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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 2, 8 juillet 2026, n° 26/06048

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2026, Monsieur [Q] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [T] [R] [U] détenus auprès de la Banque postale pour un montant de 95.023,61 euros, laquelle lui a été dénoncée le 11 février 2026. Le montant saisissable dans les mains du tiers saisi s'est élevé à 497,46 euros.

Par exploit de commissaire de justice (absence de date sur l'acte), Madame [T] [R] [U] a fait assigner Monsieur [Q] [W] aux fins de :
Vu les articles du Code des procédures civiles d'exécution,
o Déclarer recevable et bien fondée la contestation de la saisie-attribution,
o Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 05 février 2026 ou subsidiairement accorder un échéancier
o Ordonner la mainlevée de la saisie
o Condamner Monsieur [W] aux dépens,

L'affaire a été retenue à l'audience du 24 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [T] [R] [U], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [Q] [W] demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles L.111-3, L.121-1, L.121-2, L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire,
Vu le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 28 juin 2022,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 12 mars 2024,
- DECLARER irrecevable ou, a tout le moins, mal fondée la contestation formée par Madame [R] [U] [T] a l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 ;
- REJETER la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
- DECLARER irrecevable la demande subsidiaire de délais de paiement, le Juge de l'exécution étant radicalement incompétent pour accorder de tels délais en matière de prestation compensatoire ;
- Subsidiairement, JUGER que l'article 1343-5 du Code civil est inapplicable en matière de prestation compensatoire, et REJETER ladite demande comme mal fondée ;
- DEBOUTER Madame [R] [U] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [R] [U] [T] aux entiers dépens de instance

Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 juin 2026, le juge de l'exécution a demandé au conseil de la demanderesse de produire la dénonciation de la contestation de la saisie au commissaire de justice instrumentaire en vain.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
 
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
 
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [T] [R] [U] le 11 février 2026 et celle-ci a formé une contestation par assignation. Cependant, la date de l'assignation n'est portée ni sur l'en-tête de l'exploit ni sur le procès-verbal des " modalités de remise de l'acte " si bien que le juge de l'exécution n'est pas en mesure de vérifier que le délai légal précité a été respecté.

 
Par ailleurs, malgré le message transmis le 22 juin 2026, Madame [T] [R] [U] ne justifie pas avoir dénoncé la contestation au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 
En conséquence, la contestation sera déclarée irrecevable. 


II - Sur la demande de délai de grâce

Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et du troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

A cet égard, selon l'article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. A cet égard, le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l'octroi de délais de paiement (voir en ce sens, l'arrêt rendu le 29 juin 2011 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 10-16.096).

Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d'une saisie-attribution ne peuvent faire l'objet d'un moratoire en raison de l'effet attributif de la saisie.

Réponse du juge de l'exécution
 
En l'espèce, il est acquis aux débats que la saisie-attribution contestée porte sur une prestation compensatoire. Par suite, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'accorder un moratoire pour permettre à la débitrice de s'acquitter de sa dette avec des délais.

En conséquence, Madame [T] [R] [U] sera déboutée de sa demande à ce titre.


III - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [T] [R] [U] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.


b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'absence de demande à ce titre, il n'y a pas lieu de statuer sur les disposition précitées. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE Madame [T] [R] [U] de ses demandes de nullité et mainlevée de la saisie-attribution réalisée à la demande de Monsieur [Q] [W] le 5 février 2026, sur ses comptes de détenus auprès de la Banque postale, dénoncée le 11 février 2026 ;

DEBOUTE Madame [T] [R] [U] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [R] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2026.


 LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION 

MOUSSA Anissa Stéphane UBERTI-SORIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 08 Juillet 2026

MINUTE : 26/00784

N° RG 26/06048 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HEP
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR 

Madame [T] [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS - B773


ET

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 131


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2026, et mise en délibéré au 08 Juillet 2026.


JUGEMENT 

Prononcé le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2026, Monsieur [Q] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [T] [R] [U] détenus auprès de la Banque postale pour un montant de 95.023,61 euros, laquelle lui a été dénoncée le 11 février 2026. Le montant saisissable dans les mains du tiers saisi s'est élevé à 497,46 euros.

Par exploit de commissaire de justice (absence de date sur l'acte), Madame [T] [R] [U] a fait assigner Monsieur [Q] [W] aux fins de :
Vu les articles du Code des procédures civiles d'exécution,
o Déclarer recevable et bien fondée la contestation de la saisie-attribution,
o Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 05 février 2026 ou subsidiairement accorder un échéancier
o Ordonner la mainlevée de la saisie
o Condamner Monsieur [W] aux dépens,

L'affaire a été retenue à l'audience du 24 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [T] [R] [U], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [Q] [W] demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles L.111-3, L.121-1, L.121-2, L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire,
Vu le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 28 juin 2022,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 12 mars 2024,
- DECLARER irrecevable ou, a tout le moins, mal fondée la contestation formée par Madame [R] [U] [T] a l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 ;
- REJETER la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
- DECLARER irrecevable la demande subsidiaire de délais de paiement, le Juge de l'exécution étant radicalement incompétent pour accorder de tels délais en matière de prestation compensatoire ;
- Subsidiairement, JUGER que l'article 1343-5 du Code civil est inapplicable en matière de prestation compensatoire, et REJETER ladite demande comme mal fondée ;
- DEBOUTER Madame [R] [U] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [R] [U] [T] aux entiers dépens de instance

Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 juin 2026, le juge de l'exécution a demandé au conseil de la demanderesse de produire la dénonciation de la contestation de la saisie au commissaire de justice instrumentaire en vain.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.


MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
 
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
 
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [T] [R] [U] le 11 février 2026 et celle-ci a formé une contestation par assignation. Cependant, la date de l'assignation n'est portée ni sur l'en-tête de l'exploit ni sur le procès-verbal des " modalités de remise de l'acte " si bien que le juge de l'exécution n'est pas en mesure de vérifier que le délai légal précité a été respecté.

 
Par ailleurs, malgré le message transmis le 22 juin 2026, Madame [T] [R] [U] ne justifie pas avoir dénoncé la contestation au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 
En conséquence, la contestation sera déclarée irrecevable. 


II - Sur la demande de délai de grâce

Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et du troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

A cet égard, selon l'article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. A cet égard, le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l'octroi de délais de paiement (voir en ce sens, l'arrêt rendu le 29 juin 2011 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 10-16.096).

Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d'une saisie-attribution ne peuvent faire l'objet d'un moratoire en raison de l'effet attributif de la saisie.

Réponse du juge de l'exécution
 
En l'espèce, il est acquis aux débats que la saisie-attribution contestée porte sur une prestation compensatoire. Par suite, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'accorder un moratoire pour permettre à la débitrice de s'acquitter de sa dette avec des délais.

En conséquence, Madame [T] [R] [U] sera déboutée de sa demande à ce titre.


III - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [T] [R] [U] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.


b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'absence de demande à ce titre, il n'y a pas lieu de statuer sur les disposition précitées. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE Madame [T] [R] [U] de ses demandes de nullité et mainlevée de la saisie-attribution réalisée à la demande de Monsieur [Q] [W] le 5 février 2026, sur ses comptes de détenus auprès de la Banque postale, dénoncée le 11 février 2026 ;

DEBOUTE Madame [T] [R] [U] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [R] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2026.


 LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION 

MOUSSA Anissa Stéphane UBERTI-SORIN

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:23:26.239Z.