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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 2 septembre 2026, n° 26/00084

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.

Le 20 avril 2026, la société Qualiconsult a, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mai 2025 revêtue de la formule exécutoire, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [Z] [Q] auprès de la CRCAM de la Corse, pour paiement d’une somme de 3 412,19 euros.

Ladite saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 3 009,15 euros, a été dénoncée à l’intéressé le 27 avril 2026.

Par acte du 27 mai 2026, M. [Q] a fait assigner la société Qualiconsult en contestation de cette mesure d’exécution forcée.

L’affaire a été finalement retenue à l’audience du 1er juillet 2026.

Aux termes de son assignation soutenue oralement, M. [Q] sollicite plus particulièrement du juge de l’exécution, au visa des articles L. 111-3, L. 111-4, R. 121-2, R. 211-1, R. 211-3, R. 211-10, R. 211-11 et R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, 1538 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer l’action introduite par M. [Q] recevable et bien fondée,A titre principal :
Prononcer le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire d’Ajaccio dans l’instance introduite sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mai 2025,A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à ne pas ordonner le sursis à statuer :
Prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 20 avril 2026 et sa mainlevée,Prononcée la nullité de la dénonce en date du 27 avril 2026,Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 20 avril 2026,A titre infiniment subsidiaire :
Constater que les frais à échoir d’un montant de 200,06 euros ne pourront être réclamés,Laisser à la charge du créancier les frais de l’exécution de la saisie-attribution et de la dénonciation ainsi que les frais bancaires facturés au demandeur (article 32 loi 91.650 du 09.07.1991),Dans tous les cas :
Condamner la société Qualiconsult à payer à M. [Q] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts,Accorder à M. [Q] un délai de grâce en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution de 24 mois avec arrêt des intérêts et imputation des paiements sur le capital en priorité,Condamner la société Qualiconsult au remboursement des frais bancaires,Condamner la société Qualiconsult à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société Qualiconsult aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.

La société Qualiconsult n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée et fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles (en ce sens, notamment l’avis de la Cour de Cassation du 8 mars 1996, n°09-60.001).

En l’espèce, il résulte des débats que M. [Q] a formé opposition le 22 mai 2026 à l’ordonnance portant injonction de payer en vertu de laquelle la saisie-attribution contestée a été pratiquée et que l’instance est pendante devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.

Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge saisi de cette opposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la décision qui sera rendue par la juridiction saisie de l’opposition formée par M. [Z] [Q] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 mai 2025,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

JUGE DE L'EXÉCUTION



AFFAIRE N° RG 26/00084 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DJV2



JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026


Jugement rendu le 02 septembre 2026, par M. LOBRY, Vice-Président, Juge chargé de l'exécution, assisté de Madame Valentine LARIVIERE, Greffier,

Débats à l’audience publique tenue le 1er juillet 2026 ; 


ENTRE :



Monsieur [Z] [Q]
inscrit au RCS d’[Localité 1] sous le n° 400 539 557, né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] commerçant, de nationalité française, demeurant [Adresse 1], 
Représenté par Maître Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d’AJACCIO

PARTIE DEMANDERESSE



ET:



S.A.S. QUALICONSUL
inscrite au RCS de [Localité 2], sous le n°401 449 855, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège
non comparante ni représentée

PARTIE DÉFENDERESSE 








EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.

Le 20 avril 2026, la société Qualiconsult a, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mai 2025 revêtue de la formule exécutoire, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [Z] [Q] auprès de la CRCAM de la Corse, pour paiement d’une somme de 3 412,19 euros.

Ladite saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 3 009,15 euros, a été dénoncée à l’intéressé le 27 avril 2026.

Par acte du 27 mai 2026, M. [Q] a fait assigner la société Qualiconsult en contestation de cette mesure d’exécution forcée.

L’affaire a été finalement retenue à l’audience du 1er juillet 2026.

Aux termes de son assignation soutenue oralement, M. [Q] sollicite plus particulièrement du juge de l’exécution, au visa des articles L. 111-3, L. 111-4, R. 121-2, R. 211-1, R. 211-3, R. 211-10, R. 211-11 et R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, 1538 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer l’action introduite par M. [Q] recevable et bien fondée,A titre principal :
Prononcer le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire d’Ajaccio dans l’instance introduite sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mai 2025,A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à ne pas ordonner le sursis à statuer :
Prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 20 avril 2026 et sa mainlevée,Prononcée la nullité de la dénonce en date du 27 avril 2026,Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 20 avril 2026,A titre infiniment subsidiaire :
Constater que les frais à échoir d’un montant de 200,06 euros ne pourront être réclamés,Laisser à la charge du créancier les frais de l’exécution de la saisie-attribution et de la dénonciation ainsi que les frais bancaires facturés au demandeur (article 32 loi 91.650 du 09.07.1991),Dans tous les cas :
Condamner la société Qualiconsult à payer à M. [Q] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts,Accorder à M. [Q] un délai de grâce en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution de 24 mois avec arrêt des intérêts et imputation des paiements sur le capital en priorité,Condamner la société Qualiconsult au remboursement des frais bancaires,Condamner la société Qualiconsult à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société Qualiconsult aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.

La société Qualiconsult n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.


MOTIFS

Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée et fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles (en ce sens, notamment l’avis de la Cour de Cassation du 8 mars 1996, n°09-60.001).

En l’espèce, il résulte des débats que M. [Q] a formé opposition le 22 mai 2026 à l’ordonnance portant injonction de payer en vertu de laquelle la saisie-attribution contestée a été pratiquée et que l’instance est pendante devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.

Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge saisi de cette opposition.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la décision qui sera rendue par la juridiction saisie de l’opposition formée par M. [Z] [Q] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 mai 2025,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:58:16.727Z.