Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 28 juillet 2026, n° 25/20420
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [H] a consenti, par acte authentique en date du 17 octobre 2023, à Mme [L] [I] un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 02 janvier 2024 et moyennant un loyer mensuel de 400 euros, révisable sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux, outre un loyer additionnel représentant 15 % du chiffre d’affaires mensuel hors taxe du preneur. Selon lettre officielle du 05 juin 2025, le conseil de Mme [L] [I] a mis en demeure Mme [J] [H] de lui communiquer le dossier technique amiante afférent aux locaux loués ainsi que les quittances afférentes aux loyers payés depuis le début du contrat et a sollicité la résiliation du bail. Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2025, Mme [J] [H] a mis en demeure et fait sommation à Mme [L] [I] de justifier de tous documents permettant de déterminer le montant du loyer additionnel qui lui incombe. Le 13 août 2025, deux commandements visant la clause résolutoire ont été faits signifier à Mme [L] [I] par Mme [J] [H] visant la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Mme [J] [H] a fait dénoncer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [L] [I]. Selon exploit du 13 octobre 2025, Mme [L] [I] et M. [X] [Y] ont assigné Mme [J] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOURS, au visa des articles 114, 648, 655 et 693 du code de procédure civile, L. 111-3, L. 121-2, L. 211-1, R. 121-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2025, Mme [J] [H] a assigné Mme [L] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 09 juin 2026. Mme [J] [H] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience, de : Débouter Mme [L] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;En conséquence, Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 13 septembre 2025 ;Ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [L] [I] des locaux ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de tout homme de l’art tel un serrurier ;Condamner Mme [L] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 14 septembre 2025, établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent ;Condamner Mme [L] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 30.804 euros au titre des arriérés de loyers ;Condamner Mme [L] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 4.500 euros au titre des formations reçues ;Condamner Mme [L] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 9.330,67 euros TTC au titre des frais et honoraires de recouvrement, outre 8 % du montant total des sommes dues au titre de la décision à intervenir ;Ordonner en conséquence que le dépôt de garantie versé lui reste acquis ;Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de l'exercice d’une activité de « styliste-ongulaire » par Mme [L] [I] en violation de la clause de non-concurrence stipulée par le contrat de bail commercial du 17 octobre 2023 ;Ordonner en conséquence la cessation d'activité de Mme [L] [I] à l'adresse située [Adresse 4] à [Localité 2] sous astreinte financière de 150 euros par jour d'infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner Mme [L] [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance.Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce et explique qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire du bail. Elle fait valoir que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 17 octobre 2023 est acquise au 13 septembre 2025, faute pour le preneur d’avoir purgé les causes des commandements signifiés le 13 août 2025. Elle expose que l’acquisition de la clause ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la preneuse n’a pas payé le loyer fixe de 680 euros TTC à compter du mois de mai 2025, n’a pas transmis de justificatifs de chiffre d’affaires depuis le mois de janvier 2024 et n’a pas souscrit d’assurance pour les locaux loués. Elle oppose qu’il n’a jamais existé de difficultés portant sur la mise à disposition du local dont Mme [L] [I] a pu pleinement jouir et que, conformément aux dispositions de l’article 1366 du code civil, l’avenant régularisé le 11 décembre 2023 et les obligations nées de cet avenant ne souffrent d’aucune irrégularité. Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucune inexécution suffisamment grave d’une obligation susceptible de caractériser une exception d’inexécution dont la défenderesse pourrait valablement se prévaloir. Elle expose également que la défenderesse ne peut qualifier la clause de recette de clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, dès lors qu’elle s’analyse seulement comme une modalité de détermination du loyer. Elle précise qu’il n’appartient pas au juge de procéder à la diminution de cette clause en ce que cela reviendrait à procéder à une révision du loyer. Elle invoque les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et estime qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à l’obligation pesant sur la défenderesse d’avoir à régler le loyer de base ainsi que le loyer additionnel correspondant à 15 % du chiffre d’affaires. Elle considère que les formations dispensées par ses soins justifient une indemnité de 4.500 euros, dès lors que le bail a cessé par la faute du preneur moins de trois ans à compter de sa prise d’effet. Elle ajoute que les frais de recouvrement exposés s'élèvent à 9.330,67 euros TTC. Elle précise que, bien que Mme [L] [I] ait quitté les locaux, elle n’apporte pas la preuve de la restitution des clés de sorte qu’elle demeure redevable d’une indemnité d’occupation à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle allègue une violation de la clause de non-concurrence par la défenderesse qui aurait exercé une activité concurrente dans un rayon inférieur à 25 kilomètres à vol d’oiseau des locaux loués. Elle affirme, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, que la violation d’une telle clause contenue dans un contrat légalement formé constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Elle indique qu’il est imposé que la clause soit licite c’est-à-dire que l’interdiction d’exercice qu’elle renferme soit limitée dans le temps et dans l’espace. Elle soutient que tel est le cas en l’espèce au regard des stipulations du bail commercial du 17 octobre 2023 et que cette clause n’est pas disproportionnée. Elle conteste les demandes reconventionnelles formées par Mme [L] [I]. Elle explique, sur la demande de délais de paiement, qu’il n’est pas justifié des ressources de la défenderesse, ni de sa capacité à s’acquitter des sommes réclamées. Elle dénie toute caractérisation d’un trouble manifestement illicite au motif d’un détournement de clientèle et expose, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que Mme [L] [I] ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Elle ajoute que la défenderesse n’a jamais réglé les loyers dans leur intégralité depuis son entrée dans les lieux de sorte qu’elle ne peut exiger la remise d’une quittance, laquelle se heurte à une contestation sérieuse. Elle soutient enfin que la défenderesse demande l’allocation de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral alors qu’une telle demande, non justifiée, relève de la seule compétence du juge du fond. Selon ses conclusions en défense n°1 déposées à l’audience, Mme [L] [I] demande de : A titre principal, Débouter Mme [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusionsÀ titre subsidiaire, Reporter à deux ans le paiement de toute condamnation éventuelle au profit de Mme [J] [H] ;En tout état de cause, Ordonner à Mme [J] [H] de cesser de détourner sa clientèle dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé ce délai ;Ordonner à Mme [J] [H] de communiquer toutes les quittances afférentes aux loyers versés depuis le 2 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Mme [J] [H] à lui payer une somme de 2.000 euros par provision à valoir sur la réparation du préjudice d'image subi, résultant des actes de concurrence illicite et déloyale ;Condamner Mme [J] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [H] aux entiers dépens.Elle oppose, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 145-41 du code de commerce, 1106, 1219 et 1709 du code civil, que l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au motif du défaut de paiement du loyer se heurte à une contestation sérieuse. Elle soutient que le bail initial du 17 octobre 2023 prévoyait la mise à disposition de locaux du rez-de-chaussée mais que ceux-ci ne l’ont jamais été. Elle expose que l’obligation de mise à disposition de la chose donnée à bail étant l’obligation essentielle du bailleur et celle réciproque à l’obligation de paiement du loyer, son inexécution suffit à justifier l’exercice d’une exception d’inexécution par la locataire. Elle conteste la validité et l’opposabilité de l’avenant du 11 décembre 2023 qu’elle affirme n’avoir jamais reçu. Elle précise que la procuration donnée au notaire pour la signature de l’avenant a été dénoncée le 11 juillet 2025. Elle fait valoir qu’elle a toujours réglé les loyers conformément à ce qu’elle devait, soit 400 euros, en application des stipulations du bail initial, et qu’elle n’est pas créancière d’un quelconque loyer. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1302 du code civil et considère que Mme [J] [H] lui est en revanche redevable d’un indu s’élevant à la somme de 4.480 euros. Elle reconnaît être redevable de la somme de 3.374,85 euros au titre de l’exécution de la clause recettes et que, par application des règles de la compensation, Mme [J] [H] demeure créancière à son égard de la somme de 1.105,15 euros. Elle soutient que l’application de la clause recettes, telle que sollicitée par la demanderesse, doit être requalifiée en clause pénale, conformément à l’article 1231-5 du code civil, et que le montant réclamé à ce titre est excessif. Elle conteste également avoir manqué à son obligation d’assurance, invoquant l’inexécution par le bailleur de son obligation de mise à disposition et de jouissance paisible des lieux. Elle affirme qu’il est donc patent que les demandes formées par Mme [J] [H] se heurtent à de multiples contestations sérieuses. Elle précise qu’elle a quitté les locaux mis à sa disposition depuis le 31 août 2025 et qu’elle n’est donc pas redevable d’une indemnité d’occupation. Elle estime que les demandes formées par la demanderesse à ce titre sont devenues sans objet. Elle oppose que la demande formée par la bailleresse au titre des formations dispensées se heurte aussi à des contestations sérieuses. Elle affirme que Mme [J] [H] n’a jamais accompli la prestation afférente au prix dont elle sollicite le paiement par provision et que, en tout état de cause, elle échoue à verser aux débats le moindre élément justifiant des diligences de formation qu’elle prétend avoir accomplies. Elle ajoute qu’il n’est pas non plus justifié de la qualité de la bailleresse pour dispenser de telles formations. Elle conteste être redevable d’une somme au titre des honoraires et frais en exécution du bail dès lors que le bien-fondé des demandes présentées par Mme [J] [H] dans le cadre de la présente instance n’est pas démontré. Elle considère que rien n’obligeait la bailleresse à intenter la présente action. Elle indique, à titre subsidiaire, qu’elle remplit toutes les conditions requises pour solliciter, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un report de deux ans pour procéder au paiement d’éventuelles condamnations à la partie adverse. Elle allègue le caractère manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes du bailleur de la clause de non-concurrence litigieuse au motif que la délimitation géographique mentionnée est excessive. Elle estime que ce quantum revient à l’empêcher toute nouvelle activité. Elle ajoute, au visa de l’article 1719 du code civil, qu’en l’absence de jouissance paisible des locaux loués, elle est fondée à affirmer que l’inexécution de cette obligation est suffisamment grave pour justifier que lui soit opposé une exception d’inexécution de l’obligation de non-concurrence. Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré d’une prétendue concurrence déloyale. Elle invoque les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et déplore subir un détournement de clientèle de la part de Mme [J] [H]. Elle soutient que, conformément à l’article 1240 du code civil, est fondée à solliciter la réparation des préjudices moral et financier subis à l’aune de ces agissements déloyaux mais aussi que ce trouble manifestement illicite cesse sans délai. Elle invoque les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et expose que l’obligation du bailleur à fournir à son preneur des quittances de loyers ne se heurte à aucune contestation sérieuse de sorte qu’il convient d’en ordonner la communication sous astreinte. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 09 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont soutenu oralement leurs écritures respectives. Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle « en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, du non-paiement de frais de poursuite, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel ». L’acte authentique du 17 octobre 2023 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée. Par un premier acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Mme [J] [H] a fait délivrer à Mme [L] [I] un commandement pour défaut d’assurance, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés. Par un second acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Mme [J] [H] a fait délivrer à Mme [L] [I] un commandement de payer d’un montant de 23.265,07. euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés. Mme [L] [I] n’a pas justifié être assurée pour les locaux loués et n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci. Sur la validité et l’opposabilité de l’avenant du 11 décembre 2023, aux termes de l’article 1366 du code civil, « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». L’article 1367 du même code dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) no 910/2014 du 23 juill. 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Par ailleurs, conformément à l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. L’article 1989 du même code ajoute que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. En l’espèce, il existe un différend entre les parties concernant la validité et l’opposabilité de l’avenant au bail commercial du 17 octobre 2023 qui a été régularisé le 11 décembre 2023. Cet avenant prévoyait une modification des stipulations du bail concernant la désignation des locaux loués, la destination des lieux loués, l’engagement particulier du bailleur au titre de la formation et le loyer. BAIL AUTHENTIQUE DU 17/10/2023 AVENANT SOUS SEING PRIVE DU 11/12/2023 LOCAUX LOUES ADRESSE : [Adresse 3] ETAGE : Au rez-de-chaussée (locaux représentés en jaune sur le plan du bâtiment joint) PARTIES COMMUNES : Droit d’accès à la salle d’attente dans les parties communes, droit d’accès aux sanitaires, cuisine et patio, à l’extérieur dans les parties communes. ADRESSE : Inchangée ETAGE : Deuxième étage intégralement à l’exception de la partie en jaune laquelle est réservée par le bailleur pour l’exercice de ses activités de formation. PARTIES COMMUNES : Inchangée. DESTINATION DES LIEUX Activité de styliste-ongulaire, à l’exclusion de toute autre même temporairement. Activité de styliste ongulaire et fourniture de prestations esthétiques, à savoir lash botox, extensions de cils, soins hydrofacial, nanoneedling, soin bb glow et peeling, à l’exclusion de toute autre même temporairement. ENGAGEMENT DU BAILLEUR Le bailleur s’engage à dispenser au preneur un ensemble de formations complémentaires concernant l’activité exercée conformément à la clause de destination. Ces formations sont les suivantes : Perfectionnement et coaching privé en matière de stylisme-ongulaire.D’une valeur totale de 2.000 euros. Ces formations sont dispensées à titre gratuit par le bailleur en dépit de leur coût estimatif. Le bailleur s’engage à dispenser au preneur un ensemble de formations complémentaires concernant l’activité exercée conformément à la clause de destination. Ces formations sont les suivantes : Perfectionnement et coaching privé en matière de stylisme-ongulaire d’une valeur de 2.000 euros ;Soin visage Hydrofacial d’une valeur de 1.000 euros ;Soin visage nanoneedling et bb glow d’une valeur de 500 euros ;Soin visage peeling d’une valeur de 500 euros ;Lash botox d’une valeur de 500 euros ;Extension de cils d’une valeur de 1.500 euros.Ces formations sont dispensées à titre gratuit par le bailleur en dépit de leur coût estimatif. LOYER Loyer annuel de 4.800 euros que le preneur s’oblige à payer en douze termes égaux de 400 euros chacun. Ce loyer correspond à valeur locative et s’entend hors droits, taxes et charges. Loyer annuel de 8.160 euros que le preneur s’oblige à payer en douze termes égaux de 680 euros chacun. Ce loyer correspond à valeur locative et s’entend hors droits, taxes et charges. Pour justifier de sa validité, Mme [J] [H] produit la procuration signée électroniquement par la défenderesse et le justificatif de la plateforme « yousign » de la signature électronique, lequel fait apparaître que Mme [L] [I], id : 1992218c-3e39-4b76-80-ca-2916a4334cac, dont l’adresse mail est [Courriel 1] et dont l’adresse IP est 92.184.99.81, a signé électroniquement le document intitulé « Procuration avenant [H]/[I] » le 11 décembre 2023 à 08h49. S’il n’est pas démontré que la plateforme « yousign » est reconnu comme prestataire qualifié de services de certification électronique, au sens des dispositions précitées, il sera relevé que la défenderesse ne conteste pas avoir signé électroniquement ledit document. Elle oppose uniquement l’absence d’exécution du mandat consenti. Toutefois, au regard des pièces versées aux débats, l’avenant au contrat de bail a bien été signé par le mandataire de Mme [L] [I] le 11 décembre 2023, dans les mêmes conditions que celles figurant dans la procuration. Par la suite, cette dernière a bien exécuté les obligations nées de l’avenant puisqu’elle a joui des locaux situés au deuxième étage et qu’entre janvier 2024 et avril 2025, elle a procédé au règlement du loyer à hauteur de la somme de 680 euros. L’avenant au bail commercial du 17 octobre 2023 qui a été régularisé le 11 décembre 2023 est donc valable et il est opposable à Mme [L] [I] puisque, conformément aux stipulations de la procuration, « à la suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu’il aura effectué en vertu du présent mandat sans qu’il soit besoin à cet égard d’un écrit spécial, et cela vaudra pour le mandant ratification de l’acte ». Partant, Mme [L] [I] ne peut soulever une exception d’inexécution des obligations du bail telles que résultant de l’acte authentique du 17 octobre 2023 puisque ce sont les obligations du bail telles que résultat de l’acte authentique du 17 octobre 2023 et de l’avenant sous seing privé du 11 décembre 2023 qui ont vocation à s’appliquer. Elle ne peut donc pas soutenir que le local du rez-de-chaussée ne lui a jamais été mis à disposition, seul le local du deuxième étage étant objet du bail commercial. Enfin, la circonstance que Mme [L] [I] ait procédé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2025, à la révocation de la procuration accordée pour la signature de l’avenant au bail est sans effet. Dès lors que cette révocation est intervenue postérieurement à la signature de l’avenant et que la procuration précisait que « à la suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu’il aura effectué en vertu du présent mandat sans qu’il soit besoin à cet égard d’un écrit spécial », le mandat était fini et toute révocation était inopérante. Sur les causes du commandement de payer, il ressort expressément des stipulations du bail commercial du 17 octobre 2023, repris dans les mêmes termes dans l’avenant du 11 décembre 2023, que : « le loyer est composé d’un loyer de base minimum et fixe (…) et d’un loyer additionnel représentant 15 % du chiffre d’affaires mensuel hors taxe du PRENEUR. Ce loyer additionnel viendra en sus du loyer de base qui restera de son côté intangible, sauf application de la révision triennale légale prévue (…). Pour le calcul du montant dû à ce titre, le PRENEUR s’engage à fournir tout élément justificatif au plus tard le 05 de chaque mois suivant celui au titre duquel ce loyer est dû. (…) A défaut de fourniture des éléments dans un délai de quinze (15) jours à compter de cette notification, le montant additionnel du loyer sera forfaitairement fixé au double du loyer de base ». Dans le commandement de payer délivré le 13 août 2025, sur la part des loyers impayés relative au loyer additionnel, il sera relevé que Mme [J] [H] procède à la fixation forfaitaire du montant additionnel du loyer au double du loyer de base. Elle indique que la preneuse n’a jamais produit les justificatifs de son chiffre d’affaires. Cependant, il est soulevé en défense que cette fixation forfaitaire du loyer additionnel, en ce qu’elle résulte d’une clause qui prévoit que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de sanction, est susceptible d’être qualifiée de clause pénale. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de procéder à une analyse approfondie des clauses du contrat et de les interpréter. Il s’ensuit que ce commandement de payer délivré le 13 août 2025 se heurte à une contestation sérieuse. Sur le défaut d’assurance, ainsi qu’il l’a été relevé supra, Mme [L] [I] n’est pas, avec l’évidence requise en matière de référé, fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution des obligations du bail telles que résultant de l’acte authentique du 17 octobre 2023 puisque ce sont les obligations du bail telles que résultat de l’acte authentique du 17 octobre 2023 et de l’avenant sous seing privé du 11 décembre 2023 qui ont vocation à s’appliquer. Contrairement à ses allégations, elle disposait manifestement de toutes les informations et documents contractuels nécessaires pour procéder à la souscription d’un contrat d’assurance pour les locaux loués, ce qu’elle n’a pas fait, à tout le moins, ce dont elle ne justifie pas. Par conséquent, les moyens soulevés par la défenderesse sur le défaut d’assurance ne peuvent être qualifiés de contestations sérieuses, au sens de moyen de défense opposé aux prétentions du demandeur qui n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation d’assurance, objet du deuxième commandement de payer, il y aura lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 septembre 2025. Sur la demande tendant à ordonner l’expulsion de Mme [L] [I] des locaux ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide d’un serrurier, il sera relevé, à la lecture des écritures des parties, qu’elles s’accordent pour dire que les locaux ont été libérés spontanément par Mme [L] [I] depuis le 01 septembre 2025. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, devenue sans objet. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. A) Sur les loyers et charges impayés La somme de 30.804 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés est sollicitée. Toutefois, Mme [J] [H] ne verse aux débats aucun échéancier détaillé des sommes dues, si ce n’est le commandement de payer délivré le 13 août 2025 listant les créances dont elle se prévaut au 31 juillet 2025. Sur le loyer de base, il est demandé le paiement des loyers de base pour la période allant de mai 2025 au 13 septembre 2025 à hauteur de la somme de 3.014,70 euros. Cette créance est fondée sur le bail commercial authentique du 17 octobre 2023 et sur l’avenant au bail sous seing privé du 11 décembre 2023 qui, ainsi qu’il l’a été relevé supra, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement, ni par compensation, à tout le moins il n’en est pas justifié. La créance est certaine, liquide et exigible. Néanmoins, il y aura lieu d’écarter la somme de 2.040 euros, correspondant aux loyers des mois de mai, juin et juillet, qui a déjà fait l’objet d’une saisie-attribution, par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2025. Cette saisie a d’ailleurs été validée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours du 28 avril 2026 (n°RG 25/00105). Dès lors que la demanderesse bénéficie déjà d’un titre exécutoire, elle ne dispose pas d’un intérêt à l’obtention d’un second titre au titre de la même créance. Sur le loyer additionnel, il est demandé le paiement des loyers pour la période allant de janvier 2024 à septembre 2025 (uniquement les 13 premiers jours pour le mois de septembre) à hauteur de la somme de 27.789,30 euros. Cette créance est fondée sur le bail commercial authentique du 17 octobre 2023 et sur l’avenant au bail sous seing privé du 11 décembre 2023. Néanmoins, ainsi qu’il l’a été relevé supra, la fixation forfaitaire du loyer additionnel au double du loyer de base courant se heurte à une contestation sérieuse de sorte qu’il convient d’écarter cette somme. Mme [L] [I] sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 947,70 euros au titre des loyers de base et charges impayés pour la période allant de mai 2025 au 13 septembre 2025. B) Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de droit, en application de ces dispositions, que, à compter de la date d’effet de la résolution du bail, le preneur dont le bail est résolu devient redevable d’une indemnité d’occupation de droit commun jusqu’à la libération effective des lieux. Cette libération effective se manifeste par la remise des clés. Le bailleur a donc droit à une indemnité d’occupation tant que les clés ne lui ont pas été restituées, même si le preneur n’occupe plus effectivement les lieux. En vertu de l’article 1231-5, alinéa 1 et 2, du Code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer lui-même la modération d’une clause pénale, et s’il peut faire droit à une demande provisionnelle à ce titre, il ne saurait néanmoins accorder cette provision que pour autant que le bénéfice de la clause pénale ne soit pas sérieusement contestable. Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 14 septembre 2025, Mme [L] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date dès lors qu’elle ne justifie pas avoir procédé à la restitution des clés du local commercial. Sur le quantum de cette indemnité, il ressort de la clause résolutoire insérée au bail commercial que « si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation (…) Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%) ». Or, il existe en l’espèce une possibilité crédible de révision de cette clause pénale par les juges du fond – le cas échéant d’office – au regard de son montant. Ainsi, cette possibilité de révision au fond est de nature à faire naître une contestation sérieuse à la majoration de 50 % du loyer global. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 680 euros, correspondant au montant du loyer courant, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux. Mme [L] [I] sera donc condamnée à payer cette somme à titre provisionnel. C) Sur les frais et honoraires de recouvrement En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties stipule une clause pénale aux termes de laquelle, « le preneur s’engage formellement, en cas de non-paiement des loyers, des charges et des prestations à régler tous les frais et honoraires engagés par le bailleur dans le cadre de toute procédure de recouvrement que celui-ci serait obligé d’intenter ». Or, là encore, il existe en l’espèce une possibilité crédible de révision de cette clause pénale par les juges du fond – le cas échéant d’office – au regard de son montant. Ainsi, cette possibilité de révision au fond est de nature à faire naître une contestation sérieuse à l’obligation de paiement au titre de clause pénale. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande, ainsi que, pour les mêmes motifs, sur celle tendant à obtenir 8 % du montant total des sommes dues. D) Sur le dépôt de garantie En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties stipule que « en cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, à quelque moment que ce soit pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, la somme due ou payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre d’indemnité et sans exclure tous autres dommages et intérêts s’ily a lieu, nonobstant le paiement dû ». Or, la clause tendant à dire que le bailleur conservera le dépôt de garantie à titre de premier dommages et intérêts constitue à l’évidence une clause pénale, à l’égard de laquelle il existe en l’espèce une possibilité crédible de révision par les juges du fond – le cas échéant d’office – au regard de son montant. Ainsi, cette possibilité de révision au fond est de nature à faire naître une contestation sérieuse à l’obligation de paiement au titre de clause pénale. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande. E) Sur les formations dispensées Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le bail commercial et l’avenant conclus entre les parties stipulent que « en cas de cessation des présentes dans les trois premières années suivant la prise d’effet des présentes, les parties conviennent que le preneur devra indemnité le bailleur du coût de ces formations, sous réserves qu’elles aient été effectivement dispensées. Afin de justifier du montant demandé, le bailleur devra produire tout justificatif de la bonne réalisation de ces formations ». S’il n’est pas contesté, ni contestable que le bail commercial liant les parties a été résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire dans les trois premières années suivant la prise d’effet dudit bail, il sera relevé que Mme [J] [H] ne produit aucun justificatif de la bonne réalisation des formations prévues au bail et à l’avenant. Dès lors, l’existence d’une obligation pesant sur Mme [L] [I] quant au paiement des formations n’est pas établie avec l’évidence requise en matière de référés. La demande de condamnation provisionnelle formulée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande. III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [L] [I] demande que lui soit accordé des délais de paiement. Il lui appartient donc de justifier de ses ressources et charges afin que la présente juridiction puisse apprécier la faisabilité de délais sur une période de 24 mois. Or, elle ne produit ni comptes annuels, ni budgets prévisionnels. Dès lors, elle ne démontre aucunement son engagement à régler sa dette alors qu’elle a déjà bénéficié, de fait, de nombreux mois de délais de paiement. La demande sera donc rejetée. IV. SUR LES TROUBLES MANIFESTEMENT ILLICITES En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention. A) A titre principal, sur la violation de la clause de non-concurrence Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Il est de droit que la violation des clauses contractuelles et, donc, de la loi des parties, constitue un trouble manifestement illicite de sorte qu’un bailleur ou un preneur qui justifie de la violation des clauses du bail par l’une ou l’autre des parties est en droit de solliciter du juge des référés les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. De telles mesures sont subordonnées à la licéité de la clause, qui doit être caractérisée avec l’évidence requise devant la juridiction des référés. Ainsi, une clause de non-concurrence est licite si l’interdiction d’exercice qu’elle renferme est limitée dans le temps et dans l’espace et, compte tenu de la nature de l’activité du débiteur de ladite clause, proportionnée à l’objet du contrat, peu important qu’elle ne corresponde pas aux usages de la profession. En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties stipule que, « le preneur s’interdit d’exercer directement ou indirectement une activité similaire à celle exercée aux termes du présent bail, dans un rayon de vingt-cinq (25) kilomètres à vol d’oiseau autour du bien loué et pendant une durée de trois (3) ans à compter de la fin des relations contractuelles entre les parties, notamment date d’effet de l’éventuel congé, expiration du bail, cession du droit au bail ». Si cette clause est bien limitée dans le temps et dans l’espace, il convient de s’interroger sur le caractère proportionné de cette clause et précisément sur la délimitation géographique, ce qui est contesté en défense. Il sera relevé que la clause de non-concurrence vise précisément un rayon de 25 kms à vol d’oiseau et qu’il ne saurait sérieusement être prétendu qu’il s’agit d’une limitation géographique excessive. En effet, le local commercial litigieux se situe en zone rurale, hors unité urbaine, et couvre une clientèle susceptible de faire des trajets plus longs, en termes de distance, qu’une clientèle de zone urbaine. Cela est d’ailleurs confirmé par les attestations de témoin produites aux débats par la défenderesse qui permettent de constater que d’anciennes clientes du salon résident à plus de 25 kms, notamment à [Localité 3] (34 kms) et [Localité 4] (26 kms). Par ailleurs, la circonstance que Mme [J] [H] ait indiqué qu’elle n’avait plus aucune activité de prothésiste ongulaire en raison d’une prétendue inaptitude, n’est pas de nature à priver la clause litigieuse de ses effets. En effet, la clause est destinée à protéger Mme [J] [H] d’actes de concurrence déloyale en sa qualité de bailleur-propriétaire d’un local commercial. Ladite clause bénéficie aux locataires des locaux commerciaux et non à Mme [J] [H], en sa qualité de professionnelle de la prothésie ongulaire. Dans ces circonstances, la licéité de la clause de non-concurrence insérée dans le bail commercial du 17 octobre 2023 est caractérisée avec l’évidence requise en matière de référés. Sur la violation alléguée de la clause de non-concurrence, Mme [J] [H] justifie de ce que Mme [L] [I] exerce une activité de prothésiste ongulaire à son domicile, au [Adresse 5], soit à moins de 25 kms à vol d’oiseau du local commercial situé [Adresse 3]. Elle produit notamment un extrait du site « pappers,fr » qui situe l’établissement principal de Mme [L] [I] pour l’exercice de son activité de prothésie ongulaire à [Localité 5] depuis septembre 2025 ; une annonce d’un journal local où Mme [L] [I] fait la publicité de son activité à [Localité 5] ; ainsi qu’une sommation interpellative du 12 septembre 2025 par laquelle Mme [L] [I] a reconnu qu’elle recevait des clients à son domicile situé [Adresse 5]. Les moyens soulevés au titre de l’exception d’inexécution seront rejetés pour les motifs développés supra. Dans ces conditions, en violant la clause de non-concurrence insérée au bail commercial authentique du 17 octobre 2023, Mme [L] [I] a créé un trouble manifestement illicite. Il lui sera donc ordonné, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance, pendant 3 mois, de cesser toute activité de styliste ongulaire et fourniture de prestations esthétiques, à savoir lash botox, extensions de cils, soins hydrofacial, nanoneedling, soin bb glow et peeling, dans un rayon de 25 kms à vol d’oiseau autour du [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7]. B) A titre reconventionnel, sur le détournement de clientèle Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de droit que, sur ce fondement et celui de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut faire cesser un acte de concurrence déloyale ou un détournement de clientèle, lequel constitue, s’il est évident, un trouble manifestement illicite. Le détournement de clientèle ne peut résulter que du seul fait que des clients se reportent sur un concurrent en raison de son arrivée sur le marché économique ou encore de sa compétence. En effet, il est admis que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Le détournement constitue un agissement fautif uniquement lorsqu’il s’accompagne de l’emploi de procédés déloyaux. En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Mme [L] [I] se contente de produire deux attestations de témoins dont il ressort que Mme [J] [H] aurait contacté deux anciennes clientes du salon situé [Adresse 3] pour leur proposer des protestations de prothésie ongulaire. Cependant, ces seules pièces, qui ne sont corroborées par aucun autre élément versé aux débats, sont insuffisantes à caractériser un acte de détournement de clientèle et démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Il n’est pas démontré par Mme [L] [I], sur laquelle repose la charge de la preuve, l’utilisation de procédés déloyaux aux fins de détourner sa clientèle. Dans ces conditions, Mme [L] [I] est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’actes de détournement de clientèle opérés par Mme [J] [H]. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formées à ce titre, en ce compris la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle au titre du préjudice subi. V. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DES QUITTANCES En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 11 de la loi n°77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix, « tout locataire ou occupant de bonne foi peut exiger la remise d’une quittance ou d’un reçu à l’occasion d’un règlement effectué par lui ». Toutefois, conformément à la disposition légale précitée, la défenderesse ne peut exiger la remise d’une quittance ou d’un reçu qu’à l’occasion d’un règlement effectué par elle. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, Mme [L] [I], qui exige la remise par la bailleresse de quittances de loyers et charges, ne prouve pas avoir effectué les règlements correspondant au paiement des loyers prévus par le contrat de bail commercial. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande d’injonction à la bailleresse de fournir au preneur les quittances de loyers depuis le 02 janvier 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir. VI. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, Mme [L] [I], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à Mme [J] [H] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 17 octobre 2023 liant les parties, à effet du 14 septembre 2025 ; CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 17 octobre 2023, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 14 septembre 2025 ; DÉCLARE Mme [L] [I] occupant sans droit ni titre à compter de cette date ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à Mme [L] [I] ainsi qu’à tous occupants de son chef, d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance d’un serrurier ; CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à Mme [J] [H] la somme provisionnelle de 947,70 euros (NEUF CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) au titre des loyers de base et charges impayés pour la période allant de août 2025 au 13 septembre 2025. ; CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à Mme [J] [H] la somme provisionnelle de 680 euros (SIX CENT QUATRE-VINGT EUROS) au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle payable le treize de chaque mois à compter du 13 septembre 2025, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée au titre des frais et honoraires de recouvrement ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ; DIT n’y avoir lieu à référé sur le demande de condamnation formée au titre des formations ; REJETTE la demande de délais de paiement ; ORDONNE à Mme [L] [I], à compter de la signification de l’ordonnance, de cesser toute activité de styliste ongulaire et fourniture de prestations esthétiques, à savoir lash botox, extensions de cils, soins hydrofacial, nanoneedling, soin bb glow et peeling, dans un rayon de 25 kms à vol d’oiseau autour du [Adresse 3] ; DIT que, le cas échéant, Mme [L] [I] sera tenue au règlement d’une astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée, pendant trois mois ; RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ; DIT n’y avoir lieu aux demandes formées au titre du détournement de clientèle ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle formée au titre du préjudice d’image subi ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des quittances ; CONDAMNE Mme [L] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à Mme [J] [H] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00337 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 28 Juillet 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/20420 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JZI2 DEMANDERESSE : Madame [J] [H] née le 03 Mars 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : Madame [L] [I] née le 14 Mai 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Laetitia DE LUCA de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 09 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Juillet 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [H] a consenti, par acte authentique en date du 17 octobre 2023, à Mme [L] [I] un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 02 janvier 2024 et moyennant un loyer mensuel de 400 euros, révisable sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux, outre un loyer additionnel représentant 15 % du chiffre d’affaires mensuel hors taxe du preneur. Selon lettre officielle du 05 juin 2025, le conseil de Mme [L] [I] a mis en demeure Mme [J] [H] de lui communiquer le dossier technique amiante afférent aux locaux loués ainsi que les quittances afférentes aux loyers payés depuis le début du contrat et a sollicité la résiliation du bail. Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2025, Mme [J] [H] a mis en demeure et fait sommation à Mme [L] [I] de justifier de tous documents permettant de déterminer le montant du loyer additionnel qui lui incombe. Le 13 août 2025, deux commandements visant la clause résolutoire ont été faits signifier à Mme [L] [I] par Mme [J] [H] visant la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Mme [J] [H] a fait dénoncer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [L] [I]. Selon exploit du 13 octobre 2025, Mme [L] [I] et M. [X] [Y] ont assigné Mme [J] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOURS, au visa des articles 114, 648, 655 et 693 du code de procédure civile, L. 111-3, L. 121-2, L. 211-1, R. 121-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2025, Mme [J] [H] a assigné Mme [L] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 09 juin 2026. Mme [J] [H] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience, de : Débouter Mme [L] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;En conséquence, Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 13 septembre 2025 ;Ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [L] [I] des locaux ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de tout homme de l’art tel un serrurier ;Condamner Mme [L] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 14 septembre 2025, établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent ;Condamner Mme [L] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 30.804 euros au titre des arriérés de loyers ;Condamner Mme [L] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 4.500 euros au titre des formations reçues ;Condamner Mme [L] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 9.330,67 euros TTC au titre des frais et honoraires de recouvrement, outre 8 % du montant total des sommes dues au titre de la décision à intervenir ;Ordonner en conséquence que le dépôt de garantie versé lui reste acquis ;Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de l'exercice d’une activité de « styliste-ongulaire » par Mme [L] [I] en violation de la clause de non-concurrence stipulée par le contrat de bail commercial du 17 octobre 2023 ;Ordonner en conséquence la cessation d'activité de Mme [L] [I] à l'adresse située [Adresse 4] à [Localité 2] sous astreinte financière de 150 euros par jour d'infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner Mme [L] [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance.Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce et explique qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire du bail. Elle fait valoir que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 17 octobre 2023 est acquise au 13 septembre 2025, faute pour le preneur d’avoir purgé les causes des commandements signifiés le 13 août 2025. Elle expose que l’acquisition de la clause ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la preneuse n’a pas payé le loyer fixe de 680 euros TTC à compter du mois de mai 2025, n’a pas transmis de justificatifs de chiffre d’affaires depuis le mois de janvier 2024 et n’a pas souscrit d’assurance pour les locaux loués. Elle oppose qu’il n’a jamais existé de difficultés portant sur la mise à disposition du local dont Mme [L] [I] a pu pleinement jouir et que, conformément aux dispositions de l’article 1366 du code civil, l’avenant régularisé le 11 décembre 2023 et les obligations nées de cet avenant ne souffrent d’aucune irrégularité. Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucune inexécution suffisamment grave d’une obligation susceptible de caractériser une exception d’inexécution dont la défenderesse pourrait valablement se prévaloir. Elle expose également que la défenderesse ne peut qualifier la clause de recette de clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, dès lors qu’elle s’analyse seulement comme une modalité de détermination du loyer. Elle précise qu’il n’appartient pas au juge de procéder à la diminution de cette clause en ce que cela reviendrait à procéder à une révision du loyer. Elle invoque les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et estime qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à l’obligation pesant sur la défenderesse d’avoir à régler le loyer de base ainsi que le loyer additionnel correspondant à 15 % du chiffre d’affaires. Elle considère que les formations dispensées par ses soins justifient une indemnité de 4.500 euros, dès lors que le bail a cessé par la faute du preneur moins de trois ans à compter de sa prise d’effet. Elle ajoute que les frais de recouvrement exposés s'élèvent à 9.330,67 euros TTC. Elle précise que, bien que Mme [L] [I] ait quitté les locaux, elle n’apporte pas la preuve de la restitution des clés de sorte qu’elle demeure redevable d’une indemnité d’occupation à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle allègue une violation de la clause de non-concurrence par la défenderesse qui aurait exercé une activité concurrente dans un rayon inférieur à 25 kilomètres à vol d’oiseau des locaux loués. Elle affirme, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, que la violation d’une telle clause contenue dans un contrat légalement formé constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Elle indique qu’il est imposé que la clause soit licite c’est-à-dire que l’interdiction d’exercice qu’elle renferme soit limitée dans le temps et dans l’espace. Elle soutient que tel est le cas en l’espèce au regard des stipulations du bail commercial du 17 octobre 2023 et que cette clause n’est pas disproportionnée. Elle conteste les demandes reconventionnelles formées par Mme [L] [I]. Elle explique, sur la demande de délais de paiement, qu’il n’est pas justifié des ressources de la défenderesse, ni de sa capacité à s’acquitter des sommes réclamées. Elle dénie toute caractérisation d’un trouble manifestement illicite au motif d’un détournement de clientèle et expose, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que Mme [L] [I] ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Elle ajoute que la défenderesse n’a jamais réglé les loyers dans leur intégralité depuis son entrée dans les lieux de sorte qu’elle ne peut exiger la remise d’une quittance, laquelle se heurte à une contestation sérieuse. Elle soutient enfin que la défenderesse demande l’allocation de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral alors qu’une telle demande, non justifiée, relève de la seule compétence du juge du fond. Selon ses conclusions en défense n°1 déposées à l’audience, Mme [L] [I] demande de : A titre principal, Débouter Mme [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusionsÀ titre subsidiaire, Reporter à deux ans le paiement de toute condamnation éventuelle au profit de Mme [J] [H] ;En tout état de cause, Ordonner à Mme [J] [H] de cesser de détourner sa clientèle dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé ce délai ;Ordonner à Mme [J] [H] de communiquer toutes les quittances afférentes aux loyers versés depuis le 2 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Mme [J] [H] à lui payer une somme de 2.000 euros par provision à valoir sur la réparation du préjudice d'image subi, résultant des actes de concurrence illicite et déloyale ;Condamner Mme [J] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [H] aux entiers dépens.Elle oppose, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 145-41 du code de commerce, 1106, 1219 et 1709 du code civil, que l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au motif du défaut de paiement du loyer se heurte à une contestation sérieuse. Elle soutient que le bail initial du 17 octobre 2023 prévoyait la mise à disposition de locaux du rez-de-chaussée mais que ceux-ci ne l’ont jamais été. Elle expose que l’obligation de mise à disposition de la chose donnée à bail étant l’obligation essentielle du bailleur et celle réciproque à l’obligation de paiement du loyer, son inexécution suffit à justifier l’exercice d’une exception d’inexécution par la locataire. Elle conteste la validité et l’opposabilité de l’avenant du 11 décembre 2023 qu’elle affirme n’avoir jamais reçu. Elle précise que la procuration donnée au notaire pour la signature de l’avenant a été dénoncée le 11 juillet 2025. Elle fait valoir qu’elle a toujours réglé les loyers conformément à ce qu’elle devait, soit 400 euros, en application des stipulations du bail initial, et qu’elle n’est pas créancière d’un quelconque loyer. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1302 du code civil et considère que Mme [J] [H] lui est en revanche redevable d’un indu s’élevant à la somme de 4.480 euros. Elle reconnaît être redevable de la somme de 3.374,85 euros au titre de l’exécution de la clause recettes et que, par application des règles de la compensation, Mme [J] [H] demeure créancière à son égard de la somme de 1.105,15 euros. Elle soutient que l’application de la clause recettes, telle que sollicitée par la demanderesse, doit être requalifiée en clause pénale, conformément à l’article 1231-5 du code civil, et que le montant réclamé à ce titre est excessif. Elle conteste également avoir manqué à son obligation d’assurance, invoquant l’inexécution par le bailleur de son obligation de mise à disposition et de jouissance paisible des lieux. Elle affirme qu’il est donc patent que les demandes formées par Mme [J] [H] se heurtent à de multiples contestations sérieuses. Elle précise qu’elle a quitté les locaux mis à sa disposition depuis le 31 août 2025 et qu’elle n’est donc pas redevable d’une indemnité d’occupation. Elle estime que les demandes formées par la demanderesse à ce titre sont devenues sans objet. Elle oppose que la demande formée par la bailleresse au titre des formations dispensées se heurte aussi à des contestations sérieuses. Elle affirme que Mme [J] [H] n’a jamais accompli la prestation afférente au prix dont elle sollicite le paiement par provision et que, en tout état de cause, elle échoue à verser aux débats le moindre élément justifiant des diligences de formation qu’elle prétend avoir accomplies. Elle ajoute qu’il n’est pas non plus justifié de la qualité de la bailleresse pour dispenser de telles formations. Elle conteste être redevable d’une somme au titre des honoraires et frais en exécution du bail dès lors que le bien-fondé des demandes présentées par Mme [J] [H] dans le cadre de la présente instance n’est pas démontré. Elle considère que rien n’obligeait la bailleresse à intenter la présente action. Elle indique, à titre subsidiaire, qu’elle remplit toutes les conditions requises pour solliciter, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un report de deux ans pour procéder au paiement d’éventuelles condamnations à la partie adverse. Elle allègue le caractère manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes du bailleur de la clause de non-concurrence litigieuse au motif que la délimitation géographique mentionnée est excessive. Elle estime que ce quantum revient à l’empêcher toute nouvelle activité. Elle ajoute, au visa de l’article 1719 du code civil, qu’en l’absence de jouissance paisible des locaux loués, elle est fondée à affirmer que l’inexécution de cette obligation est suffisamment grave pour justifier que lui soit opposé une exception d’inexécution de l’obligation de non-concurrence. Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré d’une prétendue concurrence déloyale. Elle invoque les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et déplore subir un détournement de clientèle de la part de Mme [J] [H]. Elle soutient que, conformément à l’article 1240 du code civil, est fondée à solliciter la réparation des préjudices moral et financier subis à l’aune de ces agissements déloyaux mais aussi que ce trouble manifestement illicite cesse sans délai. Elle invoque les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et expose que l’obligation du bailleur à fournir à son preneur des quittances de loyers ne se heurte à aucune contestation sérieuse de sorte qu’il convient d’en ordonner la communication sous astreinte. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 09 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont soutenu oralement leurs écritures respectives. Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle « en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, du non-paiement de frais de poursuite, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel ». L’acte authentique du 17 octobre 2023 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée. Par un premier acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Mme [J] [H] a fait délivrer à Mme [L] [I] un commandement pour défaut d’assurance, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés. Par un second acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Mme [J] [H] a fait délivrer à Mme [L] [I] un commandement de payer d’un montant de 23.265,07. euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés. Mme [L] [I] n’a pas justifié être assurée pour les locaux loués et n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci. Sur la validité et l’opposabilité de l’avenant du 11 décembre 2023, aux termes de l’article 1366 du code civil, « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». L’article 1367 du même code dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) no 910/2014 du 23 juill. 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Par ailleurs, conformément à l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. L’article 1989 du même code ajoute que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. En l’espèce, il existe un différend entre les parties concernant la validité et l’opposabilité de l’avenant au bail commercial du 17 octobre 2023 qui a été régularisé le 11 décembre 2023. Cet avenant prévoyait une modification des stipulations du bail concernant la désignation des locaux loués, la destination des lieux loués, l’engagement particulier du bailleur au titre de la formation et le loyer. BAIL AUTHENTIQUE DU 17/10/2023 AVENANT SOUS SEING PRIVE DU 11/12/2023 LOCAUX LOUES ADRESSE : [Adresse 3] ETAGE : Au rez-de-chaussée (locaux représentés en jaune sur le plan du bâtiment joint) PARTIES COMMUNES : Droit d’accès à la salle d’attente dans les parties communes, droit d’accès aux sanitaires, cuisine et patio, à l’extérieur dans les parties communes. ADRESSE : Inchangée ETAGE : Deuxième étage intégralement à l’exception de la partie en jaune laquelle est réservée par le bailleur pour l’exercice de ses activités de formation. PARTIES COMMUNES : Inchangée. DESTINATION DES LIEUX Activité de styliste-ongulaire, à l’exclusion de toute autre même temporairement. Activité de styliste ongulaire et fourniture de prestations esthétiques, à savoir lash botox, extensions de cils, soins hydrofacial, nanoneedling, soin bb glow et peeling, à l’exclusion de toute autre même temporairement. ENGAGEMENT DU BAILLEUR Le bailleur s’engage à dispenser au preneur un ensemble de formations complémentaires concernant l’activité exercée conformément à la clause de destination. Ces formations sont les suivantes : Perfectionnement et coaching privé en matière de stylisme-ongulaire.D’une valeur totale de 2.000 euros. Ces formations sont dispensées à titre gratuit par le bailleur en dépit de leur coût estimatif. Le bailleur s’engage à dispenser au preneur un ensemble de formations complémentaires concernant l’activité exercée conformément à la clause de destination. Ces formations sont les suivantes : Perfectionnement et coaching privé en matière de stylisme-ongulaire d’une valeur de 2.000 euros ;Soin visage Hydrofacial d’une valeur de 1.000 euros ;Soin visage nanoneedling et bb glow d’une valeur de 500 euros ;Soin visage peeling d’une valeur de 500 euros ;Lash botox d’une valeur de 500 euros ;Extension de cils d’une valeur de 1.500 euros.Ces formations sont dispensées à titre gratuit par le bailleur en dépit de leur coût estimatif. LOYER Loyer annuel de 4.800 euros que le preneur s’oblige à payer en douze termes égaux de 400 euros chacun. Ce loyer correspond à valeur locative et s’entend hors droits, taxes et charges. Loyer annuel de 8.160 euros que le preneur s’oblige à payer en douze termes égaux de 680 euros chacun. Ce loyer correspond à valeur locative et s’entend hors droits, taxes et charges. Pour justifier de sa validité, Mme [J] [H] produit la procuration signée électroniquement par la défenderesse et le justificatif de la plateforme « yousign » de la signature électronique, lequel fait apparaître que Mme [L] [I], id : 1992218c-3e39-4b76-80-ca-2916a4334cac, dont l’adresse mail est [Courriel 1] et dont l’adresse IP est 92.184.99.81, a signé électroniquement le document intitulé « Procuration avenant [H]/[I] » le 11 décembre 2023 à 08h49. S’il n’est pas démontré que la plateforme « yousign » est reconnu comme prestataire qualifié de services de certification électronique, au sens des dispositions précitées, il sera relevé que la défenderesse ne conteste pas avoir signé électroniquement ledit document. Elle oppose uniquement l’absence d’exécution du mandat consenti. Toutefois, au regard des pièces versées aux débats, l’avenant au contrat de bail a bien été signé par le mandataire de Mme [L] [I] le 11 décembre 2023, dans les mêmes conditions que celles figurant dans la procuration. Par la suite, cette dernière a bien exécuté les obligations nées de l’avenant puisqu’elle a joui des locaux situés au deuxième étage et qu’entre janvier 2024 et avril 2025, elle a procédé au règlement du loyer à hauteur de la somme de 680 euros. L’avenant au bail commercial du 17 octobre 2023 qui a été régularisé le 11 décembre 2023 est donc valable et il est opposable à Mme [L] [I] puisque, conformément aux stipulations de la procuration, « à la suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu’il aura effectué en vertu du présent mandat sans qu’il soit besoin à cet égard d’un écrit spécial, et cela vaudra pour le mandant ratification de l’acte ». Partant, Mme [L] [I] ne peut soulever une exception d’inexécution des obligations du bail telles que résultant de l’acte authentique du 17 octobre 2023 puisque ce sont les obligations du bail telles que résultat de l’acte authentique du 17 octobre 2023 et de l’avenant sous seing privé du 11 décembre 2023 qui ont vocation à s’appliquer. Elle ne peut donc pas soutenir que le local du rez-de-chaussée ne lui a jamais été mis à disposition, seul le local du deuxième étage étant objet du bail commercial. Enfin, la circonstance que Mme [L] [I] ait procédé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2025, à la révocation de la procuration accordée pour la signature de l’avenant au bail est sans effet. Dès lors que cette révocation est intervenue postérieurement à la signature de l’avenant et que la procuration précisait que « à la suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu’il aura effectué en vertu du présent mandat sans qu’il soit besoin à cet égard d’un écrit spécial », le mandat était fini et toute révocation était inopérante. Sur les causes du commandement de payer, il ressort expressément des stipulations du bail commercial du 17 octobre 2023, repris dans les mêmes termes dans l’avenant du 11 décembre 2023, que : « le loyer est composé d’un loyer de base minimum et fixe (…) et d’un loyer additionnel représentant 15 % du chiffre d’affaires mensuel hors taxe du PRENEUR. Ce loyer additionnel viendra en sus du loyer de base qui restera de son côté intangible, sauf application de la révision triennale légale prévue (…). Pour le calcul du montant dû à ce titre, le PRENEUR s’engage à fournir tout élément justificatif au plus tard le 05 de chaque mois suivant celui au titre duquel ce loyer est dû. (…) A défaut de fourniture des éléments dans un délai de quinze (15) jours à compter de cette notification, le montant additionnel du loyer sera forfaitairement fixé au double du loyer de base ». Dans le commandement de payer délivré le 13 août 2025, sur la part des loyers impayés relative au loyer additionnel, il sera relevé que Mme [J] [H] procède à la fixation forfaitaire du montant additionnel du loyer au double du loyer de base. Elle indique que la preneuse n’a jamais produit les justificatifs de son chiffre d’affaires. Cependant, il est soulevé en défense que cette fixation forfaitaire du loyer additionnel, en ce qu’elle résulte d’une clause qui prévoit que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de sanction, est susceptible d’être qualifiée de clause pénale. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de procéder à une analyse approfondie des clauses du contrat et de les interpréter. Il s’ensuit que ce commandement de payer délivré le 13 août 2025 se heurte à une contestation sérieuse. Sur le défaut d’assurance, ainsi qu’il l’a été relevé supra, Mme [L] [I] n’est pas, avec l’évidence requise en matière de référé, fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution des obligations du bail telles que résultant de l’acte authentique du 17 octobre 2023 puisque ce sont les obligations du bail telles que résultat de l’acte authentique du 17 octobre 2023 et de l’avenant sous seing privé du 11 décembre 2023 qui ont vocation à s’appliquer. Contrairement à ses allégations, elle disposait manifestement de toutes les informations et documents contractuels nécessaires pour procéder à la souscription d’un contrat d’assurance pour les locaux loués, ce qu’elle n’a pas fait, à tout le moins, ce dont elle ne justifie pas. Par conséquent, les moyens soulevés par la défenderesse sur le défaut d’assurance ne peuvent être qualifiés de contestations sérieuses, au sens de moyen de défense opposé aux prétentions du demandeur qui n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation d’assurance, objet du deuxième commandement de payer, il y aura lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 septembre 2025. Sur la demande tendant à ordonner l’expulsion de Mme [L] [I] des locaux ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide d’un serrurier, il sera relevé, à la lecture des écritures des parties, qu’elles s’accordent pour dire que les locaux ont été libérés spontanément par Mme [L] [I] depuis le 01 septembre 2025. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, devenue sans objet. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. A) Sur les loyers et charges impayés La somme de 30.804 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés est sollicitée. Toutefois, Mme [J] [H] ne verse aux débats aucun échéancier détaillé des sommes dues, si ce n’est le commandement de payer délivré le 13 août 2025 listant les créances dont elle se prévaut au 31 juillet 2025. Sur le loyer de base, il est demandé le paiement des loyers de base pour la période allant de mai 2025 au 13 septembre 2025 à hauteur de la somme de 3.014,70 euros. Cette créance est fondée sur le bail commercial authentique du 17 octobre 2023 et sur l’avenant au bail sous seing privé du 11 décembre 2023 qui, ainsi qu’il l’a été relevé supra, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement, ni par compensation, à tout le moins il n’en est pas justifié. La créance est certaine, liquide et exigible. Néanmoins, il y aura lieu d’écarter la somme de 2.040 euros, correspondant aux loyers des mois de mai, juin et juillet, qui a déjà fait l’objet d’une saisie-attribution, par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2025. Cette saisie a d’ailleurs été validée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours du 28 avril 2026 (n°RG 25/00105). Dès lors que la demanderesse bénéficie déjà d’un titre exécutoire, elle ne dispose pas d’un intérêt à l’obtention d’un second titre au titre de la même créance. Sur le loyer additionnel, il est demandé le paiement des loyers pour la période allant de janvier 2024 à septembre 2025 (uniquement les 13 premiers jours pour le mois de septembre) à hauteur de la somme de 27.789,30 euros. Cette créance est fondée sur le bail commercial authentique du 17 octobre 2023 et sur l’avenant au bail sous seing privé du 11 décembre 2023. Néanmoins, ainsi qu’il l’a été relevé supra, la fixation forfaitaire du loyer additionnel au double du loyer de base courant se heurte à une contestation sérieuse de sorte qu’il convient d’écarter cette somme. Mme [L] [I] sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 947,70 euros au titre des loyers de base et charges impayés pour la période allant de mai 2025 au 13 septembre 2025. B) Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de droit, en application de ces dispositions, que, à compter de la date d’effet de la résolution du bail, le preneur dont le bail est résolu devient redevable d’une indemnité d’occupation de droit commun jusqu’à la libération effective des lieux. Cette libération effective se manifeste par la remise des clés. Le bailleur a donc droit à une indemnité d’occupation tant que les clés ne lui ont pas été restituées, même si le preneur n’occupe plus effectivement les lieux. En vertu de l’article 1231-5, alinéa 1 et 2, du Code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer lui-même la modération d’une clause pénale, et s’il peut faire droit à une demande provisionnelle à ce titre, il ne saurait néanmoins accorder cette provision que pour autant que le bénéfice de la clause pénale ne soit pas sérieusement contestable. Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 14 septembre 2025, Mme [L] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date dès lors qu’elle ne justifie pas avoir procédé à la restitution des clés du local commercial. Sur le quantum de cette indemnité, il ressort de la clause résolutoire insérée au bail commercial que « si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation (…) Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%) ». Or, il existe en l’espèce une possibilité crédible de révision de cette clause pénale par les juges du fond – le cas échéant d’office – au regard de son montant. Ainsi, cette possibilité de révision au fond est de nature à faire naître une contestation sérieuse à la majoration de 50 % du loyer global. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 680 euros, correspondant au montant du loyer courant, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux. Mme [L] [I] sera donc condamnée à payer cette somme à titre provisionnel. C) Sur les frais et honoraires de recouvrement En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties stipule une clause pénale aux termes de laquelle, « le preneur s’engage formellement, en cas de non-paiement des loyers, des charges et des prestations à régler tous les frais et honoraires engagés par le bailleur dans le cadre de toute procédure de recouvrement que celui-ci serait obligé d’intenter ». Or, là encore, il existe en l’espèce une possibilité crédible de révision de cette clause pénale par les juges du fond – le cas échéant d’office – au regard de son montant. Ainsi, cette possibilité de révision au fond est de nature à faire naître une contestation sérieuse à l’obligation de paiement au titre de clause pénale. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande, ainsi que, pour les mêmes motifs, sur celle tendant à obtenir 8 % du montant total des sommes dues. D) Sur le dépôt de garantie En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties stipule que « en cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, à quelque moment que ce soit pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, la somme due ou payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre d’indemnité et sans exclure tous autres dommages et intérêts s’ily a lieu, nonobstant le paiement dû ». Or, la clause tendant à dire que le bailleur conservera le dépôt de garantie à titre de premier dommages et intérêts constitue à l’évidence une clause pénale, à l’égard de laquelle il existe en l’espèce une possibilité crédible de révision par les juges du fond – le cas échéant d’office – au regard de son montant. Ainsi, cette possibilité de révision au fond est de nature à faire naître une contestation sérieuse à l’obligation de paiement au titre de clause pénale. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande. E) Sur les formations dispensées Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le bail commercial et l’avenant conclus entre les parties stipulent que « en cas de cessation des présentes dans les trois premières années suivant la prise d’effet des présentes, les parties conviennent que le preneur devra indemnité le bailleur du coût de ces formations, sous réserves qu’elles aient été effectivement dispensées. Afin de justifier du montant demandé, le bailleur devra produire tout justificatif de la bonne réalisation de ces formations ». S’il n’est pas contesté, ni contestable que le bail commercial liant les parties a été résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire dans les trois premières années suivant la prise d’effet dudit bail, il sera relevé que Mme [J] [H] ne produit aucun justificatif de la bonne réalisation des formations prévues au bail et à l’avenant. Dès lors, l’existence d’une obligation pesant sur Mme [L] [I] quant au paiement des formations n’est pas établie avec l’évidence requise en matière de référés. La demande de condamnation provisionnelle formulée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande. III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [L] [I] demande que lui soit accordé des délais de paiement. Il lui appartient donc de justifier de ses ressources et charges afin que la présente juridiction puisse apprécier la faisabilité de délais sur une période de 24 mois. Or, elle ne produit ni comptes annuels, ni budgets prévisionnels. Dès lors, elle ne démontre aucunement son engagement à régler sa dette alors qu’elle a déjà bénéficié, de fait, de nombreux mois de délais de paiement. La demande sera donc rejetée. IV. SUR LES TROUBLES MANIFESTEMENT ILLICITES En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention. A) A titre principal, sur la violation de la clause de non-concurrence Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Il est de droit que la violation des clauses contractuelles et, donc, de la loi des parties, constitue un trouble manifestement illicite de sorte qu’un bailleur ou un preneur qui justifie de la violation des clauses du bail par l’une ou l’autre des parties est en droit de solliciter du juge des référés les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. De telles mesures sont subordonnées à la licéité de la clause, qui doit être caractérisée avec l’évidence requise devant la juridiction des référés. Ainsi, une clause de non-concurrence est licite si l’interdiction d’exercice qu’elle renferme est limitée dans le temps et dans l’espace et, compte tenu de la nature de l’activité du débiteur de ladite clause, proportionnée à l’objet du contrat, peu important qu’elle ne corresponde pas aux usages de la profession. En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties stipule que, « le preneur s’interdit d’exercer directement ou indirectement une activité similaire à celle exercée aux termes du présent bail, dans un rayon de vingt-cinq (25) kilomètres à vol d’oiseau autour du bien loué et pendant une durée de trois (3) ans à compter de la fin des relations contractuelles entre les parties, notamment date d’effet de l’éventuel congé, expiration du bail, cession du droit au bail ». Si cette clause est bien limitée dans le temps et dans l’espace, il convient de s’interroger sur le caractère proportionné de cette clause et précisément sur la délimitation géographique, ce qui est contesté en défense. Il sera relevé que la clause de non-concurrence vise précisément un rayon de 25 kms à vol d’oiseau et qu’il ne saurait sérieusement être prétendu qu’il s’agit d’une limitation géographique excessive. En effet, le local commercial litigieux se situe en zone rurale, hors unité urbaine, et couvre une clientèle susceptible de faire des trajets plus longs, en termes de distance, qu’une clientèle de zone urbaine. Cela est d’ailleurs confirmé par les attestations de témoin produites aux débats par la défenderesse qui permettent de constater que d’anciennes clientes du salon résident à plus de 25 kms, notamment à [Localité 3] (34 kms) et [Localité 4] (26 kms). Par ailleurs, la circonstance que Mme [J] [H] ait indiqué qu’elle n’avait plus aucune activité de prothésiste ongulaire en raison d’une prétendue inaptitude, n’est pas de nature à priver la clause litigieuse de ses effets. En effet, la clause est destinée à protéger Mme [J] [H] d’actes de concurrence déloyale en sa qualité de bailleur-propriétaire d’un local commercial. Ladite clause bénéficie aux locataires des locaux commerciaux et non à Mme [J] [H], en sa qualité de professionnelle de la prothésie ongulaire. Dans ces circonstances, la licéité de la clause de non-concurrence insérée dans le bail commercial du 17 octobre 2023 est caractérisée avec l’évidence requise en matière de référés. Sur la violation alléguée de la clause de non-concurrence, Mme [J] [H] justifie de ce que Mme [L] [I] exerce une activité de prothésiste ongulaire à son domicile, au [Adresse 5], soit à moins de 25 kms à vol d’oiseau du local commercial situé [Adresse 3]. Elle produit notamment un extrait du site « pappers,fr » qui situe l’établissement principal de Mme [L] [I] pour l’exercice de son activité de prothésie ongulaire à [Localité 5] depuis septembre 2025 ; une annonce d’un journal local où Mme [L] [I] fait la publicité de son activité à [Localité 5] ; ainsi qu’une sommation interpellative du 12 septembre 2025 par laquelle Mme [L] [I] a reconnu qu’elle recevait des clients à son domicile situé [Adresse 5]. Les moyens soulevés au titre de l’exception d’inexécution seront rejetés pour les motifs développés supra. Dans ces conditions, en violant la clause de non-concurrence insérée au bail commercial authentique du 17 octobre 2023, Mme [L] [I] a créé un trouble manifestement illicite. Il lui sera donc ordonné, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance, pendant 3 mois, de cesser toute activité de styliste ongulaire et fourniture de prestations esthétiques, à savoir lash botox, extensions de cils, soins hydrofacial, nanoneedling, soin bb glow et peeling, dans un rayon de 25 kms à vol d’oiseau autour du [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7]. B) A titre reconventionnel, sur le détournement de clientèle Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de droit que, sur ce fondement et celui de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut faire cesser un acte de concurrence déloyale ou un détournement de clientèle, lequel constitue, s’il est évident, un trouble manifestement illicite. Le détournement de clientèle ne peut résulter que du seul fait que des clients se reportent sur un concurrent en raison de son arrivée sur le marché économique ou encore de sa compétence. En effet, il est admis que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Le détournement constitue un agissement fautif uniquement lorsqu’il s’accompagne de l’emploi de procédés déloyaux. En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Mme [L] [I] se contente de produire deux attestations de témoins dont il ressort que Mme [J] [H] aurait contacté deux anciennes clientes du salon situé [Adresse 3] pour leur proposer des protestations de prothésie ongulaire. Cependant, ces seules pièces, qui ne sont corroborées par aucun autre élément versé aux débats, sont insuffisantes à caractériser un acte de détournement de clientèle et démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Il n’est pas démontré par Mme [L] [I], sur laquelle repose la charge de la preuve, l’utilisation de procédés déloyaux aux fins de détourner sa clientèle. Dans ces conditions, Mme [L] [I] est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’actes de détournement de clientèle opérés par Mme [J] [H]. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formées à ce titre, en ce compris la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle au titre du préjudice subi. V. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DES QUITTANCES En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 11 de la loi n°77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix, « tout locataire ou occupant de bonne foi peut exiger la remise d’une quittance ou d’un reçu à l’occasion d’un règlement effectué par lui ». Toutefois, conformément à la disposition légale précitée, la défenderesse ne peut exiger la remise d’une quittance ou d’un reçu qu’à l’occasion d’un règlement effectué par elle. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, Mme [L] [I], qui exige la remise par la bailleresse de quittances de loyers et charges, ne prouve pas avoir effectué les règlements correspondant au paiement des loyers prévus par le contrat de bail commercial. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande d’injonction à la bailleresse de fournir au preneur les quittances de loyers depuis le 02 janvier 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir. VI. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, Mme [L] [I], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à Mme [J] [H] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 17 octobre 2023 liant les parties, à effet du 14 septembre 2025 ; CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 17 octobre 2023, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 14 septembre 2025 ; DÉCLARE Mme [L] [I] occupant sans droit ni titre à compter de cette date ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à Mme [L] [I] ainsi qu’à tous occupants de son chef, d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance d’un serrurier ; CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à Mme [J] [H] la somme provisionnelle de 947,70 euros (NEUF CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) au titre des loyers de base et charges impayés pour la période allant de août 2025 au 13 septembre 2025. ; CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à Mme [J] [H] la somme provisionnelle de 680 euros (SIX CENT QUATRE-VINGT EUROS) au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle payable le treize de chaque mois à compter du 13 septembre 2025, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée au titre des frais et honoraires de recouvrement ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ; DIT n’y avoir lieu à référé sur le demande de condamnation formée au titre des formations ; REJETTE la demande de délais de paiement ; ORDONNE à Mme [L] [I], à compter de la signification de l’ordonnance, de cesser toute activité de styliste ongulaire et fourniture de prestations esthétiques, à savoir lash botox, extensions de cils, soins hydrofacial, nanoneedling, soin bb glow et peeling, dans un rayon de 25 kms à vol d’oiseau autour du [Adresse 3] ; DIT que, le cas échéant, Mme [L] [I] sera tenue au règlement d’une astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée, pendant trois mois ; RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ; DIT n’y avoir lieu aux demandes formées au titre du détournement de clientèle ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle formée au titre du préjudice d’image subi ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des quittances ; CONDAMNE Mme [L] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à Mme [J] [H] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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