Tribunal judiciaire de Valence, CH2 JEX Contentieux, 25 juin 2026, n° 25/03021
Exposé du litige
Exposé des faits, de la procédure et des moyens : Suivant acte reçu par Maître [I], notaire à Crest, le 25 novembre 2005, la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne a consenti deux prêts à la SCI ONG : - le premier, n°[Numéro identifiant 1], d’un montant de 268 900 euros suivant offre de prêt du 5 octobre 2005 ; - le second, n°[Numéro identifiant 2], d’un montant de 268 900 euros suivant offre de prêt du 5 octobre 2005. Ces offres de prêt ont été annexées à l’acte notarié. M. [Y] [V] et Mme [D] [W] ont déclaré se porter caution personnelle et solidaire sans intervention à l’acte. Par acte reçu le 25 mai 2007 par Maître [I], notaire à Crest, la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne a consenti à la SCI ONG un prêt d’un montant de 280 220 euros n°[Numéro identifiant 3] suivant offre de prêt du 28 février 2007. Cette offre de prêt a été annexée à l’acte notarié M. [Y] [V] et Mme [D] [W] ont déclaré se porter caution personnelle et solidaire sans intervention à l’acte. Poursuivant l’exécution forcée de ses titres, la SA Crédit Immobilier de France Développement, qui vient aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, entre les mains de la Société Générale, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [Y] [V] afin d’obtenir le paiement de la somme de 23 568,46 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique. Cette saisie-attribution a été totalement infructueuse, le total saisissable étant égal à zéro euro. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [Y] [V] par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, M. [Y] [V] et Mme [D] [W] épouse [V] ont fait assigner SA Crédit Immobilier de France Développement devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 13 novembre 2025, lui demandant : - de déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 19 août 2025 sans que le décompte précis de la créance ne figure dans l’acte au mépris de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - de déclarer que le Crédit Immobilier de France Développement ne justifie pas de sa créance ; - de débouter le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande en paiement ; - de condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens et à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le commissaire de justice chargé de la délivrance de cette assignation en a adressé une copie au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre en date du 26 septembre 2025, dont l’avis de réception a été signé le 29 septembre 2025, et à la Société générale par lettre simple en date du 26 septembre 2025. À partir de l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 28 mai 2026. À cette audience, M. [Y] [V] et Mme [D] [W] épouse [V], était représentés par leur conseil, qui a indiqué déposer son dossier. Il sera constaté que les intéressés n’ont pas établi d’autre conclusions que leur assignation. La SA Crédit Immobilier de France Développement, représentée par son conseil, a indiqué déposer son dossier. Dans ses conclusions écrites, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, cette partie demande au juge de l’exécution : - de débouter les époux [V] aux fins de leurs fins moyens et prétentions au titre de la nullité de la saisie-attribution pour absence de décompte alors qu’il est versé et qu’il n’y a aucun grief puisque celui-ci est explicite même s’il ne répond pas à leurs attentes car correspondant aux dispositions de l’article R. 211-1 du code de procédures civiles d’exécution et en raison de la justification du quantum de sa créance qui est parfaitement liquide et exigible ; - de maintenir les saisies-attribution pratiquées ; - en tout état de cause : - de condamner M. [Y] [V] et Mme [D] [W] épouse [V] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant les frais de saisie-attribution. Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs
Motifs de la décision : L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’article R.211-11 du même code dispose que : - à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; - que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; - que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ; -qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. M. [Y] [V] a versé aux débats les actes notariés susvisés, et la SA Crédit Immobilier de France Développement a produit les offres de prêt immobilier en date des 5 octobre 2005 et 28 février 2007. Le présent juge se contentera de noter que M. [Y] [V] n’a ni contesté son engagement de caution, ni que la SA Crédit Immobilier de France Développement détenait un titre exécutoire à son encontre puisqu’il s’est limité à contester le montant de sa dette, mais non son principe. Il convient de relever, ensuite, que la saisie-attribution en date du 19 août 2025 effectuée entre les mains de la Société Générale ne concernait que le compte bancaire détenu par M. [Y] [V], de sorte qu’aucun compte détenu par Mme [D] [W] n’a alors été saisi. Cette situation aurait mérité que Mme [D] [W] indique quel était son intérêt à agir pour contester une saisie effectuée au détriment de M. [Y] [V] seul. Il sera rappelé, encore, que les parties ont engagé cette procédure et, s’agissant de la société Crédit Immobilier de France Développement, conclu longuement, alors que la somme réellement en jeu, au regard de la déclaration du tiers saisi, est nulle. Il n’empêche que la société Crédit Immobilier de France Développement a estimé nécessaire de dénoncer à M. [Y] [V] l’acte de saisie d’une somme nulle au lieu d’en donner mainlevée, ce qui a ouvert un recours au saisi, qu’il a donc décidé d’exercer. Enfin, il sera relevé que M. [Y] [V] et Mme [D] [W] ont délivré une assignation visant 33 pièces produites aux débats pour figurer dans leur dossier et n’ont formulé aucune autre observation notamment après réception des conclusions de la société Crédit Immobilier de France Développement qui a fait de nombreuses observations en réponse aux moyens figurant dans leur assignation. Ainsi, les consorts [V] ont d’abord soutenu que la saisie-attribution pratiquée le 19 août 2025 devait être déclarée nulle à défaut de décompte précis de la créance figurant dans l’acte au mépris de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ; L’article R. 211-1 du code des procedures civiles execution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers, que cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 ; et que l’acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. L’article R. 211-1 du code des procedures civiles execution dispose qu ’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours, que cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ; et que l’'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Le procès-verbal de saisie-attribution en date du 19 août 2025 mentionne que la saisie est pratiquée pour paiement de la somme de 23 568,46 euros selon décompte suivant : - restant dû au 07/07/2025 (suivant décompte reproduit en fin d’acte) : 22 891,90 euros ; - frais de procédure : 676,56 euros. Il est constant que, pour un motif non précisé, le décompte qui devait être reproduit en fin d’acte pour établir le montant restant dû au 7 juillet 2025 ne figure pas, comme annoncé, à la fin de l’acte. Pour autant, et comme l’a relevé la société Crédit Immobilier de France Développement, les consorts [V] ont versé aux débats (leur pièce n°2) le document qu’elle a établi et intitulé « décompte des sommes dues actualisé au 07/07/2025 – SCI ONG pour caution de M. [V] [Y] et Mme [W] [D] » se présentant ainsi pour le surplus : - prêt n° [Numéro identifiant 3] - solde impayé au 10/06/2022 : 14 817,93 euros - intérêts courus au taux du prêt soit 1,137% à compter du 11/06/2022 au 07/07/2025 : 467,11 euros - frais de pousuit et intérêts à échoir du 08/07/2025 jusqu’à parfait paiement : mémoire - total dû au 07/07/2025 outre mémoire : 15 285,04 euros - prêt n°[Numéro identifiant 1] - solde impayé au 10/12/2017 : 19 846,42 euros - frais d’information aux cautions : 54 euros ; - intérêts courus au taux du prêt de 1,621% à compter du 11/12/2017 au 07/07/2025 : 1 919, 29 euros - frais de pousuit : 779,03 euros - frais et intérêts à échoir jusqu’à parfait paiement : mémoire ; - règlements reçus : - 14 991,88 euros - frais et intérêts à échoir jusqu’à parfait paiement : mémoire ; - total dû au 07/07/2025 outre mémoire : 7 606,86 euros Total dû des prêts au 07/07/2025 outre mémoire : 22 891,90 euros. Il est donc manifeste que M. [Y] [V] a bien été mis en possession à un moment donné du « décompte des sommes dues actualisé au 07/07/2025 » alors qu’il fonde sa demande de nullité sur l’absence de décompte précis figurant dans l’acte. En toute hypothèse, et dans ce contexte, comme soutenu par le créancier, M. [Y] [V] n’a pas établi le grief que lui avait causé l’absence de reproduction en fin d’acte, comme annoncé, de ce décompte de créance. M. [Y] [V] a une connaissance précise du décompte des sommes lui étant réclamées par la société Crédit Immobilier de France Développement à la date du 7 juillet 2025. Il n’y a donc pas matière à déclarer nulle pour ce motif la saisie-attribution pratiquée. Et, par ailleurs, la société Crédit Immobilier de France Développement a versé aux débats outre ce décompte de créance, les deux offres de prêt avec cautionnement du prêt 39189 annexé à l’acte du 25 novembre 2005 et du prêt 59276 annexé à l’acte du 20 mai 2007, les relevés de compte de ces deux prêts, la copie de la lettre qu’elle a fait parvenir le 25 août 2020 avec ses annexes à la SCI ONG et les diverses décisions de justice intervenues. Comme déjà dit, à la suite de la production de ces diverses pièces, accompagnée des explications du créancier, M. [Y] [V] n’a formulé aucune observation fondée juridiquement, ce qui laisse penser qu’il a admis le caractère bien fondé de celles-ci quant au montant de la créance. Il a donc aussi versé 33 pièces aux débats mais sans indiquer avec précision quelles conséquences le juge de l’exécution devait tirer de la lecture de ces pièces. M. [Y] [V] a essentiellement affirmé que le créancier ne justifiait pas de sa créance et ce malgré les justificatifs produits. La question de la somme de 13 685 euros potentiellement déposée chez un notaire susceptible de venir réduire la somme due ne pourra être réglée entre les parties qu’en dehors de la présente instance. Au final, il convient donc de dire que la SA Crédit Immobilier de France Développement a justifié du montant de sa créance fixée à la somme de 22 891,90 euros à titre principal, outre les actes de procédure. M. [Y] [V] et Mme [D] [W] seront donc déboutés de toutes leurs demandes. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens des frais qui n’auraient pas déjà cette qualification.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [Y] [V] et Mme [D] [W] de toutes leurs demandes ; DÉCLARE régulière et valable la saisie-attribution effectuée sur requête de la SA Crédit Immobilier de France Développement, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, entre les mains de la Société Générale, des sommes détenues pour le compte de M. [Y] [V] afin d’obtenir le paiement de la somme de 23 568,46 euros ; CONDAMNE M. [Y] [V] et Mme [D] [W] au dépens ; CONDAMNE M. [Y] [V] et Mme [D] [W] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 JUIN 2026 N° RG 25/03021 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWQ5 Code NAC : 78F Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats DEMANDEURS Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [D] [R] [P] [W] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DROME à DÉFENDERESSE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE GREFFIER : Mme Samia LANTRI DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort Exposé des faits, de la procédure et des moyens : Suivant acte reçu par Maître [I], notaire à Crest, le 25 novembre 2005, la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne a consenti deux prêts à la SCI ONG : - le premier, n°[Numéro identifiant 1], d’un montant de 268 900 euros suivant offre de prêt du 5 octobre 2005 ; - le second, n°[Numéro identifiant 2], d’un montant de 268 900 euros suivant offre de prêt du 5 octobre 2005. Ces offres de prêt ont été annexées à l’acte notarié. M. [Y] [V] et Mme [D] [W] ont déclaré se porter caution personnelle et solidaire sans intervention à l’acte. Par acte reçu le 25 mai 2007 par Maître [I], notaire à Crest, la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne a consenti à la SCI ONG un prêt d’un montant de 280 220 euros n°[Numéro identifiant 3] suivant offre de prêt du 28 février 2007. Cette offre de prêt a été annexée à l’acte notarié M. [Y] [V] et Mme [D] [W] ont déclaré se porter caution personnelle et solidaire sans intervention à l’acte. Poursuivant l’exécution forcée de ses titres, la SA Crédit Immobilier de France Développement, qui vient aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, entre les mains de la Société Générale, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [Y] [V] afin d’obtenir le paiement de la somme de 23 568,46 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique. Cette saisie-attribution a été totalement infructueuse, le total saisissable étant égal à zéro euro. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [Y] [V] par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, M. [Y] [V] et Mme [D] [W] épouse [V] ont fait assigner SA Crédit Immobilier de France Développement devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 13 novembre 2025, lui demandant : - de déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 19 août 2025 sans que le décompte précis de la créance ne figure dans l’acte au mépris de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - de déclarer que le Crédit Immobilier de France Développement ne justifie pas de sa créance ; - de débouter le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande en paiement ; - de condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens et à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le commissaire de justice chargé de la délivrance de cette assignation en a adressé une copie au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre en date du 26 septembre 2025, dont l’avis de réception a été signé le 29 septembre 2025, et à la Société générale par lettre simple en date du 26 septembre 2025. À partir de l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 28 mai 2026. À cette audience, M. [Y] [V] et Mme [D] [W] épouse [V], était représentés par leur conseil, qui a indiqué déposer son dossier. Il sera constaté que les intéressés n’ont pas établi d’autre conclusions que leur assignation. La SA Crédit Immobilier de France Développement, représentée par son conseil, a indiqué déposer son dossier. Dans ses conclusions écrites, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, cette partie demande au juge de l’exécution : - de débouter les époux [V] aux fins de leurs fins moyens et prétentions au titre de la nullité de la saisie-attribution pour absence de décompte alors qu’il est versé et qu’il n’y a aucun grief puisque celui-ci est explicite même s’il ne répond pas à leurs attentes car correspondant aux dispositions de l’article R. 211-1 du code de procédures civiles d’exécution et en raison de la justification du quantum de sa créance qui est parfaitement liquide et exigible ; - de maintenir les saisies-attribution pratiquées ; - en tout état de cause : - de condamner M. [Y] [V] et Mme [D] [W] épouse [V] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant les frais de saisie-attribution. Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile Motifs de la décision : L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’article R.211-11 du même code dispose que : - à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; - que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; - que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ; -qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. M. [Y] [V] a versé aux débats les actes notariés susvisés, et la SA Crédit Immobilier de France Développement a produit les offres de prêt immobilier en date des 5 octobre 2005 et 28 février 2007. Le présent juge se contentera de noter que M. [Y] [V] n’a ni contesté son engagement de caution, ni que la SA Crédit Immobilier de France Développement détenait un titre exécutoire à son encontre puisqu’il s’est limité à contester le montant de sa dette, mais non son principe. Il convient de relever, ensuite, que la saisie-attribution en date du 19 août 2025 effectuée entre les mains de la Société Générale ne concernait que le compte bancaire détenu par M. [Y] [V], de sorte qu’aucun compte détenu par Mme [D] [W] n’a alors été saisi. Cette situation aurait mérité que Mme [D] [W] indique quel était son intérêt à agir pour contester une saisie effectuée au détriment de M. [Y] [V] seul. Il sera rappelé, encore, que les parties ont engagé cette procédure et, s’agissant de la société Crédit Immobilier de France Développement, conclu longuement, alors que la somme réellement en jeu, au regard de la déclaration du tiers saisi, est nulle. Il n’empêche que la société Crédit Immobilier de France Développement a estimé nécessaire de dénoncer à M. [Y] [V] l’acte de saisie d’une somme nulle au lieu d’en donner mainlevée, ce qui a ouvert un recours au saisi, qu’il a donc décidé d’exercer. Enfin, il sera relevé que M. [Y] [V] et Mme [D] [W] ont délivré une assignation visant 33 pièces produites aux débats pour figurer dans leur dossier et n’ont formulé aucune autre observation notamment après réception des conclusions de la société Crédit Immobilier de France Développement qui a fait de nombreuses observations en réponse aux moyens figurant dans leur assignation. Ainsi, les consorts [V] ont d’abord soutenu que la saisie-attribution pratiquée le 19 août 2025 devait être déclarée nulle à défaut de décompte précis de la créance figurant dans l’acte au mépris de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ; L’article R. 211-1 du code des procedures civiles execution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers, que cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 ; et que l’acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. L’article R. 211-1 du code des procedures civiles execution dispose qu ’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours, que cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ; et que l’'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Le procès-verbal de saisie-attribution en date du 19 août 2025 mentionne que la saisie est pratiquée pour paiement de la somme de 23 568,46 euros selon décompte suivant : - restant dû au 07/07/2025 (suivant décompte reproduit en fin d’acte) : 22 891,90 euros ; - frais de procédure : 676,56 euros. Il est constant que, pour un motif non précisé, le décompte qui devait être reproduit en fin d’acte pour établir le montant restant dû au 7 juillet 2025 ne figure pas, comme annoncé, à la fin de l’acte. Pour autant, et comme l’a relevé la société Crédit Immobilier de France Développement, les consorts [V] ont versé aux débats (leur pièce n°2) le document qu’elle a établi et intitulé « décompte des sommes dues actualisé au 07/07/2025 – SCI ONG pour caution de M. [V] [Y] et Mme [W] [D] » se présentant ainsi pour le surplus : - prêt n° [Numéro identifiant 3] - solde impayé au 10/06/2022 : 14 817,93 euros - intérêts courus au taux du prêt soit 1,137% à compter du 11/06/2022 au 07/07/2025 : 467,11 euros - frais de pousuit et intérêts à échoir du 08/07/2025 jusqu’à parfait paiement : mémoire - total dû au 07/07/2025 outre mémoire : 15 285,04 euros - prêt n°[Numéro identifiant 1] - solde impayé au 10/12/2017 : 19 846,42 euros - frais d’information aux cautions : 54 euros ; - intérêts courus au taux du prêt de 1,621% à compter du 11/12/2017 au 07/07/2025 : 1 919, 29 euros - frais de pousuit : 779,03 euros - frais et intérêts à échoir jusqu’à parfait paiement : mémoire ; - règlements reçus : - 14 991,88 euros - frais et intérêts à échoir jusqu’à parfait paiement : mémoire ; - total dû au 07/07/2025 outre mémoire : 7 606,86 euros Total dû des prêts au 07/07/2025 outre mémoire : 22 891,90 euros. Il est donc manifeste que M. [Y] [V] a bien été mis en possession à un moment donné du « décompte des sommes dues actualisé au 07/07/2025 » alors qu’il fonde sa demande de nullité sur l’absence de décompte précis figurant dans l’acte. En toute hypothèse, et dans ce contexte, comme soutenu par le créancier, M. [Y] [V] n’a pas établi le grief que lui avait causé l’absence de reproduction en fin d’acte, comme annoncé, de ce décompte de créance. M. [Y] [V] a une connaissance précise du décompte des sommes lui étant réclamées par la société Crédit Immobilier de France Développement à la date du 7 juillet 2025. Il n’y a donc pas matière à déclarer nulle pour ce motif la saisie-attribution pratiquée. Et, par ailleurs, la société Crédit Immobilier de France Développement a versé aux débats outre ce décompte de créance, les deux offres de prêt avec cautionnement du prêt 39189 annexé à l’acte du 25 novembre 2005 et du prêt 59276 annexé à l’acte du 20 mai 2007, les relevés de compte de ces deux prêts, la copie de la lettre qu’elle a fait parvenir le 25 août 2020 avec ses annexes à la SCI ONG et les diverses décisions de justice intervenues. Comme déjà dit, à la suite de la production de ces diverses pièces, accompagnée des explications du créancier, M. [Y] [V] n’a formulé aucune observation fondée juridiquement, ce qui laisse penser qu’il a admis le caractère bien fondé de celles-ci quant au montant de la créance. Il a donc aussi versé 33 pièces aux débats mais sans indiquer avec précision quelles conséquences le juge de l’exécution devait tirer de la lecture de ces pièces. M. [Y] [V] a essentiellement affirmé que le créancier ne justifiait pas de sa créance et ce malgré les justificatifs produits. La question de la somme de 13 685 euros potentiellement déposée chez un notaire susceptible de venir réduire la somme due ne pourra être réglée entre les parties qu’en dehors de la présente instance. Au final, il convient donc de dire que la SA Crédit Immobilier de France Développement a justifié du montant de sa créance fixée à la somme de 22 891,90 euros à titre principal, outre les actes de procédure. M. [Y] [V] et Mme [D] [W] seront donc déboutés de toutes leurs demandes. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens des frais qui n’auraient pas déjà cette qualification. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [Y] [V] et Mme [D] [W] de toutes leurs demandes ; DÉCLARE régulière et valable la saisie-attribution effectuée sur requête de la SA Crédit Immobilier de France Développement, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, entre les mains de la Société Générale, des sommes détenues pour le compte de M. [Y] [V] afin d’obtenir le paiement de la somme de 23 568,46 euros ; CONDAMNE M. [Y] [V] et Mme [D] [W] au dépens ; CONDAMNE M. [Y] [V] et Mme [D] [W] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La greffière, Le juge de l’exécution,
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:51:31.613Z.