Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 14 août 2026, n° 25/02799
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Caen a condamné la société Lantinier à payer à la société nouvelle de création et de diffusion publicitaires (CDP), sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de : - 5 464,32 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux de 5 % l’an à compter du 15 mars 2024, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de cette date, - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,46 euros, dont 14,91 euros de TVA. Par acte du 25 août 2025, la Selarl [V] Malois Coeur, commissaires de justice associés à [Localité 1], a signifié à Société Générale, à la requête de la société Media Line, disant venir aux droits de la société CDP, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elles sont personnellement tenues envers la société Lantinier pour avoir paiement de la somme totale de 6 427,16 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d’acomptes reçus à hauteur de 1 958,64 euros, en vertu du jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Caen. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la société Lantinier par acte du 29 août 2025. Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la société Media Line a fait itératif commandement à la société Lantinier de payer la somme totale de 6 110,16 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d’acomptes reçus à hauteur de 1 958,64 euros, en vertu du jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Caen et lui a par même acte fait signifier un procès-verbal de saisie-vente. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société Lantinier a fait assigner la société Media Line devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 novembre 2025 aux fins notamment de se voir accorder un délai de grâce en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange des pièces et conclusions et en raison de la grève des avocats le 2 avril 2026 , elle a été retenue à l’audience du 7 mai 2026. A cette audience, la société Lantinier, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles R.121-1, R. 211-1, R. 211-3 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1343-5 du code civil, ainsi que des articles 446-1, 595, 696 et 700 du code de procédure civile, de : - dire et juger sa contestation recevable comme introduite dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution, - constater la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, - lui accorder sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues, - dire et juger que la dette sera réglée en 24 mensualités, dont le montant sera fixé par le juge, les paiements s’imputant par priorité sur le capital, les intérêts étant, le cas échéant, limités au taux légal, - dire qu’aucune autre mesure d’exécution forcée ne pourra être engagée ou poursuivie par la société Media Line à son encontre pendant la durée de ce délai, sauf défaillance caractérisée de cette dernière dans l’exécution de l’échéancier, - débouter la société Media Line de sa demande de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que: - l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ne subordonne pas la recevabilité de l’action à un formalisme de motivation comparable à celui des conclusions d’appel ; que par ailleurs, l’article 446-1 du code de procédure civile permet aux parties de développer oralement leurs prétentions et moyens à l’audience ; que ses conclusions détaillent précisément les fondements de la contestation et les textes applicables ; qu’aucun grief sérieux ne peut donc être tiré de la rédaction initiale de l’assignation, dès lors que le délai légal a été respecté, que l’objet du litige est clairement identifié et que l’adversaire peut utilement répondre aux moyens développés, - les dispositions de l’article 1343-5 du code civil s’appliquent aux débiteurs professionnels et peuvent être mises en oeuvre par le juge de l’exécution saisi à l’occasion d’une procédure de saisie ; que les données comptables et financières récentes issues du bilan 2023 et des éléments 2024 mettent en évidence une situation contrastée, mais objectivement fragile ; qu’elle marque en 2024 un retour à meilleure fortune après deux exercices déficitaires ; que l’entreprise reste de petite taille, avec une structure financière modeste, particulièrement exposée aux fluctuations de trésorerie et aux aléas de charges fixes, nécessitant d’étaler dans le temps toute charge supplémentaire afin d’éviter un nouveau déséquilibre ; qu’elle justifie d’un recours régulier aux facilités de caisse et que les disponibilités bancaires n’atteignaient que 1 867 euros à la clôture du bilan 2024 ; que le bilan illustre un endettement déjà présent ; qu’elle a entrepris des démarches pour obtenir un prêt bancaire de 5 000 euros en 2025, dont le déblocage était prévu mi-juin et qu’au mois de juillet 2025, le dossier était encore en cours d’instruction ; qu’elle démontre une volonté de consolider la structure financière et de sécuriser la trésorerie par des financements bancaires ; que son gérant a consenti un abandon de compte courant d’associé de 500 euros avec clause de retour à meilleure fortune, - en réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, elle propose un échelonnement sur 24 mois pour rendre le paiement réaliste au regard de sa trésorerie et de ses charges d’exploitation ; qu’elle a démontré ci-dessus une volonté claire de redressement et de maintien de l’activité constituant un indice sérieux de bonne foi ; qu’un paiement immédiat mettrait en péril la survie de l’entreprise sans offrir pour autant de meilleure garantie de remboursement au créancier. La société Media Line, autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience, s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites pour l’audience du 19 février 2026 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 1104 et 1343-5 du code civil, des articles R121-1, R 211-1, R 211-3 et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles 56, 595, 696 et 700 du code de procédure civile, de : - dire que l’assignation délivrée en date du 29 septembre 2025 constitue bien une assignation en contestation de saisie-attribution, - constater l’absence de motivation en faits et en droit de ladite assignation, - prononcer en conséquence la nullité de l’assignation délivrée le 29 septembre 2025, en raison de l’irrespect des dispositions de l’article “56-4°” du code de procédure civile, prescrites à peine de nullité, A titre subsidiaire, si la nullité de l’assignation n’était pas retenue, - constater la validité de fond et de forme du procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte de Maître [L] [V], membre de la SARL [V]-MALOIS-COEUR, titulaire d’un office de commissaire de justice à la résidence de [Localité 1], en date du 25 août 2025, - constater la validité de fond et de forme de l’acte de dénonciation de saisie-attribution délivré en date du 29 août 2025, - constater que la dénonciation de la saisie-attribution a bien été signifiée dans le délai de huit jours prescrit par la loi, - dire en conséquence le procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte de Maître [L] [V], membre de la SARL [V]-MALOIS-COEUR, titulaire d’un office de commissaire de justice à la résidence de [Localité 1], en date du 25 août 2025,valable et de dire qu’il produira en conséquence tous ses effets, - rejeter la demande de délai de 24 mois formulée par la société Lantinier, - rejeter toute demande de délai au regard de la mauvaise foi de la société Lantinier, - condamner la société Lantinier à lui payer une somme laissée à la juste appréciation du juge de l’exécution au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que: - l’assignation en contestation de saisie-attribution que lui a délivrée la société Lantinier n’est motivée ni en faits, ni en droit, cette dernière n’expliquant pas les raisons qui fondent sa contestation, en méconnaissance de l’article 56 du code de procédure civile, ladite contestation n’étant d’ailleurs même pas visée dans le “Par ces motifs”, - concernant la demande de délais formulée par la société Lantinier, elle s’oppose désormais à celle-ci, au regard de l’évidente mauvaise foi de la demanderesse, qui n’a fait que des promesses non tenues et aucun versement spontané, ni aucune proposition d’échéancier ; qu’elle-même est aussi impactée par les difficultés économiques conjoncturelles. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il sera noté qu’aucune exception d’incompétence n’est soulevée par la société Lantinier, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’étudier la compétence de la présente juridiction. Sur la demande de nullité de l’assignation L’article 56 du code de procédure civile dispose que : “L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (...)” Si dans le rappel des faits et de la procédure de l’assignation délivrée par la société Lantinier à la société Media Line, dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de la société nouvelle de création et de diffusion publicitaires, il est mentionné en page 3 que “La SARL LANTINIER est bien fondée à contester cette saisie-attribution”, force est de constater qu’en réalité cette dernière n’émet aucune contestation à l’encontre de la mesure d’exécution forcée et se borne à solliciter et à motiver une demande de délais de paiement. Il en est de même dans le cadre des conclusions écrites ultérieures de la demanderesse, laquelle ne sollicite nullement, contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 25 août 2025. L’assignation délivrée par la société Lantinier comportant un exposé des moyens en fait et en droit au soutien de sa demande de délais de paiement, celle-ci n’encourt pas la nullité de ce chef. Sur la demande de délais de paiement En application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, accorder un délai de grâce, dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil. Ledit article 1343-5 dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” La société Lantinier sollicite des délais de paiement sur une période de 24 mois aux fins de règlement de sa dette à l’égard de la société Media Line, auxquels s’oppose cette dernière. La demanderesse fait valoir qu’après deux exercices déficitaires, elle a fait l’objet d’un retour à meilleure fortune en 2024. Elle ne produit en revanche aucun élément sur sa situation financière en 2025 et au début de l’année 2026. Elle ne donne pas davantage de précision sur le prêt bancaire de 5 000 euros qu’elle aurait sollicité et qui était en cours d’instruction en juillet 2025. Force est de constater en outre que malgré son prétendu retour à meilleure fortune en 2024, la société Lantinier n’a procédé à aucun versement volontaire depuis le jugement du 29 janvier 2025 et que les acomptes perçus par la société Media Line ne proviennent que des mesures d’exécution forcée diligentées par cette dernière. Au vu de ces éléments, au regard de la situation respective des parties, la demande de délais de paiement formulée par la société Lantinier sera rejetée. Sur les demandes accessoires La société Lantinier, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, demande au demeurant non chiffrée par la société Media Line. Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société Media Line de sa demande de nullité de l’assignation que la société Lantinier lui a délivrée le 29 septembre 2025, Déboute la société Lantinier de sa demande de délais de paiement, Condamne la société Lantinier aux dépens de l’instance, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé le quatorze août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution ccc le : à Me Guillaume ANGELI LS+ LR (ccc) le : à S.A.R.L. LANTINIER LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le à S.A.S. MEDIALINE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE MINUTE N° : 97/2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02799 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGRM JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 14 AOUT 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. LANTINIER immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 802 900 829 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDERESSE S.A.S. MEDIA LINE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 808 538 250 dont le siège social est situé [Adresse 2] non comparante, ni représentée, ayant été autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame S. FEYEUX Débats : en audience publique le 07 Mai 2026 Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Caen a condamné la société Lantinier à payer à la société nouvelle de création et de diffusion publicitaires (CDP), sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de : - 5 464,32 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux de 5 % l’an à compter du 15 mars 2024, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de cette date, - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,46 euros, dont 14,91 euros de TVA. Par acte du 25 août 2025, la Selarl [V] Malois Coeur, commissaires de justice associés à [Localité 1], a signifié à Société Générale, à la requête de la société Media Line, disant venir aux droits de la société CDP, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elles sont personnellement tenues envers la société Lantinier pour avoir paiement de la somme totale de 6 427,16 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d’acomptes reçus à hauteur de 1 958,64 euros, en vertu du jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Caen. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la société Lantinier par acte du 29 août 2025. Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la société Media Line a fait itératif commandement à la société Lantinier de payer la somme totale de 6 110,16 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d’acomptes reçus à hauteur de 1 958,64 euros, en vertu du jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Caen et lui a par même acte fait signifier un procès-verbal de saisie-vente. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société Lantinier a fait assigner la société Media Line devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 novembre 2025 aux fins notamment de se voir accorder un délai de grâce en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange des pièces et conclusions et en raison de la grève des avocats le 2 avril 2026 , elle a été retenue à l’audience du 7 mai 2026. A cette audience, la société Lantinier, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles R.121-1, R. 211-1, R. 211-3 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1343-5 du code civil, ainsi que des articles 446-1, 595, 696 et 700 du code de procédure civile, de : - dire et juger sa contestation recevable comme introduite dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution, - constater la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, - lui accorder sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues, - dire et juger que la dette sera réglée en 24 mensualités, dont le montant sera fixé par le juge, les paiements s’imputant par priorité sur le capital, les intérêts étant, le cas échéant, limités au taux légal, - dire qu’aucune autre mesure d’exécution forcée ne pourra être engagée ou poursuivie par la société Media Line à son encontre pendant la durée de ce délai, sauf défaillance caractérisée de cette dernière dans l’exécution de l’échéancier, - débouter la société Media Line de sa demande de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que: - l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ne subordonne pas la recevabilité de l’action à un formalisme de motivation comparable à celui des conclusions d’appel ; que par ailleurs, l’article 446-1 du code de procédure civile permet aux parties de développer oralement leurs prétentions et moyens à l’audience ; que ses conclusions détaillent précisément les fondements de la contestation et les textes applicables ; qu’aucun grief sérieux ne peut donc être tiré de la rédaction initiale de l’assignation, dès lors que le délai légal a été respecté, que l’objet du litige est clairement identifié et que l’adversaire peut utilement répondre aux moyens développés, - les dispositions de l’article 1343-5 du code civil s’appliquent aux débiteurs professionnels et peuvent être mises en oeuvre par le juge de l’exécution saisi à l’occasion d’une procédure de saisie ; que les données comptables et financières récentes issues du bilan 2023 et des éléments 2024 mettent en évidence une situation contrastée, mais objectivement fragile ; qu’elle marque en 2024 un retour à meilleure fortune après deux exercices déficitaires ; que l’entreprise reste de petite taille, avec une structure financière modeste, particulièrement exposée aux fluctuations de trésorerie et aux aléas de charges fixes, nécessitant d’étaler dans le temps toute charge supplémentaire afin d’éviter un nouveau déséquilibre ; qu’elle justifie d’un recours régulier aux facilités de caisse et que les disponibilités bancaires n’atteignaient que 1 867 euros à la clôture du bilan 2024 ; que le bilan illustre un endettement déjà présent ; qu’elle a entrepris des démarches pour obtenir un prêt bancaire de 5 000 euros en 2025, dont le déblocage était prévu mi-juin et qu’au mois de juillet 2025, le dossier était encore en cours d’instruction ; qu’elle démontre une volonté de consolider la structure financière et de sécuriser la trésorerie par des financements bancaires ; que son gérant a consenti un abandon de compte courant d’associé de 500 euros avec clause de retour à meilleure fortune, - en réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, elle propose un échelonnement sur 24 mois pour rendre le paiement réaliste au regard de sa trésorerie et de ses charges d’exploitation ; qu’elle a démontré ci-dessus une volonté claire de redressement et de maintien de l’activité constituant un indice sérieux de bonne foi ; qu’un paiement immédiat mettrait en péril la survie de l’entreprise sans offrir pour autant de meilleure garantie de remboursement au créancier. La société Media Line, autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience, s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites pour l’audience du 19 février 2026 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 1104 et 1343-5 du code civil, des articles R121-1, R 211-1, R 211-3 et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles 56, 595, 696 et 700 du code de procédure civile, de : - dire que l’assignation délivrée en date du 29 septembre 2025 constitue bien une assignation en contestation de saisie-attribution, - constater l’absence de motivation en faits et en droit de ladite assignation, - prononcer en conséquence la nullité de l’assignation délivrée le 29 septembre 2025, en raison de l’irrespect des dispositions de l’article “56-4°” du code de procédure civile, prescrites à peine de nullité, A titre subsidiaire, si la nullité de l’assignation n’était pas retenue, - constater la validité de fond et de forme du procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte de Maître [L] [V], membre de la SARL [V]-MALOIS-COEUR, titulaire d’un office de commissaire de justice à la résidence de [Localité 1], en date du 25 août 2025, - constater la validité de fond et de forme de l’acte de dénonciation de saisie-attribution délivré en date du 29 août 2025, - constater que la dénonciation de la saisie-attribution a bien été signifiée dans le délai de huit jours prescrit par la loi, - dire en conséquence le procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte de Maître [L] [V], membre de la SARL [V]-MALOIS-COEUR, titulaire d’un office de commissaire de justice à la résidence de [Localité 1], en date du 25 août 2025,valable et de dire qu’il produira en conséquence tous ses effets, - rejeter la demande de délai de 24 mois formulée par la société Lantinier, - rejeter toute demande de délai au regard de la mauvaise foi de la société Lantinier, - condamner la société Lantinier à lui payer une somme laissée à la juste appréciation du juge de l’exécution au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que: - l’assignation en contestation de saisie-attribution que lui a délivrée la société Lantinier n’est motivée ni en faits, ni en droit, cette dernière n’expliquant pas les raisons qui fondent sa contestation, en méconnaissance de l’article 56 du code de procédure civile, ladite contestation n’étant d’ailleurs même pas visée dans le “Par ces motifs”, - concernant la demande de délais formulée par la société Lantinier, elle s’oppose désormais à celle-ci, au regard de l’évidente mauvaise foi de la demanderesse, qui n’a fait que des promesses non tenues et aucun versement spontané, ni aucune proposition d’échéancier ; qu’elle-même est aussi impactée par les difficultés économiques conjoncturelles. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 14 août 2026. MOTIFS A titre liminaire, il sera noté qu’aucune exception d’incompétence n’est soulevée par la société Lantinier, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’étudier la compétence de la présente juridiction. Sur la demande de nullité de l’assignation L’article 56 du code de procédure civile dispose que : “L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (...)” Si dans le rappel des faits et de la procédure de l’assignation délivrée par la société Lantinier à la société Media Line, dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de la société nouvelle de création et de diffusion publicitaires, il est mentionné en page 3 que “La SARL LANTINIER est bien fondée à contester cette saisie-attribution”, force est de constater qu’en réalité cette dernière n’émet aucune contestation à l’encontre de la mesure d’exécution forcée et se borne à solliciter et à motiver une demande de délais de paiement. Il en est de même dans le cadre des conclusions écrites ultérieures de la demanderesse, laquelle ne sollicite nullement, contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 25 août 2025. L’assignation délivrée par la société Lantinier comportant un exposé des moyens en fait et en droit au soutien de sa demande de délais de paiement, celle-ci n’encourt pas la nullité de ce chef. Sur la demande de délais de paiement En application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, accorder un délai de grâce, dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil. Ledit article 1343-5 dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” La société Lantinier sollicite des délais de paiement sur une période de 24 mois aux fins de règlement de sa dette à l’égard de la société Media Line, auxquels s’oppose cette dernière. La demanderesse fait valoir qu’après deux exercices déficitaires, elle a fait l’objet d’un retour à meilleure fortune en 2024. Elle ne produit en revanche aucun élément sur sa situation financière en 2025 et au début de l’année 2026. Elle ne donne pas davantage de précision sur le prêt bancaire de 5 000 euros qu’elle aurait sollicité et qui était en cours d’instruction en juillet 2025. Force est de constater en outre que malgré son prétendu retour à meilleure fortune en 2024, la société Lantinier n’a procédé à aucun versement volontaire depuis le jugement du 29 janvier 2025 et que les acomptes perçus par la société Media Line ne proviennent que des mesures d’exécution forcée diligentées par cette dernière. Au vu de ces éléments, au regard de la situation respective des parties, la demande de délais de paiement formulée par la société Lantinier sera rejetée. Sur les demandes accessoires La société Lantinier, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, demande au demeurant non chiffrée par la société Media Line. Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société Media Line de sa demande de nullité de l’assignation que la société Lantinier lui a délivrée le 29 septembre 2025, Déboute la société Lantinier de sa demande de délais de paiement, Condamne la société Lantinier aux dépens de l’instance, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé le quatorze août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution ccc le : à Me Guillaume ANGELI LS+ LR (ccc) le : à S.A.R.L. LANTINIER LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le à S.A.S. MEDIALINE
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