Tribunal judiciaire d'Orléans, JEX MOBILIER, 29 juin 2026, n° 26/02529
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la SAS WEKARE PROPERTY a donné assignation à la SAS QUADRILATERE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de nullité et mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 février 2026 et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la SAS WEKARE PROPERTY sollicite le prononcé de la nullité de l’acte de dénonciation, le prononcé de la caducité de la saisie attribution et sa mainlevée. A titre infiniment subsidiaire, elle demande le cantonnement de la saisie attribution à la somme due en principal et qu’il soit enjoint à la SAS QUADRILATÈRE de produire un nouveau décompte expurgé de la capitalisation des intérêts et recalculé au taux judiciaire. La SAS WEKARE PROPERTY fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - le commissaire de justice n’a caractérisé qu’une simple domiciliation postale et n’a pas cherché à savoir si le secrétaire disposait d’une délégation de pouvoir pour recevoir l’acte ni cherché à joindre le représentant légal de la société - le recours au dépôt à l’étude sur le seul fondement d’une absence momentanée à une adresse purement postale contrevient à l’article 656 du code de procédure civile - son représentant légal n’avait pas vocation à être physiquement présent dans un centre d’affaires servant de simple domiciliation - elle n’a pas eu connaissance du titre exécutoire, privée d’une signification régulière - elle a été privée du droit d’exercer une voie de recours en temps utile ou d’exécuter volontairement la décision - la gérante du centre de domiciliation est un tiers et il est matériellement et juridiquement faux de qualifier cette remise de “remise à personne” à son égard - son délai de contestation a été amputé en pratique - 357 jours se sont écoulés depuis la mesure d’exécution et le délai impératif d’un an pour l’application de l’anatocisme n’est pas révolu - un taux contractuel de 12,15% a été appliqué - la décision de justice et non le contrat doit être appliqué La SAS QUADRILATERE conclut au débouté des demandes formées par la SAS WEKARE PROPERTY et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5000 euros TTC par application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. La SAS QUADRILATERE expose notamment que : - son conseil a adressé un courrier officiel à celui de la demanderesse pour l’informer de la signification à intervenir de la décision - l’avis de passage laissé est conforme aux prescriptions de l’article 655 du code de procédure civile - la signification dans un centre d’affaires où la société a établi son siège social est valable - l’acte de signification mentionne la vérification du siège social auprès du registre du commerce et des sociétés et la confirmation par personne présente - la personne rencontrée sur place ne faisait pas partie de la société - le courrier du 4 février 2026 est produit par la demanderesse - la mention “absence momentanée” correspond à la réalité, aucun représentant légal ou personne susceptible de recevoir l’acte n’étant présent - en cas de signification irrégulière, la demanderesse pourrait interjeter appel - cette dernière a eu connaissance de la décision, étant representée par un avocat à qui la décision a été notifiée - il n’existe aucune ambiguïté sur la personne à qui l’acte a été remis - la gérante du centre d’affaires, en cette qualité, s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte - il n’existe aucune erreur sur la mention “remise à personne” au sens de l’article 654 du code de procédure civile - aucun préjudice n’est justifié, la saisie ayant été contestée dans les délais - le taux appliqué par la BCE a été appliqué - l’anatocisme n’a pas été appliqué - la somme sur laquelle porte la saisie attribution ne représente pas la somme principale - elle verse aux débats le décompte des intérêts actualisés au 12 mai 2026
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie attribution du 20 février 2026 d’un montant total de 87019,16 euros ( frais antérieurs : 39,92 euros, 57,95 euros, 75,98 euros ; principal : 72944 euros; au titre des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce : 4000 euros ; intérêts échus : 8627,63 euros) a été dénoncée à la SAS WEKARE PROPERTY le 24 février 2026, sous réserve la régularité de cet acte qui sera examinée ci-dessous, et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 24 mars 2026 par cette dernière. L’obligation d’information issue de l’article R211-11 précitée en l’espèce été remplie, la contestation ayant été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2026 au commissaire de justice ayant procédé à la saisie et l’asignation ayant en tout état de cause été délivrée à domicile élu, l’obligation d’information ayant ainsi été satisfaite. La contestation formée par la SAS WEKARE PROPERTY sera déclarée recevable. - sur le fond L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. L’article R211-3 de ce code dispose notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. La saisie attribution du 20 février 2026 est fondée sur une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 22 janvier 2026 signifiée d’avocat à avocat le 30 janvier 2026. Aux termes de cette ordonnance de référé, la SAS WEKARE PROPERTY a notamment été condamnée à payer à la SAS QUADRILATERE les sommes de : - à titre de provision la somme de 72944 euros TTC, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance figurant sur chaque facture, avec capitalisation des intérêts - la somme de 4000 euros TTC au titre des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce Cette ordonnance a fait l’objet d’une notification de décision à avocat le 30 janvier 2026 puis a été signifiée par acte de commissaire de justice le 3 février 2026 à la SAS WEKARE PROPERTY à la demande de la SAS QUADRILATERE. Il est constant que le siège social de la SAS WEKARE PROPERTY ([Adresse 3]) est situé dans un centre d’affaires. Consécutivement à cet élément objectif et en lien direct avec ce dernier, l’acte de signification du 3 février 2026, établi selon les modalités des dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, comporte les indications suivantes : “vérification du registre du commerce et des sociétés; après confirmation de la domiciliation postale par la secrétaire du centre d’affaires “Antigna” sis [Adresse 4] à [Localité 1] ; la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons “absence momentanée” “. Le commissaire de justice a ainsi procédé aux vérifications nécessaires et requises issues des dispositions du code de procédure civile précitée et justifie de son impossibilité de remettre l’acte de signification à personne morale, ayant été informé de l’absence momentanée de toute personne habilitée à recevoir l’acte après vérifié que le siège social de la société WEKARE PROPERTY se trouvait bien en ces lieux. Le commissaire de justice n’aurait inversement pas agi de façon régulière et conforme aux textes applicables s’il avait remis l’acte de signification à la secrétaire du centre d’affaires, non habilitée pour ce faire. Il n’y a par conséquent pas lieu à nullité de l’acte de signification du 3 février 2026 de l’ordonnance de référé du 22 janvier 2026. S’agissant de la régularité de l’acte de dénonciation du 24 février 2026, à la SAS WEKARE PROPERTY du procès-verbal de saisie attribution du 20 février 2026, il apparaît que si la gérante du centre d’affaires où se situe le siège social de la SAS WEKARE PROPERTY est, vérification faite par le commissaire de justice, habilitée à recevoir l’acte de dénonciation, à la différence de la secrétaire de ce centre, il ne peut pour autant être considéré qu’elle était la personne morale habilitée à recevoir l’acte de dénonciation. Dès lors, l’acte de dénonciation étant irrégulier et nul, le délai de caducité de huit jours prévu par l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été respecté, le grief de la société WEKARE PROPERTY étant constitué et avéré, compte tenu de l’impact possible sur sa possibilité de contester l’acte d’exécution forcée du 20 février 2026 en cause, la circonstance qu’elle a pu user de ce droit étant indifférente en considération proportionnée du risque de ne pouvoir user de ce droit, compte tenu des conséquences majeures d’une saisie attribution. La mainlevée de la saisie attribution du 20 février 2026 sera ordonnée, aux frais de la SAS QUADRILATERE. - sur l’article 700 du Code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003 Vu l’ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Paris du 22 janvier 2026 DECLARE recevable la contestation formée par la SAS WEKARE PROPERTY DEBOUTE la SAS WEKARE PROPERTY de sa demande de nullité de l’acte de signification du 3 février 2026 de l’ordonnance de référé du 22 janvier 2026 ANNULE l’acte de dénonciation du 24 février 2026 du procès-verbal de saisie attribution du 20 février 2026 CONSTATE et en tant que de besoin PRONONCE la caducité de la saisie-attribution du 20 février 2026 ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 20 février 2026 dénoncée le 24 février 2026, aux frais de la SAS QUADRILATERE DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions REJETTE le surplus des demandes formées par les parties CONDAMNE la SAS QUADRILATERE à payer à la SAS WEKARE PROPERTY la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile LAISSE les dépens à la charge de la SAS QUADRILATERE RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 N° RG 26/02529 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTJV COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ; GREFFIER : Saloua CHIR DEMANDEUR : La société WEKARE PROPERTY dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Bénédicte COLLOMP, avocat au barreau d’ORLEANS DÉFENDEUR : La société QUADRILATERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphane PERFETTINI de la SELARL ASCODE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître ETIEMBLE, avocat au barreau d’ORLEANS A l'audience du 18 mai 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, prorogé à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la SAS WEKARE PROPERTY a donné assignation à la SAS QUADRILATERE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de nullité et mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 février 2026 et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la SAS WEKARE PROPERTY sollicite le prononcé de la nullité de l’acte de dénonciation, le prononcé de la caducité de la saisie attribution et sa mainlevée. A titre infiniment subsidiaire, elle demande le cantonnement de la saisie attribution à la somme due en principal et qu’il soit enjoint à la SAS QUADRILATÈRE de produire un nouveau décompte expurgé de la capitalisation des intérêts et recalculé au taux judiciaire. La SAS WEKARE PROPERTY fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - le commissaire de justice n’a caractérisé qu’une simple domiciliation postale et n’a pas cherché à savoir si le secrétaire disposait d’une délégation de pouvoir pour recevoir l’acte ni cherché à joindre le représentant légal de la société - le recours au dépôt à l’étude sur le seul fondement d’une absence momentanée à une adresse purement postale contrevient à l’article 656 du code de procédure civile - son représentant légal n’avait pas vocation à être physiquement présent dans un centre d’affaires servant de simple domiciliation - elle n’a pas eu connaissance du titre exécutoire, privée d’une signification régulière - elle a été privée du droit d’exercer une voie de recours en temps utile ou d’exécuter volontairement la décision - la gérante du centre de domiciliation est un tiers et il est matériellement et juridiquement faux de qualifier cette remise de “remise à personne” à son égard - son délai de contestation a été amputé en pratique - 357 jours se sont écoulés depuis la mesure d’exécution et le délai impératif d’un an pour l’application de l’anatocisme n’est pas révolu - un taux contractuel de 12,15% a été appliqué - la décision de justice et non le contrat doit être appliqué La SAS QUADRILATERE conclut au débouté des demandes formées par la SAS WEKARE PROPERTY et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5000 euros TTC par application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. La SAS QUADRILATERE expose notamment que : - son conseil a adressé un courrier officiel à celui de la demanderesse pour l’informer de la signification à intervenir de la décision - l’avis de passage laissé est conforme aux prescriptions de l’article 655 du code de procédure civile - la signification dans un centre d’affaires où la société a établi son siège social est valable - l’acte de signification mentionne la vérification du siège social auprès du registre du commerce et des sociétés et la confirmation par personne présente - la personne rencontrée sur place ne faisait pas partie de la société - le courrier du 4 février 2026 est produit par la demanderesse - la mention “absence momentanée” correspond à la réalité, aucun représentant légal ou personne susceptible de recevoir l’acte n’étant présent - en cas de signification irrégulière, la demanderesse pourrait interjeter appel - cette dernière a eu connaissance de la décision, étant representée par un avocat à qui la décision a été notifiée - il n’existe aucune ambiguïté sur la personne à qui l’acte a été remis - la gérante du centre d’affaires, en cette qualité, s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte - il n’existe aucune erreur sur la mention “remise à personne” au sens de l’article 654 du code de procédure civile - aucun préjudice n’est justifié, la saisie ayant été contestée dans les délais - le taux appliqué par la BCE a été appliqué - l’anatocisme n’a pas été appliqué - la somme sur laquelle porte la saisie attribution ne représente pas la somme principale - elle verse aux débats le décompte des intérêts actualisés au 12 mai 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie attribution du 20 février 2026 d’un montant total de 87019,16 euros ( frais antérieurs : 39,92 euros, 57,95 euros, 75,98 euros ; principal : 72944 euros; au titre des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce : 4000 euros ; intérêts échus : 8627,63 euros) a été dénoncée à la SAS WEKARE PROPERTY le 24 février 2026, sous réserve la régularité de cet acte qui sera examinée ci-dessous, et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 24 mars 2026 par cette dernière. L’obligation d’information issue de l’article R211-11 précitée en l’espèce été remplie, la contestation ayant été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2026 au commissaire de justice ayant procédé à la saisie et l’asignation ayant en tout état de cause été délivrée à domicile élu, l’obligation d’information ayant ainsi été satisfaite. La contestation formée par la SAS WEKARE PROPERTY sera déclarée recevable. - sur le fond L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. L’article R211-3 de ce code dispose notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. La saisie attribution du 20 février 2026 est fondée sur une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 22 janvier 2026 signifiée d’avocat à avocat le 30 janvier 2026. Aux termes de cette ordonnance de référé, la SAS WEKARE PROPERTY a notamment été condamnée à payer à la SAS QUADRILATERE les sommes de : - à titre de provision la somme de 72944 euros TTC, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance figurant sur chaque facture, avec capitalisation des intérêts - la somme de 4000 euros TTC au titre des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce Cette ordonnance a fait l’objet d’une notification de décision à avocat le 30 janvier 2026 puis a été signifiée par acte de commissaire de justice le 3 février 2026 à la SAS WEKARE PROPERTY à la demande de la SAS QUADRILATERE. Il est constant que le siège social de la SAS WEKARE PROPERTY ([Adresse 3]) est situé dans un centre d’affaires. Consécutivement à cet élément objectif et en lien direct avec ce dernier, l’acte de signification du 3 février 2026, établi selon les modalités des dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, comporte les indications suivantes : “vérification du registre du commerce et des sociétés; après confirmation de la domiciliation postale par la secrétaire du centre d’affaires “Antigna” sis [Adresse 4] à [Localité 1] ; la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons “absence momentanée” “. Le commissaire de justice a ainsi procédé aux vérifications nécessaires et requises issues des dispositions du code de procédure civile précitée et justifie de son impossibilité de remettre l’acte de signification à personne morale, ayant été informé de l’absence momentanée de toute personne habilitée à recevoir l’acte après vérifié que le siège social de la société WEKARE PROPERTY se trouvait bien en ces lieux. Le commissaire de justice n’aurait inversement pas agi de façon régulière et conforme aux textes applicables s’il avait remis l’acte de signification à la secrétaire du centre d’affaires, non habilitée pour ce faire. Il n’y a par conséquent pas lieu à nullité de l’acte de signification du 3 février 2026 de l’ordonnance de référé du 22 janvier 2026. S’agissant de la régularité de l’acte de dénonciation du 24 février 2026, à la SAS WEKARE PROPERTY du procès-verbal de saisie attribution du 20 février 2026, il apparaît que si la gérante du centre d’affaires où se situe le siège social de la SAS WEKARE PROPERTY est, vérification faite par le commissaire de justice, habilitée à recevoir l’acte de dénonciation, à la différence de la secrétaire de ce centre, il ne peut pour autant être considéré qu’elle était la personne morale habilitée à recevoir l’acte de dénonciation. Dès lors, l’acte de dénonciation étant irrégulier et nul, le délai de caducité de huit jours prévu par l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été respecté, le grief de la société WEKARE PROPERTY étant constitué et avéré, compte tenu de l’impact possible sur sa possibilité de contester l’acte d’exécution forcée du 20 février 2026 en cause, la circonstance qu’elle a pu user de ce droit étant indifférente en considération proportionnée du risque de ne pouvoir user de ce droit, compte tenu des conséquences majeures d’une saisie attribution. La mainlevée de la saisie attribution du 20 février 2026 sera ordonnée, aux frais de la SAS QUADRILATERE. - sur l’article 700 du Code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003 Vu l’ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Paris du 22 janvier 2026 DECLARE recevable la contestation formée par la SAS WEKARE PROPERTY DEBOUTE la SAS WEKARE PROPERTY de sa demande de nullité de l’acte de signification du 3 février 2026 de l’ordonnance de référé du 22 janvier 2026 ANNULE l’acte de dénonciation du 24 février 2026 du procès-verbal de saisie attribution du 20 février 2026 CONSTATE et en tant que de besoin PRONONCE la caducité de la saisie-attribution du 20 février 2026 ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 20 février 2026 dénoncée le 24 février 2026, aux frais de la SAS QUADRILATERE DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions REJETTE le surplus des demandes formées par les parties CONDAMNE la SAS QUADRILATERE à payer à la SAS WEKARE PROPERTY la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile LAISSE les dépens à la charge de la SAS QUADRILATERE RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de commerce D441-5, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06473
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07075
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01345
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00558
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02527
en commun : code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00135
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00165
en commun : code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00163
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:32:39.979Z.