Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 1 septembre 2026, n° 26/02205
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 29 août 2025 rendue sur requête d'injonction de payer du président du tribunal des activités économiques de Lyon, injonction a été faite à la SAS MONAPP de payer à la SASU MMT, en deniers ou quittances valables, la somme de 2.995,20 € en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter de l'ordonnance, et la somme de 5,74 € au titre des frais accessoires, outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 10 septembre 2025 à la SAS MONAPP et un certificat de non opposition a été établi le 24 novembre 2025. Le 14 janvier 2026, la SAS MONAPP a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CIC LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la SASU MMT, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 3.716,77 € en principal, intérêts, accessoires et frais. La saisie, fructueuse à hauteur de 4.266,16 €, a été dénoncée à la SASU MMT le 21 janvier 2026. Par acte en date du 20 février 2026, la SASU MMT a donné assignation à la SAS MONAPP d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée. Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de l'exécution a ordonné une conciliation, qui s'est soldée par une attestation de carence en conciliation judiciaire du 7 avril 2026. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2026 a été dénoncée le 21 janvier 2026 à la SASU MMT, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 20 février 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, la SASU MMT est recevable en sa contestation. Sur la demande principale de caducité et d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution La SASU MMT sollicite la nullité de l'acte de saisie-attribution en faisant valoir que : - la SAS MONAPP, pour ne pas produire le procès-verbal de signification au tiers saisi, ne démontre pas que la dénonciation de la saisie-attribution contestée est intervenue dans le délai de huit jours édicté à peine de caducité de cette dernière ; - la demande en injonction de payer, alors que la provision demandée au créancier n'a pas été consignée auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Lyon au 21 mai 2026, est caduque ; - la saisie-attribution litigieuse est fondée sur une ordonnance qui ne lui a pas été régulièrement signifiée. 1°/ Sur le moyen tiré de la caducité de la saisie-attribution Aux termes de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que la SAS MON APP justifie que la saisie-attribution contestée a été pratiquée le 14 janvier 2026 à 12 :13 :59 et qu'elle a été dénoncée le 21 janvier 2026, soit dans le délai de huit jours édicté à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit que le moyen soulevé par la SAS MMT tiré de la caducité de la saisie-attribution doit être écarté. 2°/ Sur le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance rendue sur requête d'injonction de payer fondant la saisie-attribution contestée Au préalable, il échet de rappeler ce moyen, qui vise à remettre en cause la validité de la saisie-attribution, constitue un moyen et non une exception soulevée in limine litis. Il sera donc examiné en tant que tel. L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus. L'article 1425 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande. Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne. La SASU MMT soutient que la demande en injonction de payer, alors que la provision demandée à la SAS MONAPP en tant que créancier n'a pas été consignée auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Lyon au 21 mai 2026, est caduque. La SAS MONAPP fait valoir quant à elle que cette caducité est sans incidence sur la régularité de la saisie-attribution déjà pratiquée, dès lors que cette dernière repose sur une ordonnance d'injonction de payer régulièrement signifiée et revêtue de la formule exécutoire. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que : - par ordonnance du 29 août 2025 rendue sur requête d'injonction de payer du président du tribunal des activités économiques de Lyon, injonction a été faite à la SAS MONAPP de payer à la SASU MMT, en deniers ou quittances valables, la somme de 2.995,20 € en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter de l'ordonnance, et la somme de 5,74 € au titre des frais accessoires, outre les dépens ; - cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 10 septembre 2025 à la SAS MONAPP avec remise de l'acte à étude ; - un certificat de non opposition a été établi le 24 novembre 2025 par le greffe du tribunal des activités économiques de Lyon ; - par courrier du 17 février 2026, le conseil de la SASU MMT a formé opposition à cette ordonnance auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Lyon ; - par courrier du 21 mai 2026, le greffe du tribunal des activités économiques de Lyon a indiqué au conseil de la SASU MMT " je vous informe que la provision demandée au créancier par LRAR dans l'affaire ci-dessus n'a pas été consignée au greffe, alors qu'elle devait l'être (alinéa 2 de l'article 1425 du code de procédure civile) dans le délai de 15 jours à peine de caducité de la demande en recouvrement de créance. La demande en injonction de payer est donc CADUQUE ", ce qui n'est pas contesté par la SAS MONAPP. Dès lors, il s'ensuit que l'ordonnance rendue sur requête d'injonction de payer du président du tribunal des activités économiques de Lyon, pour être désormais frappée de caducité en application de l'article 1425 du code de procédure civile faute de consignation de la provision par la SAS MONAPP suite à l'opposition formée par la SASU MMT, ne peut constituer un titre exécutoire valable au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles des voies d'exécution permettant de fonder valablement une saisie-attribution. L'argument tiré du fait que lorsqu'elle a été pratiquée, l'ordonnance la fondant était revêtue de la formule exécutoire et non encore frappée d'opposition est inopérant. En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la saisie-attribution contestée et d'en ordonner la mainlevée. La mainlevée ordonnée entraînant automatiquement la restitution de la partie fructueuse de la saisie attribution entre les mains du débiteur saisi par le commissaire de justice instrumentaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SASU MMT aux fins de voir ordonner la restitution des sommes bloquées (4.266,16 €). Sur la charge des frais d'exécution L'article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d'exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de la SAS MONAPP en tant que créancier saisissant. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive en réparation du préjudice financier direct, moral et d'image L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution. En l'espèce, il échet de rappeler que la SASU MMT a fait pratiquer le 14 janvier 2026 la saisie-attribution litigieuse, alors que l'ordonnance rendue sur injonction de payer la fondant n'était pas encore frappée d'opposition et constituait donc un titre exécutoire valable. Dès lors, son attitude fautive en tant que créancier saisissant n'est pas démontrée par la SASU MMT. En outre, alors que la mainlevée de la saisie-attribution est ordonnée, elle ne démontre aucun préjudice financier direct, moral et d'image résultant de cette saisie, autre que la charge des frais exposés pour être représentés dans le cadre de la présente instance, qui seront examinés au titre de l'indemnité de procédure et des dépens. En conséquence, la SASU MMT sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive. Sur la demande de dommages-intérêts " en réparation de l'abus de procédure et faute dans l'exécution " L'article 1533-3 du code de procédure civile dispose que le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 €. S'agissant d'un pouvoir propre du juge et les parties ne pouvant la demander, l'amende en cas de carence devant le conciliateur de justice peut être prononcée d'office par le juge, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire et d'un débat spécial dès lors qu'il se fonde exclusivement sur des faits déjà dans les débats. En conséquence, au vu de l'examen du rapport de carence du conciliateur de justice, des échanges produits entre la SAS MONAPP et ce dernier ainsi que des éléments précédemment rappelés, la SASU MMT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts " en réparation de l'abus de procédure et faute dans l'exécution ". Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SAS MONAPP, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, la SAS MONAPP sera condamnée à payer à la SASU MMT la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare la SASU MMT recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 14 janvier 2026 qui lui a été dénoncée le 21 janvier 2026 ; Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2026 à l'encontre de la SASU MMT entre les mains de CIC LYONNAISE DE BANQUE à la requête de la SAS MONAPP pour recouvrement de la somme de 3.716,77 € ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2026 à l'encontre de la SASU MMT entre les mains de CIC LYONNAISE DE BANQUE à la requête de la SAS MONAPP pour recouvrement de la somme de 3.716,77 € ; Dit que les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de la SAS MONAPP en tant que créancier saisissant ; Déboute la SASU MMT de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive en réparation du préjudice financier direct, moral et d'image ; Déboute la SASU MMT de sa demande de dommages et intérêts " en réparation de l'abus de procédure et faute dans l'exécution ". Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute la SAS MONAPP de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS MONAPP à payer à la SASU MMT la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS MONAPP aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juin 2026 PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat AFFAIRE : S.A.S.U. MMT (LE CAVEAU DES GOURMANDS) C/ S.A.S. MONAPP (MONAPP RESTOPRO) NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02205 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34A4 DEMANDERESSE S.A.S.U. MMT (LE CAVEAU DES GOURMANDS) RCS de [Localité 1] 814 274 254 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. MONAPP (MONAPP RESTOPRO) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Martin EIGLIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, par Maître morello Annabelle avocat postulant au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 29 août 2025 rendue sur requête d'injonction de payer du président du tribunal des activités économiques de Lyon, injonction a été faite à la SAS MONAPP de payer à la SASU MMT, en deniers ou quittances valables, la somme de 2.995,20 € en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter de l'ordonnance, et la somme de 5,74 € au titre des frais accessoires, outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 10 septembre 2025 à la SAS MONAPP et un certificat de non opposition a été établi le 24 novembre 2025. Le 14 janvier 2026, la SAS MONAPP a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CIC LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la SASU MMT, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 3.716,77 € en principal, intérêts, accessoires et frais. La saisie, fructueuse à hauteur de 4.266,16 €, a été dénoncée à la SASU MMT le 21 janvier 2026. Par acte en date du 20 février 2026, la SASU MMT a donné assignation à la SAS MONAPP d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée. Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de l'exécution a ordonné une conciliation, qui s'est soldée par une attestation de carence en conciliation judiciaire du 7 avril 2026. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2026 a été dénoncée le 21 janvier 2026 à la SASU MMT, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 20 février 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, la SASU MMT est recevable en sa contestation. Sur la demande principale de caducité et d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution La SASU MMT sollicite la nullité de l'acte de saisie-attribution en faisant valoir que : - la SAS MONAPP, pour ne pas produire le procès-verbal de signification au tiers saisi, ne démontre pas que la dénonciation de la saisie-attribution contestée est intervenue dans le délai de huit jours édicté à peine de caducité de cette dernière ; - la demande en injonction de payer, alors que la provision demandée au créancier n'a pas été consignée auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Lyon au 21 mai 2026, est caduque ; - la saisie-attribution litigieuse est fondée sur une ordonnance qui ne lui a pas été régulièrement signifiée. 1°/ Sur le moyen tiré de la caducité de la saisie-attribution Aux termes de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que la SAS MON APP justifie que la saisie-attribution contestée a été pratiquée le 14 janvier 2026 à 12 :13 :59 et qu'elle a été dénoncée le 21 janvier 2026, soit dans le délai de huit jours édicté à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit que le moyen soulevé par la SAS MMT tiré de la caducité de la saisie-attribution doit être écarté. 2°/ Sur le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance rendue sur requête d'injonction de payer fondant la saisie-attribution contestée Au préalable, il échet de rappeler ce moyen, qui vise à remettre en cause la validité de la saisie-attribution, constitue un moyen et non une exception soulevée in limine litis. Il sera donc examiné en tant que tel. L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus. L'article 1425 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande. Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne. La SASU MMT soutient que la demande en injonction de payer, alors que la provision demandée à la SAS MONAPP en tant que créancier n'a pas été consignée auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Lyon au 21 mai 2026, est caduque. La SAS MONAPP fait valoir quant à elle que cette caducité est sans incidence sur la régularité de la saisie-attribution déjà pratiquée, dès lors que cette dernière repose sur une ordonnance d'injonction de payer régulièrement signifiée et revêtue de la formule exécutoire. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que : - par ordonnance du 29 août 2025 rendue sur requête d'injonction de payer du président du tribunal des activités économiques de Lyon, injonction a été faite à la SAS MONAPP de payer à la SASU MMT, en deniers ou quittances valables, la somme de 2.995,20 € en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter de l'ordonnance, et la somme de 5,74 € au titre des frais accessoires, outre les dépens ; - cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 10 septembre 2025 à la SAS MONAPP avec remise de l'acte à étude ; - un certificat de non opposition a été établi le 24 novembre 2025 par le greffe du tribunal des activités économiques de Lyon ; - par courrier du 17 février 2026, le conseil de la SASU MMT a formé opposition à cette ordonnance auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Lyon ; - par courrier du 21 mai 2026, le greffe du tribunal des activités économiques de Lyon a indiqué au conseil de la SASU MMT " je vous informe que la provision demandée au créancier par LRAR dans l'affaire ci-dessus n'a pas été consignée au greffe, alors qu'elle devait l'être (alinéa 2 de l'article 1425 du code de procédure civile) dans le délai de 15 jours à peine de caducité de la demande en recouvrement de créance. La demande en injonction de payer est donc CADUQUE ", ce qui n'est pas contesté par la SAS MONAPP. Dès lors, il s'ensuit que l'ordonnance rendue sur requête d'injonction de payer du président du tribunal des activités économiques de Lyon, pour être désormais frappée de caducité en application de l'article 1425 du code de procédure civile faute de consignation de la provision par la SAS MONAPP suite à l'opposition formée par la SASU MMT, ne peut constituer un titre exécutoire valable au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles des voies d'exécution permettant de fonder valablement une saisie-attribution. L'argument tiré du fait que lorsqu'elle a été pratiquée, l'ordonnance la fondant était revêtue de la formule exécutoire et non encore frappée d'opposition est inopérant. En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la saisie-attribution contestée et d'en ordonner la mainlevée. La mainlevée ordonnée entraînant automatiquement la restitution de la partie fructueuse de la saisie attribution entre les mains du débiteur saisi par le commissaire de justice instrumentaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SASU MMT aux fins de voir ordonner la restitution des sommes bloquées (4.266,16 €). Sur la charge des frais d'exécution L'article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d'exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de la SAS MONAPP en tant que créancier saisissant. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive en réparation du préjudice financier direct, moral et d'image L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution. En l'espèce, il échet de rappeler que la SASU MMT a fait pratiquer le 14 janvier 2026 la saisie-attribution litigieuse, alors que l'ordonnance rendue sur injonction de payer la fondant n'était pas encore frappée d'opposition et constituait donc un titre exécutoire valable. Dès lors, son attitude fautive en tant que créancier saisissant n'est pas démontrée par la SASU MMT. En outre, alors que la mainlevée de la saisie-attribution est ordonnée, elle ne démontre aucun préjudice financier direct, moral et d'image résultant de cette saisie, autre que la charge des frais exposés pour être représentés dans le cadre de la présente instance, qui seront examinés au titre de l'indemnité de procédure et des dépens. En conséquence, la SASU MMT sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive. Sur la demande de dommages-intérêts " en réparation de l'abus de procédure et faute dans l'exécution " L'article 1533-3 du code de procédure civile dispose que le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 €. S'agissant d'un pouvoir propre du juge et les parties ne pouvant la demander, l'amende en cas de carence devant le conciliateur de justice peut être prononcée d'office par le juge, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire et d'un débat spécial dès lors qu'il se fonde exclusivement sur des faits déjà dans les débats. En conséquence, au vu de l'examen du rapport de carence du conciliateur de justice, des échanges produits entre la SAS MONAPP et ce dernier ainsi que des éléments précédemment rappelés, la SASU MMT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts " en réparation de l'abus de procédure et faute dans l'exécution ". Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SAS MONAPP, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, la SAS MONAPP sera condamnée à payer à la SASU MMT la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare la SASU MMT recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 14 janvier 2026 qui lui a été dénoncée le 21 janvier 2026 ; Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2026 à l'encontre de la SASU MMT entre les mains de CIC LYONNAISE DE BANQUE à la requête de la SAS MONAPP pour recouvrement de la somme de 3.716,77 € ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2026 à l'encontre de la SASU MMT entre les mains de CIC LYONNAISE DE BANQUE à la requête de la SAS MONAPP pour recouvrement de la somme de 3.716,77 € ; Dit que les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de la SAS MONAPP en tant que créancier saisissant ; Déboute la SASU MMT de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive en réparation du préjudice financier direct, moral et d'image ; Déboute la SASU MMT de sa demande de dommages et intérêts " en réparation de l'abus de procédure et faute dans l'exécution ". Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute la SAS MONAPP de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS MONAPP à payer à la SASU MMT la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS MONAPP aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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