la suspension de l’exécution provisoire
- un sursis à statuer prononcé dans le cadre de cet incident aurait un impact sur l’instance devant le juge de l’exécution
- ils ne détiennent que la dénonciation et aucun décompte n’est en conséquence produit
- la SARL défenderesse ne paye plus son loyer depuis plusieurs mois
- les défendeurs ne démontrent pas la réalisation des travaux
- rien ne permet de rattacher le sinistre aux travaux mis à leur charge

 La SARL [T] [N], Monsieur [G] [P] [D] et Madame [J] [Y] [D] concluent au débouté des demandes formées par Monsieur et Madame [O] et sollicitent reconventionnellement la liquidation de l’astreinte prononcée contre ces derniers par jugement du 4 septembre 2024, avec demande de condamnation in solidum de Monsieur et Madame [O] au paiement de :
- la somme de 400 euros par jour à compter du 16 décembre 2024 jusqu’au jour de la décision
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent notamment que :
-le procès-verbal de saisie attribution est communiqué aux débats par les époux [O]
- l’acte de signification comporte six feuilles
- les demandeurs sont de mauvaise foi
- rien n’a été fait malgré le rapport d’expertise et l’état de l’immeuble
- les travaux de remise en état n’ont pas été exécutés
- ils ont dû procéder à une nouvelle déclaration de sinistre le 11 septembre 2025
- la cour d’appel a fait droit à leur demande en ordonnant la radiation du rôle
- la demande de sursis à statuer n’a plus lieu d’être
- la compensation ne peut être sollicitée sans présenter aucun compte aux débats 








MOTIFS DE LA DÉCISION


- sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie attribution du 17 décembre 2024 d’un montant non déterminablle, en l’absence de production de cet acte par les parties, y compris par les défendeurs à l’origine de cet acte d’exécution forcée, a été dénoncée à Monsieur [U] [O] le 20 décembre 2024 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 20 janvier 2025 par ce dernier et Madame [I] [O]. L’obligation d’information issue de l’article R211-11 précitée en l’espèce a été remplie, l’assignation ayant été délivrée à domicile élu et la contestation ayant été dénoncée par lettre recommandée en date du 20 janvier 2025, avec accusé de réception numéro 2C18223192150, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, produit par les demandeurs. 

La contestation formée par Madame [I] [Z] épouse [O] et Monsieur [U] [O] sera déclarée recevable.

- sur le fond

L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. 

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

L’article R211-3 de ce code dispose notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

La demande de sursis à statuer formée par les époux [O] est de fait devenue sans objet, la cour d’appel ayant rendu une ordonnance d’incident le 12 février 2026, dans le cadre de la procédure d’appel initiée le 15 octobre 2024 par Monsieur et Madame [O] à l’encontre d’un jugement du 4 septembre 2024 qui sera évoqué ci-dessous, avec décision de radiation de cette affaire et réinscription au rôle de la cour autorisée sur justification d’une exécution significative.

La saisie attribution du 17 décembre 2024, même si elle n’est pas produite et ce alors que l’acte de signification de la dénonciation de saisie attribution du 20 décembre 2024 comporte six feuilles, ce qui signifie que ce procès-verbal y était joint, est manifestement fondée sur un jugement en premier ressort contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 4 septembre 2024, signifié le 16 octobre 2024 à Monsieur [U] [O], à personne.

Il sera à cet égard constaté que le respect des dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être vérifié en l’absence de production du procès-verbal de saisie attribution par les défendeurs alors même que cette difficulté était soulevée par les demandeurs, la circonstance que ces derniers ont eu connaissance de ce document comme établi ci-dessus étant indifférente.

En effet, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir, n’est ainsi de fait pas produit ni même la preuve de l’émission du titre exécutoire alors que l’acte de saisie attribution doit contenir ces éléments à peine de nullité en vertu de l’article précité, ce qui ne permet pas à la juridiction saisie de vérifier le caractère liquide et exigible de la créance au sens des dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

La nullité de la saisie attribution du 17 décembre 2024 dénoncée le 20 décembre 2024 sera par conséquent prononcée et la mainlevée de cet acte d’exécution forcée sera ordonnée, aux frais de la SARL [T] [N], Monsieur [G] [P] [D] et Madame [J] [Y] [D].

Les autres demandes formées par les époux [O] sont ainsi sans objet.

S’agissant de la demande de liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 4 septembre 2024 concernant des travaux détaillés dans ce jugement mis à la charge de Monsieur et Madame [O] sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de ce jugement, il sera constaté que la demande de liquidation de l’astreinte formée par les défendeurs de façon reconventionnelle est certes recevable mais n’est pas déterminée ni déterminable en l’absence de quantum précis de la demande financière, la demande ne faisant que reprendre ce qui a été prévu dans le dispositif du titre exécutoire. Cette demande sera dès lors rejetée, les défendeurs pouvant le cas échéant à nouveau former une telle demande dans le cadre d’une autre instance engagée devant le juge de l’exécution.

- sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de l’issue du présent litige, de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,


Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003

Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 4 septembre 2024

Vu l’ordonnance de la cour d’appel d’[Localité 1] du 12 février 2026



DECLARE recevable la contestation formée par Madame [I] [Z] épouse [O] et Monsieur [U] [O] 

CONSTATE et prend acte que la demande de sursis à statuer formée par Madame [I] [Z] épouse [O] et Monsieur [U] [O] est devenue sans objet

PRONONCE la nullité de la saisie attribution du 17 décembre 2024 dénoncée le 20 décembre 2024

ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 17 décembre 2024 dénoncée le 20 décembre 2024 à Monsieur [U] [O], aux frais de la SARL [T] [N], Monsieur [G] [P] [D] et Madame [J] [Y] [D]

DEBOUTE la SARL [T] [N], Monsieur [G] [P] [D] et Madame [J] [Y] [D] de leur demande reconventionnelle 

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties

DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de la SARL [T] [N], Monsieur [G] [P] [D] et Madame [J] [Y] [D]

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit


Fait à [Localité 1], le 23 juillet 2026



LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:33:11.162Z.