Tribunal judiciaire d'Orléans, JEX MOBILIER, 20 juillet 2026, n° 25/07075
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, l’EARL LA CHALOPINIERE a donné assignation à Madame [A] [R] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de mainlevée de la saisie attribution du 4 novembre 2025 et de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit ordonné que les sommes saisies soient versées sur le sous-compte CARPA du cabinet d’avocats BASSIRI BARROIS PASCAL ASSOCIES. L’EARL [Adresse 3] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - elle a interjeté appel du jugement du 9 septembre 2025 - elle produit le justificatif de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au commissaire de justice dans le délai légal - en cas de difficulté ou d’échec la signification par commissaire de justice d’un jugement prud’homal redevient la voie nécessaire - pour l’exécution par saisie attribution, la jurisprudence d’exécution impose de manière générale une signification préalable du titre sauf exécution volontaire - aucune signification par commissaire de justice n’a été effectuée le 9 septembre 2025 et seule une notification LRAR du greffe est intervenue - le procès-verbal de saisie se fonde sur une indication inexacte quant à la nature de la formalité accomplie - le jugement de liquidation d’astreinte n’a jamais été signifié par commissaire de justice - la saisie attribution a été pratiquée sans signification préalable du titre exécutoire - la nullité doit être prononcée, sans nécessité de démontrer un grief - le paiement par tiers saisi est différé jusqu’à décision du juge de l’exécution - le dispositif de l’ordonnance de la cour d’appel a prévu que les fonds devraient être consignés pour garantir le montant de 10625 euros sur un compte CARPA Madame [A] [R] conclut à l’irrecevabilité de l’action et de la contestation de la saisie attribution ainsi qu’au débouté des demandes formées par l’EARL [Adresse 3] dont elle sollicite la condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [A] [R] expose notamment que : - après voies d’exécutions forcées, elle est parvenue à obtenir l’intégralité des sommes mais non la transmission des documents - l’EARL a interjeté appel du jugement de liquidation de l’astreinte - l’EARL ne justifie pas avoir dénoncé la contestation par LRAR à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie - le greffe du conseil de prud’hommes a valablement notifié la décision, revêtue de l’exécution provisoire, aux parties par LRAR du 9 septembre 2025 - le jugement est alors devenu exécutable - le paiement doit être autorisé pour la totalité de la somme afin d’éviter une organisation de son insolvabilité par la demanderesse - les délais prévus par l’article R211-11 du CPCE n’ayant pas été respectés, la demande de désignation d’un séquestre, non justifiée, n’est pas recevable
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie attribution du 4 novembre 2025 d’un montant total de 22906,17 euros ( astreinte liquidée : 21250 euros ; article 700 CPC : 1000 euros) a été dénoncée à l’EARL ELEVAGE DES PETITS MARAIS(LA CHALOPINIERE) le 6 novembre 2025 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 3 décembre 2025 par cette dernière. L’obligation d’information issue de l’article R211-11 précitée en l’espèce est remplie, la contestation ayant été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception numéro 880 001 139 843 46J, dont seule la preuve de dépôt, le 3 décembre 2025, est produite mais avec envoi au commissaire de justice ayant procédé à la saisie. La contestation formée par l’EARL LA CHALOPINIERE sera déclarée recevable. - sur le fond L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. L’article R211-3 de ce code dispose notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. La saisie attribution du 4 novembre 2025 est fondée sur un jugement en premier ressort réputé contradictoire rendu par le conseil des prud’hommes d’[Localité 1] le 9 septembre 2025, signifié le 9 septembre 2025. Par jugement en date du 9 septembre 2025, le conseil de prud’hommes d’[Localité 1] a notamment liquidé l’astreinte fixée par le conseil de prud’hommes dans son jugement rendu le 5 décembre 2023 à la somme de [Localité 2] euros au profit de Madame [A] [R] et a condamné l’ EARL [Adresse 4] CHALOPINIERE à payer à cette dernière les sommes de [Localité 2] euros au titre de la liquidation de l’astreinte et de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de ce jugement a également été ordonnée par le conseil de prud’hommes., avec, ultérieurement, par ordonnance de référé du 22 avril 2026, rendue par la cour d’appel d’Orléans, débouté de l’EARL [Adresse 4] CHALOPINIERE de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire sur le jugement précité du 9 septembre 2025, outre décision de consignation par cette EARL des fonds nécessaires pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de 10625 euros sur un compte CARPA du barreau de paris, ouvert à cette fin. Ce jugement a été notifié à l’EARL [Adresse 4] CHALOPINIERE le 9 septembre 2025 par le greffe du conseil de prud’hommes d’Orléans, en application des dispositions de l’article R 1454-26 du code du travail aux termes desquelles les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, la notification en étant faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Il est de jurisprudence constante que la notification ainsi réalisée permet de ne pas faire application des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile relatives à la notification entre avocats, préalable à la signification selon article 503 du code de procédure civile, inséré dans le livre “dispositions communes à toutes les juridictions”, article au terme duquel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Madame [R] produit les accusés de réception afférents à la notification par le greffe du conseil de prud’hommes, respectivement signés les 11 et 12 septembre 2025 par l’EARL LA CHALOPINIERE et Madame [R]. Il est ainsi justifié de l’entier respect des dispositions de l’article R1454-26 du code du travail, avec confirmation du respect des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile et étant rappelé que l’article R 1454-26 précité rappelle que les parties conservent le droit de faire signifier les décisions du conseil de prud’homme par huissier de justice, désormais commissaire de justice. Par conséquent, en l’espèce et en application, combinée des dispositions des articles R1454-26 du code du travail et 503 du code de procédure civile, lequel fait usage du terme “notifiés”, il sera constaté que l’acte d’exécution forcée litigieux a été précédé d’une notification régulière du jugement du 9 septembre 2025 sur lequel il est fondé. Il n’y a dès lors pas lieu à nullité de la saisie-attribution du 4 novembre 2025 dénoncée le 6 novembre 2025 ni à mainlevée de cette dernière. L’article L211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de contestation le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. La demande de différé de paiement formée par l’EARL LA CHALOPINIERE en application de ces dispositions est sans objet puisqu’il est statué à cet égard dans le cadre de la décision sur contestation de la saisie attribution, avec rejet des demandes de nullité et de mainlevée de cet acte d’exécution forcée. Cette demande n’était et n’est en tout état de cause pas pertinente dans la mesure où, d’une part, le conseil de prud’hommes a dû à nouveau statuer pour liquidation de l’astreinte, les documents à transmettre ne l’ayant pas été spontanément sans aucun motif valable ainsi que le démontre la teneur du jugement, réputé contradictoire et rendu en l’absence de l’EARL LA CHALOPINIERE, du 9 septembre 2025 et, d’autre part, la cour d’appel statuant en référé ayant rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et dit que cette EARL devrait consigner la somme de 10625 euros, soit un montant moindre que celui de la saisie attribution mais supérieur au total saisissable selon déclaration du tiers saisi (1433,78 euros), sur un compte CARPA du barreau de Paris ouvert à cette fin. Cette demande sera rejetée. S’agissant de la demande de désignation d’un séquestre fondée sur les dispositions de l’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquelles tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête, la remise des fonds au séquestre arrêtant le cours des intérêts dus par le tiers saisi, elle pourra en revanche être accueillie, une demande formée par requête pouvant a fortiori l’être dans le cadre d’un débat contradictoire et d’une instance judiciaire, puisqu’il a déjà été décidé de la nécessité de consigner la somme de 10625 euros incluant le total saisissable sur un compte CARPA du barreau de Paris ouvert à cette fin, avec désignation de ce même séquestre par le présent jugement pour la somme saisie de 1433,78 euros. - sur l’article 700 du Code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003 Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’[Localité 1] en date du 9 septembre 2025 Vu l’ordonnance de la cour d’appel d’[Localité 1] du 22 avril 2026 DECLARE recevable la contestation formée par l’EARL [Adresse 3] DEBOUTE l’EARL LA CHALOPINIERE de ses demandes de mainlevée de la saisie attribution du 4 novembre 2025 dénoncée le 6 novembre 2025 et de différé de paiement DIT que l’EARL LA CHALOPINIERE devra versé la somme saisie d’un montant de 1433,78 euros sur le compte CARPA du barreau de Paris ouvert en exécution de l’ordonnance de référé du 22 avril 2026 rendue par la cour d’appel d’Orléans pour consignation de la somme de 10625 euros, avec désignation de ce même séquestre en tant que de besoin REJETTE le surplus des demandes formées par les parties CONDAMNE l’EARL [Adresse 4] CHALOPINIERE à payer à Madame [A] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile LAISSE les dépens à la charge de l’EARL [Adresse 4] CHALOPINIERE RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit Fait à [Localité 1], le 20 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 N° RG 25/07075 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNJC COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ; GREFFIER : Saloua CHIR DEMANDEUR : E.A.R.L. LA CHALOPINIERE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI - BARROIS PASCAL ASSOCIES (BBP), avocats au barreau de PARIS, substituée par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d'ORLEANS, DÉFENDEUR : Madame [A] [R] demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS A l'audience du 15 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, l’EARL LA CHALOPINIERE a donné assignation à Madame [A] [R] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de mainlevée de la saisie attribution du 4 novembre 2025 et de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit ordonné que les sommes saisies soient versées sur le sous-compte CARPA du cabinet d’avocats BASSIRI BARROIS PASCAL ASSOCIES. L’EARL [Adresse 3] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - elle a interjeté appel du jugement du 9 septembre 2025 - elle produit le justificatif de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au commissaire de justice dans le délai légal - en cas de difficulté ou d’échec la signification par commissaire de justice d’un jugement prud’homal redevient la voie nécessaire - pour l’exécution par saisie attribution, la jurisprudence d’exécution impose de manière générale une signification préalable du titre sauf exécution volontaire - aucune signification par commissaire de justice n’a été effectuée le 9 septembre 2025 et seule une notification LRAR du greffe est intervenue - le procès-verbal de saisie se fonde sur une indication inexacte quant à la nature de la formalité accomplie - le jugement de liquidation d’astreinte n’a jamais été signifié par commissaire de justice - la saisie attribution a été pratiquée sans signification préalable du titre exécutoire - la nullité doit être prononcée, sans nécessité de démontrer un grief - le paiement par tiers saisi est différé jusqu’à décision du juge de l’exécution - le dispositif de l’ordonnance de la cour d’appel a prévu que les fonds devraient être consignés pour garantir le montant de 10625 euros sur un compte CARPA Madame [A] [R] conclut à l’irrecevabilité de l’action et de la contestation de la saisie attribution ainsi qu’au débouté des demandes formées par l’EARL [Adresse 3] dont elle sollicite la condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [A] [R] expose notamment que : - après voies d’exécutions forcées, elle est parvenue à obtenir l’intégralité des sommes mais non la transmission des documents - l’EARL a interjeté appel du jugement de liquidation de l’astreinte - l’EARL ne justifie pas avoir dénoncé la contestation par LRAR à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie - le greffe du conseil de prud’hommes a valablement notifié la décision, revêtue de l’exécution provisoire, aux parties par LRAR du 9 septembre 2025 - le jugement est alors devenu exécutable - le paiement doit être autorisé pour la totalité de la somme afin d’éviter une organisation de son insolvabilité par la demanderesse - les délais prévus par l’article R211-11 du CPCE n’ayant pas été respectés, la demande de désignation d’un séquestre, non justifiée, n’est pas recevable MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie attribution du 4 novembre 2025 d’un montant total de 22906,17 euros ( astreinte liquidée : 21250 euros ; article 700 CPC : 1000 euros) a été dénoncée à l’EARL ELEVAGE DES PETITS MARAIS(LA CHALOPINIERE) le 6 novembre 2025 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 3 décembre 2025 par cette dernière. L’obligation d’information issue de l’article R211-11 précitée en l’espèce est remplie, la contestation ayant été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception numéro 880 001 139 843 46J, dont seule la preuve de dépôt, le 3 décembre 2025, est produite mais avec envoi au commissaire de justice ayant procédé à la saisie. La contestation formée par l’EARL LA CHALOPINIERE sera déclarée recevable. - sur le fond L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. L’article R211-3 de ce code dispose notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. La saisie attribution du 4 novembre 2025 est fondée sur un jugement en premier ressort réputé contradictoire rendu par le conseil des prud’hommes d’[Localité 1] le 9 septembre 2025, signifié le 9 septembre 2025. Par jugement en date du 9 septembre 2025, le conseil de prud’hommes d’[Localité 1] a notamment liquidé l’astreinte fixée par le conseil de prud’hommes dans son jugement rendu le 5 décembre 2023 à la somme de [Localité 2] euros au profit de Madame [A] [R] et a condamné l’ EARL [Adresse 4] CHALOPINIERE à payer à cette dernière les sommes de [Localité 2] euros au titre de la liquidation de l’astreinte et de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de ce jugement a également été ordonnée par le conseil de prud’hommes., avec, ultérieurement, par ordonnance de référé du 22 avril 2026, rendue par la cour d’appel d’Orléans, débouté de l’EARL [Adresse 4] CHALOPINIERE de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire sur le jugement précité du 9 septembre 2025, outre décision de consignation par cette EARL des fonds nécessaires pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de 10625 euros sur un compte CARPA du barreau de paris, ouvert à cette fin. Ce jugement a été notifié à l’EARL [Adresse 4] CHALOPINIERE le 9 septembre 2025 par le greffe du conseil de prud’hommes d’Orléans, en application des dispositions de l’article R 1454-26 du code du travail aux termes desquelles les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, la notification en étant faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Il est de jurisprudence constante que la notification ainsi réalisée permet de ne pas faire application des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile relatives à la notification entre avocats, préalable à la signification selon article 503 du code de procédure civile, inséré dans le livre “dispositions communes à toutes les juridictions”, article au terme duquel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Madame [R] produit les accusés de réception afférents à la notification par le greffe du conseil de prud’hommes, respectivement signés les 11 et 12 septembre 2025 par l’EARL LA CHALOPINIERE et Madame [R]. Il est ainsi justifié de l’entier respect des dispositions de l’article R1454-26 du code du travail, avec confirmation du respect des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile et étant rappelé que l’article R 1454-26 précité rappelle que les parties conservent le droit de faire signifier les décisions du conseil de prud’homme par huissier de justice, désormais commissaire de justice. Par conséquent, en l’espèce et en application, combinée des dispositions des articles R1454-26 du code du travail et 503 du code de procédure civile, lequel fait usage du terme “notifiés”, il sera constaté que l’acte d’exécution forcée litigieux a été précédé d’une notification régulière du jugement du 9 septembre 2025 sur lequel il est fondé. Il n’y a dès lors pas lieu à nullité de la saisie-attribution du 4 novembre 2025 dénoncée le 6 novembre 2025 ni à mainlevée de cette dernière. L’article L211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de contestation le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. La demande de différé de paiement formée par l’EARL LA CHALOPINIERE en application de ces dispositions est sans objet puisqu’il est statué à cet égard dans le cadre de la décision sur contestation de la saisie attribution, avec rejet des demandes de nullité et de mainlevée de cet acte d’exécution forcée. Cette demande n’était et n’est en tout état de cause pas pertinente dans la mesure où, d’une part, le conseil de prud’hommes a dû à nouveau statuer pour liquidation de l’astreinte, les documents à transmettre ne l’ayant pas été spontanément sans aucun motif valable ainsi que le démontre la teneur du jugement, réputé contradictoire et rendu en l’absence de l’EARL LA CHALOPINIERE, du 9 septembre 2025 et, d’autre part, la cour d’appel statuant en référé ayant rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et dit que cette EARL devrait consigner la somme de 10625 euros, soit un montant moindre que celui de la saisie attribution mais supérieur au total saisissable selon déclaration du tiers saisi (1433,78 euros), sur un compte CARPA du barreau de Paris ouvert à cette fin. Cette demande sera rejetée. S’agissant de la demande de désignation d’un séquestre fondée sur les dispositions de l’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquelles tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête, la remise des fonds au séquestre arrêtant le cours des intérêts dus par le tiers saisi, elle pourra en revanche être accueillie, une demande formée par requête pouvant a fortiori l’être dans le cadre d’un débat contradictoire et d’une instance judiciaire, puisqu’il a déjà été décidé de la nécessité de consigner la somme de 10625 euros incluant le total saisissable sur un compte CARPA du barreau de Paris ouvert à cette fin, avec désignation de ce même séquestre par le présent jugement pour la somme saisie de 1433,78 euros. - sur l’article 700 du Code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003 Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’[Localité 1] en date du 9 septembre 2025 Vu l’ordonnance de la cour d’appel d’[Localité 1] du 22 avril 2026 DECLARE recevable la contestation formée par l’EARL [Adresse 3] DEBOUTE l’EARL LA CHALOPINIERE de ses demandes de mainlevée de la saisie attribution du 4 novembre 2025 dénoncée le 6 novembre 2025 et de différé de paiement DIT que l’EARL LA CHALOPINIERE devra versé la somme saisie d’un montant de 1433,78 euros sur le compte CARPA du barreau de Paris ouvert en exécution de l’ordonnance de référé du 22 avril 2026 rendue par la cour d’appel d’Orléans pour consignation de la somme de 10625 euros, avec désignation de ce même séquestre en tant que de besoin REJETTE le surplus des demandes formées par les parties CONDAMNE l’EARL [Adresse 4] CHALOPINIERE à payer à Madame [A] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile LAISSE les dépens à la charge de l’EARL [Adresse 4] CHALOPINIERE RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit Fait à [Localité 1], le 20 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02529
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00024
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-5, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03807
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:32:56.458Z.