Tribunal judiciaire de Valence, CH2 JEX Contentieux, 25 juin 2026, n° 26/01184
Exposé du litige
Exposé des faits, de la procédure et des moyens : Par jugement en date du 27 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour le surplus, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar, statuant dans le cadre du litige opposant Mme [H] [I] à la SCI [C] [O] a, essentiellement : - condamné la SCI [B] à exécuter, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, les travaux de mise en conformité suivants : - la reprise de l’étanchéité de la fenêtre velux ; - pour la salle de bain, le traitement des moisissures, la pose d’un faux-plafond isolant, ainsi que la mise en place d’un système de chauffage et de ventilation adéquat ; - la reprise de la ventilation de l’extracteur de la cuisine ; - autorisé Mme [H] [I] à consigner les loyers dus à la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 200 euros mensuels jusqu’à parfait achèvement des travaux de mise en conformité ; - condamné la SCI [C] [O] à payer à Mme [H] [I] la somme de 7 440 euros au titre du remboursement du trop-perçu du loyer à compter du 1er janvier 2017. Ce jugement a été signifié à la SCI [C] [O], en la personne de son gérant, par acte d’huissier de justice en date du 12 mars 2024. La SCI [B] a relevé appel de cette décision et, par ordonnance juridictionnelle du 14 janvier 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble a prononcé la radiation du rôle de l’affaire. Par jugement en date du 22 janvier 2026, auquel il convient de se référer pour le surplus, le présent juge de l’exécution, statuant dans le cadre du litige opposant Mme [H] [I] à la SCI [B] a, essentiellement : - liquidé l'astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la SCI [B] par jugement en date du 27 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar pour la période du 12 mai 2024 au 11 septembre 2025 à la somme de 8 000 euros; - condamné la SCI [B] à payer à Mme [H] [I] la somme de 8 000 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée ; - condamné la SCI [B] à payer à Mme [H] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Ce jugement a été signifié à la SCI [C] [O] par acte d’huissier de justice en date du 19 février 2026. Poursuivant l’exécution forcée de ces titres, Mme [H] [I] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 6 mars 2026, entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SCI [B] afin d’obtenir le paiement de la somme de 17 938,15 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique. Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 911,39 euros, a été dénoncée à la SCI [B] par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, la SCI [C] [O] a fait assigner Mme [H] [I] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 23 avril 2026, lui demandant : - de déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; - de juger nulle la dénonciation de la saisie-attribution querellée et cette dernière ; - à tout le moins ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; - à titre subsidiaire, - de suspendre la saisie ; - de lui attribuer les plus larges délais ; - quoiqu’il en soit ; - de juger mal fondée la saisie-attribution querellée ; - d’ordonner la restitution des sommes saisies attribuées, à tout le moins, ramener à de plus justes proportions les sommes poursuivies en principal et frais ; - de condamner Mme [H] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - de condamner Mme [H] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - de juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Il n’a pas été justifié que cette assignation a été dénoncée par le commissaire de justice chargé de sa délivrance au commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure de saisie-attribution. A l’audience de renvoi du 28 mai 2026, la SCI [B] était représentée par son avocat qui a développé oralement ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de faire droit à ses demandes (reprises de ses demandes figurant dans son assignation sauf à y ajouter sa demande tendant à voir Mme [I] déboutée de toutes ses demandes). Mme [H] [I], était représentée par son avocat, qui a développé oralement ses conclusions écrites, auxquelles il convient de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie demande au juge - de juger bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2026 sur le compte bancaire de la SCI [B] pour un montant de 911,39 euros ; - de débouter la SCI [B] de l’ensemble de ses demandes ; - de condamner la SCI [B] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral issu de la procédure abusive qui lui a été intentée ; - de condamner la SCI [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son avocat, Maitre Nicolas Berger ; - de condamner la SCI [B] aux dépens ; - de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs de la décision : L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’article R.211-11 du même code dispose que : - à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; - que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; - que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ; -qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. L’article R. 211-6 du même code indique, notamment, que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le jugement susvisé rendu le 27 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a été signifié à la SCI [B] par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024. L’ordonnance juridictionnelle susvisée rendue le 14 janvier 2025 par la présidente de chambre chargée de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 5] a été signifié à la SCI [C] [O] par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025. Le jugement en date du 22 janvier 2026 rendu par le présent juge de l’exécution a été signifié à la SCI [C] [O] par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026. La SCI [C] [O] a relevé appel de cette décision le 9 février 2026. La SCI [B] a exclusivement fondé sa contestation de la saisie-attribution du 6 mars 2026 sur l’absence de signification régulière des deux jugements l’ayant fondée constituant les titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible. Le simple rappel des actes de signification des deux jugements susvisés suffit donc à justifier le rejet des demandes de la SCI [B] tendant à voir déclarer irrégulière la saisie-attribution contestée. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette saisie qui est régulière pour être fondée sur des titres exécutoires. La saisie a été fructueuse pour la somme de 911,39 euros, déjà attribuée à la créancière, de sorte que la SCI [B] peut solliciter des délais de paiement pour le surplus de sa dette. L’article 1343-5 du code civil dispose, notamment : - que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; - que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; - qu’il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; - que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Il sera noté ici qu’une demande de délai de paiement laisse entendre que le débiteur reconnait sa dette et propose de la régler sur une durée de deux années au maximum. Or, on sait que la SCI [B] conteste ses dettes. Une demande de délai de paiement n’est pas la solution de secours d’un débiteur condamné en première instance qui n’a pas demandé la suspension de l’exécution provisoire attachée aux décisions et qui subit par voie de conséquence juridique nécessaire et régulière une mesure d’exécution forcée d’une créance au moins provisoirement liquide et exigible. D’ailleurs, telle est le sens des règles applicables à savoir le recouvrement rapide, aux risques et périls du créancier, d’une créance malgré les recours formés à l’encontre de la décision consacrant cette créance. En tout état de cause, il convient de rechercher si la SCI [B] est fondée à solliciter et obtenir un délai de grâce. Dans le passé, l’octroi de délai de grâce supposait que le débiteur démontre sa bonne foi et l’origine insurmontable de ses difficultés financières. Désormais, le texte évoque la situation du débiteur et les besoins du créancier. Comme déjà dit, la société débitrice conteste sa dette ce qui n’est pas compatible avec l’expression d’une bonne foi, le débiteur malheureux devant d’abord reconnaitre qu’il est débiteur. Il sera uniquement relevé que pour établir sa situation la SCI [B] a versé aux débats, à l’exclusion de toute autre pièce, le tableau d’amortissement d’un prêt ayant été consenti le 10 juin 2025 par le Crédit agricole à « [B], chez [B] [X] ». En l’état, donc, il est impossible de constater la situation exacte de la SCI [B] au plan financier et économique. Mme [I] a invoqué une situation financière précaire (RSA) et avoir donc besoin de recouvrer les sommes lui étant dues. Au final, la SCI [B] sera inéluctablement déboutée de sa demande de délai de grâce faute d’avoir démontré qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier. Manifestement, la SCI [B] tente par tous les moyens légaux d’échapper à ses obligations judiciaires, parfois pourtant anciennes. Elle a contesté à la légère la validité de la saisie-attribution puisqu’elle ne pouvait ignorer que les deux décisions fondant les poursuites lui avaient été signifiées. Elle a obligé Mme [I] à supporter une nouvelle procédure judiciaire inutile d’autant que la saisie-attribution ne va lui permettre de percevoir que la somme saisie de 911,39 euros qui est sans commune proportion avec la dette de 17 938,15 euros. L’attitude fautive et empreinte de mauvaise foi de la SCI [B] a causé incontestablement à Mme [I] un nouveau préjudice moral particulier qui sera réparé par le versement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. La SCI [B], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Il sera accordé une somme à Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont, comme sollicité, distraction au profit de son avocat, Maitre Nicolas Berger. En revanche, il sera noté que Maitre [S] n’a pas demandé à être le bénéficiaire de cette condamnation à son nom.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SCI [B] de toutes ses demandes ; DECLARE régulière et valable la saisie-attribution effectuée le 6 mars 2026, par acte de commissaire de justice, sur requête de Mme [H] [I], entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes des sommes détenues pour le compte de la SCI [B] ; CONDAMNE la SCI [B] à payer à Mme [H] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la SCI [B] aux dépens ; CONDAMNE la SCI [B] à payer à Mme [H] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Nicolas Berger, avocat au barreau de Grenoble ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 JUIN 2026 N° RG 26/01184 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I57F Code NAC : 78F Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats DEMANDERESSE S.C.I. [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Vincent BARD substitué par Me BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME à DÉFENDERESSE Madame [H] [I] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas BERGER, avocat au barreau de GRENOBLE JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE GREFFIER : Mme Samia LANTRI DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort Exposé des faits, de la procédure et des moyens : Par jugement en date du 27 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour le surplus, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar, statuant dans le cadre du litige opposant Mme [H] [I] à la SCI [C] [O] a, essentiellement : - condamné la SCI [B] à exécuter, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, les travaux de mise en conformité suivants : - la reprise de l’étanchéité de la fenêtre velux ; - pour la salle de bain, le traitement des moisissures, la pose d’un faux-plafond isolant, ainsi que la mise en place d’un système de chauffage et de ventilation adéquat ; - la reprise de la ventilation de l’extracteur de la cuisine ; - autorisé Mme [H] [I] à consigner les loyers dus à la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 200 euros mensuels jusqu’à parfait achèvement des travaux de mise en conformité ; - condamné la SCI [C] [O] à payer à Mme [H] [I] la somme de 7 440 euros au titre du remboursement du trop-perçu du loyer à compter du 1er janvier 2017. Ce jugement a été signifié à la SCI [C] [O], en la personne de son gérant, par acte d’huissier de justice en date du 12 mars 2024. La SCI [B] a relevé appel de cette décision et, par ordonnance juridictionnelle du 14 janvier 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble a prononcé la radiation du rôle de l’affaire. Par jugement en date du 22 janvier 2026, auquel il convient de se référer pour le surplus, le présent juge de l’exécution, statuant dans le cadre du litige opposant Mme [H] [I] à la SCI [B] a, essentiellement : - liquidé l'astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la SCI [B] par jugement en date du 27 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar pour la période du 12 mai 2024 au 11 septembre 2025 à la somme de 8 000 euros; - condamné la SCI [B] à payer à Mme [H] [I] la somme de 8 000 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée ; - condamné la SCI [B] à payer à Mme [H] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Ce jugement a été signifié à la SCI [C] [O] par acte d’huissier de justice en date du 19 février 2026. Poursuivant l’exécution forcée de ces titres, Mme [H] [I] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 6 mars 2026, entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SCI [B] afin d’obtenir le paiement de la somme de 17 938,15 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique. Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 911,39 euros, a été dénoncée à la SCI [B] par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, la SCI [C] [O] a fait assigner Mme [H] [I] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 23 avril 2026, lui demandant : - de déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; - de juger nulle la dénonciation de la saisie-attribution querellée et cette dernière ; - à tout le moins ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; - à titre subsidiaire, - de suspendre la saisie ; - de lui attribuer les plus larges délais ; - quoiqu’il en soit ; - de juger mal fondée la saisie-attribution querellée ; - d’ordonner la restitution des sommes saisies attribuées, à tout le moins, ramener à de plus justes proportions les sommes poursuivies en principal et frais ; - de condamner Mme [H] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - de condamner Mme [H] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - de juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Il n’a pas été justifié que cette assignation a été dénoncée par le commissaire de justice chargé de sa délivrance au commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure de saisie-attribution. A l’audience de renvoi du 28 mai 2026, la SCI [B] était représentée par son avocat qui a développé oralement ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de faire droit à ses demandes (reprises de ses demandes figurant dans son assignation sauf à y ajouter sa demande tendant à voir Mme [I] déboutée de toutes ses demandes). Mme [H] [I], était représentée par son avocat, qui a développé oralement ses conclusions écrites, auxquelles il convient de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie demande au juge - de juger bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2026 sur le compte bancaire de la SCI [B] pour un montant de 911,39 euros ; - de débouter la SCI [B] de l’ensemble de ses demandes ; - de condamner la SCI [B] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral issu de la procédure abusive qui lui a été intentée ; - de condamner la SCI [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son avocat, Maitre Nicolas Berger ; - de condamner la SCI [B] aux dépens ; - de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile. Motifs de la décision : L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’article R.211-11 du même code dispose que : - à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; - que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; - que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ; -qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. L’article R. 211-6 du même code indique, notamment, que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le jugement susvisé rendu le 27 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a été signifié à la SCI [B] par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024. L’ordonnance juridictionnelle susvisée rendue le 14 janvier 2025 par la présidente de chambre chargée de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 5] a été signifié à la SCI [C] [O] par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025. Le jugement en date du 22 janvier 2026 rendu par le présent juge de l’exécution a été signifié à la SCI [C] [O] par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026. La SCI [C] [O] a relevé appel de cette décision le 9 février 2026. La SCI [B] a exclusivement fondé sa contestation de la saisie-attribution du 6 mars 2026 sur l’absence de signification régulière des deux jugements l’ayant fondée constituant les titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible. Le simple rappel des actes de signification des deux jugements susvisés suffit donc à justifier le rejet des demandes de la SCI [B] tendant à voir déclarer irrégulière la saisie-attribution contestée. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette saisie qui est régulière pour être fondée sur des titres exécutoires. La saisie a été fructueuse pour la somme de 911,39 euros, déjà attribuée à la créancière, de sorte que la SCI [B] peut solliciter des délais de paiement pour le surplus de sa dette. L’article 1343-5 du code civil dispose, notamment : - que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; - que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; - qu’il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; - que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Il sera noté ici qu’une demande de délai de paiement laisse entendre que le débiteur reconnait sa dette et propose de la régler sur une durée de deux années au maximum. Or, on sait que la SCI [B] conteste ses dettes. Une demande de délai de paiement n’est pas la solution de secours d’un débiteur condamné en première instance qui n’a pas demandé la suspension de l’exécution provisoire attachée aux décisions et qui subit par voie de conséquence juridique nécessaire et régulière une mesure d’exécution forcée d’une créance au moins provisoirement liquide et exigible. D’ailleurs, telle est le sens des règles applicables à savoir le recouvrement rapide, aux risques et périls du créancier, d’une créance malgré les recours formés à l’encontre de la décision consacrant cette créance. En tout état de cause, il convient de rechercher si la SCI [B] est fondée à solliciter et obtenir un délai de grâce. Dans le passé, l’octroi de délai de grâce supposait que le débiteur démontre sa bonne foi et l’origine insurmontable de ses difficultés financières. Désormais, le texte évoque la situation du débiteur et les besoins du créancier. Comme déjà dit, la société débitrice conteste sa dette ce qui n’est pas compatible avec l’expression d’une bonne foi, le débiteur malheureux devant d’abord reconnaitre qu’il est débiteur. Il sera uniquement relevé que pour établir sa situation la SCI [B] a versé aux débats, à l’exclusion de toute autre pièce, le tableau d’amortissement d’un prêt ayant été consenti le 10 juin 2025 par le Crédit agricole à « [B], chez [B] [X] ». En l’état, donc, il est impossible de constater la situation exacte de la SCI [B] au plan financier et économique. Mme [I] a invoqué une situation financière précaire (RSA) et avoir donc besoin de recouvrer les sommes lui étant dues. Au final, la SCI [B] sera inéluctablement déboutée de sa demande de délai de grâce faute d’avoir démontré qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier. Manifestement, la SCI [B] tente par tous les moyens légaux d’échapper à ses obligations judiciaires, parfois pourtant anciennes. Elle a contesté à la légère la validité de la saisie-attribution puisqu’elle ne pouvait ignorer que les deux décisions fondant les poursuites lui avaient été signifiées. Elle a obligé Mme [I] à supporter une nouvelle procédure judiciaire inutile d’autant que la saisie-attribution ne va lui permettre de percevoir que la somme saisie de 911,39 euros qui est sans commune proportion avec la dette de 17 938,15 euros. L’attitude fautive et empreinte de mauvaise foi de la SCI [B] a causé incontestablement à Mme [I] un nouveau préjudice moral particulier qui sera réparé par le versement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. La SCI [B], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Il sera accordé une somme à Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont, comme sollicité, distraction au profit de son avocat, Maitre Nicolas Berger. En revanche, il sera noté que Maitre [S] n’a pas demandé à être le bénéficiaire de cette condamnation à son nom. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SCI [B] de toutes ses demandes ; DECLARE régulière et valable la saisie-attribution effectuée le 6 mars 2026, par acte de commissaire de justice, sur requête de Mme [H] [I], entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes des sommes détenues pour le compte de la SCI [B] ; CONDAMNE la SCI [B] à payer à Mme [H] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la SCI [B] aux dépens ; CONDAMNE la SCI [B] à payer à Mme [H] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Nicolas Berger, avocat au barreau de Grenoble ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La greffière, Le juge de l’exécution,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00163
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Réouverture des débats · n° 25/03759
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03984
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00503
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/81083
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:52:02.588Z.