Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2026, n° 25/03918
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Par ordonnance du 13 novembre 2015, le président du tribunal d'instance du Raincy a enjoint à Mme [V] [C] et à M. [U] [B] de payer solidairement à la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco SA, la somme de 3 741,62 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. 02. Le 31 janvier 2025, la société LC Asset 2, venant aux droits de la société [S] Finance, a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale pour le paiement de la somme de 5 537,15 euros principal, intérêts et frais inclus. 03. Par acte du 26 février 2025, Mme [C] a assigné la Sarl LC Asset 2 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution. 04. Par jugement du 18 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a : - déclaré la demande de la société LC Asset 2 visant à ce que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 février 2025 produise tous ses effets, sans objet, - débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] au paiement des entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 05. Mme [C] a relevé appel de l'entier jugement le 29 juillet 2025. 06. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 29 août 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 mai 2025, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 06 mai 2025. 07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2026, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement des articles R 211-10 du code des procédures civiles d'exécution, 122,1413, 1411 alinéa 2 et 1423 alinéa 2 du code de procédure civile, R11-3 du code des procédures civiles d'exécution, et 1343-5 du code civil de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 18/07/2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne, y faisant droit, - infirmer le jugement du 18/07/2025 dans son intégralité en ce qu'il : - a déclaré la demande de la société LC Asset 2 visant à ce que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 février 2025 produise tous ses effets, sans objet, - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée au paiement des entiers dépens, - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, et statuant à nouveau, sur la fin de non-recevoir, - constater que la référence apparaissant sur la cession de créance est différente de celle apparaissant sur le contrat de crédit et l'ordonnance portant injonction de payer objet du litige, - constater qu'aucune notification de la cession de créance n'est intervenue avant la saisie-attribution du 31/01/2025, en conséquence, - dire que la société LC Asset 2 n'a pas qualité à agir, - ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution, in limine litis, sur la contestation du titre exécutoire, - juger que la signification de l'ordonnance portant injonction est nulle et de nul effet, à défaut d'être produite aux débats et de justifier que les mentions prescrites à peine de nullité y sont bien inscrites, - juger que l'ordonnance portant injonction de payer du 13 novembre 2015 est non avenue en l'absence de preuve de demande d'apposition de la formule exécutoire dans le mois qui a suivi la signification de l'ordonnance, dès lors, - constater l'absence d'un titre exécutoire justifiant la mesure de saisie, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée sur son compte, à titre subsidiaire, sur la contestation de la saisie-attribution, - constater la nullité de la signification de la saisie-attribution, le commissaire de justice n'ayant pas accompli les diligences nécessaires pour lui remettre l'acte à personne ainsi que la caducité de la saisie, en l'absence de dénonciation de cette dernière, en conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, à titre infiniment subsidiaire, sur le fond, - cantonner la saisie-attribution à la somme de 3 741,62 euros, à défaut pour la société LC Asset 2 de justifier des autres montants, - dire qu'elle s'acquittera de sa dette par 23 versements de 150 euros par mois, le solde devant intervenir au 24ème mois, en tout état de cause, - condamner la société LC Asset 2 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LC Asset 2 aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. 08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 novembre 2025, la Sarl LC Asset 2 demande à la cour, sur le fondement des articles L111-3, L111-4 et L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2222 du code civil de : - juger Mme [C] mal fondée en l'ensemble de ses moyens et demandes et l'en débouter en toutes fins qu'ils comportent, - juger qu'elle justifie d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme [C], en conséquence, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant en cause d'appel, - condamner Mme [C] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel. 09. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 10. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026. 11. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la qualité à agir de la société LC Asset 2, 12. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droitd'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 13. En outre, il résulte de l'article 1324 du code civil que 'la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte'. 14. A titre liminaire, Mme [C] soutient que la société LC Asset n'a pas qualité à agir en vertu de l'article 122 du code de procédure civile. En effet, elle considère que si l'acte de cession de créance de la société CA consumer France à [S] finance AB a été produit, son nom n'apparaît pour autant jamais dans ledit acte du 27 septembre 2019. Elle ajoute que s'agissant de l'acte de cession de créance entre [S] finance AB et la société LC Asset 2 du 27 juin 2023, son nom apparaît étonnement sur une annexe, avec une référence au prêt initial 1507240310. Toutefois, elle indique que le contrat de prêt, totalement illsible, produit en première instance par la société LC Asset 2 porte le numéro 881471704988. Ainsi, la cession de créance dont se prévaut la société LC asset 2 n'a rien à voir avec celle figurant sur l'ordonnance portant injonction de payer du 13 novembre 2015. Ainsi, l'intimée n'a aucune qualité à agir pour solliciter la moindre somme au titre de l'ordonnance portant injonction de payer du 13 novembre 2025. 15. De plus, l'appelante précise que la société LC Asset 2 ne justifie pas lui avoir notifié l'acte de cession, puisque la lettre produite et datée du 9 juin 2023 a été envoyée à son ancienne adresse, avec un montant de créance différent de celui apparaissant sur l'ordonnance du 13 novembre 2015 et n'est accompagnée d'aucun avis de réception. En outre, elle indique que le commissaire de justice n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour remettre l'acte à personne, puisqu'il s'est contenté de faire des recherches sur l'annuaire électronique, alors qu'elle avait transmis sa nouvelle adresse au service des impôts. 16. La Sarl LC Asset 2 répond qu'elle a bien qualité à agir en tant que cessionnaire. En effet, elle explique qu'elle a reçu du cédant la copie exécutoire de l'injonction de payer, ainsi que le second original de l'acte de signification revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer. Ainsi, elle estime qu'en tant que cessionnaire de la société [S] finance AB, laquelle détenait sa créance de la société CA Consumer finance, elle détient bien la qualité de créancier à l'égard de Mme [C] de sorte qu'elle pouvait faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la débitrice. 17. S'agissant de la notification de l'acte de cession, la société LC Asset 2 répond que si la cession de créance est soumise aux formalités de l'article 1690 du code civil, l'absence d'accomplissement de la formalité avant la saisie n'affecte pas la validité de cette dernière, dès lors que la cession produit ses effets entre le cédant et le cessionnaire lequel a donc parfaitement qualité pour faire pratiquer la saisie entre les mains d'un tiers. Ainsi, en l'espèce, l'absence de dénonciation de ladite cession à Mme [C] avant la mise en oeuvre de voie d'exécution litigieuse, est sans effet sur la validité de ladite saisie. 18. L'article 1689 du code civil dispose que ' dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre'. 19. Or, il est acquis qu'une première cession de créance est intervenue le 27 septembre 2019 entre la CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, qui détenait en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2025 une créance à l'encontre de Mme [C], en exécution du contrat de credit n°81477049888 et la société [S] Finance AB. S'en est suivie une seconde cession de créance le 18 avril 2023 entre la société [S] Finance AB et la Sarl LC Asset 2, aux termes de laquelle cette dernière a reçu de la société [S] Finance AB la copie exécutoire de l'injonction de payer susvisée, ainsi que le second original de son acte de signification. Il s'ensuit que la Sarl lc Asset 2 depuis le 18 avril 2023 était dûment titrée et titulaire de la créance que détenait préalablement la CA Consumer Finance sur Mme [C]. Cette seule détention par la Sarl LC Asset 2 de ce titre de créance suffit en application de l'article 1689 susivsé à lui donner qualité pour faire pratiquer une voie d'exécution à l'encontre de Mme [C]. 20. De plus, si l'article 1690 du code civil, qui dispose que ' le cessionaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signifiation du transport faite au débiteur' est bien applicable à la cession de créance intervenue entre la société [S] Finance AB et la Sarl LC Asset 2, l'absence de dénonciation au débiteur cédé de ladite cession intervenue le 18 avril 2023, avant la mesure d'exécution litigiueuse, à savoir la saisie-attribution du 31 janvier 2025 n'est pas une cause de nullité de ladite saisie, même si elle pourrait en affecter la portée, dans la mesure où le débiteur saisi se serait acquitté de sa dette auprès du créancier d'origine, dans l'igonrance du transport de la créance. Dès los que Mme [C] ne justifie pas d'être acquitée de sa dette auprès du créancier d'origine, elle ne peut donc valablement soutenir que le cessionnaire n'a pas qualité à agir à son encontre, celle-ci opérant manifestement une confusion entre la notion de qualité à agir et celle de l'opposabilité de la cession au débiteur cédé. 21. De plus, il ne peut être fait grief à la société LC Asset 2 d'avoir fait signifier le 19 février 2025 à Mme [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, avec signification de créance dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que cette signification a été effectuée à la dernière adresse connue et que l'intéressée jointe téléphoniquement par le commissaire de justice revenu à l'étude, après n'avoir trouvé aucune boite aux lettres correspondant à son nom, a refusé catégoriquement de communiquer sa nouvelle adresse. Il s'ensuit que la qualité à agir de la Sarl LC Asset 2 n'est pas sérieusement contestable et que la fin de non-recevoir ainsi alléguée par Mme [C] sera écartée. Sur la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2015, 22. Mme [C] soutient ensuite que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer n'a pas été produite aux débats, de sorte que le juge n'est pas en mesure d'apprécier si les mentions prescrites à peine de nullité sur le fondement de l'ancien article 1413 du code de procédure civile ont été respectées. Selon elle, l'acte de signification doit être annulé, en l'absence de respect des mentions légales prévues à cet article, cette nullité pour vice de forme lui ayant causé nécessairement un grief puisqu'elle n'a pas été en mesure de former opposition à l'ordonnance portant injonction de payer dans le délai d'un mois. 23. De plus, elle fait valoir qu'en application de l'article 1423 ancien du code de procédure civile, la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer doit se faire au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur, de sorte qu'elle aurait dû intervenir en l'espèce au plus tard le 9 février 2016, soit un mois après l'expiration du délai pour faire opposition. Or, cette apposition n'est intervenue que le 12 avril 2016. Dans la mesure où l'apposition de la formule exécutoire a été faite plus de deux mois après l'expiration du délai d'opposition, il appartient selon elle au créancier de démontrer qu'il a bien présenté sa demande d'apposition dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur. En l'espèce, la société LC Asset 2 ne rapportant pas cette preuve, l'ordonnance du13 novembre 2015 devra être jugée non avenue et, en l'absence de titre exécutoire, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée. 24. La matérialité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 décembre 2015 n'est pas sérieusement contestable au vu de la mention figurant sur l'ordonnance elle-même, faisant état d'une signification à personne à la date du 9 décembre 2015. Pour autant, cet acte n'étant pas été versé aux débats, il ne peut en être tiré argument par Mme [E], défaillante dans la charge de la preuve, pour soutenir que cet acte est nul, faute de respect des mentions propres aux actes d'huissier, en application de l'ancien article 1413 du code de procédure civile. La demande d'annulation de l'ordonnance litigieuse pour vice de forme ne pourra donc pas prospérer. 25. S'agissant d'une éventuelle caducité de ladite ordonnance, il ressort de l'article 1411 du code de procédure civile que l'ordonnnce portant injonction de payer doit faire l'objet d'une signification dans les six mois de sa date. Or, en l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2015 a été signifiée le 9 décembre 2015, soit dans les six mois suivant sa délivrance. 26. Par ailleurs, il résulte de l'article 1423 du code de procédure civile que l'ordonnance d'injonction de payer doit être déclarée non avenue si la demande d'apposition de la formule exécutoire n'est pas faite dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur. Or, en l'espèce dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer a été signfiiée à la personne de Mme [C] le 9 décembre 2016, celle-ci avait juqu'au 9 janvier 2016 pour faire oppositon et le créancier avait quant à lui jusqu'au 9 février 2016 pour solliciter l'apposition de la formule exécutoire. Or, dès lors que le greffe a décidé de procéder à l'apposition de la formule exécutoire le 12 avril 2016, il convient d'en déduire que la demande d'apposition a été faite dans le délai précité, faute de quoi le greffe n'aurait pas déféré à la demande du créancier en présence d'une ordonnance non avenue. De plus, l'ordonnance exécutoire et le commandement de payer ont été régulièrement signifiés à la débitrice le 29 septembre 2016 à étude, l'huisser instrumentaire ayant alors précisé que le nom de l'intéressée était inscrit sur la boîte aux lettres, que l'adresse avait été confirmé par la voisine du premier étage et que compte-tenu de circonstances rendant impossible la signification à personne, il était procédé à ladite signification dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile. 27. Il s'ensuit que l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2015 servant de fondement aux poursuites n'est pas caduque et constitue un titre exécutoire valable. Sur la dénonciation de la mesure de saisie-attribution, 28. L'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de 8 jours et doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires prescrites à peine de nullité. 29. Mme [C] soutient que les dispositions de l'article susvisé n'ont pas été respectées, puisqu'elle n'a pas pas eu connaissance de la dénonciation de la saisie-attribution, l'acte ayant été signifié dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. 30. A ce titre, il convient de noter dès à présent que la saisie-atttribution litigieuse du 31 janvier 2025 a été dénoncée à la débitrice le 10 février 2026, soit dans le délai prescrit par la loi. De plus, sa signification dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile n'est pas sérieusement critiquable, dès lors que la commissaire de justice a pris le soin de préciser que 'lors de l'enquête effectuée à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte, il n'a pas été possible de rencontrer Mme [C]. Sur place, le nom de l'intéressée ne figure nulle part et sur aucune boîte aux lettres, que lors du retour à l'étude, ses recherches à l'aide de l'annuaire électronique lui ont permis d'obtenir le numéro de téléphone de Mme [C], qui après plusieurs échanges a refusé de communiquer sa nouvelle adresse. Le lieu de travail de l'intéresée est inconnu. En conséquence, il a été constaté que Mme [C] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu' et qu'il a par conséquent mené des investigations approfondies pour tenter de localiser la débitrice, en vain. La saisie-attribution a donc été régulièrement signifiée de sorte que sa mainlevée ne pourra être ordonnée. Sur le quantum de la créance, 31. Mme [C] conteste enfin le montant de la créance réclamée. Elle considère qu'à l'exception de la somme visée en principal à hauteur de 3741, 62 euros, les sommes réclamées au titre des frais antérieurs, des intérêts échus, des frais de procédure et de l'émolument de l'article A444-31 du code de commerce ne sont pas justifiés. 32. A ce titre, c'est par des motifs pertinents et adaptés que le premier juge a retenu que le procès-verbal de saisie-attribution comportait un décompte en principal, frais et intérêts et que le mode de calcul des intérêts, ainsi que les périodes couvertes et les taux applicables étaient précisément définis. Il a ensuite justement retenu que les frais correspondaient aux actes de commissaire de justice effectivement accomplis en vue du recouvrement de la créance et que le calcul de l'émoluement proportionnel en application de l'article A444-3 ne pouvait être sérieusement mis en cause. Il s'ensuit qu'aucun cantonnement des sommes réclamées ne poura intervenir et que la saisie-atttribution sera validée à due concurrence Sur les délais de paiement, 33. Il ressort de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce. Le juge peut quant à lui en application de l'article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. [Y] soutient qu'en sa qualité de débitrice de bonne foi, elle a d'ores et déjà payé entre les mains de la société CA Consumer Finance la somme de 3000 euros et elle propose de s'acquitter de sa dette moyennant des mensualités de 150 euros par mois. 34. En l'espèce, Mme [C] ne produit aucun élément probant pour justifier d'éventuelles dificultés financières. De plus, sa dette est ancienne et son règlement ne doit pas davantage être diféré. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en délais de paiement. Sur les autres demandes, 35. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées. 36. En cause d'appel, Mme [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à la Sarl LC Asset 2 la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limite de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [C] à payer à la Sarl LC Asset 2 la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [C] aux entiers dépens de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026 N° RG 25/03918 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL5D [V] [Z] [X] [C] c/ S.A.S. LC ASSET 2 Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juillet 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 25/00011) suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2025 APPELANTE : [V] [Z] [X] [C] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Collaboratrice d'agence, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : S.A.S. LC ASSET 2 Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 241621 dont le siège social est [Adresse 2] ([Localité 3]-Duché de Luxembourg), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par'la Société'LINK FINANCIAL SAS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 842 762 528 dont le siège social est' [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux droits de la Société [S] FINANCE AB en vertu d'une cession de créance du 18/04/2023, elle-même aux droits de CA CONSUMER FINANCE Représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE et assistée de Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Emilie LESTAGE Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Par ordonnance du 13 novembre 2015, le président du tribunal d'instance du Raincy a enjoint à Mme [V] [C] et à M. [U] [B] de payer solidairement à la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco SA, la somme de 3 741,62 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. 02. Le 31 janvier 2025, la société LC Asset 2, venant aux droits de la société [S] Finance, a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale pour le paiement de la somme de 5 537,15 euros principal, intérêts et frais inclus. 03. Par acte du 26 février 2025, Mme [C] a assigné la Sarl LC Asset 2 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution. 04. Par jugement du 18 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a : - déclaré la demande de la société LC Asset 2 visant à ce que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 février 2025 produise tous ses effets, sans objet, - débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] au paiement des entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 05. Mme [C] a relevé appel de l'entier jugement le 29 juillet 2025. 06. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 29 août 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 mai 2025, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 06 mai 2025. 07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2026, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement des articles R 211-10 du code des procédures civiles d'exécution, 122,1413, 1411 alinéa 2 et 1423 alinéa 2 du code de procédure civile, R11-3 du code des procédures civiles d'exécution, et 1343-5 du code civil de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 18/07/2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne, y faisant droit, - infirmer le jugement du 18/07/2025 dans son intégralité en ce qu'il : - a déclaré la demande de la société LC Asset 2 visant à ce que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 février 2025 produise tous ses effets, sans objet, - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée au paiement des entiers dépens, - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, et statuant à nouveau, sur la fin de non-recevoir, - constater que la référence apparaissant sur la cession de créance est différente de celle apparaissant sur le contrat de crédit et l'ordonnance portant injonction de payer objet du litige, - constater qu'aucune notification de la cession de créance n'est intervenue avant la saisie-attribution du 31/01/2025, en conséquence, - dire que la société LC Asset 2 n'a pas qualité à agir, - ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution, in limine litis, sur la contestation du titre exécutoire, - juger que la signification de l'ordonnance portant injonction est nulle et de nul effet, à défaut d'être produite aux débats et de justifier que les mentions prescrites à peine de nullité y sont bien inscrites, - juger que l'ordonnance portant injonction de payer du 13 novembre 2015 est non avenue en l'absence de preuve de demande d'apposition de la formule exécutoire dans le mois qui a suivi la signification de l'ordonnance, dès lors, - constater l'absence d'un titre exécutoire justifiant la mesure de saisie, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée sur son compte, à titre subsidiaire, sur la contestation de la saisie-attribution, - constater la nullité de la signification de la saisie-attribution, le commissaire de justice n'ayant pas accompli les diligences nécessaires pour lui remettre l'acte à personne ainsi que la caducité de la saisie, en l'absence de dénonciation de cette dernière, en conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, à titre infiniment subsidiaire, sur le fond, - cantonner la saisie-attribution à la somme de 3 741,62 euros, à défaut pour la société LC Asset 2 de justifier des autres montants, - dire qu'elle s'acquittera de sa dette par 23 versements de 150 euros par mois, le solde devant intervenir au 24ème mois, en tout état de cause, - condamner la société LC Asset 2 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LC Asset 2 aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. 08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 novembre 2025, la Sarl LC Asset 2 demande à la cour, sur le fondement des articles L111-3, L111-4 et L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2222 du code civil de : - juger Mme [C] mal fondée en l'ensemble de ses moyens et demandes et l'en débouter en toutes fins qu'ils comportent, - juger qu'elle justifie d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme [C], en conséquence, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant en cause d'appel, - condamner Mme [C] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel. 09. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 10. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026. 11. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS : Sur la qualité à agir de la société LC Asset 2, 12. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droitd'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 13. En outre, il résulte de l'article 1324 du code civil que 'la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte'. 14. A titre liminaire, Mme [C] soutient que la société LC Asset n'a pas qualité à agir en vertu de l'article 122 du code de procédure civile. En effet, elle considère que si l'acte de cession de créance de la société CA consumer France à [S] finance AB a été produit, son nom n'apparaît pour autant jamais dans ledit acte du 27 septembre 2019. Elle ajoute que s'agissant de l'acte de cession de créance entre [S] finance AB et la société LC Asset 2 du 27 juin 2023, son nom apparaît étonnement sur une annexe, avec une référence au prêt initial 1507240310. Toutefois, elle indique que le contrat de prêt, totalement illsible, produit en première instance par la société LC Asset 2 porte le numéro 881471704988. Ainsi, la cession de créance dont se prévaut la société LC asset 2 n'a rien à voir avec celle figurant sur l'ordonnance portant injonction de payer du 13 novembre 2015. Ainsi, l'intimée n'a aucune qualité à agir pour solliciter la moindre somme au titre de l'ordonnance portant injonction de payer du 13 novembre 2025. 15. De plus, l'appelante précise que la société LC Asset 2 ne justifie pas lui avoir notifié l'acte de cession, puisque la lettre produite et datée du 9 juin 2023 a été envoyée à son ancienne adresse, avec un montant de créance différent de celui apparaissant sur l'ordonnance du 13 novembre 2015 et n'est accompagnée d'aucun avis de réception. En outre, elle indique que le commissaire de justice n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour remettre l'acte à personne, puisqu'il s'est contenté de faire des recherches sur l'annuaire électronique, alors qu'elle avait transmis sa nouvelle adresse au service des impôts. 16. La Sarl LC Asset 2 répond qu'elle a bien qualité à agir en tant que cessionnaire. En effet, elle explique qu'elle a reçu du cédant la copie exécutoire de l'injonction de payer, ainsi que le second original de l'acte de signification revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer. Ainsi, elle estime qu'en tant que cessionnaire de la société [S] finance AB, laquelle détenait sa créance de la société CA Consumer finance, elle détient bien la qualité de créancier à l'égard de Mme [C] de sorte qu'elle pouvait faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la débitrice. 17. S'agissant de la notification de l'acte de cession, la société LC Asset 2 répond que si la cession de créance est soumise aux formalités de l'article 1690 du code civil, l'absence d'accomplissement de la formalité avant la saisie n'affecte pas la validité de cette dernière, dès lors que la cession produit ses effets entre le cédant et le cessionnaire lequel a donc parfaitement qualité pour faire pratiquer la saisie entre les mains d'un tiers. Ainsi, en l'espèce, l'absence de dénonciation de ladite cession à Mme [C] avant la mise en oeuvre de voie d'exécution litigieuse, est sans effet sur la validité de ladite saisie. 18. L'article 1689 du code civil dispose que ' dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre'. 19. Or, il est acquis qu'une première cession de créance est intervenue le 27 septembre 2019 entre la CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, qui détenait en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2025 une créance à l'encontre de Mme [C], en exécution du contrat de credit n°81477049888 et la société [S] Finance AB. S'en est suivie une seconde cession de créance le 18 avril 2023 entre la société [S] Finance AB et la Sarl LC Asset 2, aux termes de laquelle cette dernière a reçu de la société [S] Finance AB la copie exécutoire de l'injonction de payer susvisée, ainsi que le second original de son acte de signification. Il s'ensuit que la Sarl lc Asset 2 depuis le 18 avril 2023 était dûment titrée et titulaire de la créance que détenait préalablement la CA Consumer Finance sur Mme [C]. Cette seule détention par la Sarl LC Asset 2 de ce titre de créance suffit en application de l'article 1689 susivsé à lui donner qualité pour faire pratiquer une voie d'exécution à l'encontre de Mme [C]. 20. De plus, si l'article 1690 du code civil, qui dispose que ' le cessionaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signifiation du transport faite au débiteur' est bien applicable à la cession de créance intervenue entre la société [S] Finance AB et la Sarl LC Asset 2, l'absence de dénonciation au débiteur cédé de ladite cession intervenue le 18 avril 2023, avant la mesure d'exécution litigiueuse, à savoir la saisie-attribution du 31 janvier 2025 n'est pas une cause de nullité de ladite saisie, même si elle pourrait en affecter la portée, dans la mesure où le débiteur saisi se serait acquitté de sa dette auprès du créancier d'origine, dans l'igonrance du transport de la créance. Dès los que Mme [C] ne justifie pas d'être acquitée de sa dette auprès du créancier d'origine, elle ne peut donc valablement soutenir que le cessionnaire n'a pas qualité à agir à son encontre, celle-ci opérant manifestement une confusion entre la notion de qualité à agir et celle de l'opposabilité de la cession au débiteur cédé. 21. De plus, il ne peut être fait grief à la société LC Asset 2 d'avoir fait signifier le 19 février 2025 à Mme [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, avec signification de créance dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que cette signification a été effectuée à la dernière adresse connue et que l'intéressée jointe téléphoniquement par le commissaire de justice revenu à l'étude, après n'avoir trouvé aucune boite aux lettres correspondant à son nom, a refusé catégoriquement de communiquer sa nouvelle adresse. Il s'ensuit que la qualité à agir de la Sarl LC Asset 2 n'est pas sérieusement contestable et que la fin de non-recevoir ainsi alléguée par Mme [C] sera écartée. Sur la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2015, 22. Mme [C] soutient ensuite que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer n'a pas été produite aux débats, de sorte que le juge n'est pas en mesure d'apprécier si les mentions prescrites à peine de nullité sur le fondement de l'ancien article 1413 du code de procédure civile ont été respectées. Selon elle, l'acte de signification doit être annulé, en l'absence de respect des mentions légales prévues à cet article, cette nullité pour vice de forme lui ayant causé nécessairement un grief puisqu'elle n'a pas été en mesure de former opposition à l'ordonnance portant injonction de payer dans le délai d'un mois. 23. De plus, elle fait valoir qu'en application de l'article 1423 ancien du code de procédure civile, la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer doit se faire au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur, de sorte qu'elle aurait dû intervenir en l'espèce au plus tard le 9 février 2016, soit un mois après l'expiration du délai pour faire opposition. Or, cette apposition n'est intervenue que le 12 avril 2016. Dans la mesure où l'apposition de la formule exécutoire a été faite plus de deux mois après l'expiration du délai d'opposition, il appartient selon elle au créancier de démontrer qu'il a bien présenté sa demande d'apposition dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur. En l'espèce, la société LC Asset 2 ne rapportant pas cette preuve, l'ordonnance du13 novembre 2015 devra être jugée non avenue et, en l'absence de titre exécutoire, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée. 24. La matérialité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 décembre 2015 n'est pas sérieusement contestable au vu de la mention figurant sur l'ordonnance elle-même, faisant état d'une signification à personne à la date du 9 décembre 2015. Pour autant, cet acte n'étant pas été versé aux débats, il ne peut en être tiré argument par Mme [E], défaillante dans la charge de la preuve, pour soutenir que cet acte est nul, faute de respect des mentions propres aux actes d'huissier, en application de l'ancien article 1413 du code de procédure civile. La demande d'annulation de l'ordonnance litigieuse pour vice de forme ne pourra donc pas prospérer. 25. S'agissant d'une éventuelle caducité de ladite ordonnance, il ressort de l'article 1411 du code de procédure civile que l'ordonnnce portant injonction de payer doit faire l'objet d'une signification dans les six mois de sa date. Or, en l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2015 a été signifiée le 9 décembre 2015, soit dans les six mois suivant sa délivrance. 26. Par ailleurs, il résulte de l'article 1423 du code de procédure civile que l'ordonnance d'injonction de payer doit être déclarée non avenue si la demande d'apposition de la formule exécutoire n'est pas faite dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur. Or, en l'espèce dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer a été signfiiée à la personne de Mme [C] le 9 décembre 2016, celle-ci avait juqu'au 9 janvier 2016 pour faire oppositon et le créancier avait quant à lui jusqu'au 9 février 2016 pour solliciter l'apposition de la formule exécutoire. Or, dès lors que le greffe a décidé de procéder à l'apposition de la formule exécutoire le 12 avril 2016, il convient d'en déduire que la demande d'apposition a été faite dans le délai précité, faute de quoi le greffe n'aurait pas déféré à la demande du créancier en présence d'une ordonnance non avenue. De plus, l'ordonnance exécutoire et le commandement de payer ont été régulièrement signifiés à la débitrice le 29 septembre 2016 à étude, l'huisser instrumentaire ayant alors précisé que le nom de l'intéressée était inscrit sur la boîte aux lettres, que l'adresse avait été confirmé par la voisine du premier étage et que compte-tenu de circonstances rendant impossible la signification à personne, il était procédé à ladite signification dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile. 27. Il s'ensuit que l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2015 servant de fondement aux poursuites n'est pas caduque et constitue un titre exécutoire valable. Sur la dénonciation de la mesure de saisie-attribution, 28. L'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de 8 jours et doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires prescrites à peine de nullité. 29. Mme [C] soutient que les dispositions de l'article susvisé n'ont pas été respectées, puisqu'elle n'a pas pas eu connaissance de la dénonciation de la saisie-attribution, l'acte ayant été signifié dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. 30. A ce titre, il convient de noter dès à présent que la saisie-atttribution litigieuse du 31 janvier 2025 a été dénoncée à la débitrice le 10 février 2026, soit dans le délai prescrit par la loi. De plus, sa signification dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile n'est pas sérieusement critiquable, dès lors que la commissaire de justice a pris le soin de préciser que 'lors de l'enquête effectuée à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte, il n'a pas été possible de rencontrer Mme [C]. Sur place, le nom de l'intéressée ne figure nulle part et sur aucune boîte aux lettres, que lors du retour à l'étude, ses recherches à l'aide de l'annuaire électronique lui ont permis d'obtenir le numéro de téléphone de Mme [C], qui après plusieurs échanges a refusé de communiquer sa nouvelle adresse. Le lieu de travail de l'intéresée est inconnu. En conséquence, il a été constaté que Mme [C] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu' et qu'il a par conséquent mené des investigations approfondies pour tenter de localiser la débitrice, en vain. La saisie-attribution a donc été régulièrement signifiée de sorte que sa mainlevée ne pourra être ordonnée. Sur le quantum de la créance, 31. Mme [C] conteste enfin le montant de la créance réclamée. Elle considère qu'à l'exception de la somme visée en principal à hauteur de 3741, 62 euros, les sommes réclamées au titre des frais antérieurs, des intérêts échus, des frais de procédure et de l'émolument de l'article A444-31 du code de commerce ne sont pas justifiés. 32. A ce titre, c'est par des motifs pertinents et adaptés que le premier juge a retenu que le procès-verbal de saisie-attribution comportait un décompte en principal, frais et intérêts et que le mode de calcul des intérêts, ainsi que les périodes couvertes et les taux applicables étaient précisément définis. Il a ensuite justement retenu que les frais correspondaient aux actes de commissaire de justice effectivement accomplis en vue du recouvrement de la créance et que le calcul de l'émoluement proportionnel en application de l'article A444-3 ne pouvait être sérieusement mis en cause. Il s'ensuit qu'aucun cantonnement des sommes réclamées ne poura intervenir et que la saisie-atttribution sera validée à due concurrence Sur les délais de paiement, 33. Il ressort de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce. Le juge peut quant à lui en application de l'article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. [Y] soutient qu'en sa qualité de débitrice de bonne foi, elle a d'ores et déjà payé entre les mains de la société CA Consumer Finance la somme de 3000 euros et elle propose de s'acquitter de sa dette moyennant des mensualités de 150 euros par mois. 34. En l'espèce, Mme [C] ne produit aucun élément probant pour justifier d'éventuelles dificultés financières. De plus, sa dette est ancienne et son règlement ne doit pas davantage être diféré. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en délais de paiement. Sur les autres demandes, 35. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées. 36. En cause d'appel, Mme [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à la Sarl LC Asset 2 la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limite de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [C] à payer à la Sarl LC Asset 2 la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [C] aux entiers dépens de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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