Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 10 juillet 2026, n° 26/81083
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 4 mars 2026, l’Urssaf a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Trans AC Express ouverts auprès de la banque [D] pour un montant de 16.687,55 euros, en vertu de trois contraintes délivrées les 8 septembre 2025, 7 novembre 2025 et 6 février 2026. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 38,69 euros, a été dénoncée à la débitrice le 10 mars 2026. Par acte du 9 avril 2026 remis à personne morale, la société Trans AC Express a fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution du 4 mars 2026. Aux termes de cette assignation, la société Trans AC Express a demandé au juge de l’exécution qu’il : - Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de l’Urssaf et dénoncée suivant acte du 10 mars 2026 à la société Trans AC Express, - Condamne l’Urssaf aux frais et dépens de la procédure de saisie, - Condamne l’Urssaf à payer à la société Trans AC Express la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Dise que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Le 1er avril 2026, l’Urssaf a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Trans AC Express ouverts auprès de la banque [W] pour un montant de 18.691,14 euros, en vertu de quatre contraintes délivrées les 8 septembre 2025, 7 novembre 2025, 6 février 2026 et 6 mars 2026. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 9 avril 2026. Par acte du 7 mai 2026 remis à personne morale, la société Trans AC Express a fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution 9 avril 2026. Aux termes de cette assignation, la société Trans AC Express a demandé au juge de l’exécution qu’il : - Juge non fondée la saisie-attribution pratiquée à la demande l’Urssaf et dénoncée suivant acte du 9 avril à la société Trans AC Express, - Condamne l’Urssaf aux frais et dépens de la procédure de saisie, - Condamne l’Urssaf à payer à la société Trans AC Express la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Dise que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. A l’audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire relative à la contestation de la première saisie-attribution a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 15 juin 2026, la jonction des deux procédures a été ordonnée et la société Trans AC Express, se référant à ses écritures, a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’Urssaf ne démontre pas que ces contraintes lui ont été régulièrement signifiées afin de leur donner force exécutoire, que les actes de saisie ne comportent pas l’ensemble des éléments permettant de vérifier la validité, l’exigibilité et le montant de la créance et qu’elle rencontre de graves difficultés financières. S’agissant de la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026, elle souligne, en sus, une discordance entre le procès-verbal de saisie mentionnant quatre contraintes et le procès-verbal de dénonciation qui n’en cite que trois. Elle souligne, enfin, le caractère très peu fructueux de ces saisies. Pour sa part, l’Urssaf a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare la société Trans AC Express irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en déboute, - Condamne la société Trans AC Express aux dépens, - Condamne la société Trans AC Express à payer à l’Urssaf de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse affirme que les contraintes ont régulièrement été signifiées à la société Trans AC Express et que cette dernière n’a pas formé opposition de sorte qu’elles sont devenues définitives. Elle souligne que les décomptes sont clairs, qu’aucun grief n’est allégué et que l’omission d’une contrainte dans l’acte de dénonciation est sans conséquence. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 4 mars 2026 Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 4 mars 2026 a été dénoncée à la société Trans AC Express le 10 mars 2026. La contestation formée par assignation du 9 avril 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La société Trans AC Express produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 9 avril 2026, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie. La contestation est donc recevable. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 1er avril 2026 Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 1er avril 2026 a été dénoncée à la société Trans AC Express le 9 avril 2026. La contestation formée par assignation du 7 mai 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La société Trans AC Express produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 7 mai 2026, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 7 mai 2026. La contestation est donc recevable. Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Les procès-verbaux de saisies-attributions contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080). L’article R. 211-3 du même code ajoute que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. » En l’espèce, la saisie-attribution du 4 mars 2026 a été pratiquée sur le fondement de trois contraintes délivrées les 8 septembre 2025, 7 novembre 2025 et 6 février 2026 tandis que celle du 1er avril 2026 l’a été en vertu des trois mêmes contraintes et d’une quatrième en date du 6 mars 2026. Il est observé, à titre liminaire, que la demande de la société Trans AC Express visant à juger non fondée la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026 par l’Urssaf doit s’analyser en une demande de mainlevée de ladite mesure. S’agissant du premier moyen soulevé par la société Trans AC Express quant au caractère exécutoire de ces contraintes, il est observé que l’Urssaf justifie que : - La contrainte délivrée le 8 septembre 2025 a été signifiée à la société Trans AC Express le 9 septembre 2025, à personne morale, - La contrainte délivrée le 7 novembre 2025 a été signifiée à la société Trans AC Express le 10 novembre 2025, à personne morale, - La contrainte délivrée le 6 février 2026 a été signifiée à la société Trans AC Express le 11 février 2026, selon procès-verbal de recherches infructueuses, - La contrainte délivrée le 6 mars 2026 a été signifiée à la société Trans AC Express le 10 mars 2026, à personne morale. Il n’est pas contesté que la société Trans AC Express n’a pas formé opposition à l’encontre de ces contraintes dans les quinze jours suivant leur signification. Ainsi l’Urssaf disposait de titres exécutoires lui permettant d’agir en recouvrement forcée de sa créance contre la société Trans AC Express. Aucune irrégularité de ce chef n’est constatée. Par ailleurs, la société Trans AC Express n’étaye pas son moyen relatif à l’insuffisance des éléments que comportent les saisies litigieuses ni ne soulève de contestation précise relatif au décompte. Ce moyen est inopérant, à l’instar de celui relatif aux difficultés financières rencontrées par la société Trans AC Express qui ne constitue pas un motif susceptible d’engendrer la mainlevée des mesures. Enfin, s’il est avéré que le procès-verbal de dénonciation du 9 avril 2026 portant à la connaissance de la société Trans AC Express la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026 ne vise que trois des quatre contraintes sur le fondement desquelles elle a été pratiquée, force est de constater que l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution n’impose pas à l’acte de dénonciation de comporter mention des titres exécutoires ayant servi de fondement à la mesure à l’inverse de l’exigence posée par l’article R. 211-1 du même code pour l’acte de saisie. Au surplus, la société Trans AC Express ne justifie d’aucun grief. Au regard de l’ensemble de ses demandes, la société Trans AC Express sera déboutée de ses demandes de mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 4 mars 2026 et 1er avril 2026. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Trans AC Express, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Trans AC Express, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées les 4 mars 2026 et 1er avril 2026 par l’Urssaf sur les comptes de la société Trans AC Express ouverts auprès des banques [D] et [W] ; REJETTE les demandes de mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 4 mars 2026 et 1er avril 2026 par l’Urssaf sur les comptes de la société Trans AC Express ouverts auprès des banques [D] et [W] ; DEBOUTE la société Trans AC Express de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Trans AC Express à payer à l’Urssaf la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Trans AC Express au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 10 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/81083 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAH5 N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me DONY par LS CCC à Me KERROS par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. TRANS AC EXPRESS RCS de [Localité 1] 899 424 238 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0673 DÉFENDERESSE L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B005 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 15 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 4 mars 2026, l’Urssaf a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Trans AC Express ouverts auprès de la banque [D] pour un montant de 16.687,55 euros, en vertu de trois contraintes délivrées les 8 septembre 2025, 7 novembre 2025 et 6 février 2026. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 38,69 euros, a été dénoncée à la débitrice le 10 mars 2026. Par acte du 9 avril 2026 remis à personne morale, la société Trans AC Express a fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution du 4 mars 2026. Aux termes de cette assignation, la société Trans AC Express a demandé au juge de l’exécution qu’il : - Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de l’Urssaf et dénoncée suivant acte du 10 mars 2026 à la société Trans AC Express, - Condamne l’Urssaf aux frais et dépens de la procédure de saisie, - Condamne l’Urssaf à payer à la société Trans AC Express la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Dise que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Le 1er avril 2026, l’Urssaf a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Trans AC Express ouverts auprès de la banque [W] pour un montant de 18.691,14 euros, en vertu de quatre contraintes délivrées les 8 septembre 2025, 7 novembre 2025, 6 février 2026 et 6 mars 2026. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 9 avril 2026. Par acte du 7 mai 2026 remis à personne morale, la société Trans AC Express a fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution 9 avril 2026. Aux termes de cette assignation, la société Trans AC Express a demandé au juge de l’exécution qu’il : - Juge non fondée la saisie-attribution pratiquée à la demande l’Urssaf et dénoncée suivant acte du 9 avril à la société Trans AC Express, - Condamne l’Urssaf aux frais et dépens de la procédure de saisie, - Condamne l’Urssaf à payer à la société Trans AC Express la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Dise que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. A l’audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire relative à la contestation de la première saisie-attribution a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 15 juin 2026, la jonction des deux procédures a été ordonnée et la société Trans AC Express, se référant à ses écritures, a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’Urssaf ne démontre pas que ces contraintes lui ont été régulièrement signifiées afin de leur donner force exécutoire, que les actes de saisie ne comportent pas l’ensemble des éléments permettant de vérifier la validité, l’exigibilité et le montant de la créance et qu’elle rencontre de graves difficultés financières. S’agissant de la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026, elle souligne, en sus, une discordance entre le procès-verbal de saisie mentionnant quatre contraintes et le procès-verbal de dénonciation qui n’en cite que trois. Elle souligne, enfin, le caractère très peu fructueux de ces saisies. Pour sa part, l’Urssaf a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare la société Trans AC Express irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en déboute, - Condamne la société Trans AC Express aux dépens, - Condamne la société Trans AC Express à payer à l’Urssaf de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse affirme que les contraintes ont régulièrement été signifiées à la société Trans AC Express et que cette dernière n’a pas formé opposition de sorte qu’elles sont devenues définitives. Elle souligne que les décomptes sont clairs, qu’aucun grief n’est allégué et que l’omission d’une contrainte dans l’acte de dénonciation est sans conséquence. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 4 mars 2026 Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 4 mars 2026 a été dénoncée à la société Trans AC Express le 10 mars 2026. La contestation formée par assignation du 9 avril 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La société Trans AC Express produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 9 avril 2026, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie. La contestation est donc recevable. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 1er avril 2026 Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 1er avril 2026 a été dénoncée à la société Trans AC Express le 9 avril 2026. La contestation formée par assignation du 7 mai 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La société Trans AC Express produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 7 mai 2026, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 7 mai 2026. La contestation est donc recevable. Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Les procès-verbaux de saisies-attributions contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080). L’article R. 211-3 du même code ajoute que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. » En l’espèce, la saisie-attribution du 4 mars 2026 a été pratiquée sur le fondement de trois contraintes délivrées les 8 septembre 2025, 7 novembre 2025 et 6 février 2026 tandis que celle du 1er avril 2026 l’a été en vertu des trois mêmes contraintes et d’une quatrième en date du 6 mars 2026. Il est observé, à titre liminaire, que la demande de la société Trans AC Express visant à juger non fondée la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026 par l’Urssaf doit s’analyser en une demande de mainlevée de ladite mesure. S’agissant du premier moyen soulevé par la société Trans AC Express quant au caractère exécutoire de ces contraintes, il est observé que l’Urssaf justifie que : - La contrainte délivrée le 8 septembre 2025 a été signifiée à la société Trans AC Express le 9 septembre 2025, à personne morale, - La contrainte délivrée le 7 novembre 2025 a été signifiée à la société Trans AC Express le 10 novembre 2025, à personne morale, - La contrainte délivrée le 6 février 2026 a été signifiée à la société Trans AC Express le 11 février 2026, selon procès-verbal de recherches infructueuses, - La contrainte délivrée le 6 mars 2026 a été signifiée à la société Trans AC Express le 10 mars 2026, à personne morale. Il n’est pas contesté que la société Trans AC Express n’a pas formé opposition à l’encontre de ces contraintes dans les quinze jours suivant leur signification. Ainsi l’Urssaf disposait de titres exécutoires lui permettant d’agir en recouvrement forcée de sa créance contre la société Trans AC Express. Aucune irrégularité de ce chef n’est constatée. Par ailleurs, la société Trans AC Express n’étaye pas son moyen relatif à l’insuffisance des éléments que comportent les saisies litigieuses ni ne soulève de contestation précise relatif au décompte. Ce moyen est inopérant, à l’instar de celui relatif aux difficultés financières rencontrées par la société Trans AC Express qui ne constitue pas un motif susceptible d’engendrer la mainlevée des mesures. Enfin, s’il est avéré que le procès-verbal de dénonciation du 9 avril 2026 portant à la connaissance de la société Trans AC Express la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026 ne vise que trois des quatre contraintes sur le fondement desquelles elle a été pratiquée, force est de constater que l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution n’impose pas à l’acte de dénonciation de comporter mention des titres exécutoires ayant servi de fondement à la mesure à l’inverse de l’exigence posée par l’article R. 211-1 du même code pour l’acte de saisie. Au surplus, la société Trans AC Express ne justifie d’aucun grief. Au regard de l’ensemble de ses demandes, la société Trans AC Express sera déboutée de ses demandes de mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 4 mars 2026 et 1er avril 2026. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Trans AC Express, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Trans AC Express, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées les 4 mars 2026 et 1er avril 2026 par l’Urssaf sur les comptes de la société Trans AC Express ouverts auprès des banques [D] et [W] ; REJETTE les demandes de mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 4 mars 2026 et 1er avril 2026 par l’Urssaf sur les comptes de la société Trans AC Express ouverts auprès des banques [D] et [W] ; DEBOUTE la société Trans AC Express de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Trans AC Express à payer à l’Urssaf la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Trans AC Express au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 10 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00163
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- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03807
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/02166
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:48:19.446Z.