Tribunal judiciaire de Valence, CH2 JEX Contentieux, 23 juillet 2026, n° 26/00163
Exposé du litige
Exposé des faits, de la procédure et des moyens : Par jugement en date du 25 septembre 2023, auquel il échet de se reporter pour le surplus, le tribunal correctionnel de Valence, statuant sur intérêts civils dans l’instance opposant M. [X] [U] à M. [S] [V], dans les suites d’une ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile rendue le 7 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Valence, a, essentiellement : - fixé le préjudice de M. [S] [V] à la somme de 64 205,89 euros ; - constaté qu’une provision de 6 000 euros a été allouée par ordonnance d’homologation en date du 7 décembre 2020 et une provision de 5 000 euros par jugement du tribunal correctionnel de Valence en date du 25 octobre 2021, - en conséquence, a condamné M. [X] [U] à verser à M. [S] [V] : - 53 205,89 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ; - 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; - rejeté le surplus des demandes ; - ordonné l’exécution provisoire de sa décision. Par arrêt en date du 17 avril 2025, auquel il y a lieu de se référer pour le surplus, la cour d’appel de [Localité 5], statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement en date du 25 septembre 2023, a, principalement : - infirmé le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] [U] à payer à M. [S] [V] la somme de 64 205,89 euros ; - statué à nouveau, pour plus de clarté, - condamné M. [X] [U] à payer à M. [S] [V] la somme globale de 64 589,22 euros décomposée comme mentionné dans la décision ; - rappelé que M. [S] [V] a déjà reçu une provision totale de 11 000 euros ; - condamné M. [X] [U] à payer à M. [S] [V] la somme de 1 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; - rappelé que les dépens sont à la charge définitive de l’Etat ; - débouté M. [S] [V] de sa demande formée au titre des dépens. Cet arrêt a été signifié à M. [X] [U] par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025. Par ce même acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, M. [S] [V] a délivré à M. [X] [U] un commandement aux fins de saisie vente. Poursuivant l’exécution forcée de ses titres, M. [S] [V] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [X] [U] afin d’obtenir le paiement de la somme de 43 758, 38 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique. Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 4 924,72 euros, a été dénoncée à M. [X] [U] par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, M. [X] [U] a fait assigner M. [S] [V] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 12 février 2026, lui demandant : - de le recevoir en sa demande de contestation ; - à titre liminaire : - de constater que le décompte attaché à l’acte de saisie-attribution signifiée le 3 décembre 2025 est entaché d’erreurs ; - de prononcer la nullité de la saisie-attribution formulée par M. [S] [V] et signifiée le 3 décembre 2025 ; - à titre principal ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution formulée par M. [S] [V] et signifiée le 3 décembre 2025 ; - à titre subsidiaire, - d’ordonner la limitation de la saisie-attribution à une indemnité minimale de 500 euros par mois, soit 6 000 euros sur l’année, en raison de la disproportion de la saisie-attribution, l’absence de refus d’exécution de sa part et l’impossibilité pour lui de pourvoir à ses charges et subvenir à ses besoins ; - dans tous les cas : - de condamner M. [S] [V] aux dépens et à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’a pas été justifié que cette assignation avait été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire. À partir de l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 25 juin 2026. À cette audience, M. [X] [U], était représenté par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions, déclarant s’y reporter pour le surplus, auxquelles il convient de se référer, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution de faire droit à ses demandes qui correspondent à celles mentionnées dans son assignation sauf à y ajouter une demande de rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de M. [S] [V]. M. [S] [V] était représenté par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions récapitulatives, déclarant s’y reporter pour le surplus, auxquelles il convient de se référer, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution : - de juger régulière et valide la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 ; - de débouter M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondé et injustifié ; - d’ordonner la validation de la saisie-attribution pratiquée pour la somme totale de 43 758,38 euros ; - de condamner M. [X] [U] aux dépens, en allouant à Maitre Pioger le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, et par voie de conséquence, au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs
Motifs de la décision : L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article L. 211-2 du même code dispose notamment : - que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ; - qu’il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’article R.211-11 du même code dispose que : - à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; - que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; - que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ; - qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. L’article R. 211-6 du même code indique notamment que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. M. [X] [U] a d’abord soutenu que l’acte de saisie-attribution était nul dès lors que le décompte produit dans l’acte évoquait des frais de procédure et des émoluments de commissaire de justice alors que l’arrêt de la cour d’appel avait précisé que les dépens sont à la charge définitive de l’Etat de sorte que le décompte était erroné pour inclure des dépens qui sont à la charge de l’Etat, et qu’en toute hypothèse, il n’était pas précisé dans le décompte à quoi correspondait clairement ces frais de procédure. L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et que cet acte contient à peine de nullité notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En l’espèce le procès-verbal de saisie-attribution en date du 27 novembre 2025 mentionne avec beaucoup de détail les sommes dues à titre principal (reprenant chacun des éléments de la créance comme mentionné par la cour d’appel, poste de préjudice par poste de préjudice), les frais (d’acte de commissaire de justice) et les intérêts échus. La lecture de ce décompte des sommes réclamées permet de relever qu’il respecte parfaitement la seule obligation du texte, c’est-à-dire présenter un décompte distinct des sommes réclamées. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’acte pour ce motif, M. [U] conservant la liberté de contester les montants indiqués. A toutes fins, il sera rappelé qu’il n’existe plus de dépens en matière pénale depuis de nombreuses années, les frais de justice criminelle correctionnelle et de police étant à la charge de l’Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile. La cour d’appel a rappelé ce principe en indiquant « que les dépens sont à la charge définitive de l’Etat » ; en réalité, ce sont les frais de justice qui sont à la charge de l’Etat, la notion de dépens n’ayant plus cours en matière pénale. Il est par ailleurs constant que les frais d’exécution par un commissaire de justice ne peuvent être qualifiés de frais de justice pénale. Ces frais qui ne sont pas des dépens, sont exposés pour le recouvrement d’une créance consacrée par un jugement (arrêt) et sont donc à la charge du débiteur sauf rares exceptions. Le commissaire de justice a mentionné des frais de procédure futurs (datés du 25 novembre 2025) et des frais accessoires et divers pour 543,24 euros. Ce commissaire de justice a établi, le 10 juin 2026, un décompte précis, acte par acte (avec sa date, la nature de l’opération et son coût), de tous les actes et émoluments facturés à M. [U] étant rappelé que de nombreux actes concernant la présente procédure et ont donc été versés aux débats avec mention complète de leur coût. A la suite de production de cette pièce, M. [U] n’a pas mentionné quel acte il contestait encore, de manière motivée. Le décompte de créance produit par M. [V] est donc clair, précis et justifié et a permis à M. [U] d’avoir une visibilité complète de sa dette. Les articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures d’exécution prévoient : - que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ; - que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. M. [U] a soutenu ensuite que la mesure d’exécution pratiquée était disproportionnée et que les sommes saisies avaient un caractère alimentaire, personnel et vital. L’article L. 162-2 du code susvisé prévoit que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et que lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté. Il sera simplement constaté qu’appliquant la loi, la Caisse d’épargne a indiqué que le total disponible sur les comptes de son client était de 5 571,24 euros et que déduction faite du solde bancaire insaisissable de 646,52 euros, le total saisissable était de 4 924,72 euros. Si M. [U] a estimé devoir justifier de ses charges financières incompressibles, il n’en demeure pas moins que le législateur a lui-même estimé qu’une saisie-attribution sur un compte bancaire ne pouvait priver le débiteur de la totalité de ses avoirs et a fixé à la somme forfaitaire de 646,52 euros à ce jour le montant insaisissable. M. [V], qui attend depuis plusieurs années la réparation de son préjudice corporel causé par une infraction, n’a commis aucun abus en tentant d’obtenir le versement de sa créance par le biais d’une saisie-attribution qui n’a été efficace, de plus, qu’en petite partie. Il importe peu en l’espèce que des acomptes soient versés depuis plusieurs années d’un commun accord et que M. [U] soit, le cas échéant, de bonne foi, ces éléments ne pouvant s’opposer à l’utilisation par le créancier de toutes les voies de droit pour parvenir au légitime paiement rapide d’une créance indemnitaire. Enfin, M. [U] a demandé, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la limitation de la saisie-attribution à une indemnité minimale de 500 euros par mois. Comme l’a indiqué M. [V], l’acte de saisie-attribution régulière, comme ici, emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il n’est donc pas possible de limiter, comme sollicité, les effets de la saisie-attribution. A toute fins, il sera dit que pour le surplus de la dette, des délais de paiement auraient pu être sollicités, dans l’absolu, mais que, même en interprétant ainsi la demande de M. [U], il n’aurait pu être fait droit à une telle demande au regard de la nature de la dette (créance indemnitaire prononcée par une juridiction pénale). Au final, il convient de rejeter toutes les demandes de M. [U]. M. [V] a demandé que soit validée la saisie-attribution contestée. En réalité, le rejet de la demande de mainlevée de la saisie-attribution suffit à permettre le versement des sommes saisies. Afin d’éviter toute difficulté d’exécution de la présente décision, il sera expressément dit que la saisie contestée est validée pour la somme de 43 758,38 euros. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’exception de nullité de la saisie-attribution mise en œuvre sur requête de M. [S] [V] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche des sommes détenues pour le compte de M. [X] [U] afin d’obtenir le paiement de la somme de 43 758, 38 euros ; DÉBOUTE M. [X] [U] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution ; DECLARE régulière la saisie-attribution effectuée sur requête de M. [S] [V] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche des sommes détenues pour le compte de M. [X] [U] afin d’obtenir le paiement de la somme de 43 758, 38 euros ; VALIDE la saisie-attribution effectuée sur requête de M. [S] [V] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche des sommes détenues pour le compte de M. [X] [U] afin d’obtenir le paiement de la somme de 43 758, 38 euros ; CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens, DIT que la condamnation aux dépens est assortie au profit de Maitre Pioger, avocat, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE M. [X] [U] à payer à M. [S] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La greffière, Le juge de l’exécution,
Dispositif
EN CONSEQUENCE : La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main, A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 23 JUILLET 2026 N° RG 26/00163 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2S4 Code NAC : 78F Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats DEMANDEUR Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME à DÉFENDEUR Monsieur [S] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE GREFFIER : Mme Samia LANTRI DEBATS : à l’audience du 25 Juin 2026 tenue publiquement JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort Exposé des faits, de la procédure et des moyens : Par jugement en date du 25 septembre 2023, auquel il échet de se reporter pour le surplus, le tribunal correctionnel de Valence, statuant sur intérêts civils dans l’instance opposant M. [X] [U] à M. [S] [V], dans les suites d’une ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile rendue le 7 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Valence, a, essentiellement : - fixé le préjudice de M. [S] [V] à la somme de 64 205,89 euros ; - constaté qu’une provision de 6 000 euros a été allouée par ordonnance d’homologation en date du 7 décembre 2020 et une provision de 5 000 euros par jugement du tribunal correctionnel de Valence en date du 25 octobre 2021, - en conséquence, a condamné M. [X] [U] à verser à M. [S] [V] : - 53 205,89 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ; - 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; - rejeté le surplus des demandes ; - ordonné l’exécution provisoire de sa décision. Par arrêt en date du 17 avril 2025, auquel il y a lieu de se référer pour le surplus, la cour d’appel de [Localité 5], statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement en date du 25 septembre 2023, a, principalement : - infirmé le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] [U] à payer à M. [S] [V] la somme de 64 205,89 euros ; - statué à nouveau, pour plus de clarté, - condamné M. [X] [U] à payer à M. [S] [V] la somme globale de 64 589,22 euros décomposée comme mentionné dans la décision ; - rappelé que M. [S] [V] a déjà reçu une provision totale de 11 000 euros ; - condamné M. [X] [U] à payer à M. [S] [V] la somme de 1 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; - rappelé que les dépens sont à la charge définitive de l’Etat ; - débouté M. [S] [V] de sa demande formée au titre des dépens. Cet arrêt a été signifié à M. [X] [U] par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025. Par ce même acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, M. [S] [V] a délivré à M. [X] [U] un commandement aux fins de saisie vente. Poursuivant l’exécution forcée de ses titres, M. [S] [V] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [X] [U] afin d’obtenir le paiement de la somme de 43 758, 38 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique. Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 4 924,72 euros, a été dénoncée à M. [X] [U] par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, M. [X] [U] a fait assigner M. [S] [V] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 12 février 2026, lui demandant : - de le recevoir en sa demande de contestation ; - à titre liminaire : - de constater que le décompte attaché à l’acte de saisie-attribution signifiée le 3 décembre 2025 est entaché d’erreurs ; - de prononcer la nullité de la saisie-attribution formulée par M. [S] [V] et signifiée le 3 décembre 2025 ; - à titre principal ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution formulée par M. [S] [V] et signifiée le 3 décembre 2025 ; - à titre subsidiaire, - d’ordonner la limitation de la saisie-attribution à une indemnité minimale de 500 euros par mois, soit 6 000 euros sur l’année, en raison de la disproportion de la saisie-attribution, l’absence de refus d’exécution de sa part et l’impossibilité pour lui de pourvoir à ses charges et subvenir à ses besoins ; - dans tous les cas : - de condamner M. [S] [V] aux dépens et à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’a pas été justifié que cette assignation avait été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire. À partir de l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 25 juin 2026. À cette audience, M. [X] [U], était représenté par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions, déclarant s’y reporter pour le surplus, auxquelles il convient de se référer, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution de faire droit à ses demandes qui correspondent à celles mentionnées dans son assignation sauf à y ajouter une demande de rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de M. [S] [V]. M. [S] [V] était représenté par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions récapitulatives, déclarant s’y reporter pour le surplus, auxquelles il convient de se référer, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution : - de juger régulière et valide la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 ; - de débouter M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondé et injustifié ; - d’ordonner la validation de la saisie-attribution pratiquée pour la somme totale de 43 758,38 euros ; - de condamner M. [X] [U] aux dépens, en allouant à Maitre Pioger le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, et par voie de conséquence, au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile Motifs de la décision : L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article L. 211-2 du même code dispose notamment : - que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ; - qu’il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’article R.211-11 du même code dispose que : - à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; - que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; - que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ; - qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. L’article R. 211-6 du même code indique notamment que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. M. [X] [U] a d’abord soutenu que l’acte de saisie-attribution était nul dès lors que le décompte produit dans l’acte évoquait des frais de procédure et des émoluments de commissaire de justice alors que l’arrêt de la cour d’appel avait précisé que les dépens sont à la charge définitive de l’Etat de sorte que le décompte était erroné pour inclure des dépens qui sont à la charge de l’Etat, et qu’en toute hypothèse, il n’était pas précisé dans le décompte à quoi correspondait clairement ces frais de procédure. L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et que cet acte contient à peine de nullité notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En l’espèce le procès-verbal de saisie-attribution en date du 27 novembre 2025 mentionne avec beaucoup de détail les sommes dues à titre principal (reprenant chacun des éléments de la créance comme mentionné par la cour d’appel, poste de préjudice par poste de préjudice), les frais (d’acte de commissaire de justice) et les intérêts échus. La lecture de ce décompte des sommes réclamées permet de relever qu’il respecte parfaitement la seule obligation du texte, c’est-à-dire présenter un décompte distinct des sommes réclamées. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’acte pour ce motif, M. [U] conservant la liberté de contester les montants indiqués. A toutes fins, il sera rappelé qu’il n’existe plus de dépens en matière pénale depuis de nombreuses années, les frais de justice criminelle correctionnelle et de police étant à la charge de l’Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile. La cour d’appel a rappelé ce principe en indiquant « que les dépens sont à la charge définitive de l’Etat » ; en réalité, ce sont les frais de justice qui sont à la charge de l’Etat, la notion de dépens n’ayant plus cours en matière pénale. Il est par ailleurs constant que les frais d’exécution par un commissaire de justice ne peuvent être qualifiés de frais de justice pénale. Ces frais qui ne sont pas des dépens, sont exposés pour le recouvrement d’une créance consacrée par un jugement (arrêt) et sont donc à la charge du débiteur sauf rares exceptions. Le commissaire de justice a mentionné des frais de procédure futurs (datés du 25 novembre 2025) et des frais accessoires et divers pour 543,24 euros. Ce commissaire de justice a établi, le 10 juin 2026, un décompte précis, acte par acte (avec sa date, la nature de l’opération et son coût), de tous les actes et émoluments facturés à M. [U] étant rappelé que de nombreux actes concernant la présente procédure et ont donc été versés aux débats avec mention complète de leur coût. A la suite de production de cette pièce, M. [U] n’a pas mentionné quel acte il contestait encore, de manière motivée. Le décompte de créance produit par M. [V] est donc clair, précis et justifié et a permis à M. [U] d’avoir une visibilité complète de sa dette. Les articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures d’exécution prévoient : - que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ; - que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. M. [U] a soutenu ensuite que la mesure d’exécution pratiquée était disproportionnée et que les sommes saisies avaient un caractère alimentaire, personnel et vital. L’article L. 162-2 du code susvisé prévoit que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et que lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté. Il sera simplement constaté qu’appliquant la loi, la Caisse d’épargne a indiqué que le total disponible sur les comptes de son client était de 5 571,24 euros et que déduction faite du solde bancaire insaisissable de 646,52 euros, le total saisissable était de 4 924,72 euros. Si M. [U] a estimé devoir justifier de ses charges financières incompressibles, il n’en demeure pas moins que le législateur a lui-même estimé qu’une saisie-attribution sur un compte bancaire ne pouvait priver le débiteur de la totalité de ses avoirs et a fixé à la somme forfaitaire de 646,52 euros à ce jour le montant insaisissable. M. [V], qui attend depuis plusieurs années la réparation de son préjudice corporel causé par une infraction, n’a commis aucun abus en tentant d’obtenir le versement de sa créance par le biais d’une saisie-attribution qui n’a été efficace, de plus, qu’en petite partie. Il importe peu en l’espèce que des acomptes soient versés depuis plusieurs années d’un commun accord et que M. [U] soit, le cas échéant, de bonne foi, ces éléments ne pouvant s’opposer à l’utilisation par le créancier de toutes les voies de droit pour parvenir au légitime paiement rapide d’une créance indemnitaire. Enfin, M. [U] a demandé, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la limitation de la saisie-attribution à une indemnité minimale de 500 euros par mois. Comme l’a indiqué M. [V], l’acte de saisie-attribution régulière, comme ici, emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il n’est donc pas possible de limiter, comme sollicité, les effets de la saisie-attribution. A toute fins, il sera dit que pour le surplus de la dette, des délais de paiement auraient pu être sollicités, dans l’absolu, mais que, même en interprétant ainsi la demande de M. [U], il n’aurait pu être fait droit à une telle demande au regard de la nature de la dette (créance indemnitaire prononcée par une juridiction pénale). Au final, il convient de rejeter toutes les demandes de M. [U]. M. [V] a demandé que soit validée la saisie-attribution contestée. En réalité, le rejet de la demande de mainlevée de la saisie-attribution suffit à permettre le versement des sommes saisies. Afin d’éviter toute difficulté d’exécution de la présente décision, il sera expressément dit que la saisie contestée est validée pour la somme de 43 758,38 euros. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’exception de nullité de la saisie-attribution mise en œuvre sur requête de M. [S] [V] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche des sommes détenues pour le compte de M. [X] [U] afin d’obtenir le paiement de la somme de 43 758, 38 euros ; DÉBOUTE M. [X] [U] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution ; DECLARE régulière la saisie-attribution effectuée sur requête de M. [S] [V] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche des sommes détenues pour le compte de M. [X] [U] afin d’obtenir le paiement de la somme de 43 758, 38 euros ; VALIDE la saisie-attribution effectuée sur requête de M. [S] [V] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche des sommes détenues pour le compte de M. [X] [U] afin d’obtenir le paiement de la somme de 43 758, 38 euros ; CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens, DIT que la condamnation aux dépens est assortie au profit de Maitre Pioger, avocat, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE M. [X] [U] à payer à M. [S] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La greffière, Le juge de l’exécution, EN CONSEQUENCE : La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main, A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code de l'action sociale et des familles L262-2, code des procedures civiles d'execution R211-6, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00135
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03327
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03818
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03819
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00083
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- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80991
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06090
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