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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 2 juillet 2026, n° 25/03104

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

Civile lmmobiliere

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Selon contrat sous signature privée du 2 janvier 2018, Madame [D] [Q] et Monsieur [X] [L] ont pris à bail auprès de la société FONCIERE DI 01-2007, représentée par son mandataire, la société LOGECIL, un logement situé [Adresse 4].

Se plaignant de loyers impayés, la société FONCIERE DI 01-2007 a fait délivrer à M. [L] et Mme [Q] un commandement de payer la somme de 2.587,61 euros visant la clause résolutoire, selon actes de commissaire de justice du 31 janvier 2024 délivrés à étude.

Par actes de commissaire de justice du 18 avril 2024 remis à étude, la société FONCIERE DI 01-2007 a fait assigner M. [L] et Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de constatation de la résiliation du bail susvisé.

Par ordonnance de référé du 26 septembre 2024 réputée contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
- constaté la résiliation du bail susvisé à effet au 31 mars 2024 ;
- ordonné en conséquence à M. [L] et Mme [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
- dit qu’à défaut pour M. [L] et Mme [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société FONCIERE DI 01-2007 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [L] et Mme [Q] solidairement à payer à la société FONCIERE DI 01-2007 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 908,18 euros) ;
- condamné M. [L] et Mme [Q] solidairement à verser à la société FONCIERE DI 01-2007 la somme de 6.989,06 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 sur la somme de 2.448,16 euros, et à compter de la décision pour le surplus ;
- condamné M. [L] et Mme [Q] in solidum à payer à la société FONCIERE DI 01-2007 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] et Mme [Q] in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
- rappelé que les ordonnances de référé étaient exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Cette décision a été signifié à M. [L] et Mme [Q] selon actes de commissaire de justice du 11 octobre 2024 remis à étude.

En vertu de ce titre, la société FONCIERE DI 01-2007 a fait pratiquer, pour recouvrement de la somme de 37.440,46 euros, des saisies attributions sur les comptes bancaires de :
- Mme [Q] ouverts dans les livres de la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, selon procès-verbal du 5 mars 2026, la saisie ayant été infructueuse, Mme [Q] ne détenant aucun compte au sein de l’établissement ;
- Mme [Q] ouverts dans les livres de la société REVOUT BANK UAB, selon procès-verbal du 5 mars 2026, la saisie ayant été fructueuse à hauteur de 9,37 euros ;
- M. [L] ouverts dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, selon procès-verbal du 5 mars 2026, la saisie ayant été intégralement fructueuse.

Cette dernière saisie a été dénoncée à M. [L] selon acte de commissaire de justice du 10 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, M. [L] a assigné la société FONCIERE DI 01-2007, au domicile élu chez son gérant d’immeuble, la société FONCIA [Localité 1], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 et dénoncée le 10 mars 2025.

En outre, M. [L] a fait assigner la société FONCIERE DI 01-2007 devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, par acte du 13 novembre 2025 aux fins notamment de voir juger qu’il n’est débiteur d’aucune somme à son égard.

Le dossier a fait l’objet de six renvois, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, M. [L] demande de :
- le recevoir en sa présente contestation ;
A titre principal,
- déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 mars 2025 sur le compte qu’il détient auprès du CIC ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 10 mars 2025 sur le compte qu’il détient auprès du CIC ;
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la saisie serait jugée nulle ou que la mainlevée en serait ordonnée :
- condamner la société FONCIA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société FONCIA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société FONCIA aux entiers dépens de l’instance ;
- rappeler l’exécution provisoire du jugement ;
A titre infiniment subsidiaire
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection.

Au soutien de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, le requérant fait valoir que le commandement de payer fondant la procédure de référé devant le juge des contentieux de la protection ne lui a pas valablement été signifié. Il indique, sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. Il précise qu’il a désormais élu domicile auprès de son conseil pour éviter toute difficulté de signification. Il ajoute qu’il n’habitait plus à l’adresse à laquelle le commandement de payer a été signifié à étude et ce depuis sa séparation avec Mme [Q] le 25 juillet 2021. Il soutient que s’il a continué de s’acquitter de son loyer même après la séparation, il a ensuite donné congé à la société FONCIA au mois de mai 2023 puis le 19 octobre 2023 par courrier remis en mains propres. Il précise que sa bailleresse ne pouvait donc pas lui réclamer des loyers passé un délai de trois mois à compter de ce congé, soit le 19 janvier 2024. Il ajoute que la société FONCIA avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse.

M. [L] soutient également, en application de l’article 1371 du code de procédure civile, que les mentions d’un commissaire de justice relatives à des diligences non matériellement vérifiables ne font foi que jusqu’à preuve contraire. Il expose dès lors que les diligences que le commissaire de justice indique avoir effectué dans son procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection selon lesquelles il l’avait joint téléphoniquement peuvent être contredites par tout moyen. Il conteste ces diligences et le fait d’avoir été contacté téléphoniquement par le commissaire de justice et indique que ces fausses diligences lui ont nécessairement causé un grief dès lors qu’il n’a pas pris connaissance de la décision sur laquelle se basent les mesures d’exécution forcée.

S’agissant de sa demande à titre subsidiaire, le requérant soutient, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que la saisie querellée est inutile en ce que s’il avait eu connaissance de sa dette, il aurait tenté de trouver un accord amiable avec son créancier. Il fait également valoir que la saisie est abusive pour avoir été opérée sur la totalité des fonds disponibles sur son compte, soit la somme de 47.467,86 euros alors que la créance portait sur la somme de 35.325 euros et qu’il a la charge de trois enfants en bas âge.

Concernant sa prétention à titre infiniment subsidiaire, M. [L] fait valoir, en application de l’article 378 du code de procédure civile, avoir saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE dont la décision peut avoir une incidence sur la présente procédure.

La société FONCIERE DI 01-2007, dans ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- déboute M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamne M. [L] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [L] aux entiers dépens.

Pour voir débouter la demande de nullité formée par le requérant, la défenderesse soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que le commandement de payer visant la clause résolutoire querellé a été délivré à M. [L] à étude. Elle précise que cet acte de commissaire de justice est valable jusqu’à inscription de faux et que le demandeur ne justifie pas avoir déposé plainte pour faux à l’encontre de cet acte. La société FONCIERE DI 01-2007 ajoute, en vertu de l’article 8-1 de la même loi, que le bail la liant à M. [L] et Mme [Q] contenait une clause de solidarité, peu important que les locataires ne soient pas mariés, et que le requérant était solidaire des loyers pendant six mois à compter de l’expiration de son congé, soit jusqu’au 19 mai 2024. Elle précise que c’est donc à juste titre de que le commandement de payer du 31 janvier 2024 et l’assignation du 18 avril 2024 lui ont été délivrés, malgré son départ du logement.

S’agissant du caractère abusif de la saisie, la société FONCIERE DI 01-2007 soutient, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [L] n’a jamais répondu à aucune des relances et signification qui lui ont été faites.

La société FONCIERE DI 01-2007 indique que la demande de délais de M. [L] doit être rejetée dès lors qu’il a déjà bénéficié de larges délais dans les faits.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, d’une part, l’assignation signifiée par M. [L] à la société FONCIERE DI 01-2007 le 18 mars 2025 l’a été dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution signifiée le 10 mars 2025.

D’autre part, la défenderesse ne conteste pas les diligences de M. [L] quant à la dénonciation au commissaire de justice.

Par conséquent, les demandes de M. [L] seront déclarées recevables.

Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution

Sur la demande d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

Il ressort en outre de l’article L. 111-3 du même code que les décisions de justice de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires dès lors qu’elles ont force exécutoire.

Enfin, aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

Il est constant qu’en application de ces dispositions, il est fait interdiction au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu’il constate. Il n’est pas une juridiction de recours et il n’entre pas dans son pouvoir de modifier le titre. Il doit seulement s’assurer du caractère exécutoire de ce titre.

En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 que le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a condamné M. [L] solidairement avec société FONCIERE DI 01-2007 au paiement de la somme de 6.989,06 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 sur la somme de 2.448,16 euros, et à compter de la décision pour le surplus.

Si M. [L] conteste les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire antérieur à cette décision ainsi que sa signification, cette contestation tend à remettre en question l’existence de l’ordonnance de référé qui est le titre en vertu duquel la société FONCIERE DI 01-2007 a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse. Or, le juge de l'exécution ne saurait remettre en question le titre exécutoire sans excéder ses pouvoirs de sorte que ce moyen est inopérant.

Sur la demande d’annulation de la signification de l’ordonnance de référé

Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il accomplit pour effectuer la signification à personne de son destinataire et les circonstances caractérisant la possibilité d’une telle signification.

En vertu de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

En outre, il ressort de l’article 1371 du code civil que les actes de commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En l’espèce, l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 a été signifiée à M. [L] le 11 octobre 2024 à l’adresse située [Adresse 4]. Cette signification a été signifiée à étude par le commissaire de justice qui a indiqué que le domicile du requérant était « confirmé par :
- le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres
- le domicile nous a été confirmé par le requis au téléphone ».

M. [L] indique qu’il n’habitait plus à l’adresse susvisée dès lors qu’il avait notifié à la société FONCIERE DI 01-2007 le 19 octobre 2023 son congé pour quitter le logement situé à cette adresse. Il ressort de la lettre déposée auprès de la société FONCIA, mandataire de la société FONCIERE DI 01-2007, telle qu’elle est versée aux débats, qu’elle contient uniquement la mention suivante : « je soussigné Monsieur [L] [X] […] atteste ne plus habit[er] l’appartement de type T3 adresse : [Adresse 4] et cela depuis 2 ans / je souhaite être retiré du bail ». Dans ce courrier, le requérant n’a pas fourni de nouvelle adresse et il ne verse aucun élément aux débats montrant qu’il avait communiqué une nouvelle adresse à son bailleur. Il ne peut dès lors contester le fait que la société FONCIERE DI 01-2007 a fait signifier l’ordonnance de référé au dernier domicile dont elle avait connaissance.

Par ailleurs, M. [L] conteste avoir été contacté par le commissaire de justice comme celui-ci l’a indiqué dans son procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024. Or, s’il indique que les constatations du commissaire de justice peuvent être contredites par tout moyen, il ne fournit d’une part aucun élément venant confirmer ses affirmations selon lesquelles il conteste « formellement » avoir été contacté téléphoniquement par le commissaire de justice instrumentaire.

D’autre part, pour soutenir que les diligences non matériellement vérifiables rapportées par un commissaire de justice, notamment les tentatives de contacts téléphoniques, ne font pas foi jusqu’à inscription de faux mais jusqu’à preuve contraire, le requérant fournit les trois références de jurisprudence suivantes :
- Civ. 2e 17 juin 2004, n° 02-19.128 ;
- Civ. 2e 25 juin 2009, n° 08-16.508 ;
- Civ. 2e 8 septembre 2016, n° 15-20.090 ;

Outre le fait que M. [L] ne fournit pas de copie des arrêts de la Cour de cassation qu’il invoque au soutien de ses affirmations, il y a surtout lieu de relever que ces arrêts sont inexistants, les numéros de pourvoi étant en réalité associés à des arrêts d’autres chambres de la Cour rendus à d’autres dates, certains non publiés, sans rapport avec la cause de la présente instance.

Dès lors, les mentions du commissaire de justice ayant indiqué avoir eu contact avec M. [L] qui lui a confirmé la validité de son domicile font foi jusqu’à inscription de faux de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à voir annuler la signification à étude de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2023.

Par conséquent, la signification de ladite ordonnance étant régulière, le titre sur lequel se fonde la saisie-attribution querellée était exécutoire. M. [L] sera donc débouté de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution


Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Il ressort de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, dès lors que la signification de l’ordonnance de référé querellée n’a pas été annulée et qu’il n’est pas rapporté la preuve que M. [L] a réglé sa créance au jour de la saisie-attribution, la mesure d’exécution forcée ne pourra pas être considérée comme étant inutile.

Si le requérant indique que la saisie est également abusive en ce que les fonds saisis sur son compte se sont élevés à la somme de 47.467,86 euros, soit un montant supérieur au montant réclamé par la société FONCIERE DI 01-2007, il ne fournit aucune preuve de cette affirmation. Il y a en effet lieu de relever que ce montant correspond au montant du « Total saisissable » déclaré par le tiers saisi, la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, au commissaire de justice instrumentaire, soit la somme totale disponible pour une saisie et non les causes de la saisie précisées dans le procès-verbal de saisie.

Par conséquent, faute de rapporter le caractère inutile ou abusif de la saisie querellée, la demande de mainlevée sera rejetée.


Sur la demande indemnitaire

Il ressort également du même l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, compte tenu des développements précédents, en l’absence de preuve du caractère abusif de la saisie, M. [L] sera débouté de cette demande.


Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant qu’en application de cette disposition, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer (dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice) qu’ils ne sont pas tenus de motiver.

En l’espèce, à supposer que cette demande de sursis à statuer soit recevable dès lors qu’elle n’a pas été présentée in limine litis, dès lors que la mesure d’exécution forcée pratiquée par la société FONCIERE DI 01-2007 est fondée, la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [L], partie succombante, sera condamné à verser à la société FONCIERE DI 01-2007 une somme d’un montant de 2.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [X] [L] ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée à la demande de la société FONCIERE DI 01-2007, représentée par son mandataire, la société FONCIA [Localité 1], selon procès-verbal de commissaire de justice du 5 mars 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société FONCIERE DI 01-2007, représentée par son mandataire, la société FONCIA [Localité 1], selon procès-verbal de commissaire de justice du 5 mars 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [L] à verser à la société FONCIERE DI 01-2007, représentée par son mandataire, la société FONCIA [Localité 1], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/03104 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FB5

Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026 
à Maître Eliette SANGUINETTI
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Aurélie PAPAZIAN
Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Aurélie PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. FONCIERE DI 01/2007,
Société Civile lmmobiliere au capital de 2.000 € lnscrite au RCS de PARIS sous le N° 491 471 371, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par son mandataire la SAS Foncia [Localité 1] - Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de : 600.000 €
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, es qualité.
Venant aux droits de la SARL LOGECIL 

représentée par Maître Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Selon contrat sous signature privée du 2 janvier 2018, Madame [D] [Q] et Monsieur [X] [L] ont pris à bail auprès de la société FONCIERE DI 01-2007, représentée par son mandataire, la société LOGECIL, un logement situé [Adresse 4].

Se plaignant de loyers impayés, la société FONCIERE DI 01-2007 a fait délivrer à M. [L] et Mme [Q] un commandement de payer la somme de 2.587,61 euros visant la clause résolutoire, selon actes de commissaire de justice du 31 janvier 2024 délivrés à étude.

Par actes de commissaire de justice du 18 avril 2024 remis à étude, la société FONCIERE DI 01-2007 a fait assigner M. [L] et Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de constatation de la résiliation du bail susvisé.

Par ordonnance de référé du 26 septembre 2024 réputée contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
- constaté la résiliation du bail susvisé à effet au 31 mars 2024 ;
- ordonné en conséquence à M. [L] et Mme [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
- dit qu’à défaut pour M. [L] et Mme [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société FONCIERE DI 01-2007 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [L] et Mme [Q] solidairement à payer à la société FONCIERE DI 01-2007 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 908,18 euros) ;
- condamné M. [L] et Mme [Q] solidairement à verser à la société FONCIERE DI 01-2007 la somme de 6.989,06 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 sur la somme de 2.448,16 euros, et à compter de la décision pour le surplus ;
- condamné M. [L] et Mme [Q] in solidum à payer à la société FONCIERE DI 01-2007 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] et Mme [Q] in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
- rappelé que les ordonnances de référé étaient exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Cette décision a été signifié à M. [L] et Mme [Q] selon actes de commissaire de justice du 11 octobre 2024 remis à étude.

En vertu de ce titre, la société FONCIERE DI 01-2007 a fait pratiquer, pour recouvrement de la somme de 37.440,46 euros, des saisies attributions sur les comptes bancaires de :
- Mme [Q] ouverts dans les livres de la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, selon procès-verbal du 5 mars 2026, la saisie ayant été infructueuse, Mme [Q] ne détenant aucun compte au sein de l’établissement ;
- Mme [Q] ouverts dans les livres de la société REVOUT BANK UAB, selon procès-verbal du 5 mars 2026, la saisie ayant été fructueuse à hauteur de 9,37 euros ;
- M. [L] ouverts dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, selon procès-verbal du 5 mars 2026, la saisie ayant été intégralement fructueuse.

Cette dernière saisie a été dénoncée à M. [L] selon acte de commissaire de justice du 10 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, M. [L] a assigné la société FONCIERE DI 01-2007, au domicile élu chez son gérant d’immeuble, la société FONCIA [Localité 1], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 et dénoncée le 10 mars 2025.

En outre, M. [L] a fait assigner la société FONCIERE DI 01-2007 devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, par acte du 13 novembre 2025 aux fins notamment de voir juger qu’il n’est débiteur d’aucune somme à son égard.

Le dossier a fait l’objet de six renvois, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, M. [L] demande de :
- le recevoir en sa présente contestation ;
A titre principal,
- déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 mars 2025 sur le compte qu’il détient auprès du CIC ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 10 mars 2025 sur le compte qu’il détient auprès du CIC ;
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la saisie serait jugée nulle ou que la mainlevée en serait ordonnée :
- condamner la société FONCIA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société FONCIA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société FONCIA aux entiers dépens de l’instance ;
- rappeler l’exécution provisoire du jugement ;
A titre infiniment subsidiaire
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection.

Au soutien de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, le requérant fait valoir que le commandement de payer fondant la procédure de référé devant le juge des contentieux de la protection ne lui a pas valablement été signifié. Il indique, sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. Il précise qu’il a désormais élu domicile auprès de son conseil pour éviter toute difficulté de signification. Il ajoute qu’il n’habitait plus à l’adresse à laquelle le commandement de payer a été signifié à étude et ce depuis sa séparation avec Mme [Q] le 25 juillet 2021. Il soutient que s’il a continué de s’acquitter de son loyer même après la séparation, il a ensuite donné congé à la société FONCIA au mois de mai 2023 puis le 19 octobre 2023 par courrier remis en mains propres. Il précise que sa bailleresse ne pouvait donc pas lui réclamer des loyers passé un délai de trois mois à compter de ce congé, soit le 19 janvier 2024. Il ajoute que la société FONCIA avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse.

M. [L] soutient également, en application de l’article 1371 du code de procédure civile, que les mentions d’un commissaire de justice relatives à des diligences non matériellement vérifiables ne font foi que jusqu’à preuve contraire. Il expose dès lors que les diligences que le commissaire de justice indique avoir effectué dans son procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection selon lesquelles il l’avait joint téléphoniquement peuvent être contredites par tout moyen. Il conteste ces diligences et le fait d’avoir été contacté téléphoniquement par le commissaire de justice et indique que ces fausses diligences lui ont nécessairement causé un grief dès lors qu’il n’a pas pris connaissance de la décision sur laquelle se basent les mesures d’exécution forcée.

S’agissant de sa demande à titre subsidiaire, le requérant soutient, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que la saisie querellée est inutile en ce que s’il avait eu connaissance de sa dette, il aurait tenté de trouver un accord amiable avec son créancier. Il fait également valoir que la saisie est abusive pour avoir été opérée sur la totalité des fonds disponibles sur son compte, soit la somme de 47.467,86 euros alors que la créance portait sur la somme de 35.325 euros et qu’il a la charge de trois enfants en bas âge.

Concernant sa prétention à titre infiniment subsidiaire, M. [L] fait valoir, en application de l’article 378 du code de procédure civile, avoir saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE dont la décision peut avoir une incidence sur la présente procédure.

La société FONCIERE DI 01-2007, dans ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- déboute M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamne M. [L] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [L] aux entiers dépens.

Pour voir débouter la demande de nullité formée par le requérant, la défenderesse soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que le commandement de payer visant la clause résolutoire querellé a été délivré à M. [L] à étude. Elle précise que cet acte de commissaire de justice est valable jusqu’à inscription de faux et que le demandeur ne justifie pas avoir déposé plainte pour faux à l’encontre de cet acte. La société FONCIERE DI 01-2007 ajoute, en vertu de l’article 8-1 de la même loi, que le bail la liant à M. [L] et Mme [Q] contenait une clause de solidarité, peu important que les locataires ne soient pas mariés, et que le requérant était solidaire des loyers pendant six mois à compter de l’expiration de son congé, soit jusqu’au 19 mai 2024. Elle précise que c’est donc à juste titre de que le commandement de payer du 31 janvier 2024 et l’assignation du 18 avril 2024 lui ont été délivrés, malgré son départ du logement.

S’agissant du caractère abusif de la saisie, la société FONCIERE DI 01-2007 soutient, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [L] n’a jamais répondu à aucune des relances et signification qui lui ont été faites.

La société FONCIERE DI 01-2007 indique que la demande de délais de M. [L] doit être rejetée dès lors qu’il a déjà bénéficié de larges délais dans les faits.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, d’une part, l’assignation signifiée par M. [L] à la société FONCIERE DI 01-2007 le 18 mars 2025 l’a été dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution signifiée le 10 mars 2025.

D’autre part, la défenderesse ne conteste pas les diligences de M. [L] quant à la dénonciation au commissaire de justice.

Par conséquent, les demandes de M. [L] seront déclarées recevables.

Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution

Sur la demande d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

Il ressort en outre de l’article L. 111-3 du même code que les décisions de justice de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires dès lors qu’elles ont force exécutoire.

Enfin, aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

Il est constant qu’en application de ces dispositions, il est fait interdiction au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu’il constate. Il n’est pas une juridiction de recours et il n’entre pas dans son pouvoir de modifier le titre. Il doit seulement s’assurer du caractère exécutoire de ce titre.

En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 que le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a condamné M. [L] solidairement avec société FONCIERE DI 01-2007 au paiement de la somme de 6.989,06 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 sur la somme de 2.448,16 euros, et à compter de la décision pour le surplus.

Si M. [L] conteste les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire antérieur à cette décision ainsi que sa signification, cette contestation tend à remettre en question l’existence de l’ordonnance de référé qui est le titre en vertu duquel la société FONCIERE DI 01-2007 a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse. Or, le juge de l'exécution ne saurait remettre en question le titre exécutoire sans excéder ses pouvoirs de sorte que ce moyen est inopérant.

Sur la demande d’annulation de la signification de l’ordonnance de référé

Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il accomplit pour effectuer la signification à personne de son destinataire et les circonstances caractérisant la possibilité d’une telle signification.

En vertu de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

En outre, il ressort de l’article 1371 du code civil que les actes de commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En l’espèce, l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 a été signifiée à M. [L] le 11 octobre 2024 à l’adresse située [Adresse 4]. Cette signification a été signifiée à étude par le commissaire de justice qui a indiqué que le domicile du requérant était « confirmé par :
- le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres
- le domicile nous a été confirmé par le requis au téléphone ».

M. [L] indique qu’il n’habitait plus à l’adresse susvisée dès lors qu’il avait notifié à la société FONCIERE DI 01-2007 le 19 octobre 2023 son congé pour quitter le logement situé à cette adresse. Il ressort de la lettre déposée auprès de la société FONCIA, mandataire de la société FONCIERE DI 01-2007, telle qu’elle est versée aux débats, qu’elle contient uniquement la mention suivante : « je soussigné Monsieur [L] [X] […] atteste ne plus habit[er] l’appartement de type T3 adresse : [Adresse 4] et cela depuis 2 ans / je souhaite être retiré du bail ». Dans ce courrier, le requérant n’a pas fourni de nouvelle adresse et il ne verse aucun élément aux débats montrant qu’il avait communiqué une nouvelle adresse à son bailleur. Il ne peut dès lors contester le fait que la société FONCIERE DI 01-2007 a fait signifier l’ordonnance de référé au dernier domicile dont elle avait connaissance.

Par ailleurs, M. [L] conteste avoir été contacté par le commissaire de justice comme celui-ci l’a indiqué dans son procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024. Or, s’il indique que les constatations du commissaire de justice peuvent être contredites par tout moyen, il ne fournit d’une part aucun élément venant confirmer ses affirmations selon lesquelles il conteste « formellement » avoir été contacté téléphoniquement par le commissaire de justice instrumentaire.

D’autre part, pour soutenir que les diligences non matériellement vérifiables rapportées par un commissaire de justice, notamment les tentatives de contacts téléphoniques, ne font pas foi jusqu’à inscription de faux mais jusqu’à preuve contraire, le requérant fournit les trois références de jurisprudence suivantes :
- Civ. 2e 17 juin 2004, n° 02-19.128 ;
- Civ. 2e 25 juin 2009, n° 08-16.508 ;
- Civ. 2e 8 septembre 2016, n° 15-20.090 ;

Outre le fait que M. [L] ne fournit pas de copie des arrêts de la Cour de cassation qu’il invoque au soutien de ses affirmations, il y a surtout lieu de relever que ces arrêts sont inexistants, les numéros de pourvoi étant en réalité associés à des arrêts d’autres chambres de la Cour rendus à d’autres dates, certains non publiés, sans rapport avec la cause de la présente instance.

Dès lors, les mentions du commissaire de justice ayant indiqué avoir eu contact avec M. [L] qui lui a confirmé la validité de son domicile font foi jusqu’à inscription de faux de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à voir annuler la signification à étude de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2023.

Par conséquent, la signification de ladite ordonnance étant régulière, le titre sur lequel se fonde la saisie-attribution querellée était exécutoire. M. [L] sera donc débouté de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution


Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Il ressort de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, dès lors que la signification de l’ordonnance de référé querellée n’a pas été annulée et qu’il n’est pas rapporté la preuve que M. [L] a réglé sa créance au jour de la saisie-attribution, la mesure d’exécution forcée ne pourra pas être considérée comme étant inutile.

Si le requérant indique que la saisie est également abusive en ce que les fonds saisis sur son compte se sont élevés à la somme de 47.467,86 euros, soit un montant supérieur au montant réclamé par la société FONCIERE DI 01-2007, il ne fournit aucune preuve de cette affirmation. Il y a en effet lieu de relever que ce montant correspond au montant du « Total saisissable » déclaré par le tiers saisi, la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, au commissaire de justice instrumentaire, soit la somme totale disponible pour une saisie et non les causes de la saisie précisées dans le procès-verbal de saisie.

Par conséquent, faute de rapporter le caractère inutile ou abusif de la saisie querellée, la demande de mainlevée sera rejetée.


Sur la demande indemnitaire

Il ressort également du même l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, compte tenu des développements précédents, en l’absence de preuve du caractère abusif de la saisie, M. [L] sera débouté de cette demande.


Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant qu’en application de cette disposition, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer (dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice) qu’ils ne sont pas tenus de motiver.

En l’espèce, à supposer que cette demande de sursis à statuer soit recevable dès lors qu’elle n’a pas été présentée in limine litis, dès lors que la mesure d’exécution forcée pratiquée par la société FONCIERE DI 01-2007 est fondée, la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [L], partie succombante, sera condamné à verser à la société FONCIERE DI 01-2007 une somme d’un montant de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS


DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [X] [L] ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée à la demande de la société FONCIERE DI 01-2007, représentée par son mandataire, la société FONCIA [Localité 1], selon procès-verbal de commissaire de justice du 5 mars 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société FONCIERE DI 01-2007, représentée par son mandataire, la société FONCIA [Localité 1], selon procès-verbal de commissaire de justice du 5 mars 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [L] à verser à la société FONCIERE DI 01-2007, représentée par son mandataire, la société FONCIA [Localité 1], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


 La greffière Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:59:28.256Z.