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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH2 JEX Contentieux, 23 juillet 2026, n° 25/03818

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Comme le rappelle la cour d’appel dans sa décision du 28 novembre 2023, par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal judicaire de Valence, statuant dans le cadre du litige opposant d’une part, M. [H] [V] et Mme [S] [C], à, d’autre part, M. [A] [L] et à Mme [F] [T] épouse [L], a notamment :
- déclaré recevable l’action en résolution de la vente ;
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 11 avril 2017 ;
- condamné solidairement les époux [L] à restituer aux consorts [Z] la somme de 360 000 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 ;
- condamné solidairement les consorts [Z] à restituer la maison à usage d’habitation avec terrain attenant et non attenant aux époux [L], par la remise des clés, dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente ;
- condamné solidairement les époux [L] à verser aux consorts [Z], pour les dépenses de conservation et d’améliorations utiles, les somme de :
- 1 823 euros au titre des taxes foncières ;
- 848,63 euros au titre de l’assurance habitation ;
- 374 euros au titre des travaux d’électricité ;
- 10 919,70 euros au titre des travaux de plâtrerie peinture ;
- condamné solidairement les époux [L] à verser aux consorts [Z], les sommes de :
-  26 258,31 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais d’acquisition engagés ; 
- 1 840, 91 euros au titre du préjudice matériel lié aux travaux de plomberie effectués ;
- 40 000 euros au titre de la perte d’exploitation ;
15 161,49 euros au titre des intérêts du prêt immobilier ;
- 2 500 euros au titre du préjudice moral ;
- 7 000 euros en application de l’article 700 du code e procure civile ;
- condamné solidairement les époux [L] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Par arrêt en date du 28 novembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour le surplus, la cour d’appel de [Localité 7], statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement en date du 18 novembre 2021, a, principalement :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
- condamné solidairement M. [A] [L] et à Mme [F] [T] épouse [L] à payer à M. [H] [V] et Mme [S] [C] les sommes de 
- 1 823 euros au titre des taxes foncières ;
- 848,63 euros au titre de l’assurance habitation ;
- 374 euros au titre des travaux d’électricité
- débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la pénalité de remboursement anticipé du prêt immobilier ;
- infirmé le jugement sur ces points et, statuant de nouveau, y ajoutant et tenant compte de l’actualisation des demandes en cause d’appel :
- condamné solidairement M. [A] [L] et à Mme [F] [T] épouse [L] à payer à M. [H] [V] et Mme [S] [C] :
- la somme supplémentaire de 6 159,40 euros au titre des intérêts de l’emprunt immobilier arrêtée au mois d’avril 2022 ;
- la somme de 7 087,14 euros au titre de la pénalité de remboursement anticipé du prêt immobilier ? arrêtée au mois d’avril 2022 ;
- la somme supplémentaire de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Cet arrêt a été signifié à M. [A] [L] et Mme [F] [L] née [T] par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023.


Poursuivant l’exécution forcée de son titre, M. [H] [V] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, entre les mains de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [A] [L] afin d’obtenir le paiement de la somme de 22 995,98 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 6 750,99 euros, a été dénoncée à M. [A] [L] par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, M. [A] [L] a fait assigner M. [H] [V] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 11 décembre 2025, lui demandant :
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes le 18 septembre 2025 pour la somme totale de 6 750, 99 euros ;
- d’ordonner que lui soient restituées les sommes saisies ; 
- de condamner M. [H] [V] aux dépens et à leur régler les sommes de :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère manifestement abusif de l’exécution forcée ;
- 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le commissaire de justice chargé de délivrer cette assignation l’a dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre en date du 22 octobre 2025 recommandée dont l’avis de réception a été signé le 23 octobre 2025.

Le 27 mai 2026, l’avocat de Mme [S] [C] a adressé par voie électronique des conclusions aux fins d’intervention volontaire de l’intéressée.

À partir de l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 25 juin 2026.

À cette audience, M. [A] [L] était représenté par son conseil, qui a déclaré se référer à ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
- de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [C] par voie de conclusions pour défaut d’intérêt et de qualité à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur ses comptes bancaires auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes le 18 septembre 2025 pour une somme totale de 6 750,99 euros ;
- d’ordonner que lui soit restituées les sommes saisies ;
- de condamner M. [H] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère manifestement abusif de l’exécution forcée ;
- de débouter M. [V] de toutes ses prétentions ; 
- de condamner M. [H] [V] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [V] était représenté par son conseil, qui a déclaré se référer à ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
- de rejeter comme infondées l’opposition formée par M. [A] [L] et Mme [I] [L] ;
- de débouter M. [A] [L] et Mme [I] [L] de toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures ; 
- de condamner M. [A] [L] et Mme [I] [L] aux dépens et à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] [C] était représentée par son conseil, qui a indiqué se référer à ses conclusions aux fins d’intervention volontaire, auxquelles il convient de se reporter, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
- de déclarer recevable son intervention volontaire, tant à titre principal qu’à titre accessoire ;
- de constater que le protocole qu’elle a conclu avec M. [V] constitue un mandat donné à M. [V] pour conduire les mesures d’exécution forcée au nom et pour le compte de leur communauté de créanciers ;
- de constater qu’elle ratifie expressément l’ensemble des actes d’exécution déjà accomplis par M. [V] en exécution de l’arrêt du 28 novembre 2023 ;
-en conséquence, de rejeter comme infondée l’opposition formée par les époux [L].

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile

Motifs

Motifs de la décision :

Il y a lieu de relever que M. [H] [V] a formé des demandes à l’encontre de Mme [F] [T] épouse [L] alors que l’intéressée, qui a pu être concernée par une autre procédure en cours similaire, n’est pas partie au présent litige.

Il convient donc de déclarer irrecevables toutes les demandes formées par M. [H] [V] à l’encontre de Mme [F] [T] épouse [L].

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L. 211-2 du même code dispose notamment :
- que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ;
- qu’il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’article R.211-11 du même code dispose que :
- à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
- que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
- que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ;
- qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

L’article R. 211-6 du même code indique notamment que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que cette saisie est effectuée pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 360 000 euros : principal résolution vente
- 10 919,70 euros : principal : travaux plâtrerie peinture
- 26 258,31 euros : préjudice matériel sur acquisition 
- 1 840,91 euros : préjudice matériel sur travaux plomberie acquisition 
- 40 000 euros : perte exploitation
- 15 161,49 euros : intérêts prêt immobilier
- 2 500 euros : préjudice moral
- 7 000 euros : article 700 (jugement)
- 4 000 euros : article 700 (arrêt)
- 6 159,40 euros : principal (arrêt) intérêts supplémentaires prêt immobilier
- 7 087,14 euros : principal (arrêt) pénalité remboursement prêt immobilier
- 3 418,69 euros : frais d’expertise judiciaire
- 4 203,12 euros : dépens et frais d’exécution :

- 105 542,12 euros : intérêts

- 485 522,27 euros : à déduire, versements directs
- 85 751,05 euros : à déduire, acomptes 

A ce décompte était joint un long tableau intitulé détail des intérêts pour la période du 15 octobre 2020 au 22 novembre 2024.

Pour fonder son opposition à la saisie-attribution, M. [A] [L] a soutenu uniquement que le décompte de créance figurant dans l’acte de saisie était inexact quant au montant des intérêts retenus à hauteur de 105 542,12 euros.

Il a d’abord indiqué que le 6 août 2024, avec son épouse, Mme [F] [T], ils avaient réglé par paiement entre notaires la somme de 145 522,27 euros, paiement que le notaire des consorts [Z], Maître [W], pourtant désignée pour servir d’intermédiaire, avait finalement refusé de recevoir et avait retourné à leur notaire le 4 septembre 2024, ce dont ils n’étaient pas responsables, leur paiement initial ayant interrompu le cours des intérêts.

Il a ajouté que dès le 1er août 2024, il avait fait savoir par son notaire qu’il disposait d’un acompte pour commencer le règlement de sa dette et qu’ensuite il avait été confronté à la négligence des consorts [Z] dans la publication des décisions de justice qui étaient impérative pour lever les inscriptions hypothécaires présentes sur le bien immobilier, démarches que les consorts [Z] auraient dû entreprendre dès le 26 mars 2024.

M. [A] [L] a précisé qu’il avait donc réglé les sommes suivantes :
- 145 522,27 euros le 6 août 2024
- 332 483,47 euros le 21 novembre 2024
- 7 516,53 euros le 21 novembre 2024
- 29 479,63 euros en exécution de cinq saisies-attribution en mars 2025 ;
- 55 000 euros entre les mains du commissaire de justice.

Il en a conclu que le décompte des intérêts était erroné et que l’arrêt du cours des intérêts aurait dû intervenir dès le 6 août 2024 et qu’il avait donc totalement payé la dette.

Puis il a ensuite soutenu que c’était M. [V] seul qui avait bénéficié de certains paiements de sorte que la créance de M. [V] était soldée et qu’il ne pouvait agir pour le compte de Mme [C].

En réalité, il convient de dire :
- qu’aucun accord n’a été passé entre les parties pour prévoir un paiement fractionné de la dette des époux [L], étant rappelé qu’un créancier peut refuser un paiement partiel ; 
- qu’il n’a jamais été convenu entre les parties que le paiement en août 2024 de la somme de 145 522,27 euros conduirait à un arrêt du cours des intérêts ;
- que même si, effectivement, le refus au final de Maitre [W] de recevoir ce paiement pour le compte des créanciers a pu retarder l’encaissement de cette somme, il est constant que le retard de ce chef a été de moins d’un mois ;
- que le paiement d’un acompte suppose que la somme soit effectivement encaissée par le créancier ; 
- que les consorts [Z] ne peuvent être déclaré responsables des conséquences du retard pris dans la publication des décisions de justice pour lever les inscriptions hypothécaires présentes sur le bien immobilier dès lors qu’il apparait qu’en fait, les époux [L], pour obtenir un prêt en vue de rembourser leur dette, avaient envisagé de donner le bien immobilier en cause en garantie hypothécaire, ce qu’ils ne pouvaient faire en l’absence de publication au service de la publicité foncière des décisions judiciaires ayant prononcé la résolution de la vente ;
- que ce potentiel délai dans la publicité foncière n’est pas directement et exclusivement à l’origine des prétendues difficultés (non justifiées d’ailleurs) des époux [L] pour obtenir leur prêt ; 
- qu’ils avaient toujours cependant l’obligation de régler leur dette éventuellement par d’autres moyens ;
- que les époux [L] qui invoquent à ce jour l’existence de cette règle, n’ont jamais auparavant et de manière régulière mis les consorts [Z] en demeure de recevoir ce qui n’aurait pu être de toute façon le paiement que de la totalité de leur dette.

Au surplus, M. [A] [L] a soutenu qu’ils ne devaient plus d’intérêts, mais n’a pas expliqué qu’elle était selon lui sa dette de ce chef.

Au final, il convient donc de dire que M. [A] [L] ne démontre pas qu’il ne doit plus régler les intérêts de sa dette telle que calculés par le commissaire de justice dans l’état figurant dans son acte de saisie, étant rappelé qu’il importe peu ici que des différences puissent apparaitre dans les décomptes que chaque commissaire de justice appelé à intervenir a pu dresser en cours de procédure.

M. [A] [L] a ensuite affirmé que seul M. [V] avait exercé des voies d’exécution à son encontre et que les sommes versées notamment dans ce cadre l’avait totalement désintéressé de sa créance 

En réalité, M. [A] [L] a procédé par voie d’affirmation à ce sujet puisque, par exemple, il apparait que les saisies- attributions mises en œuvre en mars 2025 ont été engagées à la requête de M. [V] et de Mme [C].

C’est uniquement l’actuelle saisie-attribution contestée qui a été effectuée à la seule requête de M. [V], le présent litige trouvant sa source dans le fait que Mme [C] n’y apparait pas en qualité de créancier saisissant.


L’affirmation de M. [A] [L] selon laquelle M. [V] a déjà perçu la totalité de sa part dans les condamnations prononcées à son encontre restera donc une simple allégation.

En effet, il affecte ainsi, pour la première fois, ses paiements au règlement de la créance de M. [V], alors que jusqu’ici les règlements étaient faits indistinctement pour le compte des deux créanciers.

Dans ces conditions, il convient de débouter M. [A] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution en cause.

Cette saisie étant validée elle n’a donc aucun caractère abusif qui permettrait de faire droit à la demande de versement de dommages et intérêts formée par M. [A] [L].

Mme [S] [C] est intervenue volontairement à la présente instance notamment pour dire qu’elle ratifie expressément l’ensemble des actes d’exécution accomplis par M. [H] [V] en exécution de l’arrêt du 28 novembre 2023 et pour confirmer qu’elle avait donné mandat à M. [H] [V] pour conduire les mesures d’exécution au nom et pour le compte de leur communauté de créanciers.

Au regard de ce qui précède, il convient de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [S] [C] dès lors que le présent juge est saisi d’une contestation d’une saisie-attribution dans laquelle Mme [S] [C] n’apparait en aucune qualité.

M. [H] [V] n’a pas précisé dans cet acte qu’il intervenait, le cas échéant, en qualité de mandataire de Mme [S] [C].

M. [H] [V] est le seul à avoir la qualité de créancier poursuivant. 

Mme [S] [C] n’a aucun intérêt à intervenir pour former les demandes qu’elle a présentées, qui ne sont pas de nature à soutenir utilement en l’espèce M. [H] [V] et à préserver ses droits dans le cadre d’une saisie-attribution qu’elle n’a pas initiée.


PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [H] [V] à l’encontre de Mme [F] [T] épouse [L] ;

DECLARE irrecevable intervention volontaire de Mme [S] [C] ;

DÉBOUTE M. [A] [L] de toutes ses autres demandes et, notamment, de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, entre les mains de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, des sommes détenues pour le compte de M. [A] [L] afin d’obtenir le paiement de la somme de 22 995,98 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

DECLARE régulière la saisie-attribution effectuée sur requête de M. [H] [V] par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, entre les mains de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, pour le compte de M. [A] [L] afin d’obtenir le paiement de la somme de 22 995,98 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

CONDAMNE M. [A] [L] aux dépens, 

CONDAMNE M. [A] [L] à payer à M. [H] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

La greffière, Le juge de l’exécution,

Dispositif

EN CONSEQUENCE :

La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main,

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 JUILLET 2026 

N° RG 25/03818 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZIZ
Code NAC : 78F

Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats 


DEMANDEUR

Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Frédéric VIGNAL, avocat au barreau D’ARDECHE, avocat plaidant et Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant

à

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de la DROME

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [S] [C]
[Adresse 3] 
[Localité 6]

représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de la DROME 


JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE

GREFFIER : Mme Samia LANTRI

DEBATS : à l’audience du 25 Juin 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
contradictoire et en premier ressort









Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Comme le rappelle la cour d’appel dans sa décision du 28 novembre 2023, par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal judicaire de Valence, statuant dans le cadre du litige opposant d’une part, M. [H] [V] et Mme [S] [C], à, d’autre part, M. [A] [L] et à Mme [F] [T] épouse [L], a notamment :
- déclaré recevable l’action en résolution de la vente ;
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 11 avril 2017 ;
- condamné solidairement les époux [L] à restituer aux consorts [Z] la somme de 360 000 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 ;
- condamné solidairement les consorts [Z] à restituer la maison à usage d’habitation avec terrain attenant et non attenant aux époux [L], par la remise des clés, dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente ;
- condamné solidairement les époux [L] à verser aux consorts [Z], pour les dépenses de conservation et d’améliorations utiles, les somme de :
- 1 823 euros au titre des taxes foncières ;
- 848,63 euros au titre de l’assurance habitation ;
- 374 euros au titre des travaux d’électricité ;
- 10 919,70 euros au titre des travaux de plâtrerie peinture ;
- condamné solidairement les époux [L] à verser aux consorts [Z], les sommes de :
-  26 258,31 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais d’acquisition engagés ; 
- 1 840, 91 euros au titre du préjudice matériel lié aux travaux de plomberie effectués ;
- 40 000 euros au titre de la perte d’exploitation ;
15 161,49 euros au titre des intérêts du prêt immobilier ;
- 2 500 euros au titre du préjudice moral ;
- 7 000 euros en application de l’article 700 du code e procure civile ;
- condamné solidairement les époux [L] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Par arrêt en date du 28 novembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour le surplus, la cour d’appel de [Localité 7], statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement en date du 18 novembre 2021, a, principalement :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
- condamné solidairement M. [A] [L] et à Mme [F] [T] épouse [L] à payer à M. [H] [V] et Mme [S] [C] les sommes de 
- 1 823 euros au titre des taxes foncières ;
- 848,63 euros au titre de l’assurance habitation ;
- 374 euros au titre des travaux d’électricité
- débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la pénalité de remboursement anticipé du prêt immobilier ;
- infirmé le jugement sur ces points et, statuant de nouveau, y ajoutant et tenant compte de l’actualisation des demandes en cause d’appel :
- condamné solidairement M. [A] [L] et à Mme [F] [T] épouse [L] à payer à M. [H] [V] et Mme [S] [C] :
- la somme supplémentaire de 6 159,40 euros au titre des intérêts de l’emprunt immobilier arrêtée au mois d’avril 2022 ;
- la somme de 7 087,14 euros au titre de la pénalité de remboursement anticipé du prêt immobilier ? arrêtée au mois d’avril 2022 ;
- la somme supplémentaire de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Cet arrêt a été signifié à M. [A] [L] et Mme [F] [L] née [T] par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023.


Poursuivant l’exécution forcée de son titre, M. [H] [V] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, entre les mains de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [A] [L] afin d’obtenir le paiement de la somme de 22 995,98 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 6 750,99 euros, a été dénoncée à M. [A] [L] par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, M. [A] [L] a fait assigner M. [H] [V] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 11 décembre 2025, lui demandant :
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes le 18 septembre 2025 pour la somme totale de 6 750, 99 euros ;
- d’ordonner que lui soient restituées les sommes saisies ; 
- de condamner M. [H] [V] aux dépens et à leur régler les sommes de :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère manifestement abusif de l’exécution forcée ;
- 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le commissaire de justice chargé de délivrer cette assignation l’a dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre en date du 22 octobre 2025 recommandée dont l’avis de réception a été signé le 23 octobre 2025.

Le 27 mai 2026, l’avocat de Mme [S] [C] a adressé par voie électronique des conclusions aux fins d’intervention volontaire de l’intéressée.

À partir de l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 25 juin 2026.

À cette audience, M. [A] [L] était représenté par son conseil, qui a déclaré se référer à ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
- de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [C] par voie de conclusions pour défaut d’intérêt et de qualité à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur ses comptes bancaires auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes le 18 septembre 2025 pour une somme totale de 6 750,99 euros ;
- d’ordonner que lui soit restituées les sommes saisies ;
- de condamner M. [H] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère manifestement abusif de l’exécution forcée ;
- de débouter M. [V] de toutes ses prétentions ; 
- de condamner M. [H] [V] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [V] était représenté par son conseil, qui a déclaré se référer à ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
- de rejeter comme infondées l’opposition formée par M. [A] [L] et Mme [I] [L] ;
- de débouter M. [A] [L] et Mme [I] [L] de toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures ; 
- de condamner M. [A] [L] et Mme [I] [L] aux dépens et à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] [C] était représentée par son conseil, qui a indiqué se référer à ses conclusions aux fins d’intervention volontaire, auxquelles il convient de se reporter, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
- de déclarer recevable son intervention volontaire, tant à titre principal qu’à titre accessoire ;
- de constater que le protocole qu’elle a conclu avec M. [V] constitue un mandat donné à M. [V] pour conduire les mesures d’exécution forcée au nom et pour le compte de leur communauté de créanciers ;
- de constater qu’elle ratifie expressément l’ensemble des actes d’exécution déjà accomplis par M. [V] en exécution de l’arrêt du 28 novembre 2023 ;
-en conséquence, de rejeter comme infondée l’opposition formée par les époux [L].

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile 

Motifs de la décision :

Il y a lieu de relever que M. [H] [V] a formé des demandes à l’encontre de Mme [F] [T] épouse [L] alors que l’intéressée, qui a pu être concernée par une autre procédure en cours similaire, n’est pas partie au présent litige.

Il convient donc de déclarer irrecevables toutes les demandes formées par M. [H] [V] à l’encontre de Mme [F] [T] épouse [L].

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L. 211-2 du même code dispose notamment :
- que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ;
- qu’il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’article R.211-11 du même code dispose que :
- à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
- que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
- que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ;
- qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

L’article R. 211-6 du même code indique notamment que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que cette saisie est effectuée pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 360 000 euros : principal résolution vente
- 10 919,70 euros : principal : travaux plâtrerie peinture
- 26 258,31 euros : préjudice matériel sur acquisition 
- 1 840,91 euros : préjudice matériel sur travaux plomberie acquisition 
- 40 000 euros : perte exploitation
- 15 161,49 euros : intérêts prêt immobilier
- 2 500 euros : préjudice moral
- 7 000 euros : article 700 (jugement)
- 4 000 euros : article 700 (arrêt)
- 6 159,40 euros : principal (arrêt) intérêts supplémentaires prêt immobilier
- 7 087,14 euros : principal (arrêt) pénalité remboursement prêt immobilier
- 3 418,69 euros : frais d’expertise judiciaire
- 4 203,12 euros : dépens et frais d’exécution :

- 105 542,12 euros : intérêts

- 485 522,27 euros : à déduire, versements directs
- 85 751,05 euros : à déduire, acomptes 

A ce décompte était joint un long tableau intitulé détail des intérêts pour la période du 15 octobre 2020 au 22 novembre 2024.

Pour fonder son opposition à la saisie-attribution, M. [A] [L] a soutenu uniquement que le décompte de créance figurant dans l’acte de saisie était inexact quant au montant des intérêts retenus à hauteur de 105 542,12 euros.

Il a d’abord indiqué que le 6 août 2024, avec son épouse, Mme [F] [T], ils avaient réglé par paiement entre notaires la somme de 145 522,27 euros, paiement que le notaire des consorts [Z], Maître [W], pourtant désignée pour servir d’intermédiaire, avait finalement refusé de recevoir et avait retourné à leur notaire le 4 septembre 2024, ce dont ils n’étaient pas responsables, leur paiement initial ayant interrompu le cours des intérêts.

Il a ajouté que dès le 1er août 2024, il avait fait savoir par son notaire qu’il disposait d’un acompte pour commencer le règlement de sa dette et qu’ensuite il avait été confronté à la négligence des consorts [Z] dans la publication des décisions de justice qui étaient impérative pour lever les inscriptions hypothécaires présentes sur le bien immobilier, démarches que les consorts [Z] auraient dû entreprendre dès le 26 mars 2024.

M. [A] [L] a précisé qu’il avait donc réglé les sommes suivantes :
- 145 522,27 euros le 6 août 2024
- 332 483,47 euros le 21 novembre 2024
- 7 516,53 euros le 21 novembre 2024
- 29 479,63 euros en exécution de cinq saisies-attribution en mars 2025 ;
- 55 000 euros entre les mains du commissaire de justice.

Il en a conclu que le décompte des intérêts était erroné et que l’arrêt du cours des intérêts aurait dû intervenir dès le 6 août 2024 et qu’il avait donc totalement payé la dette.

Puis il a ensuite soutenu que c’était M. [V] seul qui avait bénéficié de certains paiements de sorte que la créance de M. [V] était soldée et qu’il ne pouvait agir pour le compte de Mme [C].

En réalité, il convient de dire :
- qu’aucun accord n’a été passé entre les parties pour prévoir un paiement fractionné de la dette des époux [L], étant rappelé qu’un créancier peut refuser un paiement partiel ; 
- qu’il n’a jamais été convenu entre les parties que le paiement en août 2024 de la somme de 145 522,27 euros conduirait à un arrêt du cours des intérêts ;
- que même si, effectivement, le refus au final de Maitre [W] de recevoir ce paiement pour le compte des créanciers a pu retarder l’encaissement de cette somme, il est constant que le retard de ce chef a été de moins d’un mois ;
- que le paiement d’un acompte suppose que la somme soit effectivement encaissée par le créancier ; 
- que les consorts [Z] ne peuvent être déclaré responsables des conséquences du retard pris dans la publication des décisions de justice pour lever les inscriptions hypothécaires présentes sur le bien immobilier dès lors qu’il apparait qu’en fait, les époux [L], pour obtenir un prêt en vue de rembourser leur dette, avaient envisagé de donner le bien immobilier en cause en garantie hypothécaire, ce qu’ils ne pouvaient faire en l’absence de publication au service de la publicité foncière des décisions judiciaires ayant prononcé la résolution de la vente ;
- que ce potentiel délai dans la publicité foncière n’est pas directement et exclusivement à l’origine des prétendues difficultés (non justifiées d’ailleurs) des époux [L] pour obtenir leur prêt ; 
- qu’ils avaient toujours cependant l’obligation de régler leur dette éventuellement par d’autres moyens ;
- que les époux [L] qui invoquent à ce jour l’existence de cette règle, n’ont jamais auparavant et de manière régulière mis les consorts [Z] en demeure de recevoir ce qui n’aurait pu être de toute façon le paiement que de la totalité de leur dette.

Au surplus, M. [A] [L] a soutenu qu’ils ne devaient plus d’intérêts, mais n’a pas expliqué qu’elle était selon lui sa dette de ce chef.

Au final, il convient donc de dire que M. [A] [L] ne démontre pas qu’il ne doit plus régler les intérêts de sa dette telle que calculés par le commissaire de justice dans l’état figurant dans son acte de saisie, étant rappelé qu’il importe peu ici que des différences puissent apparaitre dans les décomptes que chaque commissaire de justice appelé à intervenir a pu dresser en cours de procédure.

M. [A] [L] a ensuite affirmé que seul M. [V] avait exercé des voies d’exécution à son encontre et que les sommes versées notamment dans ce cadre l’avait totalement désintéressé de sa créance 

En réalité, M. [A] [L] a procédé par voie d’affirmation à ce sujet puisque, par exemple, il apparait que les saisies- attributions mises en œuvre en mars 2025 ont été engagées à la requête de M. [V] et de Mme [C].

C’est uniquement l’actuelle saisie-attribution contestée qui a été effectuée à la seule requête de M. [V], le présent litige trouvant sa source dans le fait que Mme [C] n’y apparait pas en qualité de créancier saisissant.


L’affirmation de M. [A] [L] selon laquelle M. [V] a déjà perçu la totalité de sa part dans les condamnations prononcées à son encontre restera donc une simple allégation.

En effet, il affecte ainsi, pour la première fois, ses paiements au règlement de la créance de M. [V], alors que jusqu’ici les règlements étaient faits indistinctement pour le compte des deux créanciers.

Dans ces conditions, il convient de débouter M. [A] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution en cause.

Cette saisie étant validée elle n’a donc aucun caractère abusif qui permettrait de faire droit à la demande de versement de dommages et intérêts formée par M. [A] [L].

Mme [S] [C] est intervenue volontairement à la présente instance notamment pour dire qu’elle ratifie expressément l’ensemble des actes d’exécution accomplis par M. [H] [V] en exécution de l’arrêt du 28 novembre 2023 et pour confirmer qu’elle avait donné mandat à M. [H] [V] pour conduire les mesures d’exécution au nom et pour le compte de leur communauté de créanciers.

Au regard de ce qui précède, il convient de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [S] [C] dès lors que le présent juge est saisi d’une contestation d’une saisie-attribution dans laquelle Mme [S] [C] n’apparait en aucune qualité.

M. [H] [V] n’a pas précisé dans cet acte qu’il intervenait, le cas échéant, en qualité de mandataire de Mme [S] [C].

M. [H] [V] est le seul à avoir la qualité de créancier poursuivant. 

Mme [S] [C] n’a aucun intérêt à intervenir pour former les demandes qu’elle a présentées, qui ne sont pas de nature à soutenir utilement en l’espèce M. [H] [V] et à préserver ses droits dans le cadre d’une saisie-attribution qu’elle n’a pas initiée.


PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [H] [V] à l’encontre de Mme [F] [T] épouse [L] ;

DECLARE irrecevable intervention volontaire de Mme [S] [C] ;

DÉBOUTE M. [A] [L] de toutes ses autres demandes et, notamment, de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, entre les mains de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, des sommes détenues pour le compte de M. [A] [L] afin d’obtenir le paiement de la somme de 22 995,98 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

DECLARE régulière la saisie-attribution effectuée sur requête de M. [H] [V] par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, entre les mains de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, pour le compte de M. [A] [L] afin d’obtenir le paiement de la somme de 22 995,98 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

CONDAMNE M. [A] [L] aux dépens, 

CONDAMNE M. [A] [L] à payer à M. [H] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

La greffière, Le juge de l’exécution, 










EN CONSEQUENCE :

La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main,

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:38:49.000Z.