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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 7 septembre 2026, n° 26/80991

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 29 septembre 2017, le juge du tribunal d’instance du 18ème arrondissement de Paris a condamné Mme [E] [N] à payer à M. [C] [B] la somme de 735,72 euros au titre de sa dette locative et a rejeté les autres demandes. 

Le jugement a été signifié à Mme [E] [N] le 22 mai 2018 par acte de commissaire de justice remis à étude. 

Le 13 février 2026, M. [C] [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [E] [N] ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 2.498,27 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.736,80 euros, a été dénoncée à la débitrice le 19 février 2026.

Par acte du 13 mai 2026 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [N] a fait assigner M. [C] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. 

A l’audience du 3 août 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [E] [N] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
A titre principal, 
Juge nulle la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2026, Condamne M. [C] [B] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis par Mme [E] [N] du fait de la saisie abusive, Condamne M. [C] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700, 2e, du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, 
Constate la caducité de la saisie-attribution, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2026 sur le compte bancaire de la Société Générale de Mme [E] [N], Condamne M. [C] [B] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis par Mme [E] [N] du sait de la saisie caduque, Condamne Mme [E] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700, 2e, du Code de procédure civile, A titre très subsidiaire, 
Juge prescrits les intérêts légaux réclamés antérieurement au 12 février 2021, Cantonne le montant de la saisie-attribution à la somme de 907,34 euros, Ordonne la mainlevée pour le surplus, Accorde un report de 12 mois à Mme [E] [N] pour régler sa dette d’un montant de 907,34 euros et subsidiairement lui accorde 18 mois de délais à Mme [E] [N] pour régler sa dette d’un montant de 907,34 euros, en 17 échéances égales et consécutives d’un montant de 50,40 euros et une 18ème mensualité d’un montant de 50,54 euros. 




Au soutien de sa demande de nullité, la demanderesse argue de l’absence de réception de la signification du jugement. A l’audience, elle prend acte de la communication par M. [C] [B] du justificatif de la signification de la décision sans renoncer à sa demande. Elle fait grief également au procès-verbal de dénonciation de ne pas mentionner la somme alimentaire laissée à la débitrice. S’agissant de l’assiette de la saisie, elle conteste le montant des intérêts dont une partie est prescrite ainsi que les frais de procédure et les dépens qui lui sont réclamés, n’ayant pas été mis à sa charge. Elle souligne l’absence d’aboutissement des précédentes procédures de recouvrement engagées et l’impossibilité de solliciter des frais provisionnels hors les intérêts sur un mois. 

Pour sa part, M. [C] [B] a sollicité du juge de l'exécution qu’il rejette l’ensemble des demandes de Mme [E] [N]. 

Le défendeur soutient avoir mandaté un commissaire de justice depuis mai 2018 aux fins de recouvrer le montant de sa créance, en vain, et qu’aucune tentative de règlement amiable par Mme [E] [N] n’est intervenue depuis la décision. Il s’oppose à tout paiement au regard des larges délais de fait dont a bénéficié Mme [E] [N]. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

Si par principe, un délai de procédure n’est pas susceptible de suspension ni d’interruption, il a été jugé que « l'assignation à comparaître devant un juge de l'exécution, en vue de contester une saisie - attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est applicable au délai dans lequel cette contestation doit être formée » (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408). Or cet article 38 du décret du 19 décembre 1991, dont le contenu a été repris par l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose :
[...] lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l’espèce, la saisie-attribution du 13 février 2026 a été dénoncée à Mme [E] [N] le 19 février 2026. Mme [E] [N] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle ayant rendu une décision favorable le 13 avril 2026. La contestation a été formée par assignation du 13 mai 2026. 

Dès lors, la demande d’aide juridictionnelle a été présentée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution et Mme [E] [N] a assigné dans le mois suivant la décision d’aide juridictionnelle. Il en résulte que l’action a été intenté dans le délai qui lui était imparti. 

La contestation est donc recevable.

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

A titre liminaire, il est relevé que la demanderesse vise par erreur une saisie-attribution pratiquée le 12 février 2026 ce qui constitue manifestement une erreur de plume puisque la seule mesure de saisie-attribution effectuée date du 13 février 2026. 

Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l’espèce, M. [C] [B] justifie avoir fait signifier à Mme [E] [N] le jugement en date du 29 septembre 2017 rendu par le juge du tribunal d’instance de Paris 18ème arrondissement, par acte de commissaire de justice remis à étude le 22 mai 2018. 

M. [C] [B] justifiant de la signification régulière du jugement à Mme [E] [N], aucune nullité de la saisie-attribution n’est encourue de ce chef. Il convient de débouter cette dernière de sa demande. 

Sur les demandes de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution 

L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »

Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, M. [C] [B] communique un procès-verbal du 19 février 2026 de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2026. 

Dès lors que la saisie-attribution a été dénoncée à Mme [E] [N], la caducité de la mesure n’est pas encourue. 

Il est observé, par ailleurs, que Mme [E] [N] qui conteste le contenu du procès-verbal n’en demande pas la nullité. En tout état de cause, quand bien même cette demande aurait été formulée, elle n’évoque aucun grief découlant de l’absence de mention de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur, conformément à l’article 114 du Code de procédure civile, de sorte que la nullité de l’acte ne se justifie pas. 

Mme [E] [N] sera déboutée de sa demande de caducité de la saisie-attribution et de sa demande de mainlevée, fondée sur les mêmes motifs.

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, les demandes de nullité et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution formée par Mme [E] [N] ayant été rejetées, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire, faute pour cette dernière de démontrer un abus du défendeur. 

Sur la demande de cantonnement 

Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).




Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

Sur la prescription des intérêts

Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que l’exécution des décisions judiciaires ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. 

Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigible à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. (Civ. 2e, 26 janv. 2017, N° 15-28.173). 

En l’espèce, il résulte du décompte présent dans le procès-verbal de saisie-attribution que les intérêts ont été calculés depuis le 16 mai 2018. Or, en vertu des principes suscités, M. [C] [B] ne pouvait recouvrir les intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande de sorte qu’aucune somme n’est due au titre des intérêts pour la période du 16 mai 2018 au 11 février 2021. 

Mme [E] [N] qui fait état d’intérêts effectifs d’un montant de 171,15 euros n’explique pas le calcul de cette somme. 

Il est rappelé que l’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Ainsi, les intérêts dus au taux légal majoré applicable entre particuliers du 12 février 2021 au 12 février 2026 s’élèvent à la somme arrondie de 372,50 euros. Seule cette somme pouvait dès lors être réclamée au titre des intérêts. 

Sur les dépens et frais d’exécution 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures d'exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.




Dans le cas présent, il est non équivoque que Mme [E] [N] succombe à l’instance dès lors qu’elle seule a été condamnée dans le dispositif du jugement. Il en résulte que Mme [E] [N] est réputée supporter les dépens, faute pour le juge de prévoir le contraire et ce, quand bien même, la condamnation n’a pas été expressément prévue par le dispositif du jugement. 

Aussi, sur les sommes réclamées au titre des dépens et frais d’exécution, M. [C] [B] justifie : 
De frais de signification de la décision de 81,63 euros Du commandement de payer aux fins de saisie vente de 84,66 euros, Du coût de l’acte de saisie-attribution de 118,88 euros, Soit 285,17 euros. 

Les autres frais doivent donc être écartés de l’assiette de la saisie, en ce compris le coût des droits proportionnels de l’article A444-31 du Code de commerce de 43,96 euros pouvant être sollicités une seule fois et dont l’assiette de calcul est erronée. 

En outre, l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ne permet au créancier de solliciter une provision que sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois et non sur les frais correspondant aux actes non encore réalisés, de sorte que seule la somme de 0,47 euros doit être retenue au titre des frais provisionnels. 

Il résulte de ces éléments, qu’outre la somme principale de 735,72 euros et les intérêts de 372,50 euros, M. [C] [B] pouvait réclamer la somme de 285,17 euros au titre des frais et 0,47 euros au titre de la provision sur intérêt, soit un total de 1.393,86 euros. Mainlevée de la mesure doit être ordonnée pour le surplus. 

Sur la demande de délais de paiement

Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.

En l’espèce, la saisie-attribution, cantonnée à la somme de 1.393,86 euros, a été fructueuse pour la somme de 1.736,80 euros.

Il résulte de l’effet attributif immédiat de la mesure et de l’absence de reste à charge qu’aucune demande de report ou de délais ne peut être accueillie.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Les parties succombant chacune pour partie à l’instance, il convient de laisser à la charge de chacune les dépens avancés par elle.










Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme [E] [N] au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2026 par M. [C] [B] sur les comptes de Mme [E] [N] ouverts auprès de la Société Générale ;

REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par M. [C] [B] au préjudice de Mme [E] [N] le 13 février 2026 ; 

REJETTE la demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée par M. [C] [B] au préjudice de Mme [E] [N] le 13 février 2026 et sa demande subséquente de mainlevée ; 

DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de condamnation de M. [C] [B] au paiement de dommages et intérêts ; 

CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par M. [C] [B] le 13 février 2026 au préjudice de Mme [E] [N] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale à la somme de 1.393,86 euros ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [C] [B] au préjudice de Mme [E] [N] le 13 février 2026 pour le surplus ; 

DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de report de paiement ;

DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de délais de paiement ; 

DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.





Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80991 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4KB

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me DJIDERT par LS
CE à Monsieur [B] par LS

LE :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 07 septembre 2026
DEMANDERESSE

Madame [E] [N]
Née le [Date naissance 1] 1956 en AFRIQUE DU SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1097

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562026008284 du 13/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DÉFENDEUR

Monsieur [C] [F], [P] [B]
Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant en personne



JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 03 Août 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 29 septembre 2017, le juge du tribunal d’instance du 18ème arrondissement de Paris a condamné Mme [E] [N] à payer à M. [C] [B] la somme de 735,72 euros au titre de sa dette locative et a rejeté les autres demandes. 

Le jugement a été signifié à Mme [E] [N] le 22 mai 2018 par acte de commissaire de justice remis à étude. 

Le 13 février 2026, M. [C] [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [E] [N] ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 2.498,27 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.736,80 euros, a été dénoncée à la débitrice le 19 février 2026.

Par acte du 13 mai 2026 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [N] a fait assigner M. [C] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. 

A l’audience du 3 août 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [E] [N] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
A titre principal, 
Juge nulle la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2026, Condamne M. [C] [B] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis par Mme [E] [N] du fait de la saisie abusive, Condamne M. [C] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700, 2e, du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, 
Constate la caducité de la saisie-attribution, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2026 sur le compte bancaire de la Société Générale de Mme [E] [N], Condamne M. [C] [B] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis par Mme [E] [N] du sait de la saisie caduque, Condamne Mme [E] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700, 2e, du Code de procédure civile, A titre très subsidiaire, 
Juge prescrits les intérêts légaux réclamés antérieurement au 12 février 2021, Cantonne le montant de la saisie-attribution à la somme de 907,34 euros, Ordonne la mainlevée pour le surplus, Accorde un report de 12 mois à Mme [E] [N] pour régler sa dette d’un montant de 907,34 euros et subsidiairement lui accorde 18 mois de délais à Mme [E] [N] pour régler sa dette d’un montant de 907,34 euros, en 17 échéances égales et consécutives d’un montant de 50,40 euros et une 18ème mensualité d’un montant de 50,54 euros. 




Au soutien de sa demande de nullité, la demanderesse argue de l’absence de réception de la signification du jugement. A l’audience, elle prend acte de la communication par M. [C] [B] du justificatif de la signification de la décision sans renoncer à sa demande. Elle fait grief également au procès-verbal de dénonciation de ne pas mentionner la somme alimentaire laissée à la débitrice. S’agissant de l’assiette de la saisie, elle conteste le montant des intérêts dont une partie est prescrite ainsi que les frais de procédure et les dépens qui lui sont réclamés, n’ayant pas été mis à sa charge. Elle souligne l’absence d’aboutissement des précédentes procédures de recouvrement engagées et l’impossibilité de solliciter des frais provisionnels hors les intérêts sur un mois. 

Pour sa part, M. [C] [B] a sollicité du juge de l'exécution qu’il rejette l’ensemble des demandes de Mme [E] [N]. 

Le défendeur soutient avoir mandaté un commissaire de justice depuis mai 2018 aux fins de recouvrer le montant de sa créance, en vain, et qu’aucune tentative de règlement amiable par Mme [E] [N] n’est intervenue depuis la décision. Il s’oppose à tout paiement au regard des larges délais de fait dont a bénéficié Mme [E] [N]. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

Si par principe, un délai de procédure n’est pas susceptible de suspension ni d’interruption, il a été jugé que « l'assignation à comparaître devant un juge de l'exécution, en vue de contester une saisie - attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est applicable au délai dans lequel cette contestation doit être formée » (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408). Or cet article 38 du décret du 19 décembre 1991, dont le contenu a été repris par l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose :
[...] lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l’espèce, la saisie-attribution du 13 février 2026 a été dénoncée à Mme [E] [N] le 19 février 2026. Mme [E] [N] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle ayant rendu une décision favorable le 13 avril 2026. La contestation a été formée par assignation du 13 mai 2026. 

Dès lors, la demande d’aide juridictionnelle a été présentée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution et Mme [E] [N] a assigné dans le mois suivant la décision d’aide juridictionnelle. Il en résulte que l’action a été intenté dans le délai qui lui était imparti. 

La contestation est donc recevable.

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

A titre liminaire, il est relevé que la demanderesse vise par erreur une saisie-attribution pratiquée le 12 février 2026 ce qui constitue manifestement une erreur de plume puisque la seule mesure de saisie-attribution effectuée date du 13 février 2026. 

Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l’espèce, M. [C] [B] justifie avoir fait signifier à Mme [E] [N] le jugement en date du 29 septembre 2017 rendu par le juge du tribunal d’instance de Paris 18ème arrondissement, par acte de commissaire de justice remis à étude le 22 mai 2018. 

M. [C] [B] justifiant de la signification régulière du jugement à Mme [E] [N], aucune nullité de la saisie-attribution n’est encourue de ce chef. Il convient de débouter cette dernière de sa demande. 

Sur les demandes de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution 

L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »

Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, M. [C] [B] communique un procès-verbal du 19 février 2026 de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2026. 

Dès lors que la saisie-attribution a été dénoncée à Mme [E] [N], la caducité de la mesure n’est pas encourue. 

Il est observé, par ailleurs, que Mme [E] [N] qui conteste le contenu du procès-verbal n’en demande pas la nullité. En tout état de cause, quand bien même cette demande aurait été formulée, elle n’évoque aucun grief découlant de l’absence de mention de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur, conformément à l’article 114 du Code de procédure civile, de sorte que la nullité de l’acte ne se justifie pas. 

Mme [E] [N] sera déboutée de sa demande de caducité de la saisie-attribution et de sa demande de mainlevée, fondée sur les mêmes motifs.

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, les demandes de nullité et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution formée par Mme [E] [N] ayant été rejetées, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire, faute pour cette dernière de démontrer un abus du défendeur. 

Sur la demande de cantonnement 

Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).




Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

Sur la prescription des intérêts

Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que l’exécution des décisions judiciaires ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. 

Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigible à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. (Civ. 2e, 26 janv. 2017, N° 15-28.173). 

En l’espèce, il résulte du décompte présent dans le procès-verbal de saisie-attribution que les intérêts ont été calculés depuis le 16 mai 2018. Or, en vertu des principes suscités, M. [C] [B] ne pouvait recouvrir les intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande de sorte qu’aucune somme n’est due au titre des intérêts pour la période du 16 mai 2018 au 11 février 2021. 

Mme [E] [N] qui fait état d’intérêts effectifs d’un montant de 171,15 euros n’explique pas le calcul de cette somme. 

Il est rappelé que l’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Ainsi, les intérêts dus au taux légal majoré applicable entre particuliers du 12 février 2021 au 12 février 2026 s’élèvent à la somme arrondie de 372,50 euros. Seule cette somme pouvait dès lors être réclamée au titre des intérêts. 

Sur les dépens et frais d’exécution 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures d'exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.




Dans le cas présent, il est non équivoque que Mme [E] [N] succombe à l’instance dès lors qu’elle seule a été condamnée dans le dispositif du jugement. Il en résulte que Mme [E] [N] est réputée supporter les dépens, faute pour le juge de prévoir le contraire et ce, quand bien même, la condamnation n’a pas été expressément prévue par le dispositif du jugement. 

Aussi, sur les sommes réclamées au titre des dépens et frais d’exécution, M. [C] [B] justifie : 
De frais de signification de la décision de 81,63 euros Du commandement de payer aux fins de saisie vente de 84,66 euros, Du coût de l’acte de saisie-attribution de 118,88 euros, Soit 285,17 euros. 

Les autres frais doivent donc être écartés de l’assiette de la saisie, en ce compris le coût des droits proportionnels de l’article A444-31 du Code de commerce de 43,96 euros pouvant être sollicités une seule fois et dont l’assiette de calcul est erronée. 

En outre, l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ne permet au créancier de solliciter une provision que sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois et non sur les frais correspondant aux actes non encore réalisés, de sorte que seule la somme de 0,47 euros doit être retenue au titre des frais provisionnels. 

Il résulte de ces éléments, qu’outre la somme principale de 735,72 euros et les intérêts de 372,50 euros, M. [C] [B] pouvait réclamer la somme de 285,17 euros au titre des frais et 0,47 euros au titre de la provision sur intérêt, soit un total de 1.393,86 euros. Mainlevée de la mesure doit être ordonnée pour le surplus. 

Sur la demande de délais de paiement

Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.

En l’espèce, la saisie-attribution, cantonnée à la somme de 1.393,86 euros, a été fructueuse pour la somme de 1.736,80 euros.

Il résulte de l’effet attributif immédiat de la mesure et de l’absence de reste à charge qu’aucune demande de report ou de délais ne peut être accueillie.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Les parties succombant chacune pour partie à l’instance, il convient de laisser à la charge de chacune les dépens avancés par elle.










Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme [E] [N] au titre des frais irrépétibles. 










































PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2026 par M. [C] [B] sur les comptes de Mme [E] [N] ouverts auprès de la Société Générale ;

REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par M. [C] [B] au préjudice de Mme [E] [N] le 13 février 2026 ; 

REJETTE la demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée par M. [C] [B] au préjudice de Mme [E] [N] le 13 février 2026 et sa demande subséquente de mainlevée ; 

DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de condamnation de M. [C] [B] au paiement de dommages et intérêts ; 

CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par M. [C] [B] le 13 février 2026 au préjudice de Mme [E] [N] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale à la somme de 1.393,86 euros ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [C] [B] au préjudice de Mme [E] [N] le 13 février 2026 pour le surplus ; 

DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de report de paiement ;

DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de délais de paiement ; 

DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.





Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-31, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L111-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:30:17.714Z.