Tribunal judiciaire de Valence, CH2 JEX Contentieux, 25 juin 2026, n° 26/00503
Exposé du litige
Exposé des faits, de la procédure et des moyens : Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2025, auquel il convient de se reporter pour le surplus, le tribunal judiciaire de Valence, statuant dans le cadre du litige opposant la SARL AJ [H] couverture zinguerie à Mme [T] [J] et à M. [U] [G] a, essentiellement, condamné Mme [T] [J], tenue in solidum avec M. [U] [G] dans la limite de ce montant, à payer à la SARL AJ [H] couverture zinguerie la somme de 32 872,37 euros et condamné Mme [T] [J] et M. [U] [G], in solidum, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Poursuivant l’exécution forcée de ce jugement, la SARL AJ [H] couverture zinguerie a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 22 janvier 2026, entre les mains de la société CIC Lyonnaise de banque, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [T] [J] afin d’obtenir le paiement de la somme de 35 492,37 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique. Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de la somme de 35 312,57 euros, a été dénoncée à Mme [T] [J] par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Mme [T] [J] a fait assigner la SARL AJ [H] couverture zinguerie devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 12 mars 2026, lui demandant : - d’annuler la saisie-attribution de ses comptes CIC Lyonnaise de banque dénoncée le 28 janvier 2026 ; - d’ordonner la mainlevée de cette mesure ayant consisté à bloquer un total saisissable de 35 312,57 euros ; - de rappeler que la décision est exécutoire sur minute ; - de condamner la SARL AJ [H] couverture zinguerie aux dépens, en ce compris le coût des actes de la saisie et de sa mainlevée, et à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a été produit l’avis de réception signé le 23 février 2026 par le commissaire de justice chargé de la saisie, de la lettre, non produite, que le commissaire de justice ayant délivré cette assignation lui aurait adressée pour l’en informer. À partir de l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 28 mai 2026. À cette audience, Mme [T] [J], était représentée par son conseil, qui a indiqué déposer son dossier, se référant à son assignation et aux pièces produites. La SARL AJ [H] couverture zinguerie, était de même représentée par son conseil, qui a déposé son dossier déclarant se référer à ses conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, et aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution : - de juger que la procédure de saisie-attribution est parfaitement valable ; - de débouter Mme [J] de sa demande de nullité de la procédure de saisie-attribution ; - de condamner Mme [J] aux dépens et à lui payer les sommes de : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 1 500 au titre de l’article 70 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs
Motifs de la décision : L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’article R.211-11 du même code dispose que : - à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; - que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; - que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ; -qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. L’article R. 211-6 du même code indique notamment que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Il ressort des différentes pièces versées aux débats : - que le jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal judicaire de Valence a été signifié le 21 janvier 2026 à Mme [T] [J] et à M. [U] [G] par actes de commissaire de justice, pour chacun des destinataires selon acte délivré à domicile avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice chargé de la signification ; - que le commissaire de justice chargé de cette signification a indiqué que « la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable », ce qui ne peut en aucune changer la date de la signification ; - que le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié par voie électronique à la société CIC Lyonnaise de Banque le 22 janvier 2026 à 12h13mn et 43 s ; - que le 22 janvier 2026, le tiers saisi a indiqué qu’au 22 janvier 2026, les comptes de sa cliente présentaient un solde total saisissable de 35 512,57 euros ; - que le 28 janvier 2026, le commissaire de justice chargé des poursuites a dénoncé à Mme [J] ce procès-verbal de saisie-attribution contenant toutes les mentions prévues par la loi. Le jugement du 18 décembre 2025 a donc été régulièrement signifié à Mme [J] et lui est opposable par application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ; Le procès-verbal de saisie attribution dénoncée à Mme [J] comporte les éléments suivants : - le décompte en principal de la créance (32 872,37 euros), de l’article 700 CPC (2 000 euros), des intérêts (4,99 euros+4,31 euros) et des frais (610,70) : total : 35 492,37 euros ; - le titre sur lequel se fonde la saisie (le jugement en date du 18 décembre 2025) et sa signification (notification à avocat le 16 janvier 2026, précédemment signifié, et à ce jour définitif) ; - il vise expressément l’utilisation de la voie électronique pour la signification. Or, l’article L. 211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. Il a donc été fait application des dispositions des articles 662-1 et 748-1 et suivants du code de procédure civile. La date de l’acte figure dans le procès-verbal de signification par voie électronique (donc, ici, le 22 janvier 2026 à 12 :13 :43) et le procès-verbal de saisie a été traité de manière électronique par Maitre [C] [F] le 22 janvier 2026. Il suffit de noter que le jugement n’était pas « définitif » mais exécutoire, et que Mme [J] n’a subi aucun préjudice de cette erreur de vocabulaire dès lors quel jugement signifié permettait bien une mesure d’exécution ayant force exécutoire. Il apparait donc que la procédure de saisie-attribution conduite est parfaitement régulière et que la promptitude de son engagement ne peut conduire à en mettre en cause la validité. Mme [J], malgré les pièces produites, a engagé mais, surtout, maintenu, une procédure de contestation totalement artificielle et n’ayant pour objet que de retarder le paiement de la créance, puisqu’elle a elle-même invoqué le fait qu’elle ne s’estimait pas être débitrice de premier rang. Elle a causé un préjudice particulier de ce fait à son adversaire en l’obligeant à démontrer certaines évidences alors qu’elle a fondé son action sur une pièce lui ayant été transmise par sa banque de manière incomplète et, en toute hypothèse, non aussi régulièrement que l’acte de commissaire de justice qu’elle s’est dispensée d’aller chercher en son étude. Elle a maintenu un procès qui n’aurait pas dû être. Sa résistance est manifestement abusive et de mauvaise foi : elle sera donc condamnée à payer à la société défenderesse la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation soulevée par Mme [T] [J] à l’encontre de la saisie-attribution effectuée le 22 janvier 2026 ; DÉBOUTE Mme [T] [J] de toutes ses demandes ; DECLARE régulière et valable la saisie-attribution diligentée sur requête de la SARL AJ [H] couverture zinguerie, par acte de commissaire de justice, le 22 janvier 2026, entre les mains de la société CIC Lyonnaise de banque, des sommes détenues pour le compte de Mme [T] [J] afin d’obtenir le paiement de la somme de 35 492,37 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique, CONDAMNE Mme [T] [J] à payer à la SARL AJ [H] couverture zinguerie les sommes de : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [T] [J] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 JUIN 2026 N° RG 26/00503 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I36I Code NAC : 78F Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats DEMANDERESSE Madame [T] [J] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la DROME à DÉFENDERESSE S.A.R.L. AJ [H] COUVERTURE ZINGUERIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE GREFFIER : Mme Samia LANTRI DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort Exposé des faits, de la procédure et des moyens : Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2025, auquel il convient de se reporter pour le surplus, le tribunal judiciaire de Valence, statuant dans le cadre du litige opposant la SARL AJ [H] couverture zinguerie à Mme [T] [J] et à M. [U] [G] a, essentiellement, condamné Mme [T] [J], tenue in solidum avec M. [U] [G] dans la limite de ce montant, à payer à la SARL AJ [H] couverture zinguerie la somme de 32 872,37 euros et condamné Mme [T] [J] et M. [U] [G], in solidum, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Poursuivant l’exécution forcée de ce jugement, la SARL AJ [H] couverture zinguerie a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 22 janvier 2026, entre les mains de la société CIC Lyonnaise de banque, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [T] [J] afin d’obtenir le paiement de la somme de 35 492,37 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique. Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de la somme de 35 312,57 euros, a été dénoncée à Mme [T] [J] par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Mme [T] [J] a fait assigner la SARL AJ [H] couverture zinguerie devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 12 mars 2026, lui demandant : - d’annuler la saisie-attribution de ses comptes CIC Lyonnaise de banque dénoncée le 28 janvier 2026 ; - d’ordonner la mainlevée de cette mesure ayant consisté à bloquer un total saisissable de 35 312,57 euros ; - de rappeler que la décision est exécutoire sur minute ; - de condamner la SARL AJ [H] couverture zinguerie aux dépens, en ce compris le coût des actes de la saisie et de sa mainlevée, et à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a été produit l’avis de réception signé le 23 février 2026 par le commissaire de justice chargé de la saisie, de la lettre, non produite, que le commissaire de justice ayant délivré cette assignation lui aurait adressée pour l’en informer. À partir de l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 28 mai 2026. À cette audience, Mme [T] [J], était représentée par son conseil, qui a indiqué déposer son dossier, se référant à son assignation et aux pièces produites. La SARL AJ [H] couverture zinguerie, était de même représentée par son conseil, qui a déposé son dossier déclarant se référer à ses conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, et aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution : - de juger que la procédure de saisie-attribution est parfaitement valable ; - de débouter Mme [J] de sa demande de nullité de la procédure de saisie-attribution ; - de condamner Mme [J] aux dépens et à lui payer les sommes de : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 1 500 au titre de l’article 70 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile Motifs de la décision : L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’article R.211-11 du même code dispose que : - à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; - que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; - que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ; -qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. L’article R. 211-6 du même code indique notamment que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Il ressort des différentes pièces versées aux débats : - que le jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal judicaire de Valence a été signifié le 21 janvier 2026 à Mme [T] [J] et à M. [U] [G] par actes de commissaire de justice, pour chacun des destinataires selon acte délivré à domicile avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice chargé de la signification ; - que le commissaire de justice chargé de cette signification a indiqué que « la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable », ce qui ne peut en aucune changer la date de la signification ; - que le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié par voie électronique à la société CIC Lyonnaise de Banque le 22 janvier 2026 à 12h13mn et 43 s ; - que le 22 janvier 2026, le tiers saisi a indiqué qu’au 22 janvier 2026, les comptes de sa cliente présentaient un solde total saisissable de 35 512,57 euros ; - que le 28 janvier 2026, le commissaire de justice chargé des poursuites a dénoncé à Mme [J] ce procès-verbal de saisie-attribution contenant toutes les mentions prévues par la loi. Le jugement du 18 décembre 2025 a donc été régulièrement signifié à Mme [J] et lui est opposable par application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ; Le procès-verbal de saisie attribution dénoncée à Mme [J] comporte les éléments suivants : - le décompte en principal de la créance (32 872,37 euros), de l’article 700 CPC (2 000 euros), des intérêts (4,99 euros+4,31 euros) et des frais (610,70) : total : 35 492,37 euros ; - le titre sur lequel se fonde la saisie (le jugement en date du 18 décembre 2025) et sa signification (notification à avocat le 16 janvier 2026, précédemment signifié, et à ce jour définitif) ; - il vise expressément l’utilisation de la voie électronique pour la signification. Or, l’article L. 211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. Il a donc été fait application des dispositions des articles 662-1 et 748-1 et suivants du code de procédure civile. La date de l’acte figure dans le procès-verbal de signification par voie électronique (donc, ici, le 22 janvier 2026 à 12 :13 :43) et le procès-verbal de saisie a été traité de manière électronique par Maitre [C] [F] le 22 janvier 2026. Il suffit de noter que le jugement n’était pas « définitif » mais exécutoire, et que Mme [J] n’a subi aucun préjudice de cette erreur de vocabulaire dès lors quel jugement signifié permettait bien une mesure d’exécution ayant force exécutoire. Il apparait donc que la procédure de saisie-attribution conduite est parfaitement régulière et que la promptitude de son engagement ne peut conduire à en mettre en cause la validité. Mme [J], malgré les pièces produites, a engagé mais, surtout, maintenu, une procédure de contestation totalement artificielle et n’ayant pour objet que de retarder le paiement de la créance, puisqu’elle a elle-même invoqué le fait qu’elle ne s’estimait pas être débitrice de premier rang. Elle a causé un préjudice particulier de ce fait à son adversaire en l’obligeant à démontrer certaines évidences alors qu’elle a fondé son action sur une pièce lui ayant été transmise par sa banque de manière incomplète et, en toute hypothèse, non aussi régulièrement que l’acte de commissaire de justice qu’elle s’est dispensée d’aller chercher en son étude. Elle a maintenu un procès qui n’aurait pas dû être. Sa résistance est manifestement abusive et de mauvaise foi : elle sera donc condamnée à payer à la société défenderesse la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation soulevée par Mme [T] [J] à l’encontre de la saisie-attribution effectuée le 22 janvier 2026 ; DÉBOUTE Mme [T] [J] de toutes ses demandes ; DECLARE régulière et valable la saisie-attribution diligentée sur requête de la SARL AJ [H] couverture zinguerie, par acte de commissaire de justice, le 22 janvier 2026, entre les mains de la société CIC Lyonnaise de banque, des sommes détenues pour le compte de Mme [T] [J] afin d’obtenir le paiement de la somme de 35 492,37 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique, CONDAMNE Mme [T] [J] à payer à la SARL AJ [H] couverture zinguerie les sommes de : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [T] [J] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La greffière, Le juge de l’exécution,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 662-1, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-6, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03327
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-6
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03818
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-6
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03819
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-6
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00163
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-6
- 1 octobre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/02140
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1-1, code des procedures civiles d'execution R211-6
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Réouverture des débats · n° 25/03759
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-6
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03984
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-6
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01184
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-6
Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:51:55.256Z.