Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 14 août 2026, n° 26/01011
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [I], qui exerce une activité de fleuriste à [Localité 4] sous l’enseigne [C] en qualité d’auto-entrepreneur avec une activité annexe de relais pick-up, a fait l’objet d’un redressement pour travail dissimulé notifié par voie de mise en demeure le 20 juin 2024 pour un montant de 97 382 euros. L’URSSAF Rhône Alpes a émis le 22 mai 2025 une contrainte n° 8270000021844787130090142389 d’un montant total de 59 664 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre majorations, pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, déduction faite d’une régularisation de 722 euros et d’acomptes versés à hauteur de 36 996 euros, qui a été signifiée à Madame [W] [I] par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025. Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a fait dénoncer à Madame [W] [I] un procès-verbal de saisie-attribution en date du 25 août 2025 entre les mains de la Financière des Paiements Electroniques. Par acte du 3 février 2026, la SARL CONTASSOT MALOIS COEUR, commissaires de justice associés à [Localité 5] (Ain), a signifié, à la demande de l’URSSAF Rhône Alpes, à la société Olinda, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Madame [W] [I] pour paiement de la somme totale de 59 531,57 euros en principal et frais, en vertu d’une contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l’organisme requérant en date du 22 mai 2025. La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [W] [I] par acte du 5 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, Madame [W] [I] a fait assigner l’URSSAF Rhône-Alpes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 23 avril 2026 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 211-1, R 211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution : A titre principal, - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de la SARL CONTASSOT MALOIS CŒUR, commissaires de justice associés à la résidence de [Localité 5] effectuée par l’URSSAF le 03 février 2026 entre les mains de la banque OLINDA AG (QUONTO), A titre subsidiaire, - prononcer la nullité de l’acte de dénonciation à sa personne en date du 5 février 2026 par la SARL CONTASSOT MALOIS CŒUR, commissaires de justice associés à la résidence de [Localité 5], du procès-verbal de saisie-attribution effectuée par l’URSSAF le 03 février 2026 entre les mains de la banque OLINDA AG (QUONTO), - par conséquent, prononcer la caducité du procès-verbal de saisie-attribution de la SARL CONTASSOT MALOIS CŒUR, commissaires de Justice associés à la résidence de [Localité 5] effectuée par l’URSSAF le 03 février 2026 entre les mains de la banque OLINDA AG (QUONTO), A titre très subsidiaire, - cantonner la saisie aux seules sommes qu’elle doit réellement, En tout état de cause, - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A cette audience, Madame [W] [I], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que: - à titre principal, dans le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution, il est fait mention d’un principal intitulé “cotisations”, sans distinction entre les cotisations et les majorations qui auraient dû faire l’objet de mentions séparées ; qu’il n’est pas davantage donné le détail des frais de procédure dont on ne voit pas à quoi ils peuvent correspondre ; que ce décompte est non conforme aux exigences posées par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et lui porte préjudice dès lors qu’elle ne peut vérifier la réalité des sommes demandées, - à titre subsidiaire, les mentions relatives aux contestations figurant dans l’acte de dénonciation ne sont pas dactylographiées en caractères très apparents, les caractères utilisés étant les mêmes que ceux utilisés dans le reste de l’acte ; que ce manquement aux exigences de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution lui est préjudiciable car elle n’a pris connaissance de ces informations importantes que tardivement et a été obligée d’agir dans l’urgence avec le risque de ne pouvoir faire le nécessaire dans les délais ; que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution doit être considérée comme nul et qu’à défaut de dénonciation valable dans le délai de huit jours, la saisie-attribution elle-même est caduque conformément au premier alinéa de l’article R 211-3 du dit code, - à titre très subsidiaire, la saisie sera cantonnée aux seules sommes qu’elle doit réellement et dont la défenderesse devra justifier. L’URSSAF Rhône Alpes, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction de : A titre liminaire, - juger que la contestation introduite par Madame [W] [I] ne satisfait pas aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, - statuer ce que de droit s’agissant de la recevabilité de l’action, A titre principal, - juger que les significations faites par le commissaire de justice sont valables et ont été régulièrement accomplies, - juger que Madame [W] [I] ne caractérise pas le moindre grief, - débouter Madame [W] [I] de la demande formulée au titre de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, - valider la saisie attribution pratiquée, Subsidiairement, - juger qu’elle dispose de titres exécutoires et que la saisie attribution a été pratiquée en vertu de ce titre, - débouter Madame [W] [I] de la demande de cantonnement qu’elle formule, En tout état de cause, - condamner Madame [W] [I] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que: - à titre liminaire, la demanderesse ne justifie ni de la dénonciation de sa contestation à la SARL CONTASSOT MALOIS CŒUR, commissaires de Justice qui a pratiqué la saisie, ni de celle prévue à l’attention de l’établissement bancaire, la BANQUE OLINDA AG (QUONTO), tiers saisi dans ce dossier ; que les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant pas été respectées, l’irrecevabilité est encourue, - à titre principal, en application des articles L 211-1, R 211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 114 du code de procédure civile, le décompte précis de sa dette, en principal (cotisations), frais et intérêts a été précisé à Madame [W] [I] dès le stade de la mise en demeure, ce décompte ayant été repris lors de la signification de la contrainte et de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution ; qu’en ce qui concerne les libellés, la demanderesse n’ignore pas le principe et le quantum de sa dette, en principal, frais et intérêts, et ce d’autant qu’elle a eu plusieurs contacts avec elle et le commissaire de justice, en lien avec sa situation débitrice ; qu’un décompte distinct, parfaitement conforme aux exigences de la loi, a été annexé au procès-verbal et à la dénonciation et que Madame [W] [I] ne justifie d’aucun grief, - il est précisé dans l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie attribution, en première page, en chiffres et en lettres, outre la date de la dénonce, la date au terme de laquelle la demanderesse ne serait plus recevable en sa contestation ; que cette date est parfaitement lisible et compréhensible et, que par voie de conséquence, cette dernière avait parfaitement connaissance des délais pour agir, ce qu’elle a fait dans les délais impartis, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun grief, - à titre subsidiaire, en application des articles L 211-1 et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, la contrainte qu’elle a émise a été signifiée en personne à Madame [W] [I] ; que cette dernière n’a d’ailleurs jamais contesté ni le principe, ni le quantum de sa dette et a au contraire cherché à obtenir la mise en place d’un échéancier ; que dès la notification de la mise en demeure, elle a justifié du quantum de sa dette, que la demanderesse n’a pas usé des voies de droit qui lui était offertes pour contester celui-ci et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour le faire, de sorte que la demande de cantonnement sera rejetée. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions écrites sus-visées de la défenderesse. L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.” Il sera rappelé que l’information du tiers saisi par lettre simple n’est pas exigée à peine d’irrecevabilité. Il résulte des pièces produites par Madame [W] [I] que cette dernière a formé son recours le 5 mars 2026, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 5 février 2026. Elle justifie par ailleurs de l’envoi au commissaire de justice auteur de la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du courrier l’informant de la contestation daté du même jour. La procédure est donc régulière en la forme. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.” L’article 649 du code de procédure civile dispose que “La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.” L’article 114 du même code précise qu’ “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, notamment : “3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”. Le procès-verbal du 3 février 2026 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour obtenir le paiement de la somme de : - principal : 59 664,00 - frais de procédure : 1 350,77 - émolument proportionnel : 23,81 - frais de la présente procédure : 287,17 - coût de l’acte : 116,28 - acomptes reçus à déduire : - 1 910,46 - soit un total de : 59 531,57. Il y a lieu de rappeler que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. Par ailleurs, si l’article R 211-1 sus-visé prescrit à peine de nullité de faire figurer dans l'acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, ledit article n'exige pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu'un de ces postes s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité ( 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). L’acte de saisie-attribution dressé le 3 février 2026 comporte un décompte des sommes réclamées en principal et frais, avec l’imputation des acomptes reçus, de sorte que les mentions requises figurent bien à l’acte et que la nullité n’est pas encourue de ce chef. Sur les demandes subsidiaires de nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution et de caducité de celui-ci L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: “A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.” L’article 114 du code de procédure civile précise qu’ “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” En l’espèce, les indications relatives aux contestations apparaissent dans l’acte de dénonciation après la mention en gras “TRES IMPORTANT” et le rappel que le débiteur peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. La date d’expiration du délai de contestation est indiquée en majuscule et entre deux sauts de ligne. Enfin, Madame [W] [I], qui a agi en contestation de la saisie-attribution litigieuse dans les délais impartis, ne justifie d’aucun grief résultant d’un prétendu défaut de caractère apparent des indications sur la contestation. Aucune nullité de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution n’est donc encourue de ce chef, ni par suite la caducité de ladite saisie-attribution. Sur la demande à titre infiniment subsidiaire de cantonnement de la saisie-attributiçon Madame [W] [I] demande que la saisie soit cantonnée aux seules sommes qu’elle doit réellement et dont la défenderesse doit justifier. Toutefois, la demanderesse, auteur de la contestation de la saisie-attribution litigieuse, n’indique pas la somme à laquelle elle estime que les effets de ladite saisie devrait être cantonnée, ni ne donne aucune précision sur les postes qu’elle conteste, même après que la défenderesse ait rappelé dans ses écritures qu’elle détenait un titre exécutoire à son encontre que le juge de l’exécution ne pouvait modifier quant aux montants y figurant. Au vu de ces éléments, Madame [W] [I] sera déboutée de sa demande de cantonnement. Sur les demandes accessoires Madame [W] [I], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance. L'équité commande par ailleurs de condamner la demanderesse à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par Madame [W] [I], Déboute Madame [W] [I] de l’intégralité de ses demandes, Condamne Madame [W] [I] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [W] [I] aux dépens de l’instance, Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé le quatorze août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Julie CARNEIRO Me Romain MIFSUD LS+ LR ( ccc) le : à Madame [W] [U], [E] [H] ep [I] Société URSSAF
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° : 96/2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01011 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLUH JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 14 AOUT 2026 DEMANDERESSE Madame [W] [U], [E] [H] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDERESSE URSSAF RHONE ALPES dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame S. FEYEUX Débats : en audience publique le 23 Avril 2026 Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [I], qui exerce une activité de fleuriste à [Localité 4] sous l’enseigne [C] en qualité d’auto-entrepreneur avec une activité annexe de relais pick-up, a fait l’objet d’un redressement pour travail dissimulé notifié par voie de mise en demeure le 20 juin 2024 pour un montant de 97 382 euros. L’URSSAF Rhône Alpes a émis le 22 mai 2025 une contrainte n° 8270000021844787130090142389 d’un montant total de 59 664 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre majorations, pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, déduction faite d’une régularisation de 722 euros et d’acomptes versés à hauteur de 36 996 euros, qui a été signifiée à Madame [W] [I] par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025. Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a fait dénoncer à Madame [W] [I] un procès-verbal de saisie-attribution en date du 25 août 2025 entre les mains de la Financière des Paiements Electroniques. Par acte du 3 février 2026, la SARL CONTASSOT MALOIS COEUR, commissaires de justice associés à [Localité 5] (Ain), a signifié, à la demande de l’URSSAF Rhône Alpes, à la société Olinda, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Madame [W] [I] pour paiement de la somme totale de 59 531,57 euros en principal et frais, en vertu d’une contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l’organisme requérant en date du 22 mai 2025. La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [W] [I] par acte du 5 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, Madame [W] [I] a fait assigner l’URSSAF Rhône-Alpes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 23 avril 2026 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 211-1, R 211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution : A titre principal, - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de la SARL CONTASSOT MALOIS CŒUR, commissaires de justice associés à la résidence de [Localité 5] effectuée par l’URSSAF le 03 février 2026 entre les mains de la banque OLINDA AG (QUONTO), A titre subsidiaire, - prononcer la nullité de l’acte de dénonciation à sa personne en date du 5 février 2026 par la SARL CONTASSOT MALOIS CŒUR, commissaires de justice associés à la résidence de [Localité 5], du procès-verbal de saisie-attribution effectuée par l’URSSAF le 03 février 2026 entre les mains de la banque OLINDA AG (QUONTO), - par conséquent, prononcer la caducité du procès-verbal de saisie-attribution de la SARL CONTASSOT MALOIS CŒUR, commissaires de Justice associés à la résidence de [Localité 5] effectuée par l’URSSAF le 03 février 2026 entre les mains de la banque OLINDA AG (QUONTO), A titre très subsidiaire, - cantonner la saisie aux seules sommes qu’elle doit réellement, En tout état de cause, - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A cette audience, Madame [W] [I], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que: - à titre principal, dans le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution, il est fait mention d’un principal intitulé “cotisations”, sans distinction entre les cotisations et les majorations qui auraient dû faire l’objet de mentions séparées ; qu’il n’est pas davantage donné le détail des frais de procédure dont on ne voit pas à quoi ils peuvent correspondre ; que ce décompte est non conforme aux exigences posées par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et lui porte préjudice dès lors qu’elle ne peut vérifier la réalité des sommes demandées, - à titre subsidiaire, les mentions relatives aux contestations figurant dans l’acte de dénonciation ne sont pas dactylographiées en caractères très apparents, les caractères utilisés étant les mêmes que ceux utilisés dans le reste de l’acte ; que ce manquement aux exigences de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution lui est préjudiciable car elle n’a pris connaissance de ces informations importantes que tardivement et a été obligée d’agir dans l’urgence avec le risque de ne pouvoir faire le nécessaire dans les délais ; que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution doit être considérée comme nul et qu’à défaut de dénonciation valable dans le délai de huit jours, la saisie-attribution elle-même est caduque conformément au premier alinéa de l’article R 211-3 du dit code, - à titre très subsidiaire, la saisie sera cantonnée aux seules sommes qu’elle doit réellement et dont la défenderesse devra justifier. L’URSSAF Rhône Alpes, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction de : A titre liminaire, - juger que la contestation introduite par Madame [W] [I] ne satisfait pas aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, - statuer ce que de droit s’agissant de la recevabilité de l’action, A titre principal, - juger que les significations faites par le commissaire de justice sont valables et ont été régulièrement accomplies, - juger que Madame [W] [I] ne caractérise pas le moindre grief, - débouter Madame [W] [I] de la demande formulée au titre de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, - valider la saisie attribution pratiquée, Subsidiairement, - juger qu’elle dispose de titres exécutoires et que la saisie attribution a été pratiquée en vertu de ce titre, - débouter Madame [W] [I] de la demande de cantonnement qu’elle formule, En tout état de cause, - condamner Madame [W] [I] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que: - à titre liminaire, la demanderesse ne justifie ni de la dénonciation de sa contestation à la SARL CONTASSOT MALOIS CŒUR, commissaires de Justice qui a pratiqué la saisie, ni de celle prévue à l’attention de l’établissement bancaire, la BANQUE OLINDA AG (QUONTO), tiers saisi dans ce dossier ; que les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant pas été respectées, l’irrecevabilité est encourue, - à titre principal, en application des articles L 211-1, R 211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 114 du code de procédure civile, le décompte précis de sa dette, en principal (cotisations), frais et intérêts a été précisé à Madame [W] [I] dès le stade de la mise en demeure, ce décompte ayant été repris lors de la signification de la contrainte et de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution ; qu’en ce qui concerne les libellés, la demanderesse n’ignore pas le principe et le quantum de sa dette, en principal, frais et intérêts, et ce d’autant qu’elle a eu plusieurs contacts avec elle et le commissaire de justice, en lien avec sa situation débitrice ; qu’un décompte distinct, parfaitement conforme aux exigences de la loi, a été annexé au procès-verbal et à la dénonciation et que Madame [W] [I] ne justifie d’aucun grief, - il est précisé dans l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie attribution, en première page, en chiffres et en lettres, outre la date de la dénonce, la date au terme de laquelle la demanderesse ne serait plus recevable en sa contestation ; que cette date est parfaitement lisible et compréhensible et, que par voie de conséquence, cette dernière avait parfaitement connaissance des délais pour agir, ce qu’elle a fait dans les délais impartis, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun grief, - à titre subsidiaire, en application des articles L 211-1 et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, la contrainte qu’elle a émise a été signifiée en personne à Madame [W] [I] ; que cette dernière n’a d’ailleurs jamais contesté ni le principe, ni le quantum de sa dette et a au contraire cherché à obtenir la mise en place d’un échéancier ; que dès la notification de la mise en demeure, elle a justifié du quantum de sa dette, que la demanderesse n’a pas usé des voies de droit qui lui était offertes pour contester celui-ci et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour le faire, de sorte que la demande de cantonnement sera rejetée. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions écrites sus-visées de la défenderesse. L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026. MOTIFS Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.” Il sera rappelé que l’information du tiers saisi par lettre simple n’est pas exigée à peine d’irrecevabilité. Il résulte des pièces produites par Madame [W] [I] que cette dernière a formé son recours le 5 mars 2026, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 5 février 2026. Elle justifie par ailleurs de l’envoi au commissaire de justice auteur de la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du courrier l’informant de la contestation daté du même jour. La procédure est donc régulière en la forme. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.” L’article 649 du code de procédure civile dispose que “La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.” L’article 114 du même code précise qu’ “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, notamment : “3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”. Le procès-verbal du 3 février 2026 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour obtenir le paiement de la somme de : - principal : 59 664,00 - frais de procédure : 1 350,77 - émolument proportionnel : 23,81 - frais de la présente procédure : 287,17 - coût de l’acte : 116,28 - acomptes reçus à déduire : - 1 910,46 - soit un total de : 59 531,57. Il y a lieu de rappeler que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. Par ailleurs, si l’article R 211-1 sus-visé prescrit à peine de nullité de faire figurer dans l'acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, ledit article n'exige pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu'un de ces postes s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité ( 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). L’acte de saisie-attribution dressé le 3 février 2026 comporte un décompte des sommes réclamées en principal et frais, avec l’imputation des acomptes reçus, de sorte que les mentions requises figurent bien à l’acte et que la nullité n’est pas encourue de ce chef. Sur les demandes subsidiaires de nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution et de caducité de celui-ci L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: “A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.” L’article 114 du code de procédure civile précise qu’ “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” En l’espèce, les indications relatives aux contestations apparaissent dans l’acte de dénonciation après la mention en gras “TRES IMPORTANT” et le rappel que le débiteur peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. La date d’expiration du délai de contestation est indiquée en majuscule et entre deux sauts de ligne. Enfin, Madame [W] [I], qui a agi en contestation de la saisie-attribution litigieuse dans les délais impartis, ne justifie d’aucun grief résultant d’un prétendu défaut de caractère apparent des indications sur la contestation. Aucune nullité de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution n’est donc encourue de ce chef, ni par suite la caducité de ladite saisie-attribution. Sur la demande à titre infiniment subsidiaire de cantonnement de la saisie-attributiçon Madame [W] [I] demande que la saisie soit cantonnée aux seules sommes qu’elle doit réellement et dont la défenderesse doit justifier. Toutefois, la demanderesse, auteur de la contestation de la saisie-attribution litigieuse, n’indique pas la somme à laquelle elle estime que les effets de ladite saisie devrait être cantonnée, ni ne donne aucune précision sur les postes qu’elle conteste, même après que la défenderesse ait rappelé dans ses écritures qu’elle détenait un titre exécutoire à son encontre que le juge de l’exécution ne pouvait modifier quant aux montants y figurant. Au vu de ces éléments, Madame [W] [I] sera déboutée de sa demande de cantonnement. Sur les demandes accessoires Madame [W] [I], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance. L'équité commande par ailleurs de condamner la demanderesse à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par Madame [W] [I], Déboute Madame [W] [I] de l’intégralité de ses demandes, Condamne Madame [W] [I] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [W] [I] aux dépens de l’instance, Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé le quatorze août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Julie CARNEIRO Me Romain MIFSUD LS+ LR ( ccc) le : à Madame [W] [U], [E] [H] ep [I] Société URSSAF
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:59:10.307Z.