Tribunal judiciaire de Strasbourg, Juge de l'exécution, 17 juillet 2026, n° 22/08612
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant du jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg rendu le 12 septembre 2018 condamnant Monsieur [J] [Z] à lui payer 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour les faits de violences conjugales ainsi que la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar rendu le 29 octobre 2019 confirmant les dispositions pénales et civiles du jugement du 12 septembre 2018 et condamnant Monsieur [J] [Z] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés à hauteur d’appel, Madame [R] [S] a fait pratiquer trois saisies-attributions à l’encontre de ce dernier : une saisie-attribution par procès-verbal du 6 septembre 2022 entre les mains de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Adresse 5], Caisse de crédit mutuel, dénoncée à Monsieur [J] [Z] le 9 septembre 2022,une saisie-attribution par procès-verbal du 16 septembre 2022 entre les mains du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES dénoncée à Monsieur [J] [Z] le 21 septembre 2022,une saisie-attribution par procès-verbal du 30 septembre 2022 entre les mains de la SA BOURSORAMA, dénoncée à Monsieur [J] [Z] le 7 octobre 2022 (par un acte qui “annule et remplace” une dénonciation faite le 5 octobre 2022). Par acte délivré par commissaire de justice le 10 octobre 2022, Monsieur [J] [Z] a assigné Madame [R] [S] devant le juge d’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg notamment en nullité et mainlevée de ces trois saisies-attributions. A l’audience du 26 novembre 2025, Monsieur [J] [Z] comparant en personne se réfère à ses écritures du 24 novembre 2025 aux termes desquels il demande au tribunal de : déclarer nulles les saisies-attributions des 6 septembre 2022, 16 septembre 2022 et du 30 septembre 2022,en ordonner mainlevée,en tout état de cause : constater l’existence d’un contrat ou d’une transaction entre Madame [S] et Monsieur [Z] annulant toute demande de dommage-intérêts antérieure à la date du 6 novembre 2019,dire et juger qu’aucune dette n’existe à l’encontre de Monsieur [Z] au titre du jugement du tribunal correctionnel du 12 septembre 2018,en conséquence : déclarer nulles les saisies-attributions du 6 septembre 2022, du 16 septembre 2022 et du 30 septembre 2022,en ordonner mainlevée,assortir cette obligation de procéder à la mainlevée d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard et par saisie, à compter de la notification du jugement à intervenir,dire et juger que les mesures d’exécution forcée mises en œuvre sont abusives,condamner Madame [R] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, pour chacune des saisies,condamner Madame [R] [S] au paiement de la somme de 1 194,33 euros au titre du remboursement de l’indu,en tout état de cause : condamner Madame [R] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [R] [S] aux entiers frais et dépens,rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit. Il fait valoir que les saisies-attributionss sont nulles en raison des multiples irrégularités frappant leurs décomptes en ce qu’il est indiqué toute une série de « frais à échoir » qui ne sont pas prévus par les textes, qu’au regard de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice ne peut indiquer que et exclusivement une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois, prévu pour élever une contestation, mais en aucun cas des frais à échoir ou même des provisions sur frais à échoir, que les décomptes des trois saisies litigieuses sont ainsi faux. Il sollicite ainsi leur annulation ou à tout le moins que le montant des saisies soit réduit. Par ailleurs, il soulève que dans chacune des trois saisies, le montant global augmente à chaque fois pour passer d’un montant en principal de 1 600 euros à 2 797,77 pour au final aboutir à une somme de 3 391,89 euros soit près de 600 euros de majoration entre les différentes saisies pour des frais totalement indus. Il soutient qu’il ne s’agit pas d’un montant erroné ou d’une erreur dans un chiffrage d’un poste de frais mais des postes de frais eux-mêmes qui n’ont pas lieu d’être et qui ne doivent pas être mentionnés dans l’acte de saisie sous peine de nullité. Il explique que ces saisies erronées lui ont causé un préjudice dans la mesure où ses comptes ont été bloqués inutilement lui faisant ainsi grief, d’autant que chaque saisie effectuée sur un compte bancaire impacte, selon lui, la cote financière de la personne saisie auprès de sa banque avec une dégradation de sa situation financière. Il soulève pour la première fois dans ses écritures intitulées « conclusions récapitulatives » du 24 novembre 2025 soutenues à la barre que le ni le jugement du 12 septembre 2018 ni l’arrêt du 29 octobre 2019 ne lui ont été notifiés, qu’en l’absence de signification de ces décisions au sens de l’article 503 du code de procédure civile, le commissaire de justice ne possédait pas de titre exécutoire lui permettant d’exercer une procédure civile d’exécution forcée. Il précise que postérieurement au jugement correctionnel du 12 septembre 2018 et à la demande de Madame [S], les tribunaux rabbiniques israéliens ont délivré le Guet, divorce religieux, et que dans ce cadre un accord global intitulé « accord de divorce du 6 novembre 2019 » Madame [S] et lui ont chacun transigé sur différents points et notamment sur le fait qu’elle renonçait à toute demande existante au jour de la signature de cet accord transactionnel ; qu’aussi Madame [S] est censée renoncer à toutes ses demandes financières antérieures. Il fait valoir que conformément aux dispositions des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, cet accord valablement passé entre les parties chacune en présence de son avocat et sans contrainte s’impose à Madame [S] y compris en dehors du territoire israélien. En vertu des termes de cette transaction et conformément aux dispositions des articles 2044, 2046 et 2052 du code civil Madame [S] a renoncé à la somme de 1 600 euros, dommages-intérêts et l’article 475-1 du code de procédure pénale, du jugement du 12 septembre 2018 ainsi qu’à tous dommages-intérêts. Pensant que l’arrêt de la cour d’appel était postérieur à la transaction du 6 novembre 2019, il a réglé la condamnation de la cour d’appel au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il souligne toutefois que le raisonnement qu’il développe doit aussi s’appliquer à l’arrêt de la cour d’appel. Il sollicite ainsi le remboursement de l’indu de 1 194,33 euros dans la mesure où c’est par erreur qu’il les a versés pensant que l’arrêt était postérieur à l’accord. A la barre et à la demande du tribunal, il expose que la décision délivrant le Guet n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’opposabilité auprès du parquet dans la mesure où étant de nationalité française et marié en France, la procédure de divorce est intervenue en France et qu’il n’était nullement nécessaire de rendre opposable le Guet délivré en Israël. Madame [R] [S], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 6 octobre 2025 aux termes desquels elle demande au juge de : débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution dommageable de la condamnation à l’article 475-1 du code de procédure pénale,condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le conseil de Mme [S] indique oralement à la barre que les décisions ont bien été signifiées par commissaire de justice et qu’il peut les produire en cours de délibéré. Monsieur [J] [Z] indique être opposé à la production de telles pièces en cours de délibéré. Le conseil de Madame [R] [S] soutient qu’il n’est nul besoin de faire procéder à la notification ou signification de décisions pénales dans la mesure où elles ont été contradictoirement rendues à l’encontre de Monsieur [J] [Z]. Pour le surplus il se réfère à ses écritures du 6 octobre 2025 qu’il soutient oralement. S’agissant de la demande de nullité tenant aux décomptes, elle fait valoir que la cour de cassation rappelle que l’acte de saisie-attribution doit comporter un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, qu’en cas de saisie-attribution fondée sur plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes, il doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux, qu’en l’espèce le procès-verbal de saisie-attribution réserve pour chacun des montants la nature juridique, de sorte que toutes les lignes du décompte permettent d’établir la nature de la créance, les intérêts échus, la provision pour intérêts à échoir ainsi que tous les frais de procédure énoncés pour chaque acte. Elle souligne que la cour de cassation rappelle par ailleurs que si l’un des postes du décompte s’avère injustifié, cela n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Elle précise que si le décompte comprend un certain nombre de postes dont les libellés laissent à penser qu’il s’agit de frais non encore dus, il permet d’établir qu’en cas de rejet de la contestation, ils resteront dus et seront à la charge entière de Monsieur [Z]. Enfin, elle fait valoir que les nullités pour vice de forme sous soumises à la preuve de l’existence d’un grief ce que la partie adverse n’établit pas. S’agissant de l’exception de transaction soulevée par Monsieur [Z], elle fait valoir que le Guet délivré et l’homologation de l’accord par un tribunal rabbinique n’ont pour objet que le divorce religieux et les rapports financiers entre les époux liés à la séparation et non à des dommages-intérêts dans le cadre d’une condamnation pénale pour des violences conjugales graves, qu’un tribunal rabbinique ne peut annuler une telle condamnation à des dommages-intérêts. Elle souligne par ailleurs qu’au regard de la chronologie des procédures et les condamnations du tribunal correctionnel et de la cour d’appel étant antérieures à l’homologation de l’accord, ce dernier ne pouvait entraîner aucune renonciation étant rappelé que c’est Monsieur [Z] qui a fait appel de la décision du tribunal correctionnel et qu’elle n’en est pas à l’initiative. Elle fait enfin valoir que les sommes réclamées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ne sont pas assimilables à des dommages-intérêts comme rappelé par la chambre criminelle de la cour de cassation mais qu’il rétribue les frais exposés par la partie civile pour faire valoir ses droits devant une juridiction pénale, de sorte que l’accord homologué le 6 novembre 2019 ne pouvait concerner les sommes dues au titre de l’article du code de procédure pénale. Par jugement avant-dire droit du 26 janvier 2026, la juridiction de céans a rouvert les débats et invité Madame [S] à produire la signification du jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg du 12 septembre 2018 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 29 octobre 2019 à Monsieur [J] [Z]. Par courrier du 3 mars 2026 reçu le lendemain Madame [S], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis un commandement de payer signifié à Monsieur [Z] le 26 juin 2022 visant le jugement correctionnel ainsi que l’arrêt d’appel. Monsieur [J] [Z] a transmis ses conclusions du 9 mars 2026 reçues par le greffe le même jour par courriel et le 12 mars 2026 par courrier. Il maintient l’ensemble de ses demandes en reprenant les moyens et arguments de ses écritures du 24 novembre 2025 mais ajoute cependant sur l’absence de signification des titres exécutoires que le commandement de payer produit par la partie adverse après le jugement avant-dire droit ne constitue en aucun cas une signification de jugement, que la cour de cassation a déjà jugé que la simple annexion d’une décision à un commandement de payer ne saurait tenir lieu de signification de cette décision au sens de l’article 503 du code de procédure civile dès lors que l’acte délivré n’a pas, pour objet exprès, de notifier le jugement fondant les poursuites. Il précise que la cour de cassation a déjà rappelé que la signification d’une décision ne vaut pas signification des autres décisions qu’elle mentionne, ce qui consacre une approche strictement formaliste de l’acte de notification, lequel doit viser et notifier spécifiquement la décision dont on entend poursuivre l’exécution. Il souligne ainsi que le commandement de payer aux fins de saisie-vente produit se borne à viser les deux décisions en question en précisant qu’ « une copie » en est remise en annexe pour les besoins de son exécution, sans que cet acte, ni dans son intitulé ni dans son corps, ne soit présenté comme un acte de signification de ces décisions, ni qu’il comporte les mentions caractéristiques attachées à une signification préalable et régulière du jugement. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 puis renvoyée à l’audience du 13 mai 2026 à la demande de Madame [S] celle-ci souhaitant répliquer aux conclusions de la partie adverse. Par courriel du 12 mai 2026, le conseil de Madame [S] a indiqué au greffe avec copie à Monsieur [Z] qu’il n’entendait pas répliquer aux dernières conclusions de ce dernier et qu’un collaborateur serait présent à l’audience pour assurer la mise en délibéré sur pièces du dossier. Elle précise qu’elle n’a pas pris d’écritures depuis le jugement avant-dire droit A l’audience du 13 mai 2026, Monsieur [J] [Z] ne comparait pas ni personne pour lui. Madame [R] [S] représentée par son conseil maintient solliciter un délibéré sur pièces convenu avec la partie adverse et qu’elle n’entend pas répliquer aux écritures adverses qu’elle a bien réceptionnées. L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS I. Sur la recevabilité de la contestation Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, Madame [R] [S] a fait pratiquer 3 saisies-attributions : une saisie-attribution par procès-verbal du 6 septembre 2022 entre les mains de la CASSE DU CREDIT MUTUEL [Adresse 5], Caisse de crédit mutuel, dénoncée à Monsieur [J] [Z] le 9 septembre 2022,une saisie-attribution par procès-verbal du 16 septembre 2022 entre les mains du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES dénoncée à Monsieur [J] [Z] le 21 septembre 2022,une saisie-attribution par procès-verbal du 30 septembre 2022 entre les mains de la SA BOURSORAMA, dénoncée à Monsieur [J] [Z] le 7 octobre 2022. Par acte délivré par commissaire de justice le lundi 10 octobre 2022, Monsieur [J] [Z] a assigné Madame [R] [S] devant le juge d’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg en contestation de ces trois saisies-attributions, soit dans le délai d’un mois. Par courrier du 10 octobre 2022, Monsieur [J] [Z] a dénoncé l’assignation à l’étude de commissaire de justice instrumentaire ainsi qu’aux banques tiers saisis. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la contestation des trois saisies-attributions recevable. II. Sur la validité des saisies-attributionss tenant à l’absence de signification des titres exécutoire L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Aux termes de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L.125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. » Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». Aux termes de l’article 554 du code de procédure pénale « La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile ». En l’espèce, Madame [S] a fait diligenter trois saisies-attributionss fondées sur des décisions de justice ayant condamné Monsieur [Z] à lui verser des dommages-intérêts et une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en réparation de son préjudice subi en sa qualité de partie civile dans le cadre d’une procédure pénale. L’article 503 du code de procédure civile impose au créancier qui poursuit l'exécution forcée d'une condamnation, prononcée à son profit en qualité de partie civile, par une juridiction pénale, de faire notifier le jugement à celui auquel il l'oppose (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-11.318). Cette exigence s’impose quand bien même les décisions auraient été contradictoires à l’égard du condamné. Madame [S] doit ainsi justifier que la décision du Tribunal correctionnel de Strasbourg du 12 septembre 2018 et l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar rendu le 29 octobre 2019 ont bien été préalablement signifiés à Monsieur [J] [Z]. Elle produit un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 juin 2022 pour justifier que lesdites décisions ont été signifiées à Monsieur [Z]. Ledit commandement de payer indique agir en vertu du « jugement No AH 182799 prononcé contradictoirement et en premier ressort par la Chambre Correctionnelle du Tribunal de grande instance de Strasbourg le 12/09/2018 et confirmé par la Cour d’Appel de Colmar par Arrêt du 29/10/2019 » et précise « dont copie vous est remise en annexe pour les besoins de son exécution ». Et annexé la première page du jugement correctionnel du 12 septembre 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de Strasbourg. Si la signification du titre exécutoire peut être faite concomitamment et en tête du commandement de payer valant saisie, il y a lieu de relever que la seule jonction au commandement de payer valant saisie des décisions dont l’exécution est poursuivie ne peut valoir notification de ces dernières (Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, n° 23-20.538, Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, n° 23-20.540). Aussi, le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’ayant pas également pour objet la signification de la décision du Tribunal correctionnel de Strasbourg et de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de Colmar, cet acte ne peut valoir signification préalable aux trois saisies-attributions litigieuses. Dès lors et en l’absence de signification préalable des titres exécutoires, il y a lieu d’annuler les trois saisies-attributions litigieuses et d’en ordonner la mainlevée, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’ordonner une astreinte, son utilité n’étant pas justifiée. III. Sur la demande de dommages-intérêts L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. En l’espèce, Monsieur [J] [Z] se contente d’alléguer que les trois saisies-attributions lui ont causé un préjudice au regard du blocage de ses comptes et compte tenu de sa situation vis-à-vis de la banque sans en apporter la preuve ; qu’il ne démontre pas davantage un abus de la part de Madame [R] [S]. Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts. IV. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts Au regard de l’issue de litige et la présente juridiction ayant fait droit à la contestation des saisies-attributions, il y a lieu de débouter Madame [R] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution dommageable de la condamnation à l’article 475-1 du code de procédure pénale. V. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Madame [R] [S] aux dépens sans qu’il n’y ait lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que les demandes de Monsieur [J] [Z] en contestation des saisies attribution réalisées sur ses comptes bancaires par procès-verbaux des 6 septembre 2022, 16 septembre 2022 et 30 septembre 2022 sont recevables ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [Z] le 6 septembre 2022 entre les mains de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Adresse 5] et dénoncée le 9 septembre 2022, et EN ORDONNE sa mainlevée ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [Z] le 16 septembre 2022 entre les mains du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et dénoncée le 21 septembre 2022, et EN ORDONNE sa mainlevée ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [Z] le 30 septembre 2022 entre les mains de la SA BOURSORAMA et dénoncée le 7 octobre 2022, et EN ORDONNE sa mainlevée ; DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande d’astreinte ; DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ; DÉBOUTE Madame [R] [S] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 22/08612 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LOZQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Juge de l’exécution N° RG 22/08612 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LOZQ Minute n° Le____________________ Exp. exc + ann à Me DREYFUSS Exp. exc à M. [Z] par LRAR Exp. à M. [Z] par LS + ann par case Exp. à Mme [S] par LS + LRAR Exp. à Me [N] [T], Commissaire de justice, par case Le Greffier Me Lionel DREYFUSS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (67) demeurant [Adresse 2] et élisant domicile [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté à l’audience du 13 mai 2026 comparant en personne à l’audience du 26 novembre 2025 DEFENDERESSE : Madame [R] [S] divorcée [Z] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (MAROC) demeurant [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 327, substitué à l’audience par Me Charles-Edouard AUBERT, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier En présence d’[Y] [K], Greffier stagiaire OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant du jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg rendu le 12 septembre 2018 condamnant Monsieur [J] [Z] à lui payer 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour les faits de violences conjugales ainsi que la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar rendu le 29 octobre 2019 confirmant les dispositions pénales et civiles du jugement du 12 septembre 2018 et condamnant Monsieur [J] [Z] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés à hauteur d’appel, Madame [R] [S] a fait pratiquer trois saisies-attributions à l’encontre de ce dernier : une saisie-attribution par procès-verbal du 6 septembre 2022 entre les mains de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Adresse 5], Caisse de crédit mutuel, dénoncée à Monsieur [J] [Z] le 9 septembre 2022,une saisie-attribution par procès-verbal du 16 septembre 2022 entre les mains du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES dénoncée à Monsieur [J] [Z] le 21 septembre 2022,une saisie-attribution par procès-verbal du 30 septembre 2022 entre les mains de la SA BOURSORAMA, dénoncée à Monsieur [J] [Z] le 7 octobre 2022 (par un acte qui “annule et remplace” une dénonciation faite le 5 octobre 2022). Par acte délivré par commissaire de justice le 10 octobre 2022, Monsieur [J] [Z] a assigné Madame [R] [S] devant le juge d’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg notamment en nullité et mainlevée de ces trois saisies-attributions. A l’audience du 26 novembre 2025, Monsieur [J] [Z] comparant en personne se réfère à ses écritures du 24 novembre 2025 aux termes desquels il demande au tribunal de : déclarer nulles les saisies-attributions des 6 septembre 2022, 16 septembre 2022 et du 30 septembre 2022,en ordonner mainlevée,en tout état de cause : constater l’existence d’un contrat ou d’une transaction entre Madame [S] et Monsieur [Z] annulant toute demande de dommage-intérêts antérieure à la date du 6 novembre 2019,dire et juger qu’aucune dette n’existe à l’encontre de Monsieur [Z] au titre du jugement du tribunal correctionnel du 12 septembre 2018,en conséquence : déclarer nulles les saisies-attributions du 6 septembre 2022, du 16 septembre 2022 et du 30 septembre 2022,en ordonner mainlevée,assortir cette obligation de procéder à la mainlevée d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard et par saisie, à compter de la notification du jugement à intervenir,dire et juger que les mesures d’exécution forcée mises en œuvre sont abusives,condamner Madame [R] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, pour chacune des saisies,condamner Madame [R] [S] au paiement de la somme de 1 194,33 euros au titre du remboursement de l’indu,en tout état de cause : condamner Madame [R] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [R] [S] aux entiers frais et dépens,rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit. Il fait valoir que les saisies-attributionss sont nulles en raison des multiples irrégularités frappant leurs décomptes en ce qu’il est indiqué toute une série de « frais à échoir » qui ne sont pas prévus par les textes, qu’au regard de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice ne peut indiquer que et exclusivement une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois, prévu pour élever une contestation, mais en aucun cas des frais à échoir ou même des provisions sur frais à échoir, que les décomptes des trois saisies litigieuses sont ainsi faux. Il sollicite ainsi leur annulation ou à tout le moins que le montant des saisies soit réduit. Par ailleurs, il soulève que dans chacune des trois saisies, le montant global augmente à chaque fois pour passer d’un montant en principal de 1 600 euros à 2 797,77 pour au final aboutir à une somme de 3 391,89 euros soit près de 600 euros de majoration entre les différentes saisies pour des frais totalement indus. Il soutient qu’il ne s’agit pas d’un montant erroné ou d’une erreur dans un chiffrage d’un poste de frais mais des postes de frais eux-mêmes qui n’ont pas lieu d’être et qui ne doivent pas être mentionnés dans l’acte de saisie sous peine de nullité. Il explique que ces saisies erronées lui ont causé un préjudice dans la mesure où ses comptes ont été bloqués inutilement lui faisant ainsi grief, d’autant que chaque saisie effectuée sur un compte bancaire impacte, selon lui, la cote financière de la personne saisie auprès de sa banque avec une dégradation de sa situation financière. Il soulève pour la première fois dans ses écritures intitulées « conclusions récapitulatives » du 24 novembre 2025 soutenues à la barre que le ni le jugement du 12 septembre 2018 ni l’arrêt du 29 octobre 2019 ne lui ont été notifiés, qu’en l’absence de signification de ces décisions au sens de l’article 503 du code de procédure civile, le commissaire de justice ne possédait pas de titre exécutoire lui permettant d’exercer une procédure civile d’exécution forcée. Il précise que postérieurement au jugement correctionnel du 12 septembre 2018 et à la demande de Madame [S], les tribunaux rabbiniques israéliens ont délivré le Guet, divorce religieux, et que dans ce cadre un accord global intitulé « accord de divorce du 6 novembre 2019 » Madame [S] et lui ont chacun transigé sur différents points et notamment sur le fait qu’elle renonçait à toute demande existante au jour de la signature de cet accord transactionnel ; qu’aussi Madame [S] est censée renoncer à toutes ses demandes financières antérieures. Il fait valoir que conformément aux dispositions des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, cet accord valablement passé entre les parties chacune en présence de son avocat et sans contrainte s’impose à Madame [S] y compris en dehors du territoire israélien. En vertu des termes de cette transaction et conformément aux dispositions des articles 2044, 2046 et 2052 du code civil Madame [S] a renoncé à la somme de 1 600 euros, dommages-intérêts et l’article 475-1 du code de procédure pénale, du jugement du 12 septembre 2018 ainsi qu’à tous dommages-intérêts. Pensant que l’arrêt de la cour d’appel était postérieur à la transaction du 6 novembre 2019, il a réglé la condamnation de la cour d’appel au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il souligne toutefois que le raisonnement qu’il développe doit aussi s’appliquer à l’arrêt de la cour d’appel. Il sollicite ainsi le remboursement de l’indu de 1 194,33 euros dans la mesure où c’est par erreur qu’il les a versés pensant que l’arrêt était postérieur à l’accord. A la barre et à la demande du tribunal, il expose que la décision délivrant le Guet n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’opposabilité auprès du parquet dans la mesure où étant de nationalité française et marié en France, la procédure de divorce est intervenue en France et qu’il n’était nullement nécessaire de rendre opposable le Guet délivré en Israël. Madame [R] [S], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 6 octobre 2025 aux termes desquels elle demande au juge de : débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution dommageable de la condamnation à l’article 475-1 du code de procédure pénale,condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le conseil de Mme [S] indique oralement à la barre que les décisions ont bien été signifiées par commissaire de justice et qu’il peut les produire en cours de délibéré. Monsieur [J] [Z] indique être opposé à la production de telles pièces en cours de délibéré. Le conseil de Madame [R] [S] soutient qu’il n’est nul besoin de faire procéder à la notification ou signification de décisions pénales dans la mesure où elles ont été contradictoirement rendues à l’encontre de Monsieur [J] [Z]. Pour le surplus il se réfère à ses écritures du 6 octobre 2025 qu’il soutient oralement. S’agissant de la demande de nullité tenant aux décomptes, elle fait valoir que la cour de cassation rappelle que l’acte de saisie-attribution doit comporter un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, qu’en cas de saisie-attribution fondée sur plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes, il doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux, qu’en l’espèce le procès-verbal de saisie-attribution réserve pour chacun des montants la nature juridique, de sorte que toutes les lignes du décompte permettent d’établir la nature de la créance, les intérêts échus, la provision pour intérêts à échoir ainsi que tous les frais de procédure énoncés pour chaque acte. Elle souligne que la cour de cassation rappelle par ailleurs que si l’un des postes du décompte s’avère injustifié, cela n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Elle précise que si le décompte comprend un certain nombre de postes dont les libellés laissent à penser qu’il s’agit de frais non encore dus, il permet d’établir qu’en cas de rejet de la contestation, ils resteront dus et seront à la charge entière de Monsieur [Z]. Enfin, elle fait valoir que les nullités pour vice de forme sous soumises à la preuve de l’existence d’un grief ce que la partie adverse n’établit pas. S’agissant de l’exception de transaction soulevée par Monsieur [Z], elle fait valoir que le Guet délivré et l’homologation de l’accord par un tribunal rabbinique n’ont pour objet que le divorce religieux et les rapports financiers entre les époux liés à la séparation et non à des dommages-intérêts dans le cadre d’une condamnation pénale pour des violences conjugales graves, qu’un tribunal rabbinique ne peut annuler une telle condamnation à des dommages-intérêts. Elle souligne par ailleurs qu’au regard de la chronologie des procédures et les condamnations du tribunal correctionnel et de la cour d’appel étant antérieures à l’homologation de l’accord, ce dernier ne pouvait entraîner aucune renonciation étant rappelé que c’est Monsieur [Z] qui a fait appel de la décision du tribunal correctionnel et qu’elle n’en est pas à l’initiative. Elle fait enfin valoir que les sommes réclamées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ne sont pas assimilables à des dommages-intérêts comme rappelé par la chambre criminelle de la cour de cassation mais qu’il rétribue les frais exposés par la partie civile pour faire valoir ses droits devant une juridiction pénale, de sorte que l’accord homologué le 6 novembre 2019 ne pouvait concerner les sommes dues au titre de l’article du code de procédure pénale. Par jugement avant-dire droit du 26 janvier 2026, la juridiction de céans a rouvert les débats et invité Madame [S] à produire la signification du jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg du 12 septembre 2018 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 29 octobre 2019 à Monsieur [J] [Z]. Par courrier du 3 mars 2026 reçu le lendemain Madame [S], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis un commandement de payer signifié à Monsieur [Z] le 26 juin 2022 visant le jugement correctionnel ainsi que l’arrêt d’appel. Monsieur [J] [Z] a transmis ses conclusions du 9 mars 2026 reçues par le greffe le même jour par courriel et le 12 mars 2026 par courrier. Il maintient l’ensemble de ses demandes en reprenant les moyens et arguments de ses écritures du 24 novembre 2025 mais ajoute cependant sur l’absence de signification des titres exécutoires que le commandement de payer produit par la partie adverse après le jugement avant-dire droit ne constitue en aucun cas une signification de jugement, que la cour de cassation a déjà jugé que la simple annexion d’une décision à un commandement de payer ne saurait tenir lieu de signification de cette décision au sens de l’article 503 du code de procédure civile dès lors que l’acte délivré n’a pas, pour objet exprès, de notifier le jugement fondant les poursuites. Il précise que la cour de cassation a déjà rappelé que la signification d’une décision ne vaut pas signification des autres décisions qu’elle mentionne, ce qui consacre une approche strictement formaliste de l’acte de notification, lequel doit viser et notifier spécifiquement la décision dont on entend poursuivre l’exécution. Il souligne ainsi que le commandement de payer aux fins de saisie-vente produit se borne à viser les deux décisions en question en précisant qu’ « une copie » en est remise en annexe pour les besoins de son exécution, sans que cet acte, ni dans son intitulé ni dans son corps, ne soit présenté comme un acte de signification de ces décisions, ni qu’il comporte les mentions caractéristiques attachées à une signification préalable et régulière du jugement. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 puis renvoyée à l’audience du 13 mai 2026 à la demande de Madame [S] celle-ci souhaitant répliquer aux conclusions de la partie adverse. Par courriel du 12 mai 2026, le conseil de Madame [S] a indiqué au greffe avec copie à Monsieur [Z] qu’il n’entendait pas répliquer aux dernières conclusions de ce dernier et qu’un collaborateur serait présent à l’audience pour assurer la mise en délibéré sur pièces du dossier. Elle précise qu’elle n’a pas pris d’écritures depuis le jugement avant-dire droit A l’audience du 13 mai 2026, Monsieur [J] [Z] ne comparait pas ni personne pour lui. Madame [R] [S] représentée par son conseil maintient solliciter un délibéré sur pièces convenu avec la partie adverse et qu’elle n’entend pas répliquer aux écritures adverses qu’elle a bien réceptionnées. L’affaire est mise en délibéré à ce jour. MOTIFS I. Sur la recevabilité de la contestation Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, Madame [R] [S] a fait pratiquer 3 saisies-attributions : une saisie-attribution par procès-verbal du 6 septembre 2022 entre les mains de la CASSE DU CREDIT MUTUEL [Adresse 5], Caisse de crédit mutuel, dénoncée à Monsieur [J] [Z] le 9 septembre 2022,une saisie-attribution par procès-verbal du 16 septembre 2022 entre les mains du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES dénoncée à Monsieur [J] [Z] le 21 septembre 2022,une saisie-attribution par procès-verbal du 30 septembre 2022 entre les mains de la SA BOURSORAMA, dénoncée à Monsieur [J] [Z] le 7 octobre 2022. Par acte délivré par commissaire de justice le lundi 10 octobre 2022, Monsieur [J] [Z] a assigné Madame [R] [S] devant le juge d’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg en contestation de ces trois saisies-attributions, soit dans le délai d’un mois. Par courrier du 10 octobre 2022, Monsieur [J] [Z] a dénoncé l’assignation à l’étude de commissaire de justice instrumentaire ainsi qu’aux banques tiers saisis. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la contestation des trois saisies-attributions recevable. II. Sur la validité des saisies-attributionss tenant à l’absence de signification des titres exécutoire L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Aux termes de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L.125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. » Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». Aux termes de l’article 554 du code de procédure pénale « La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile ». En l’espèce, Madame [S] a fait diligenter trois saisies-attributionss fondées sur des décisions de justice ayant condamné Monsieur [Z] à lui verser des dommages-intérêts et une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en réparation de son préjudice subi en sa qualité de partie civile dans le cadre d’une procédure pénale. L’article 503 du code de procédure civile impose au créancier qui poursuit l'exécution forcée d'une condamnation, prononcée à son profit en qualité de partie civile, par une juridiction pénale, de faire notifier le jugement à celui auquel il l'oppose (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-11.318). Cette exigence s’impose quand bien même les décisions auraient été contradictoires à l’égard du condamné. Madame [S] doit ainsi justifier que la décision du Tribunal correctionnel de Strasbourg du 12 septembre 2018 et l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar rendu le 29 octobre 2019 ont bien été préalablement signifiés à Monsieur [J] [Z]. Elle produit un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 juin 2022 pour justifier que lesdites décisions ont été signifiées à Monsieur [Z]. Ledit commandement de payer indique agir en vertu du « jugement No AH 182799 prononcé contradictoirement et en premier ressort par la Chambre Correctionnelle du Tribunal de grande instance de Strasbourg le 12/09/2018 et confirmé par la Cour d’Appel de Colmar par Arrêt du 29/10/2019 » et précise « dont copie vous est remise en annexe pour les besoins de son exécution ». Et annexé la première page du jugement correctionnel du 12 septembre 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de Strasbourg. Si la signification du titre exécutoire peut être faite concomitamment et en tête du commandement de payer valant saisie, il y a lieu de relever que la seule jonction au commandement de payer valant saisie des décisions dont l’exécution est poursuivie ne peut valoir notification de ces dernières (Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, n° 23-20.538, Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, n° 23-20.540). Aussi, le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’ayant pas également pour objet la signification de la décision du Tribunal correctionnel de Strasbourg et de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de Colmar, cet acte ne peut valoir signification préalable aux trois saisies-attributions litigieuses. Dès lors et en l’absence de signification préalable des titres exécutoires, il y a lieu d’annuler les trois saisies-attributions litigieuses et d’en ordonner la mainlevée, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’ordonner une astreinte, son utilité n’étant pas justifiée. III. Sur la demande de dommages-intérêts L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. En l’espèce, Monsieur [J] [Z] se contente d’alléguer que les trois saisies-attributions lui ont causé un préjudice au regard du blocage de ses comptes et compte tenu de sa situation vis-à-vis de la banque sans en apporter la preuve ; qu’il ne démontre pas davantage un abus de la part de Madame [R] [S]. Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts. IV. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts Au regard de l’issue de litige et la présente juridiction ayant fait droit à la contestation des saisies-attributions, il y a lieu de débouter Madame [R] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution dommageable de la condamnation à l’article 475-1 du code de procédure pénale. V. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Madame [R] [S] aux dépens sans qu’il n’y ait lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que les demandes de Monsieur [J] [Z] en contestation des saisies attribution réalisées sur ses comptes bancaires par procès-verbaux des 6 septembre 2022, 16 septembre 2022 et 30 septembre 2022 sont recevables ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [Z] le 6 septembre 2022 entre les mains de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Adresse 5] et dénoncée le 9 septembre 2022, et EN ORDONNE sa mainlevée ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [Z] le 16 septembre 2022 entre les mains du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et dénoncée le 21 septembre 2022, et EN ORDONNE sa mainlevée ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [Z] le 30 septembre 2022 entre les mains de la SA BOURSORAMA et dénoncée le 7 octobre 2022, et EN ORDONNE sa mainlevée ; DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande d’astreinte ; DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ; DÉBOUTE Madame [R] [S] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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