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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/15801

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par acte du 14 décembre 2013, M. [H] [K] s'est porté caution personnelle et indivisible de tous engagements de la société RBA Prodiscount, à concurrence d'un montant total de 42 000 euros, pour une durée de 120 mois.

2. Par jugement du 25 février 2019, le tribunal de commerce de Melun a notamment :

- condamné solidairement la société RBA Prodiscount et M. [K] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 39 315,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné solidairement la société RBA Prodiscount et M. [K] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,31 euros.

3. Par acte du 5 février 2025, la Bred Banque Populaire a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [K], en recouvrement de la somme de 42 446,01 euros. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 716,48 euros, a été dénoncée au débiteur le 12 février 2025.

4. Par acte du 11 mars 2025, M. [K] a fait assigner la Bred Banque Populaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en caducité de la saisie et, subsidiairement, en mainlevée de la mesure, et aux fins d'obtenir des délais de paiement.

5. Par jugement du 7 juillet 2025, le juge de l'exécution a :

- dit M. [K] recevable en ses demandes ;

- débouté M. [K] de ses demandes ;

- condamné M. [K] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

6. Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'il n'était pas contesté qu'il avait été saisi dans le délai d'un mois prévu à l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il résultait des pièces produites par la Bred Banque Populaire que le procès-verbal de saisie comportait, en pages 1 et 2, un décompte des sommes dues en principal et accessoires, ainsi que l'intégralité des mentions exigées par les articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; que s'agissant des délais de paiement, outre qu'aucun délai ne pouvait être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie compte tenu de son effet attributif immédiat, M. [K] avait déjà bénéficié de larges délais de fait et sa situation financière ne permettait pas de considérer qu'il était en mesure d'apurer sa dette dans un délai de 24 mois. 

7. Par déclaration du 17 septembre 2025, M. [K] a interjeté appel de cette décision.

8. Par conclusions du 2 novembre 2025, il demande à la cour d'appel de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris :

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- constater que l'acte de saisie est nul et caduc ;

- à titre subsidiaire,

- l'autoriser à se libérer de sa dette selon 23 mensualités de 50 euros et une 24è mensualité de 41 296,01 euros ;

- dire que le règlement de cette dette s'effectuera le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;

- dire que le non-paiement de l'une quelconque de ces échéances entrainera de plein droit l'exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d'un délai de 15 jours ouvrés ;

- par voie de conséquence,

- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée ;

- y faisant droit,

- condamner la Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

9. À titre principal, il reproche au procès-verbal de saisie de ne contenir aucun décompte distinct ni les mentions obligatoires prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et prétend que l'acte produit par la partie adverse devant le premier juge n'est pas celui qui lui a été signifié.

10. À titre subsidiaire, il fait valoir que la précarité de sa situation financière, qui ne lui permet pas de désintéresser la Bred, justifie que lui soient octroyés des délais de paiement.

11. Par ordonnance du conseiller délégué du 22 janvier 2026 exempte de recours, la Bred Banque Populaire a été déclarée irrecevable à conclure.

12. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 26 mars 2026.

13. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de la contestation

14. Le jugement entrepris établit que le juge de l'exécution a été saisi par assignation du 11 mars 2025, tandis que ce même jugement et le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution produit par M. [K] démontrent que la contestation a bien été formée dans le délai d'un mois prévu à peine d'irrecevabilité par l'article R. 211 ' 11 du code des procédures civiles d'exécution.

15. Il est également justifié par M. [K], ainsi que l'a retenu le jugement entrepris, que l'assignation a été adressée par le commissaire de justice instrumentaire, en copie, au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution, par lettre recommandée du 12 mars 2025 avec accusé de réception, soit le lendemain de la délivrance de l'assignation saisissant le juge de l'exécution. L'accusé réception au nom du commissaire de justice destinataire est revêtu du code barre et de la référence 127437, laquelle figure également sur la lettre recommandée.

16. Par conséquent, la contestation est recevable, eu égard aux dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. 

Sur le bien-fondé de la contestation

17. Pour rejeter la demande en nullité et en caducité de la saisie-attribution déjà soutenue devant le premier juge par M. [K], sur le fondement des articles R. 211 ' 1 et R. 211 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution, pour absence de tout décompte et défaut des mentions obligatoires exigées par ces textes, le jugement entrepris a retenu que le procès-verbal de dénonciation mentionne un acte comportant 7 feuillets, alors que la pièce 1 produite par M. [K] n'en comporte que 6, tandis qu'il ressort au contraire des pièces produites par la banque que le procès-verbal de saisie-attribution comporte, en page 1 et 2, un décompte des sommes dues en principal et accessoires, ainsi que l'intégralité des mentions exigées par les articles R. 211 ' 1 et R. 211 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution.

18. Devant la cour, M. [K] soutient que l'acte produit par la banque n'est pas celui qui lui a été signifié, et qu'en première instance la banque a tenté de tromper la religion du juge en extrayant des passages du procès-verbal de saisie-attribution signifiée à la banque, alors qu'il n'aurait jamais été rendu destinataire de cet acte.

19. Toutefois, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur fait l'objet, de sa part et pour les besoins de la présente instance d'appel, de sa pièce 1 qui, ainsi que l'a retenu le jugement entrepris dont la banque, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, est réputée s'approprier les motifs, énonce que l'acte comporte 7 feuillets, alors que la production de M. [K] n'en comporte matériellement que 6, bien qu'ils produise la page comportant la mention de 7 feuillets. 

20. Il doit être observé qu'un de ces feuillets présente, en haut de page, des totaux en 2 colonnes, celle de gauche pour 46 999,02 euros et celle de droite pour 4 553,01 euros, avec mention du solde de 42 446,01 euros. Or, ce début de page correspond manifestement à la fin du décompte figurant sur une page non produite par l'appelant. Cependant, ce dernier n'apporte aucun élément permettant de douter de l'exactitude de la mention de 7 feuillets, qui figure pourtant dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifié à sa personne et qui fait foi jusqu'inscription de faux.

21. En dehors du moyen pris de l'absence de tout décompte, mal fondé ainsi qu'il résulte de ce qui a déjà été dit, M. [K] ne précise alléguer, au regard des articles R. 211 ' 1 et R. 211 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution, aucune autre irrégularité de l'acte de saisie-attribution ou de sa dénonciation.

22. Il résulte de ces éléments que la cour doit confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [K] mal fondé en sa demande en nullité et en caducité de la saisie-attribution. 

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement et de mainlevée de la saisie-attribution

23. A l'appui de sa demande de délais de paiement, M. [K] soutient qu'il ne dispose d'aucun moyen financier lui permettant d'éteindre sa dette.

24. Il fait valoir qu'il a 3 enfants à charge, dont 2 issus d'une précédente union alors qu'il doit régler une pension alimentaire à son ex-épouse de 400 euros par mois, que son revenu annuel au titre de l'année 2023 a été de 14 173 euros, qu'il perçoit des allocations de retour à l'emploi à hauteur de 1 178 euros par mois et que, hors pension alimentaire, il justifie de charges mensuelles d'un montant de 1 798,89 euros, ce qui explique qu'il doive prélever chaque mois dans ses dernières économies une somme de 620,89 euros. Il indique être à la recherche d'un emploi stable qui lui permettra de désintéresser la banque d'ici quelques années.



25. C'est pourquoi il sollicite de pouvoir apurer sa dette en s'acquittant de 23 mensualités de remboursement de 50 euros, suivies d'une 24e mensualité d'un montant de 41 296,01 euros afin de solder la dette.

26. Toutefois, le premier juge, qui a exactement rappelé les dispositions des articles 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, et 1345 ' 5 du code civil, et qui a retenu à bon droit l'impossibilité d'accorder des délais sur la somme effectivement saisie de 716,48 euros déjà attribuée au créancier par l'effet de la saisie, doit être approuvé d'avoir rejeté la demande de délais sur le montant non acquitté s'élevant à plus de 41 000 euros, au motif que la situation décrite par le débiteur ne permettait pas de retenir que ce dernier serait en mesure d'apurer sa dette dans un délai de 24 mois.

27. Il convient d'ajouter que les éléments produits en appel sur la situation financière de M. [K] sont exclusifs de toute perspective prévisible d'amélioration pendant le cours du délai de grâce maximum de 24 mois.

28. L'ancienneté de la dette ne permet pas d'imposer à la banque l'échéancier voulu par le débiteur, qui reviendrait, sous couvert d'un échelonnement du remboursement mais avec des mensualités d'un montant symbolique, à accorder, en substance, un report non assorti de perspectives réelles d'apurement.

29. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formé par le débiteur, entraînant le rejet de la demande subséquente en mainlevée de la saisie.

Sur les autres prétentions

30. Le jugement entrepris a exactement statué pour le surplus et doit être entièrement confirmé. 

31. M. [K], qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

 

Y ajoutant,



Condamne M. [K] aux dépens ;



Rejette le surplus des demandes.





 Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15801 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAAP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25/02879





APPELANT

 

Monsieur [H] [K]

Chez [P] [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Hakim ZIANE de la SELEURL ZIANE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498







INTIMÉE 



S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller 

Madame Violette BATY, Conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Lotfi HEMCHE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.







EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par acte du 14 décembre 2013, M. [H] [K] s'est porté caution personnelle et indivisible de tous engagements de la société RBA Prodiscount, à concurrence d'un montant total de 42 000 euros, pour une durée de 120 mois.

2. Par jugement du 25 février 2019, le tribunal de commerce de Melun a notamment :

- condamné solidairement la société RBA Prodiscount et M. [K] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 39 315,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné solidairement la société RBA Prodiscount et M. [K] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,31 euros.

3. Par acte du 5 février 2025, la Bred Banque Populaire a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [K], en recouvrement de la somme de 42 446,01 euros. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 716,48 euros, a été dénoncée au débiteur le 12 février 2025.

4. Par acte du 11 mars 2025, M. [K] a fait assigner la Bred Banque Populaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en caducité de la saisie et, subsidiairement, en mainlevée de la mesure, et aux fins d'obtenir des délais de paiement.

5. Par jugement du 7 juillet 2025, le juge de l'exécution a :

- dit M. [K] recevable en ses demandes ;

- débouté M. [K] de ses demandes ;

- condamné M. [K] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

6. Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'il n'était pas contesté qu'il avait été saisi dans le délai d'un mois prévu à l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il résultait des pièces produites par la Bred Banque Populaire que le procès-verbal de saisie comportait, en pages 1 et 2, un décompte des sommes dues en principal et accessoires, ainsi que l'intégralité des mentions exigées par les articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; que s'agissant des délais de paiement, outre qu'aucun délai ne pouvait être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie compte tenu de son effet attributif immédiat, M. [K] avait déjà bénéficié de larges délais de fait et sa situation financière ne permettait pas de considérer qu'il était en mesure d'apurer sa dette dans un délai de 24 mois. 

7. Par déclaration du 17 septembre 2025, M. [K] a interjeté appel de cette décision.

8. Par conclusions du 2 novembre 2025, il demande à la cour d'appel de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris :

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- constater que l'acte de saisie est nul et caduc ;

- à titre subsidiaire,

- l'autoriser à se libérer de sa dette selon 23 mensualités de 50 euros et une 24è mensualité de 41 296,01 euros ;

- dire que le règlement de cette dette s'effectuera le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;

- dire que le non-paiement de l'une quelconque de ces échéances entrainera de plein droit l'exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d'un délai de 15 jours ouvrés ;

- par voie de conséquence,

- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée ;

- y faisant droit,

- condamner la Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

9. À titre principal, il reproche au procès-verbal de saisie de ne contenir aucun décompte distinct ni les mentions obligatoires prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et prétend que l'acte produit par la partie adverse devant le premier juge n'est pas celui qui lui a été signifié.

10. À titre subsidiaire, il fait valoir que la précarité de sa situation financière, qui ne lui permet pas de désintéresser la Bred, justifie que lui soient octroyés des délais de paiement.

11. Par ordonnance du conseiller délégué du 22 janvier 2026 exempte de recours, la Bred Banque Populaire a été déclarée irrecevable à conclure.

12. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 26 mars 2026.

13. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de la contestation

14. Le jugement entrepris établit que le juge de l'exécution a été saisi par assignation du 11 mars 2025, tandis que ce même jugement et le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution produit par M. [K] démontrent que la contestation a bien été formée dans le délai d'un mois prévu à peine d'irrecevabilité par l'article R. 211 ' 11 du code des procédures civiles d'exécution.

15. Il est également justifié par M. [K], ainsi que l'a retenu le jugement entrepris, que l'assignation a été adressée par le commissaire de justice instrumentaire, en copie, au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution, par lettre recommandée du 12 mars 2025 avec accusé de réception, soit le lendemain de la délivrance de l'assignation saisissant le juge de l'exécution. L'accusé réception au nom du commissaire de justice destinataire est revêtu du code barre et de la référence 127437, laquelle figure également sur la lettre recommandée.

16. Par conséquent, la contestation est recevable, eu égard aux dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. 

Sur le bien-fondé de la contestation

17. Pour rejeter la demande en nullité et en caducité de la saisie-attribution déjà soutenue devant le premier juge par M. [K], sur le fondement des articles R. 211 ' 1 et R. 211 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution, pour absence de tout décompte et défaut des mentions obligatoires exigées par ces textes, le jugement entrepris a retenu que le procès-verbal de dénonciation mentionne un acte comportant 7 feuillets, alors que la pièce 1 produite par M. [K] n'en comporte que 6, tandis qu'il ressort au contraire des pièces produites par la banque que le procès-verbal de saisie-attribution comporte, en page 1 et 2, un décompte des sommes dues en principal et accessoires, ainsi que l'intégralité des mentions exigées par les articles R. 211 ' 1 et R. 211 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution.

18. Devant la cour, M. [K] soutient que l'acte produit par la banque n'est pas celui qui lui a été signifié, et qu'en première instance la banque a tenté de tromper la religion du juge en extrayant des passages du procès-verbal de saisie-attribution signifiée à la banque, alors qu'il n'aurait jamais été rendu destinataire de cet acte.

19. Toutefois, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur fait l'objet, de sa part et pour les besoins de la présente instance d'appel, de sa pièce 1 qui, ainsi que l'a retenu le jugement entrepris dont la banque, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, est réputée s'approprier les motifs, énonce que l'acte comporte 7 feuillets, alors que la production de M. [K] n'en comporte matériellement que 6, bien qu'ils produise la page comportant la mention de 7 feuillets. 

20. Il doit être observé qu'un de ces feuillets présente, en haut de page, des totaux en 2 colonnes, celle de gauche pour 46 999,02 euros et celle de droite pour 4 553,01 euros, avec mention du solde de 42 446,01 euros. Or, ce début de page correspond manifestement à la fin du décompte figurant sur une page non produite par l'appelant. Cependant, ce dernier n'apporte aucun élément permettant de douter de l'exactitude de la mention de 7 feuillets, qui figure pourtant dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifié à sa personne et qui fait foi jusqu'inscription de faux.

21. En dehors du moyen pris de l'absence de tout décompte, mal fondé ainsi qu'il résulte de ce qui a déjà été dit, M. [K] ne précise alléguer, au regard des articles R. 211 ' 1 et R. 211 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution, aucune autre irrégularité de l'acte de saisie-attribution ou de sa dénonciation.

22. Il résulte de ces éléments que la cour doit confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [K] mal fondé en sa demande en nullité et en caducité de la saisie-attribution. 

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement et de mainlevée de la saisie-attribution

23. A l'appui de sa demande de délais de paiement, M. [K] soutient qu'il ne dispose d'aucun moyen financier lui permettant d'éteindre sa dette.

24. Il fait valoir qu'il a 3 enfants à charge, dont 2 issus d'une précédente union alors qu'il doit régler une pension alimentaire à son ex-épouse de 400 euros par mois, que son revenu annuel au titre de l'année 2023 a été de 14 173 euros, qu'il perçoit des allocations de retour à l'emploi à hauteur de 1 178 euros par mois et que, hors pension alimentaire, il justifie de charges mensuelles d'un montant de 1 798,89 euros, ce qui explique qu'il doive prélever chaque mois dans ses dernières économies une somme de 620,89 euros. Il indique être à la recherche d'un emploi stable qui lui permettra de désintéresser la banque d'ici quelques années.



25. C'est pourquoi il sollicite de pouvoir apurer sa dette en s'acquittant de 23 mensualités de remboursement de 50 euros, suivies d'une 24e mensualité d'un montant de 41 296,01 euros afin de solder la dette.

26. Toutefois, le premier juge, qui a exactement rappelé les dispositions des articles 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, et 1345 ' 5 du code civil, et qui a retenu à bon droit l'impossibilité d'accorder des délais sur la somme effectivement saisie de 716,48 euros déjà attribuée au créancier par l'effet de la saisie, doit être approuvé d'avoir rejeté la demande de délais sur le montant non acquitté s'élevant à plus de 41 000 euros, au motif que la situation décrite par le débiteur ne permettait pas de retenir que ce dernier serait en mesure d'apurer sa dette dans un délai de 24 mois.

27. Il convient d'ajouter que les éléments produits en appel sur la situation financière de M. [K] sont exclusifs de toute perspective prévisible d'amélioration pendant le cours du délai de grâce maximum de 24 mois.

28. L'ancienneté de la dette ne permet pas d'imposer à la banque l'échéancier voulu par le débiteur, qui reviendrait, sous couvert d'un échelonnement du remboursement mais avec des mensualités d'un montant symbolique, à accorder, en substance, un report non assorti de perspectives réelles d'apurement.

29. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formé par le débiteur, entraînant le rejet de la demande subséquente en mainlevée de la saisie.

Sur les autres prétentions

30. Le jugement entrepris a exactement statué pour le surplus et doit être entièrement confirmé. 

31. M. [K], qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens. 



PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

 

Y ajoutant,



Condamne M. [K] aux dépens ;



Rejette le surplus des demandes.





 Le greffier, Le Président,

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