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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH2 JEX Contentieux, 25 juin 2026, n° 25/03984

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par ordonnance en date du 10 mai 1996, le président du tribunal d’instance de Dole a enjoint à Mme [B] [J] de payer à la SA Finaref les sommes de 30 875,50 francs pour solde de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 15,84% à compter du 28 mars 1996, et de 500 francs au titre de la clause pénale réduite. 

Poursuivant l’exécution forcée de ce titre, la SAS EOS France, venant aux droits de la SA Finaref, a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 10 septembre 2025, entre les mains de la Société Générale, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [B] [J] afin d’obtenir le paiement de la somme de 7 035,75 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de la somme de 4 413,65 euros, a été dénoncée à Mme [B] [J] par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Mme [B] [J] a fait assigner la SAS EOS France devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 8 janvier 2026, lui demandant :
- à titre principal :
- de juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996 est prescrite ;
- de juger que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996, fondement de la saisie contestée, ne peut plus être poursuivie ;
- en conséquence :
- d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2025 par la société EOS à son encontre auprès de la Société Générale ;
- à titre subsidiaire :
- de juger que la société EOS ne justifie pas de sa qualité de créancière ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025 par la société EOS à son encontre auprès de la Société Générale ;
- à titre plus subsidiaire :
- de juger que la société EOS ne justifie pas avoir signifié l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996 ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025 par la société EOS à son encontre auprès de la Société Générale ;
- à titre plus infiniment subsidiaire :
- de juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996 est réputée non avenue ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025 par la société EOS à son encontre auprès de la Société générale ;
- de déclarer prescrits les intérêts à hauteur de 1 509,43 euros faute de produire un détail précis ;
- à titre reconventionnel : 
- de condamner la société EOS à lui payer une indemnité à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et financier causé par la saisie-attribution, 
- de condamner la société EOS à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinés de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il a été produit la lettre en date du 12 décembre 2025 adressée au commissaire de justice chargé de la saisie lui ayant été adressée par le commissaire de justice ayant délivré cette assignation (mais non son accusé de réception) et la copie de la lettre simple adressée par le même à la SA Société générale.

À partir de l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 28 mai 2026.

À cette audience, Mme [B] [J], était représentée par son conseil, qui a indiqué déposer son dossier, se référant à ses conclusions en réponse n°2, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie demande au juge :
- à titre principal :
- de juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996 est prescrite ;
- de juger que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996, fondement de la saisie contestée, ne peut plus être poursuivie ;
- en conséquence :
- d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2025 par la société EOS à son encontre auprès de la Société Générale ;
- à titre subsidiaire : 
- de juger que la société EOS ne justifie pas de sa qualité de créancière ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025 par la société EOS à son encontre auprès de la Société Générale ;
- à titre plus subsidiaire :
- de juger que la société EOS ne justifie pas avoir signifié l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996 ;
- de juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996 est réputée non avenue ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025 par la société EOS à son encontre auprès de la Société Générale ;
- à titre plus infiniment subsidiaire :
- de déclarer prescrits les intérêts à hauteur de 3 524,15 euros ;
- à titre reconventionnel : 
- de condamner la société EOS à lui payer une indemnité à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et financier causé par la saisie-attribution, 
- de condamner la société EOS à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinés de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SAS EOS France, était de même représentée par son conseil, qui a déposé son dossier déclarant se référer à ses conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, et aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution :
- à titre principal :
- de déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société CA Consumer finance et est créancière de Mme [B] [J] ;
- de déclarer que le titre exécutoire rendu détenu à l’encontre de Mme [B] [J] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ;
- en conséquence :
- de constater la validité de la mesure d’exécution contestée ;
- en tout état de cause :
- de débouter Mme [B] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
- de condamner Mme [B] [J] d’avoir à payer à la société EOS France, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- d’acter sa tentative de conciliation ;
- de condamner Mme [B] [J] aux dépens ;
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile

Motifs

Motifs de la décision :

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.



L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’article R.211-11 du même code dispose que :
- à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
- que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
- que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ;
-qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

L’article R. 211-6 du même code indique notamment que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

L’acte en date du 17 septembre 2025 de dénonciation à Mme [J] du procès-verbal de saisie- attribution mentionnait que les contestations relatives à cette saisie-attribution devaient être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suivait la signification de l’acte, par assignation, ce délai expirant le 17 octobre 2025 et devaient être portées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence.

Mm [J] a donc saisi le présent juge par assignation du 11 décembre 2025 soit bien plus qu’un mois après le 17 septembre 2025.

Mais Mme [J] a justifié avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 octobre 2025, sur laquelle il a été statué par décisions des 30 octobre 2025 et 26 novembre 2025.
Sa contestation a donc été formulée dans les délais, ce que la société EOS France n’a d’ailleurs pas contesté.

La société EOS France a versé aux débats de multiples pièces tendant à établir que la SA Finaref et la société Sofinco ont fusionné sous le nom de société Crédit agricole consumer finance et que cette dernière société a cédé à la société EOS Credirec un ensemble de créances dont celle détenue à l’encontre de Mme [J].

Elle a aussi établi que le 1er janvier 2019 la société EOS Credirec a changé de dénomination sociale pour s’appeler désormais EOS France.

Il a de même été justifié que Mme [J] avait été informé, le 5 juin 2018 notamment, de la cession de créance.



Mme [J] n’a formulé aucune observation après la production de toutes ces pièces par la société EOS France sauf à maintenir le défaut de démonstration de sa qualité à agir sans plus de motivation.

Il convient donc de constater que la société EOS France a établi venir aux droits de la SA Finaref y compris après cession de créance.

En ce qui concerne le titre exécutoire invoqué par la société EOS France, il est constant qu’il s’agit d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 10 mai 1996 rendue par le président du tribunal d’instance de Dole.

Il est tout aussi constant que la société EOS France est dans l’incapacité de produire l’acte de signification de cette ordonnance à Mme [B] [J].

Elle invoque le fait que le greffier du tribunal d’instance de Dole a mentionné sur cette ordonnance :
 « signification effectuée le 29 mai 1996 à personne par acte de Maitre [Y], huissier de justice ;
Vu sans opposition le 21 mai 1996 »,
et que le 21 août 1996, la greffière en chef du tribunal d’instance de Dole, Mme [K] [U], a délivré une copie conforme de la décision revêtue de la formule exécutoire.

Il sera noté d’ores et déjà :
- que le créancier n’a pas produit la copie conforme de la décision revêtue de la formule exécutoire mais une copie de cette copie de sorte qu’aucune des mentions n’est originale 
- que le nom du greffier ayant constaté la signification effectuée le 29 mai 1996 n’apparait pas ;
- que le document produit comporte une contradiction dès lors qu’il est constaté le 21 mai 1996 l’absence d’opposition à un acte qui aurait été signifié le 29.

Comme invoqué à juste titre, seule la production de la signification de cette ordonnance par acte d’huissier de justice, potentiellement le 29 mai 1996, aurait permis de vérifier l’existence et la régularité de l’acte, dès lors que le greffier du tribunal d’instance n’est pas chargé de contrôler le respect par l’huissier de justice des règles relatives à la délivrance de l’acte mais simplement de constater qu’une signification de l’ordonnance est produite et que l’huissier de justice a indiqué le mode de signification (en l’espèce, à personne).

Supposer que la mention par le greffier, sur l’ordonnance portant injonction de payer, de la signification, suffit à établir la régularité de la signification conduit à appliquer une règle ne résultant d’aucun texte.

D’ailleurs, aucun texte ne prévoit que le greffier doit mentionner sur l’ordonnance portant injonction de payer la date de sa signification et le mode de signification.

Le seul texte du nouveau code de procédure civile (alors applicable) était l’article 1411 qui disposait qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs et que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Ce texte n’évoque donc que la signification de la requête et de l’ordonnance, le texte suivant rappelant les mentions devant figurer à peine de nullité dans cette signification.

Si la cour de cassation a pu estimer dans une décision du 12 juillet 2012 qu’en apposant la formule exécutoire, le greffier du tribunal d’instance a constaté que l’ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée à personne et qu’il ne résultait d’aucun élément de la procédure que cette indication ait été portée de manière erronée, il apparait cependant que la cour de cassation n’avait pas été alors saisie d’un moyen tiré de l’impossibilité pour le justiciable de vérifier la régularité de l’acte de signification.

Il convient donc de dire que la société EOS France ne démontre pas que l’ordonnance du 10 mai 1996 a été régulièrement signifiée à Mme [J] dans le délai de six mois de sa date.

Il sera relevé que la société EOS France aurait pu demander à l’huissier de justice chargé de cette signification de lui remettre un double de l’acte normalement conservé pendant 30 ans.

Il sera aussi noté qu’à plusieurs reprises ultérieurement (les 5 juin 1998 et 10 avril 2025) la société EOS France a fait signifier l’ordonnance à Mme [J] en lui ouvrant un délai de recours ce qui n’était pas envisageable si l’ordonnance avait été signifiée à la personne de Mme [J] le 29 mai 1996.

L’ordonnance en date du 10 mai 1996 est donc non avenue à défaut de justification de sa signification dans les six mois de sa date.

Cette ordonnance ne valait donc pas titre exécutoire permettant de mettre en œuvre une saisie-attribution de sorte qu’il conviendra d’ordonner la mainlevée de cette mesure. 

Mme [J], qui avait reçu, avant la mesure de saisie, de nombreux actes pour lui rappeler sa dette, n’a réagi qu’à l’instant où une mesure d’exécution efficace a été mise en œuvre.
Elle n’a pas démontré que la société EOS France avait commis une faute en ayant recours à la mesure de saisie-attribution.
De même, elle n’a pas justifié particulièrement du préjudice moral et financier qu’elle aurait pu subir.

Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de versement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 mai 1996 rendue par le président du tribunal d’instance de Dole, sur requête de la SA Finaref, délivrée à Mme [B] [J] ;

ORDONNE la mainlevée, à défaut de titre exécutoire, de la saisie-attribution pratiquée sur requête de la SAS EOS France, le 10 septembre 2025, entre les mains de la Société Générale, des sommes détenues pour le compte de Mme [B] [J] afin d’obtenir le paiement de la somme de 7 035,75 euros en principal, intérêts et frais, dénoncée le 17 septembre 2025, 

CONDAMNE la SAS EOS France aux dépens qui seront recouvrés conformément au texte relatif à l’aide juridictionnelle ; 

CONDAMNE la SAS EOS France à payer à Mme [B] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.


La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE VALENCE

JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 JUIN 2026 

N° RG 25/03984 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZUN
Code NAC : 78F

Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats 


DEMANDERESSE

Madame [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C26362-2025-005255 du 26/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)


à

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ EOS FRANCE (EX EOS CREDIREC)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la DROME,





JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE

GREFFIER : Mme Samia LANTRI

DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
contradictoire et en premier ressort













Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par ordonnance en date du 10 mai 1996, le président du tribunal d’instance de Dole a enjoint à Mme [B] [J] de payer à la SA Finaref les sommes de 30 875,50 francs pour solde de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 15,84% à compter du 28 mars 1996, et de 500 francs au titre de la clause pénale réduite. 

Poursuivant l’exécution forcée de ce titre, la SAS EOS France, venant aux droits de la SA Finaref, a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 10 septembre 2025, entre les mains de la Société Générale, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [B] [J] afin d’obtenir le paiement de la somme de 7 035,75 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de la somme de 4 413,65 euros, a été dénoncée à Mme [B] [J] par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Mme [B] [J] a fait assigner la SAS EOS France devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 8 janvier 2026, lui demandant :
- à titre principal :
- de juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996 est prescrite ;
- de juger que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996, fondement de la saisie contestée, ne peut plus être poursuivie ;
- en conséquence :
- d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2025 par la société EOS à son encontre auprès de la Société Générale ;
- à titre subsidiaire :
- de juger que la société EOS ne justifie pas de sa qualité de créancière ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025 par la société EOS à son encontre auprès de la Société Générale ;
- à titre plus subsidiaire :
- de juger que la société EOS ne justifie pas avoir signifié l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996 ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025 par la société EOS à son encontre auprès de la Société Générale ;
- à titre plus infiniment subsidiaire :
- de juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996 est réputée non avenue ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025 par la société EOS à son encontre auprès de la Société générale ;
- de déclarer prescrits les intérêts à hauteur de 1 509,43 euros faute de produire un détail précis ;
- à titre reconventionnel : 
- de condamner la société EOS à lui payer une indemnité à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et financier causé par la saisie-attribution, 
- de condamner la société EOS à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinés de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il a été produit la lettre en date du 12 décembre 2025 adressée au commissaire de justice chargé de la saisie lui ayant été adressée par le commissaire de justice ayant délivré cette assignation (mais non son accusé de réception) et la copie de la lettre simple adressée par le même à la SA Société générale.

À partir de l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 28 mai 2026.

À cette audience, Mme [B] [J], était représentée par son conseil, qui a indiqué déposer son dossier, se référant à ses conclusions en réponse n°2, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie demande au juge :
- à titre principal :
- de juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996 est prescrite ;
- de juger que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996, fondement de la saisie contestée, ne peut plus être poursuivie ;
- en conséquence :
- d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2025 par la société EOS à son encontre auprès de la Société Générale ;
- à titre subsidiaire : 
- de juger que la société EOS ne justifie pas de sa qualité de créancière ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025 par la société EOS à son encontre auprès de la Société Générale ;
- à titre plus subsidiaire :
- de juger que la société EOS ne justifie pas avoir signifié l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996 ;
- de juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 1996 est réputée non avenue ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025 par la société EOS à son encontre auprès de la Société Générale ;
- à titre plus infiniment subsidiaire :
- de déclarer prescrits les intérêts à hauteur de 3 524,15 euros ;
- à titre reconventionnel : 
- de condamner la société EOS à lui payer une indemnité à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et financier causé par la saisie-attribution, 
- de condamner la société EOS à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinés de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SAS EOS France, était de même représentée par son conseil, qui a déposé son dossier déclarant se référer à ses conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, et aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution :
- à titre principal :
- de déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société CA Consumer finance et est créancière de Mme [B] [J] ;
- de déclarer que le titre exécutoire rendu détenu à l’encontre de Mme [B] [J] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ;
- en conséquence :
- de constater la validité de la mesure d’exécution contestée ;
- en tout état de cause :
- de débouter Mme [B] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
- de condamner Mme [B] [J] d’avoir à payer à la société EOS France, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- d’acter sa tentative de conciliation ;
- de condamner Mme [B] [J] aux dépens ;
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile 

Motifs de la décision :

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.



L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’article R.211-11 du même code dispose que :
- à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
- que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
- que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ;
-qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

L’article R. 211-6 du même code indique notamment que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

L’acte en date du 17 septembre 2025 de dénonciation à Mme [J] du procès-verbal de saisie- attribution mentionnait que les contestations relatives à cette saisie-attribution devaient être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suivait la signification de l’acte, par assignation, ce délai expirant le 17 octobre 2025 et devaient être portées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence.

Mm [J] a donc saisi le présent juge par assignation du 11 décembre 2025 soit bien plus qu’un mois après le 17 septembre 2025.

Mais Mme [J] a justifié avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 octobre 2025, sur laquelle il a été statué par décisions des 30 octobre 2025 et 26 novembre 2025.
Sa contestation a donc été formulée dans les délais, ce que la société EOS France n’a d’ailleurs pas contesté.

La société EOS France a versé aux débats de multiples pièces tendant à établir que la SA Finaref et la société Sofinco ont fusionné sous le nom de société Crédit agricole consumer finance et que cette dernière société a cédé à la société EOS Credirec un ensemble de créances dont celle détenue à l’encontre de Mme [J].

Elle a aussi établi que le 1er janvier 2019 la société EOS Credirec a changé de dénomination sociale pour s’appeler désormais EOS France.

Il a de même été justifié que Mme [J] avait été informé, le 5 juin 2018 notamment, de la cession de créance.



Mme [J] n’a formulé aucune observation après la production de toutes ces pièces par la société EOS France sauf à maintenir le défaut de démonstration de sa qualité à agir sans plus de motivation.

Il convient donc de constater que la société EOS France a établi venir aux droits de la SA Finaref y compris après cession de créance.

En ce qui concerne le titre exécutoire invoqué par la société EOS France, il est constant qu’il s’agit d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 10 mai 1996 rendue par le président du tribunal d’instance de Dole.

Il est tout aussi constant que la société EOS France est dans l’incapacité de produire l’acte de signification de cette ordonnance à Mme [B] [J].

Elle invoque le fait que le greffier du tribunal d’instance de Dole a mentionné sur cette ordonnance :
 « signification effectuée le 29 mai 1996 à personne par acte de Maitre [Y], huissier de justice ;
Vu sans opposition le 21 mai 1996 »,
et que le 21 août 1996, la greffière en chef du tribunal d’instance de Dole, Mme [K] [U], a délivré une copie conforme de la décision revêtue de la formule exécutoire.

Il sera noté d’ores et déjà :
- que le créancier n’a pas produit la copie conforme de la décision revêtue de la formule exécutoire mais une copie de cette copie de sorte qu’aucune des mentions n’est originale 
- que le nom du greffier ayant constaté la signification effectuée le 29 mai 1996 n’apparait pas ;
- que le document produit comporte une contradiction dès lors qu’il est constaté le 21 mai 1996 l’absence d’opposition à un acte qui aurait été signifié le 29.

Comme invoqué à juste titre, seule la production de la signification de cette ordonnance par acte d’huissier de justice, potentiellement le 29 mai 1996, aurait permis de vérifier l’existence et la régularité de l’acte, dès lors que le greffier du tribunal d’instance n’est pas chargé de contrôler le respect par l’huissier de justice des règles relatives à la délivrance de l’acte mais simplement de constater qu’une signification de l’ordonnance est produite et que l’huissier de justice a indiqué le mode de signification (en l’espèce, à personne).

Supposer que la mention par le greffier, sur l’ordonnance portant injonction de payer, de la signification, suffit à établir la régularité de la signification conduit à appliquer une règle ne résultant d’aucun texte.

D’ailleurs, aucun texte ne prévoit que le greffier doit mentionner sur l’ordonnance portant injonction de payer la date de sa signification et le mode de signification.

Le seul texte du nouveau code de procédure civile (alors applicable) était l’article 1411 qui disposait qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs et que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Ce texte n’évoque donc que la signification de la requête et de l’ordonnance, le texte suivant rappelant les mentions devant figurer à peine de nullité dans cette signification.

Si la cour de cassation a pu estimer dans une décision du 12 juillet 2012 qu’en apposant la formule exécutoire, le greffier du tribunal d’instance a constaté que l’ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée à personne et qu’il ne résultait d’aucun élément de la procédure que cette indication ait été portée de manière erronée, il apparait cependant que la cour de cassation n’avait pas été alors saisie d’un moyen tiré de l’impossibilité pour le justiciable de vérifier la régularité de l’acte de signification.

Il convient donc de dire que la société EOS France ne démontre pas que l’ordonnance du 10 mai 1996 a été régulièrement signifiée à Mme [J] dans le délai de six mois de sa date.

Il sera relevé que la société EOS France aurait pu demander à l’huissier de justice chargé de cette signification de lui remettre un double de l’acte normalement conservé pendant 30 ans.

Il sera aussi noté qu’à plusieurs reprises ultérieurement (les 5 juin 1998 et 10 avril 2025) la société EOS France a fait signifier l’ordonnance à Mme [J] en lui ouvrant un délai de recours ce qui n’était pas envisageable si l’ordonnance avait été signifiée à la personne de Mme [J] le 29 mai 1996.

L’ordonnance en date du 10 mai 1996 est donc non avenue à défaut de justification de sa signification dans les six mois de sa date.

Cette ordonnance ne valait donc pas titre exécutoire permettant de mettre en œuvre une saisie-attribution de sorte qu’il conviendra d’ordonner la mainlevée de cette mesure. 

Mme [J], qui avait reçu, avant la mesure de saisie, de nombreux actes pour lui rappeler sa dette, n’a réagi qu’à l’instant où une mesure d’exécution efficace a été mise en œuvre.
Elle n’a pas démontré que la société EOS France avait commis une faute en ayant recours à la mesure de saisie-attribution.
De même, elle n’a pas justifié particulièrement du préjudice moral et financier qu’elle aurait pu subir.

Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de versement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 mai 1996 rendue par le président du tribunal d’instance de Dole, sur requête de la SA Finaref, délivrée à Mme [B] [J] ;

ORDONNE la mainlevée, à défaut de titre exécutoire, de la saisie-attribution pratiquée sur requête de la SAS EOS France, le 10 septembre 2025, entre les mains de la Société Générale, des sommes détenues pour le compte de Mme [B] [J] afin d’obtenir le paiement de la somme de 7 035,75 euros en principal, intérêts et frais, dénoncée le 17 septembre 2025, 

CONDAMNE la SAS EOS France aux dépens qui seront recouvrés conformément au texte relatif à l’aide juridictionnelle ; 

CONDAMNE la SAS EOS France à payer à Mme [B] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.


La greffière, Le juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:51:43.892Z.