Tribunal judiciaire d'Orléans, JEX MOBILIER, 20 juillet 2026, n° 26/01345
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la SAS OLIVET DISTRIBUTION (centre distributeur E.Leclerc-Leclerc) a donné assignation à la SASU ENVELIA d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de : - mainlevée de la saisie attribution du 13 février 2026 en l’absence de remise d’une caution bancaire garantissant le cas échéant la restitution de cette somme, à la charge de la société défenderesse - cantonnement à la somme de 6333,97 euros le montant des pénalités de retard dues en application de l’ordonnance de référé dont le calcul porte sur le montant hors taxes de la somme de 107893,21 euros TTC, soit 89911,01 euros, et de mainlevée pour le surplus - condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La SAS OLIVET DISTRIBUTION fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - la défenderesse a violé l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 ayant notamment ordonné une mesure d’expertise - le juge des référés a retenu l’hypothèse du paiement contre remise d’une caution, pour permettre après reddition des comptes d’en garantir le cas échéant la restitution - après prononcé de l’ordonnance de référé, elle a demandé la remise des cautions pour s’exécuter, en précisant que tout refus interrompait le cours des intérêts - les travaux réalisés par notamment la société ENVELIA ont fait l’objet d’une réception avec réserves, non levées, le 21 juillet 2023 - les opérations d’expertise sont en cours avec demandes d’extension de mission et à d’autres parties à venir et demande de consignation complémentaire en cours - les pénalités ne sont pas soumises à TVA, constituant une indemnisation - les pénalités doivent être calculées sur la somme de 89911,01 euros HT - il n’y a pas lieu d’appliquer l’intérêt au taux légal ou au taux légal majoré dès lors que son règlement est soumis à la remise d’une caution bancaire à la diligence et initiative du créancier - la société défenderesse aurait pu faire l’économie d’une saisie attribution si elle avait respecté la décision du juge des référés - il n’y aurait pas de frais si la caution avait été délivrée La SAS ENVELIA conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par la SAS OLIVET DISTRIBUTION et sollicite la condamnation reconventionnelle de cette dernière à lui payer les sommes de 15000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS ENVELIA expose notamment que : - elle n’a pas été réglée dans le délai contractuel et en l’est toujours pas deux ans plus tard - le 26 février 2026, elle a reçu de la banque BCP la caution bancaire dont elle avait sollicité l’établissement depuis le 22 juillet 2025 - le 8 avril 2026 celle banque lui a adressé une caution bancaire modifiée avec communication le 16 avril au conseil de la demanderesse - la caution existait, avant l’assignation - le paiement de la condamnation n’est pas subordonné à la remise préalable d’une caution bancaire - le calcul des pénalités de retard et de l’anatocisme ne s’applique pas à une somme HT mais à une condamnation prononcée TTC - les demandes ont pour objet de modifier la décision servant de fondement aux poursuites - le paiement auquel la demanderesse est condamnée n’est pas subordonné à la remise de la caution bancaire - la condamnation n’est pas suspendue dans l’attente de la remise de la caution bancaire - la caution est prévue en garantie de la restitution éventuelle du montant de la condamnation provisionnelle que la demanderesse doit payer au préalable - sa banque a finalement accepté d’émettre la caution le 26 février 2026 en considération d’un paiement préalable du fait de l’effet attributif de la saisie attribution et du versement de la somme de 107893,21 euros TTC afin de lui en garantir la restitution - elle supporte deux fois la charge personnelle de la somme de 107893,21 euros TTC et a payé la TVA à sa banque puis aux impôts - la demanderesse n’a pas demandé au juge des référés en cas de condamnation de subordonner son paiement à la remise préalable d’une caution bancaire - le calcul des pénalités aboutit à un montant de 22792,70 euros au moment de la saisie - l’ordonnance n’a fait que tenir compte des dispositions des articles L441-1 et suivants du code de commerce prévoyant des pénalités applicables de plein droit sans aucune action nécessaire du créancier - en exécution de l’ordonnance les pénalités sont dues à compter du 29 mai 2024, avec anatocisme - la demanderesse n’a procédé à aucun règlement, rendant nécessaire la mesure d’exécution et ses frais - cette dernière diffère le paiement et augmente ses frais de défense - elle bénéficiait d’une décision en sa faveur mais subit son inexécution
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie attribution du 13 février 2026 d’un montant total de 135786,31 euros ( principal : 107893,21 euros ; indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 euros ; article 700 : 3000 euros ; intérêts échus : 22792,70 euros) a été dénoncée à la SAS OLIVET DISTRIBUTION le 17 février 2026 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 4 mars 2026 par cette dernière. L’obligation d’information issue de l’article R211-11 précitée en l’espèce est remplie, la contestation ayant été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2026 au commissaire de justice ayant procédé à la saisie. La contestation formée par la SAS OLIVET DISTRIBUTION sera déclarée recevable. - sur le fond L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. L’article R211-3 de ce code dispose notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. La saisie attribution du 13 février 2026 est fondée sur une ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort rendue par le président du tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 11 juillet 2025, signifiée d’avocat à avocat le 10 septembre 2025. Cette ordonnance de référé a notamment condamné la société OLIVET DISTRIBUTION à verser à la société ENVELIA : - la somme provisionnelle de 107893,21 euros TTC au titre du solde du marché conclu entre elles - des pénalités de retard de paiement fixées en application de l’article L441-6 du code de commerce au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 mai 2024, avec capitalisation des intérêts - la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement - la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 a également ordonné la remise à la société OLIVET DISTRIBUTION par la société ENVELIA d’une caution bancaire d’un montant au moins équivalent à la provision allouée (107893,21 euros TTC) pour permettre, après reddition des comptes, d’en garantir le cas échéant la restitution. Cette ordonnance de référé a par ailleurs ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment d’examen des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles, de déterminer la cause des éventuels désordres, de chiffrer le cas échéant le coût des travaux propres à remédier aux désordres et de proposer un apurement des comptes entre les parties. Par conséquent, la reddition des comptes évoquée par cette ordonnance en lien avec la remise d’une caution bancaire est en lien direct avec les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et ce alors qu’il est constant que les opérations d’expertise sont toujours en cours. Par conséquent, la condamnation de la société OLIVET DISTRIBUTION au paiement des sommes objets de la saisie-attribution litigieuse est sans lien direct avec le fait que le même titre exécutoire a ordonné la remise d’une caution bancaire d’un montant au moins égal au principal alloué à titre provisionnel par la société ENVELIA à la société OLIVET DISTRIBUTION et ce d’autant plus que, d’une part, la lecture tant des motifs que du dispositif du titre exécutoire ne subordonnent pas la condamnation financière et la remise d’une caution bancaire à une exécution préalable de l’une ou l’autre de ces condamnations et qu’aucune réciprocité, même implicite, ne peut être déduite de cette lecture, et, d’autre part, que les opérations d’expertise judiciaire sont manifestement toujours en cours et loin d’être achevées et que la société OLIVET DISTRIBUTION n’avait pas procédé au paiement même partiel des sommes mises à sa charge par l’ordonnance de référé non frappée d’appel. En outre et en tout état de cause, la société ENVELIA justifie de la transmission à la société OLIVET DISTRIBUTION en cours de procédure, le 16 avril 2026, d’une caution bancaire, annulant et remplaçant celle en date du 26 février 2026, date antérieure à l’acte introductif d’instance, établie pour un montant maximum de 108000 euros, soit un montant conforme aux dispositions du titre exécutoire comme étant supérieur, certes de peu, à la provision allouée à titre principal. Il n’y a dès lors pas lieu à mainlevée de la saisie-attribution pour le motif allégué à titre principal ni à cantonnement de cette saisie-attribution à une somme moindre au regard des modalités de calcul des intérêts, strictement conformes au titre exécutoire et détaillées dans l’acte d’exécution forcée du 13 février 2026, en application des dispositions des articles L211-1 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution. La SAS ENVELIA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, la société OLIVET DISTRIBUTION n’yant fait qu’exercer son droit de contester un acte d’exécution forcée et ne démontrant aucun préjudice spécifique autre que celui résultant des frais exposés, avec décision à cet égard ci-dessous. - sur l’article 700 du Code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003 DECLARE recevable la contestation formée par la SAS OLIVET DISTRIBUTION DEBOUTE la SAS OLIVET DISTRIBUTION de l’ensemble de ses prétentions DEBOUTE la SAS ENVELIA de sa demande de dommages et intérêts REJETTE le surplus des demandes formées par les parties CONDAMNE la SAS OLIVET DISTRIBUTION à payer à la SAS ENVELIA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile LAISSE les dépens à la charge de la SAS OLIVET DISTRIBUTION RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit Fait à [Localité 1], le 20 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 N° RG 26/01345 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ6Q COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ; GREFFIER : Saloua CHIR DEMANDEUR : S.A.S. OLIVET DISTRIBUTION dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d'ORLEANS DÉFENDEUR : S.A.S.U. ENVELIA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d'ORLEANS A l'audience du 01 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la SAS OLIVET DISTRIBUTION (centre distributeur E.Leclerc-Leclerc) a donné assignation à la SASU ENVELIA d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de : - mainlevée de la saisie attribution du 13 février 2026 en l’absence de remise d’une caution bancaire garantissant le cas échéant la restitution de cette somme, à la charge de la société défenderesse - cantonnement à la somme de 6333,97 euros le montant des pénalités de retard dues en application de l’ordonnance de référé dont le calcul porte sur le montant hors taxes de la somme de 107893,21 euros TTC, soit 89911,01 euros, et de mainlevée pour le surplus - condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La SAS OLIVET DISTRIBUTION fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - la défenderesse a violé l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 ayant notamment ordonné une mesure d’expertise - le juge des référés a retenu l’hypothèse du paiement contre remise d’une caution, pour permettre après reddition des comptes d’en garantir le cas échéant la restitution - après prononcé de l’ordonnance de référé, elle a demandé la remise des cautions pour s’exécuter, en précisant que tout refus interrompait le cours des intérêts - les travaux réalisés par notamment la société ENVELIA ont fait l’objet d’une réception avec réserves, non levées, le 21 juillet 2023 - les opérations d’expertise sont en cours avec demandes d’extension de mission et à d’autres parties à venir et demande de consignation complémentaire en cours - les pénalités ne sont pas soumises à TVA, constituant une indemnisation - les pénalités doivent être calculées sur la somme de 89911,01 euros HT - il n’y a pas lieu d’appliquer l’intérêt au taux légal ou au taux légal majoré dès lors que son règlement est soumis à la remise d’une caution bancaire à la diligence et initiative du créancier - la société défenderesse aurait pu faire l’économie d’une saisie attribution si elle avait respecté la décision du juge des référés - il n’y aurait pas de frais si la caution avait été délivrée La SAS ENVELIA conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par la SAS OLIVET DISTRIBUTION et sollicite la condamnation reconventionnelle de cette dernière à lui payer les sommes de 15000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS ENVELIA expose notamment que : - elle n’a pas été réglée dans le délai contractuel et en l’est toujours pas deux ans plus tard - le 26 février 2026, elle a reçu de la banque BCP la caution bancaire dont elle avait sollicité l’établissement depuis le 22 juillet 2025 - le 8 avril 2026 celle banque lui a adressé une caution bancaire modifiée avec communication le 16 avril au conseil de la demanderesse - la caution existait, avant l’assignation - le paiement de la condamnation n’est pas subordonné à la remise préalable d’une caution bancaire - le calcul des pénalités de retard et de l’anatocisme ne s’applique pas à une somme HT mais à une condamnation prononcée TTC - les demandes ont pour objet de modifier la décision servant de fondement aux poursuites - le paiement auquel la demanderesse est condamnée n’est pas subordonné à la remise de la caution bancaire - la condamnation n’est pas suspendue dans l’attente de la remise de la caution bancaire - la caution est prévue en garantie de la restitution éventuelle du montant de la condamnation provisionnelle que la demanderesse doit payer au préalable - sa banque a finalement accepté d’émettre la caution le 26 février 2026 en considération d’un paiement préalable du fait de l’effet attributif de la saisie attribution et du versement de la somme de 107893,21 euros TTC afin de lui en garantir la restitution - elle supporte deux fois la charge personnelle de la somme de 107893,21 euros TTC et a payé la TVA à sa banque puis aux impôts - la demanderesse n’a pas demandé au juge des référés en cas de condamnation de subordonner son paiement à la remise préalable d’une caution bancaire - le calcul des pénalités aboutit à un montant de 22792,70 euros au moment de la saisie - l’ordonnance n’a fait que tenir compte des dispositions des articles L441-1 et suivants du code de commerce prévoyant des pénalités applicables de plein droit sans aucune action nécessaire du créancier - en exécution de l’ordonnance les pénalités sont dues à compter du 29 mai 2024, avec anatocisme - la demanderesse n’a procédé à aucun règlement, rendant nécessaire la mesure d’exécution et ses frais - cette dernière diffère le paiement et augmente ses frais de défense - elle bénéficiait d’une décision en sa faveur mais subit son inexécution MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie attribution du 13 février 2026 d’un montant total de 135786,31 euros ( principal : 107893,21 euros ; indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 euros ; article 700 : 3000 euros ; intérêts échus : 22792,70 euros) a été dénoncée à la SAS OLIVET DISTRIBUTION le 17 février 2026 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 4 mars 2026 par cette dernière. L’obligation d’information issue de l’article R211-11 précitée en l’espèce est remplie, la contestation ayant été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2026 au commissaire de justice ayant procédé à la saisie. La contestation formée par la SAS OLIVET DISTRIBUTION sera déclarée recevable. - sur le fond L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. L’article R211-3 de ce code dispose notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. La saisie attribution du 13 février 2026 est fondée sur une ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort rendue par le président du tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 11 juillet 2025, signifiée d’avocat à avocat le 10 septembre 2025. Cette ordonnance de référé a notamment condamné la société OLIVET DISTRIBUTION à verser à la société ENVELIA : - la somme provisionnelle de 107893,21 euros TTC au titre du solde du marché conclu entre elles - des pénalités de retard de paiement fixées en application de l’article L441-6 du code de commerce au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 mai 2024, avec capitalisation des intérêts - la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement - la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 a également ordonné la remise à la société OLIVET DISTRIBUTION par la société ENVELIA d’une caution bancaire d’un montant au moins équivalent à la provision allouée (107893,21 euros TTC) pour permettre, après reddition des comptes, d’en garantir le cas échéant la restitution. Cette ordonnance de référé a par ailleurs ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment d’examen des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles, de déterminer la cause des éventuels désordres, de chiffrer le cas échéant le coût des travaux propres à remédier aux désordres et de proposer un apurement des comptes entre les parties. Par conséquent, la reddition des comptes évoquée par cette ordonnance en lien avec la remise d’une caution bancaire est en lien direct avec les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et ce alors qu’il est constant que les opérations d’expertise sont toujours en cours. Par conséquent, la condamnation de la société OLIVET DISTRIBUTION au paiement des sommes objets de la saisie-attribution litigieuse est sans lien direct avec le fait que le même titre exécutoire a ordonné la remise d’une caution bancaire d’un montant au moins égal au principal alloué à titre provisionnel par la société ENVELIA à la société OLIVET DISTRIBUTION et ce d’autant plus que, d’une part, la lecture tant des motifs que du dispositif du titre exécutoire ne subordonnent pas la condamnation financière et la remise d’une caution bancaire à une exécution préalable de l’une ou l’autre de ces condamnations et qu’aucune réciprocité, même implicite, ne peut être déduite de cette lecture, et, d’autre part, que les opérations d’expertise judiciaire sont manifestement toujours en cours et loin d’être achevées et que la société OLIVET DISTRIBUTION n’avait pas procédé au paiement même partiel des sommes mises à sa charge par l’ordonnance de référé non frappée d’appel. En outre et en tout état de cause, la société ENVELIA justifie de la transmission à la société OLIVET DISTRIBUTION en cours de procédure, le 16 avril 2026, d’une caution bancaire, annulant et remplaçant celle en date du 26 février 2026, date antérieure à l’acte introductif d’instance, établie pour un montant maximum de 108000 euros, soit un montant conforme aux dispositions du titre exécutoire comme étant supérieur, certes de peu, à la provision allouée à titre principal. Il n’y a dès lors pas lieu à mainlevée de la saisie-attribution pour le motif allégué à titre principal ni à cantonnement de cette saisie-attribution à une somme moindre au regard des modalités de calcul des intérêts, strictement conformes au titre exécutoire et détaillées dans l’acte d’exécution forcée du 13 février 2026, en application des dispositions des articles L211-1 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution. La SAS ENVELIA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, la société OLIVET DISTRIBUTION n’yant fait qu’exercer son droit de contester un acte d’exécution forcée et ne démontrant aucun préjudice spécifique autre que celui résultant des frais exposés, avec décision à cet égard ci-dessous. - sur l’article 700 du Code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003 DECLARE recevable la contestation formée par la SAS OLIVET DISTRIBUTION DEBOUTE la SAS OLIVET DISTRIBUTION de l’ensemble de ses prétentions DEBOUTE la SAS ENVELIA de sa demande de dommages et intérêts REJETTE le surplus des demandes formées par les parties CONDAMNE la SAS OLIVET DISTRIBUTION à payer à la SAS ENVELIA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile LAISSE les dépens à la charge de la SAS OLIVET DISTRIBUTION RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit Fait à [Localité 1], le 20 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-3, code de commerce L441-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de commerce L441-6, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06473
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07075
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00558
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02527
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02529
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00135
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/02205
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80552
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:33:00.197Z.