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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JEX MOBILIER, 20 juillet 2026, n° 25/06473

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la SARL TOITURES SERVICES a donné assignation à la SASU TALEX RECRUTEMENT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de nullité de la saisie attribution du 26 septembre 2025, de mainlevée de cette saisie attribution, de libération des fonds saisis et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcés le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance au fond opposant les parties devant le tribunal de commerce d’Orléans et la suspension des effets de la saisie attribution pratiquée le 26 septembre 2025 par la SAS TALEX RECRUTEMENT entre les mains du CIC Ouest à son encontre.

La SARL Toitures Services fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- la saisie attribution est irrégulière dès lors qu’elle n’était pas fondée sur un titre exécutoire au jour de sa mise en oeuvre
- l’opposition à ordonnance d’injonction de payer produit un effet suspensif dès lors qu’elle a été formée dans le délai fixé à l’article 1416 du code de procédure civile et empêche l’ordonnance de produire ses pleins effets de titre exécutoire
- elle a fait opposition deux jours avant la signification de la saisie attribution
- l’effet suspensif de l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer en annule le caractère exécutoire
- cet effet d’annulation a produit ses effets le 24 septembre 2025
- l’opposition régulièrement formée affecte la force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer
- en cas d’absence de mainlevée, elle est fondée à solliciter à titre subsidiaire le sursis à statuer dans l’attente du jugement dans l’instance au fond

La SAS TALEX RECRUTEMENT demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce d’Orléans sur l’opposition formée par la société TOITURES SERVICES à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 et sollicite la condamnation de cette dernière société à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande en mainlevée de la saisie-attribution du 26 septembre 2025.

La SAS TALEX RECRUTEMENT expose notamment que :
- le greffe du tribunal de commerce l’a informée de l’opposition formée par courrier envoyé le 2 octobre 2025
- le juge de l’exécution ne peut être amené à statuer sur la caducité alléguée du titre 
- la validité d’une saisie attribution s’apprécie au jour où elle est pratiquée
- au jour de la saisie attribution, elle disposait d’une ordonnance rendue le 28 juillet 2025, revêtue de la formule exécutoire et régulièrement signifiée
- seule la poursuite de l’exécution est suspendue jusqu’à la décision du juge du fond
- tant que le juge du fond n’a pas tranché la créance demeure sérieusement fondée

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


- sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution+, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie attribution du 26 septembre 2025 d’un montant total de 5323,20 euros
 ( principal d’ouverture : 4056,37 euros ; indemnité forfaitaire : 40 euros ; intérêts acquis au taux actuel de 2,76% : 14,72 euros ; article 700 CPC : 400 euros) a été dénoncée à la SARL TOITURES SERVICES le 2 octobre 2025 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 31 octobre 2025 par cette dernière. L’obligation d’information issue de l’article R211-11 précitée en l’espèce est remplie, la contestation ayant été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2025, expédiée à cette date, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, lettre dont l’accusé de réception a été signé le 4 novembre 2025. 

La contestation formée par la SARL TOITURES SERVICES sera déclarée recevable.

- sur le fond

L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. 

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

L’article R211-3 de ce code dispose notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

La saisie attribution du 26 septembre 2025 est fondée sur une requête et une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le président du tribunal de commerce d’Orléans en date du 28 juillet 2025, revêtue de la formule exécutoire le 31 juillet 2025, précedemment signifiée et à ce jour définitive. 

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 28 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Orléans a enjoint à la SARL TOITURES SERVICES de payer à la SAS TALEX RECRUTEMENT en principal la somme de 4056,37 euros, 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 51,60 euros au titre des frais de présentation de requête.

Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 31 juillet 2025 et a été signifiée à la SARL Toitures Services à la demande de la SAS TALEX RECRUTEMENT par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, à étude.

Compte tenu de ce mode de signification, intervenue à étude, une éventuelle opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2025 jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens de la société TOITURES SERVICES.

L’article 1422 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution, que l'opposition formée dans ce délai est également suspensive et que l'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. 

La cour de cassation, selon avis du 8 mars 1996, a retenu que : 
“l'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié ;
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS QUE l'opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.”

La SAS TALEX RECRUTEMENT ne justifie pas avoir sollicité un certificat de non opposition avant de mettre en oeuvre l’acte d’exécution forcée du 26 septembre 2025. 

Il apparaît qu’en l’espèce la SARL TOITURES SERVICES justifie avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2025 le 24 septembre 2025, soit antérieurement à l’acte d’éxécution forcée du 26 septembre 2025 dénoncé le 2 octobre 2025, date du courrier de convocation du greffe du tribunal de commerce à l’audience d’opposition sur ordonnance d’injonction de payer.


Par conséquent, et alors que si un certificat de non-opposition avait été sollicité, le caractère non liquide et exigible de la créance alléguée aurait été connu de la société TALEX RECRUTEMENT de même que l’absence de force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2025, il ne peut qu’être constaté que la validité de l’acte de saisie-attribution en cause faisait défaut lorsqu’il a été mis en oeuvre et que la présente hypothèse diffère de la situation où une procédure d’exécution aurait été mise en oeuvre avant opposition et devrait dès lors être uniquement suspendue dans l’attente de l’issue de l’instance sur opposition.

La mainlevée de la saisie-attribution du 26 septembre 2025 dénoncée le 2 octobre 2025 sera ordonnée, aux frais de la société TALEX RECRUTEMENT.

- sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,


Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003


DECLARE recevable la contestation formée par la SARL TOITURES SERVICES

ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 26 septembre 2025 dénoncée le 2 octobre 2025, aux frais de la SAS TALEX RECRUTEMENT 

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties

CONDAMNE la SAS TALEX RECRUTEMENT à payer à la SARL TOITURES SERVICES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de la SAS TALEX RECRUTEMENT

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit

Fait à [Localité 1], le 20 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'[Localité 1]



JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026


N° RG 25/06473 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMHA


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Saloua CHIR



DEMANDEUR :

S.A.R.L. TOITURES SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armand GAYOLA, avocat au barreau de PARIS, substitué par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d'ORLEANS,




DÉFENDEUR :

S.A.S. TALEX RECRUTEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL, substituée par la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS,



A l'audience du 15 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.


















EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la SARL TOITURES SERVICES a donné assignation à la SASU TALEX RECRUTEMENT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de nullité de la saisie attribution du 26 septembre 2025, de mainlevée de cette saisie attribution, de libération des fonds saisis et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcés le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance au fond opposant les parties devant le tribunal de commerce d’Orléans et la suspension des effets de la saisie attribution pratiquée le 26 septembre 2025 par la SAS TALEX RECRUTEMENT entre les mains du CIC Ouest à son encontre.

La SARL Toitures Services fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- la saisie attribution est irrégulière dès lors qu’elle n’était pas fondée sur un titre exécutoire au jour de sa mise en oeuvre
- l’opposition à ordonnance d’injonction de payer produit un effet suspensif dès lors qu’elle a été formée dans le délai fixé à l’article 1416 du code de procédure civile et empêche l’ordonnance de produire ses pleins effets de titre exécutoire
- elle a fait opposition deux jours avant la signification de la saisie attribution
- l’effet suspensif de l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer en annule le caractère exécutoire
- cet effet d’annulation a produit ses effets le 24 septembre 2025
- l’opposition régulièrement formée affecte la force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer
- en cas d’absence de mainlevée, elle est fondée à solliciter à titre subsidiaire le sursis à statuer dans l’attente du jugement dans l’instance au fond

La SAS TALEX RECRUTEMENT demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce d’Orléans sur l’opposition formée par la société TOITURES SERVICES à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 et sollicite la condamnation de cette dernière société à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande en mainlevée de la saisie-attribution du 26 septembre 2025.

La SAS TALEX RECRUTEMENT expose notamment que :
- le greffe du tribunal de commerce l’a informée de l’opposition formée par courrier envoyé le 2 octobre 2025
- le juge de l’exécution ne peut être amené à statuer sur la caducité alléguée du titre 
- la validité d’une saisie attribution s’apprécie au jour où elle est pratiquée
- au jour de la saisie attribution, elle disposait d’une ordonnance rendue le 28 juillet 2025, revêtue de la formule exécutoire et régulièrement signifiée
- seule la poursuite de l’exécution est suspendue jusqu’à la décision du juge du fond
- tant que le juge du fond n’a pas tranché la créance demeure sérieusement fondée 


MOTIFS DE LA DÉCISION


- sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution+, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie attribution du 26 septembre 2025 d’un montant total de 5323,20 euros
 ( principal d’ouverture : 4056,37 euros ; indemnité forfaitaire : 40 euros ; intérêts acquis au taux actuel de 2,76% : 14,72 euros ; article 700 CPC : 400 euros) a été dénoncée à la SARL TOITURES SERVICES le 2 octobre 2025 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 31 octobre 2025 par cette dernière. L’obligation d’information issue de l’article R211-11 précitée en l’espèce est remplie, la contestation ayant été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2025, expédiée à cette date, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, lettre dont l’accusé de réception a été signé le 4 novembre 2025. 

La contestation formée par la SARL TOITURES SERVICES sera déclarée recevable.

- sur le fond

L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. 

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

L’article R211-3 de ce code dispose notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

La saisie attribution du 26 septembre 2025 est fondée sur une requête et une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le président du tribunal de commerce d’Orléans en date du 28 juillet 2025, revêtue de la formule exécutoire le 31 juillet 2025, précedemment signifiée et à ce jour définitive. 

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 28 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Orléans a enjoint à la SARL TOITURES SERVICES de payer à la SAS TALEX RECRUTEMENT en principal la somme de 4056,37 euros, 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 51,60 euros au titre des frais de présentation de requête.

Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 31 juillet 2025 et a été signifiée à la SARL Toitures Services à la demande de la SAS TALEX RECRUTEMENT par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, à étude.

Compte tenu de ce mode de signification, intervenue à étude, une éventuelle opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2025 jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens de la société TOITURES SERVICES.

L’article 1422 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution, que l'opposition formée dans ce délai est également suspensive et que l'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. 

La cour de cassation, selon avis du 8 mars 1996, a retenu que : 
“l'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié ;
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS QUE l'opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.”

La SAS TALEX RECRUTEMENT ne justifie pas avoir sollicité un certificat de non opposition avant de mettre en oeuvre l’acte d’exécution forcée du 26 septembre 2025. 

Il apparaît qu’en l’espèce la SARL TOITURES SERVICES justifie avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2025 le 24 septembre 2025, soit antérieurement à l’acte d’éxécution forcée du 26 septembre 2025 dénoncé le 2 octobre 2025, date du courrier de convocation du greffe du tribunal de commerce à l’audience d’opposition sur ordonnance d’injonction de payer.


Par conséquent, et alors que si un certificat de non-opposition avait été sollicité, le caractère non liquide et exigible de la créance alléguée aurait été connu de la société TALEX RECRUTEMENT de même que l’absence de force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2025, il ne peut qu’être constaté que la validité de l’acte de saisie-attribution en cause faisait défaut lorsqu’il a été mis en oeuvre et que la présente hypothèse diffère de la situation où une procédure d’exécution aurait été mise en oeuvre avant opposition et devrait dès lors être uniquement suspendue dans l’attente de l’issue de l’instance sur opposition.

La mainlevée de la saisie-attribution du 26 septembre 2025 dénoncée le 2 octobre 2025 sera ordonnée, aux frais de la société TALEX RECRUTEMENT.

- sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,


Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003


DECLARE recevable la contestation formée par la SARL TOITURES SERVICES

ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 26 septembre 2025 dénoncée le 2 octobre 2025, aux frais de la SAS TALEX RECRUTEMENT 

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties

CONDAMNE la SAS TALEX RECRUTEMENT à payer à la SARL TOITURES SERVICES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de la SAS TALEX RECRUTEMENT

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit

Fait à [Localité 1], le 20 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:32:53.196Z.