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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 25/06090

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

par action simplifiée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Selon contrat sous signature privée du 29 juin 2023, la société OU SINON a loué auprès de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, ci-après la société LOCAM, du matériel professionnel de distribution de vins fourni par la société D-VINE.

Se plaignant d’échéances impayées, la société LOCAM a assigné la société OU SINON devant le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, par acte du 30 janvier 2025, qui a, par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025 :
- condamné la société OU SINON à payer à la société LOCAM la somme de 14.208,48 euros, y incluse la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation ;
- condamné la société OU SINON à payer à la société LOCAM la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 58,33 euros, seront payés par la société OU SINON à la société LOCAM ;
- dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.

La société OU SINON a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 25 avril 2025.

Selon procès-verbal du 12 mai 2025, la société LOCAM a fait pratiquer, pour recouvrement de la somme de 15.372,20 euros, une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société OU SINON ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE. Ladite saisie a été fructueuse à hauteur de 9.507,16 euros.

Cette saisie a été dénoncée à la société OU SINON par acte de commissaire de justice du 17 mai 2025.

Par acte du 2 juin 2025, la société OU SINON a également assigné en référé la société LOCAM devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.

Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la société OU SINON a assigné la société LOCAM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée.

Par ordonnance de référé du 22 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] a :
- déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société OU SINON à hauteur de la somme de 9.507,16 euros ;
- débouté pour le surplus des sommes assorties de l’exécution provisoire la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société OU SINON ;
- condamné la société OU SINON aux dépens et rejeté la demande présentée par la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a fait l’objet de quatre renvois, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026.




Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions reprises dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, la société OU SINON demande de :
- débouter la société LOCAM de toutes ses demandes ;
- surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la 3ème chambre A de la cour d’appel de [Localité 3] sous le RG n° 25/3395 ;
Subsidiairement,
- juger que l’acte de saisie-attribution et la dénonce sont nuls et caduques ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 mai 2025 ;
Très subsidiairement,
- dire et juger que la société OU SINON pourra bénéficier de délais de paiement sur 24 mois ;
- condamner la société LOCAM à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société OU SINON fait valoir, sur le fondement de articles 378 et 380-1 du code de procédure civile, qu’un appel sur la décision du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE est pendant devant la cour d’appel de LYON et que le juge de l'exécution a le pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’intérêt d’un sursis à statuer au regard des moyens qu’elle invoque dans ses dernières écritures sur le fond.

Sur le fond, la société requérante soutient, sur le fondement de l’article R. 211-1 du code de procédure civile, que le décompte fourni dans le procès-verbal de saisie-attribution n’est pas valable ni sincère en ce qu’il ne contient pas précisément un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Elle ajoute que ledit procès-verbal vise des frais extrajudiciaires, des frais d’exécution et des provisions sur intérêts non expliqués ni justifiés. Elle précise que la présente juridiction ne peut se contenter de cantonner la saisie aux seuls frais justifiés de sorte qu’il y a lieu de déclarer l’acte nul et caduque.
La société OU SINON fait également valoir sur le fondement de l’article R. 211-3 du code de procédure civile que l’acte de dénonciation ne mentionne pas les sommes laissées à la disposition de la requérante et les comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée conformément à l’article L. 162-2 du même code justifiant de déclarer l’acte nul et caduque.

S’agissant de sa demande de délais de paiement fondée sur les articles 1343-5 du code civil, 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société OU SINON indique qu’elle est une société gérant un petit restaurant et que le paiement du solde de la somme réclamée après la saisie-attribution pratiquée aurait des conséquences graves sur la suite de son exploitation, outre le fait qu’elle est de bonne foi.

La société LOCAM, dans ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- déboute la société OU SINON de ses demandes ;
- la condamne à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux entiers dépens de l’instance.

Pour voir débouter la société requérante de sa demande de sursis à statuer, la société défenderesse soutient, sur le fondement des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile et L. 111-3 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la procédure en cours devant l’a cour d’appel de [Localité 3] n’a pas d’effet suspensif sur la décision de première instance dotée de l’exécution provisoire. Elle ajoute que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de sorte que la demande de la société OU SINON qui n’a d’autre objet que de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 11 mars 2025, doit être rejetée.

S’agissant de la régularité de la saisie-attribution, la société LOCAM soutient, en application des articles L. 211-1 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que la société OU SINON vise des dispositions relatives à des mesures d’exécution forcée relatives aux véhicules terrestres à moteur inapplicables en l’espèce.

Concernant la demande de délais formée par la société OU SINON, la société LOCAM fait valoir que la requérante ne vise aucun texte, ni ne justifie de sa situation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant qu’en application de cette disposition, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée par la société LOCAM a été fructueuse à hauteur de 9.507,16 euros. En vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, cette somme a immédiatement été attribuée à la société LOCAM de sorte que la demande de sursis à statuer formée par la société OU SINON aurait pour effet de faire échec à la libération des fonds par le tiers saisi dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 3].

De fait, le sursis à statuer, s’il était accordé, aurait nécessairement pour conséquence de faire échec à l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. Or, les demandes tendant à suspendre l’exécution provisoire sont du ressort du premier président de la cour d’appel qui, en l’espèce, a rejeté une telle demande de la société OU SINON.

En outre, contrairement à ce qu’indique la requérante, il n’appartient pas à la présente juridiction d’analyser les demandes et moyens formées devant la cour d’appel pour déterminer si la décision de première instance a des chances d’être infirmée, l’analyse du sérieux des moyens de réformation étant dévolue au premier président de la cour d’appel saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Par conséquent, dès lors que la mesure d’exécution forcée pratiquée par la société LOCAM l’a été en vertu d’un titre exécutoire, en l’espèce un jugement assorti de l’exécution provisoire, aucune raison ne justifie de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du recours sur ce jugement.




Sur la demande d’annulation et de caducité et de mainlevée subséquente


A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société OU SINON demande de déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution ainsi que sa dénonce mais également de les de déclarer caduque.

Or la caducité d’une saisie-attribution est régie par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution qui sanctionne une telle saisie d’une caducité si elle n’a pas été dénoncée au débiteur dans les huit jours.

En l’espèce, la saisie pratiquée par société LOCAM le 12 mai 205 a été dénoncée dans le délai des huit jours précités de sorte qu’elle n’encourt aucune caducité.

Sur le procès-verbal de saisie-attribution

Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

En outre, il ressort de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que l’acte de saisie-attribution par commissaire de justice contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

Enfin, il ressort de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi.
Il est ainsi constant qu’une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

En l’espèce, la société OU SINON indique que le décompte reproduit dans le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2025 est erroné.

Ce décompte indique :
« - PRINCIPAL CREANCE : 14.208,48
- DOMMAGES-INTERETS :
- CLAUSE PENALE :
- ARTICLE 700 CPC : 100,00
- INTERETS ACQUIS au taux légal de 3,71 % : 137,78
- Provision pour intérêts à échoir /1 mois : 43,53
- FRAIS EXTRAJUDICIAIRES : 58,33
- FRAIS EXECUTION TTC : 281,57
- Emolument Proportionnel (Art. A444-31 C.Com.) : 134,22
- Frais de la présente procédure (sauf à parfait ou à diminuer) (voir détail) : 289,15
- Coûté de l’acte ttc : 119,56
SOLDE A PAYER en Euros : 15.372,70 »

De fait, le décompte est conforme aux dispositions du 3° de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution susvisé dès lors qu’il présente distinctement les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

Il est en outre constant que seule l’absence d’un décompte distinct peut entraîner l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, la seule erreur dans les sommes réclamées n’entraînant pas la nullité dudit acte mais pouvant justifier une demande de cantonnement des sommes.

Or, si la société OU SINON indique de façon erronée que la « juridiction ne peut se contenter de cantonner la saisie aux frais justifiés », elle n’a formé aucune demande de cantonnement, de sorte que ses développements relatifs à des frais indûment sollicités ou non justifiés sont inopérants en l’absence d’une telle demande.

Sur l’acte de dénonciation de la saisie-attribution

Aux termes de l’article R. 211-3 du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

En l’espèce, la société OU SINON indique que les mentions prévues au 4° de ces dispositions n’ont pas été respectées. Or, elle ne peut se prévaloir de cette rubrique prévue pour les débiteurs personnes physiques, outre le fait qu’elle n’élève aucun grief.

Par conséquent, la demande de nullité de la société OU SINON sera rejetée.


Sur la demande de délais de paiement

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.

En l’espèce, la société OU SINON indique que sa situation financière est compliquée et fournit une attestation de Monsieur [F] [P], expert comptable, datée du 15 mai 2025 qui indique que « la situation de trésorerie ne lui permet pas actuellement de régler les sommes importantes qui lui sont réclamées à savoir une saisie de 15372.70 euros sans mettre en péril la continuité d’exploitation de l’entreprise ».

La saisie-attribution litigieuse ayant été fructueuse à hauteur de 9.507,16 euros, la société OU SINON reste désormais redevable d’une somme de 5.865,64 euros selon le décompte versé aux débats.

Pour justifier de sa situation financière, la requérante fournit la liasse fiscale de l’année 2025 contentant son compte résultat duquel il ressort que son résultat net sur l’année s’est élevé à 60 euros.

Au regard de ce résultat, la société OU SINON ne justifie pas de sa capacité à s’acquitter de mensualités sur 24 mois pour apurer sa dette et n’indique d’ailleurs pas quel montant mensuel elle serait en capacité de verser.

Par conséquent, sa demande de délais sera rejetée.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société OU SINON, partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société OU SINON, partie succombante, sera condamnée à verser à la société LOCAM une somme d’un montant de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE la société OU SINON de sa demande de sursis à statuer ;

DÉBOUTE la société OU SINON de ses demandes d’annulation et de caducité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée à la demande de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL le 12 mai 2025 ainsi que de l’acte de dénonciation du 17 mai 2025 ;

DÉBOUTE la société OU SINON de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution ;

DÉBOUTE la société OU SINON de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE la société OU SINON aux dépens ;

DÉBOUTE la société OU SINON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société OU SINON à verser à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/06090 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OUM

Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026 
à Maître Guy WIGGINGHAUS
Copie certifiée conforme délivrée le 07 juillet 2026 
à Maître Michäel LEVY
Copie aux parties délivrée le 07 juillet 2026 


JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.S. OU SINON, 
société par action simplifiée, au capital social de l.058,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1],
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 890 546 468, agissant poursuites et diligcnces de son représcntant légal domicilié on cette qualité audit siége

représentée par Maître Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au capital de 11 520 000€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéroB 310 880 315 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

représentée par Maître Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Selon contrat sous signature privée du 29 juin 2023, la société OU SINON a loué auprès de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, ci-après la société LOCAM, du matériel professionnel de distribution de vins fourni par la société D-VINE.

Se plaignant d’échéances impayées, la société LOCAM a assigné la société OU SINON devant le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, par acte du 30 janvier 2025, qui a, par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025 :
- condamné la société OU SINON à payer à la société LOCAM la somme de 14.208,48 euros, y incluse la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation ;
- condamné la société OU SINON à payer à la société LOCAM la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 58,33 euros, seront payés par la société OU SINON à la société LOCAM ;
- dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.

La société OU SINON a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 25 avril 2025.

Selon procès-verbal du 12 mai 2025, la société LOCAM a fait pratiquer, pour recouvrement de la somme de 15.372,20 euros, une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société OU SINON ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE. Ladite saisie a été fructueuse à hauteur de 9.507,16 euros.

Cette saisie a été dénoncée à la société OU SINON par acte de commissaire de justice du 17 mai 2025.

Par acte du 2 juin 2025, la société OU SINON a également assigné en référé la société LOCAM devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.

Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la société OU SINON a assigné la société LOCAM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée.

Par ordonnance de référé du 22 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] a :
- déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société OU SINON à hauteur de la somme de 9.507,16 euros ;
- débouté pour le surplus des sommes assorties de l’exécution provisoire la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société OU SINON ;
- condamné la société OU SINON aux dépens et rejeté la demande présentée par la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a fait l’objet de quatre renvois, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026.




Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions reprises dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, la société OU SINON demande de :
- débouter la société LOCAM de toutes ses demandes ;
- surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la 3ème chambre A de la cour d’appel de [Localité 3] sous le RG n° 25/3395 ;
Subsidiairement,
- juger que l’acte de saisie-attribution et la dénonce sont nuls et caduques ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 mai 2025 ;
Très subsidiairement,
- dire et juger que la société OU SINON pourra bénéficier de délais de paiement sur 24 mois ;
- condamner la société LOCAM à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société OU SINON fait valoir, sur le fondement de articles 378 et 380-1 du code de procédure civile, qu’un appel sur la décision du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE est pendant devant la cour d’appel de LYON et que le juge de l'exécution a le pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’intérêt d’un sursis à statuer au regard des moyens qu’elle invoque dans ses dernières écritures sur le fond.

Sur le fond, la société requérante soutient, sur le fondement de l’article R. 211-1 du code de procédure civile, que le décompte fourni dans le procès-verbal de saisie-attribution n’est pas valable ni sincère en ce qu’il ne contient pas précisément un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Elle ajoute que ledit procès-verbal vise des frais extrajudiciaires, des frais d’exécution et des provisions sur intérêts non expliqués ni justifiés. Elle précise que la présente juridiction ne peut se contenter de cantonner la saisie aux seuls frais justifiés de sorte qu’il y a lieu de déclarer l’acte nul et caduque.
La société OU SINON fait également valoir sur le fondement de l’article R. 211-3 du code de procédure civile que l’acte de dénonciation ne mentionne pas les sommes laissées à la disposition de la requérante et les comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée conformément à l’article L. 162-2 du même code justifiant de déclarer l’acte nul et caduque.

S’agissant de sa demande de délais de paiement fondée sur les articles 1343-5 du code civil, 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société OU SINON indique qu’elle est une société gérant un petit restaurant et que le paiement du solde de la somme réclamée après la saisie-attribution pratiquée aurait des conséquences graves sur la suite de son exploitation, outre le fait qu’elle est de bonne foi.

La société LOCAM, dans ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- déboute la société OU SINON de ses demandes ;
- la condamne à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux entiers dépens de l’instance.

Pour voir débouter la société requérante de sa demande de sursis à statuer, la société défenderesse soutient, sur le fondement des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile et L. 111-3 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la procédure en cours devant l’a cour d’appel de [Localité 3] n’a pas d’effet suspensif sur la décision de première instance dotée de l’exécution provisoire. Elle ajoute que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de sorte que la demande de la société OU SINON qui n’a d’autre objet que de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 11 mars 2025, doit être rejetée.

S’agissant de la régularité de la saisie-attribution, la société LOCAM soutient, en application des articles L. 211-1 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que la société OU SINON vise des dispositions relatives à des mesures d’exécution forcée relatives aux véhicules terrestres à moteur inapplicables en l’espèce.

Concernant la demande de délais formée par la société OU SINON, la société LOCAM fait valoir que la requérante ne vise aucun texte, ni ne justifie de sa situation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant qu’en application de cette disposition, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée par la société LOCAM a été fructueuse à hauteur de 9.507,16 euros. En vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, cette somme a immédiatement été attribuée à la société LOCAM de sorte que la demande de sursis à statuer formée par la société OU SINON aurait pour effet de faire échec à la libération des fonds par le tiers saisi dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 3].

De fait, le sursis à statuer, s’il était accordé, aurait nécessairement pour conséquence de faire échec à l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. Or, les demandes tendant à suspendre l’exécution provisoire sont du ressort du premier président de la cour d’appel qui, en l’espèce, a rejeté une telle demande de la société OU SINON.

En outre, contrairement à ce qu’indique la requérante, il n’appartient pas à la présente juridiction d’analyser les demandes et moyens formées devant la cour d’appel pour déterminer si la décision de première instance a des chances d’être infirmée, l’analyse du sérieux des moyens de réformation étant dévolue au premier président de la cour d’appel saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Par conséquent, dès lors que la mesure d’exécution forcée pratiquée par la société LOCAM l’a été en vertu d’un titre exécutoire, en l’espèce un jugement assorti de l’exécution provisoire, aucune raison ne justifie de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du recours sur ce jugement.




Sur la demande d’annulation et de caducité et de mainlevée subséquente


A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société OU SINON demande de déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution ainsi que sa dénonce mais également de les de déclarer caduque.

Or la caducité d’une saisie-attribution est régie par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution qui sanctionne une telle saisie d’une caducité si elle n’a pas été dénoncée au débiteur dans les huit jours.

En l’espèce, la saisie pratiquée par société LOCAM le 12 mai 205 a été dénoncée dans le délai des huit jours précités de sorte qu’elle n’encourt aucune caducité.

Sur le procès-verbal de saisie-attribution

Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

En outre, il ressort de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que l’acte de saisie-attribution par commissaire de justice contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

Enfin, il ressort de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi.
Il est ainsi constant qu’une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

En l’espèce, la société OU SINON indique que le décompte reproduit dans le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2025 est erroné.

Ce décompte indique :
« - PRINCIPAL CREANCE : 14.208,48
- DOMMAGES-INTERETS :
- CLAUSE PENALE :
- ARTICLE 700 CPC : 100,00
- INTERETS ACQUIS au taux légal de 3,71 % : 137,78
- Provision pour intérêts à échoir /1 mois : 43,53
- FRAIS EXTRAJUDICIAIRES : 58,33
- FRAIS EXECUTION TTC : 281,57
- Emolument Proportionnel (Art. A444-31 C.Com.) : 134,22
- Frais de la présente procédure (sauf à parfait ou à diminuer) (voir détail) : 289,15
- Coûté de l’acte ttc : 119,56
SOLDE A PAYER en Euros : 15.372,70 »

De fait, le décompte est conforme aux dispositions du 3° de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution susvisé dès lors qu’il présente distinctement les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

Il est en outre constant que seule l’absence d’un décompte distinct peut entraîner l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, la seule erreur dans les sommes réclamées n’entraînant pas la nullité dudit acte mais pouvant justifier une demande de cantonnement des sommes.

Or, si la société OU SINON indique de façon erronée que la « juridiction ne peut se contenter de cantonner la saisie aux frais justifiés », elle n’a formé aucune demande de cantonnement, de sorte que ses développements relatifs à des frais indûment sollicités ou non justifiés sont inopérants en l’absence d’une telle demande.

Sur l’acte de dénonciation de la saisie-attribution

Aux termes de l’article R. 211-3 du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

En l’espèce, la société OU SINON indique que les mentions prévues au 4° de ces dispositions n’ont pas été respectées. Or, elle ne peut se prévaloir de cette rubrique prévue pour les débiteurs personnes physiques, outre le fait qu’elle n’élève aucun grief.

Par conséquent, la demande de nullité de la société OU SINON sera rejetée.


Sur la demande de délais de paiement

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.

En l’espèce, la société OU SINON indique que sa situation financière est compliquée et fournit une attestation de Monsieur [F] [P], expert comptable, datée du 15 mai 2025 qui indique que « la situation de trésorerie ne lui permet pas actuellement de régler les sommes importantes qui lui sont réclamées à savoir une saisie de 15372.70 euros sans mettre en péril la continuité d’exploitation de l’entreprise ».

La saisie-attribution litigieuse ayant été fructueuse à hauteur de 9.507,16 euros, la société OU SINON reste désormais redevable d’une somme de 5.865,64 euros selon le décompte versé aux débats.

Pour justifier de sa situation financière, la requérante fournit la liasse fiscale de l’année 2025 contentant son compte résultat duquel il ressort que son résultat net sur l’année s’est élevé à 60 euros.

Au regard de ce résultat, la société OU SINON ne justifie pas de sa capacité à s’acquitter de mensualités sur 24 mois pour apurer sa dette et n’indique d’ailleurs pas quel montant mensuel elle serait en capacité de verser.

Par conséquent, sa demande de délais sera rejetée.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société OU SINON, partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société OU SINON, partie succombante, sera condamnée à verser à la société LOCAM une somme d’un montant de 1.000 euros.


PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE la société OU SINON de sa demande de sursis à statuer ;

DÉBOUTE la société OU SINON de ses demandes d’annulation et de caducité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée à la demande de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL le 12 mai 2025 ainsi que de l’acte de dénonciation du 17 mai 2025 ;

DÉBOUTE la société OU SINON de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution ;

DÉBOUTE la société OU SINON de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE la société OU SINON aux dépens ;

DÉBOUTE la société OU SINON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société OU SINON à verser à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R211-1, code de procedure civile 380-1, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 510, code de procedure civile R211-3, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile L162-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:59:32.662Z.