Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 16 avril 2026, n° 24/05519
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement en date du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a notamment dit le licenciement de Madame [D] [L] [X] sans cause réelle et sérieuse et condamné Madame [F] [P] à lui payer : " La somme de 276 € au titre de l'indemnité de licenciement ; " Celle de 7 732,76 € au titre des impayés des mois de septembre 2018 à novembre 2019 et du mois du préavis ; " La somme de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il n'est pas justifié de la notification de ce jugement. Les parties ne contestent, cependant, pas qu'il y a bien été procédé. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 octobre 2024, Madame [D] [L] [X], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SA Caisse d'Epargne Côte d'Azur, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [F] [P], pour la somme de 11 719,84 €. Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 2 852,65 €, après déduction du solde bancaire insaisissable. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [F] [P], par acte signifié le 9 octobre 2024 et à l'Atiam, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son curateur renforcé, le 14 octobre 2024. *** Selon acte de commissaire de justice en date 12 novembre 2024, Madame [F] [P], assistée de l'Atiam, son curateur, a fait assigner Madame [D] [L] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a fait l'objet d'un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de Madame [F] [P], assistée de l'Atiam, au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles R.121-2 et R.211-10, R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 1211 du code de procédure civile, L.741-2 du code de ma consommation, 1343-5 du code civil : ¢ A titre liminaire, de se déclarer compétent pour connaître du litige ; ¢ A titre principal : o De déclarer nulle la saisie-attribution du 7 octobre 2024 ; o D'ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ; o D'ordonner la restitution des sommes prélevées abusivement sur le compte bancaire de la demanderesse ; o Condamner Madame [D] [L] [X] à lui rembourser les éventuels frais bancaires occasionnés par la saisie ; o De la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, tels que prévus en matière d'aide juridictionnelle ; ¢ A titre subsidiaire : o De dire que la saisie-attribution du 7 octobre 2024 est infondée ; o D'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure et la restitution des sommes prélevées abusivement sur le compte bancaire de la demanderesse ; o De condamner Madame [D] [L] [X] au remboursement des éventuels frais bancaires occasionnés par cette saisie ; o De la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, tels que prévus en matière d'aide juridictionnelle ; ¢ A titre infiniment subsidiaire de : o Lui accorder les plus larges délais de paiement ; o Débouter Madame [D] [L] [X] de toutes ses demandes ; o Statuer ce que de droit sur les dépens, tels que prévues en matière d'aide juridictionnelle. Vu les conclusions de Madame [D] [L] [X], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.711-4, L.741-2 et suivants du code de la consommation, de : ¢ Juger que la saisie-attribution est régulière et bien fondée ; ¢ Débouter Madame [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ¢ Lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande de délais formulée par Madame [F] [P] pour apurer l'intégralité de la dette ; ¢ Condamner Madame [F] [P] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance. À l'audience du 1er avril 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures et l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025. Selon jugement du 2 juin 2025, la présente juridiction a, par jugement avant dire droit : " Ordonné la réouverture des débats ; " Invité Madame [F] [P], assistée de son curateur, l'Atiam, à verser aux débats, au contradictoire de Madame [D] [L] [X] les pièces suivantes : o La lettre de dénonce de l'assignation du 12 novembre 2024, adressée en recommandées avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution et le récépissé du dépôt de cette missive à La Poste ; o La publication au Bodacc de la décision de la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [F] [P], permettant aux créanciers n'ayant pas été avisés de la décision imposée par la commission de surendettement d'en être informés et de former un recours devant le juge des contentieux de la protection, conformément aux dispositions des articles R.741-2 et R.741-3 du code de la consommation. " Réservé les demandes et les dépens. La procédure a ensuite fait l'objet d'un renvoi, à la demande des parties, pour permettre la production de la publication au Bodacc. Lors des débats, la demanderesse a versé aux débats les pièces sollicitées. Les parties se sont référées à leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la compétence de la présente juridiction : En vertu de l'article R.211-10 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. En l'espèce, Madame [F] [P] est domiciliée à [Localité 1], de sorte que la présente juridiction est bien compétente pour connaître de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, Madame [F] [P] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre versée aux débats (pièce n°14) n'est pas datée et il n'est pas justifiée de sa date d'envoi. Cependant, cette missive ayant été réceptionnée par le commissaire de justice ayant procédé à la saisie le 13 novembre 2024, elle a nécessairement été adressée le jour de la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions susvisées. La contestation de Madame [F] [P] est donc recevable, ce qui n'est, d'ailleurs, pas contesté en défense. Sur la nullité de la saisie : Madame [F] [P] invoque la nullité de la saisie, sur le fondement de l'article R.211-3 du code des procédures civiles, faisant valoir que la mesure a été dénoncée à son curateur, mais pas à la débitrice elle-même et que l'acte dénoncé au curateur comporte une erreur s'agissant de la désignation de la juridiction compétente pour former une contestation. Il convient, en premier lieu, d'observer que l'article R.211-3 invoqué en demande prévoir les prescriptions devant être respectées dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et non dans l'acte de saisie (dont la régularité formelle est prévue à l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dès lors, la violation des dispositions de ce texte sont susceptibles d'entraîner la nullité de l'acte de dénonce et subséquemment, la caducité de la saisie-attribution, mais pas sa nullité. En effet, l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. En l'espèce, contrairement à ce que soutient Madame [F] [P], assistée de son curateur, la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 7 octobre 2024 lui a bien été signifiée le 9 octobre 2024, ainsi qu'à son curateur le 14 octobre 2024. La mesure litigieuse a donc bien été dénoncée à la débitrice dans le délai imparti par le texte précité, mais l'a également été à son curateur, conformément à l'article 467 du code civil, troisième alinéa, en vertu duquel, à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. Par ailleurs, l'acte de dénonciation de la saisie à Madame [F] [P] mentionne que toute contestation doit être portée devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Grasse. En revanche, il est exact que, de manière erronée, l'acte de dénonciation signifié à l'Atiam désigne le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice. En effet, si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a son siège à [Localité 2], il n'est pas le débiteur, mais son curateur, de sorte que la juridiction compétente était bien la présente juridiction. Or, comme le soutient Madame [D] [L] [X], il n'est pas démontré, par la partie demanderesse, l'existence résultant de cette irrégularité formelle. Il apparaît, au contraire, que Madame [F] [P], assistée de son curateur, l'Atiam, a bien saisi la juridiction compétente pour connaître de sa contestation et l'a fait, dans le délai et selon les modalités impartis, de sorte que son action a été déclarée recevable. Madame [F] [P], assistée de l'Atiam, son curateur, sera donc déboutée de sa demande en nullité de la saisie-attribution litigieuse. Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution : Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. En l'espèce, Madame [F] [P] soutient avoir fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant entraîné l'effacement de toutes ses dettes. Elle justifie, effectivement que le 14 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré son dossier de surendettement recevable et a décidé de l'orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, emportant effacement de toutes ses dettes, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Le 7 juin 2022, aucune contestation n'ayant été formulée, l'effacement total des dettes de Madame [F] [P] est entré en application. Or, selon l'article L.741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. En l'espèce, il apparaît que Madame [D] [L] [X], conformément à ses allégations, n'a pas été avisée de la décision de la commission de surendettement, la dette ayant été déclarée, partiellement, sous l'intitulé chèque emploi service. Toutefois, l'article L.741-3 du même code dispose que les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes. L'article L.741-4 précise qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. En vertu de l'article R.741-2 du code de la consommation, la commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. L'article R.741-3 du même code dispose qu'un avis de la décision est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le secrétariat de la commission. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de la décision, l'indication de la commission qui l'a rendue et à laquelle doivent être adressés les recours formés par les créanciers non avisés ainsi que le délai de recours à l'encontre de la décision. Elle est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision. Or, en l'espèce, l'avis de cette décision a été publié au BODACC du 24 juin 2022 et Madame [D] [L] [X] ne justifie pas avoir formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement dans les deux mois de cette date. Par ailleurs, Madame [D] [L] [X] invoque le caractère alimentaire de sa créance et soutient qu'en vertu de l'article L.711-4 du code de la consommation les dettes alimentaires sont exclues de tout effacement. Il est exact qu'en vertu de l'article L.711-4 1° du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires. Cependant, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour frais irrépétibles, n'ont pas un caractère alimentaire. Par ailleurs, s'il est admis que les salaires ont un caractère alimentaire, en ce qu'ils permettent au salarié d'assurer sa subsistance, ils ne constituent une créance alimentaire au sens du texte susvisé, lequel est applicable aux créances issues d'une obligation alimentaire. Or, les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l'employeur, n'étant pas assimilables à des créances alimentaires au sens du texte précité. La créance de Madame [D] [L] [X] est donc éteinte.de sorte qu'il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Selon l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. La saisie ayant pour effet de rendre indisponible la somme saisie, dont le paiement est différé en cas de contestation, il n'est pas justifié que la somme saisie ait été versée par le tiers-saisi à Madame [D] [L] [X]. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de la somme saisie, laquelle bénéficiera de la levée de son indisponibilité dès sa notification. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution. *** Madame [F] [P] ne justifie pas des frais bancaires appliqués le cas échéant. Elle sera donc déboutée de sa demande en condamnation de Madame [D] [L] [X] de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame [D] [L] [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Se déclare compétent pour connaître de la contestation de Madame [F] [P] ; Déclare recevable la contestation de Madame [F] [P], assistée de son curateur, l'Atiam, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; Déboute Madame [F] [P], assistée de son curateur, l'Atiam, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de Madame [D] [L] [X], entre les mains de la SA Caisse d'Epargne Côte d'Azur, selon procès-verbal du 7 octobre 2024 ; Ordonne, en revanche, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [F] [P], à la requête de Madame [D] [L] [X], entre les mains de la SA Caisse d'Epargne Côte d'Azur, selon procès-verbal du 7 octobre 2024 ; Rappelle qu'en vertu de l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ; Dit que Madame [F] [P], assistée de l'Atiam retrouvera donc la disponibilité de la somme saisie ; Déboute Madame [F] [P], assistée de son curateur, l'Atiam, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de sa demande en condamnation aux frais bancaires occasionnés par la saisie-attribution ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [F] [P] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Anne Polverelli, [Adresse 4] conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 grosses [F] [R] [P], 2 grosses ATIAM + 2 grosses [D] [L] [X] + 1 grosse la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO + 1 grosse la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES + 1 exp SELARL Anne Polverelli AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT du 16 Avril 2026 DÉCISION N° : 26/00150 N° RG 24/05519 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7ZV DEMANDERESSE : Madame [F] [R] [P], [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] assistée par son curateur renforcé ATIAM [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C6069-2025-00095 du 01/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRASSE) représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSE : Madame [D] [L] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 02 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 04 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 16 Avril 2026. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement en date du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a notamment dit le licenciement de Madame [D] [L] [X] sans cause réelle et sérieuse et condamné Madame [F] [P] à lui payer : " La somme de 276 € au titre de l'indemnité de licenciement ; " Celle de 7 732,76 € au titre des impayés des mois de septembre 2018 à novembre 2019 et du mois du préavis ; " La somme de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il n'est pas justifié de la notification de ce jugement. Les parties ne contestent, cependant, pas qu'il y a bien été procédé. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 octobre 2024, Madame [D] [L] [X], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SA Caisse d'Epargne Côte d'Azur, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [F] [P], pour la somme de 11 719,84 €. Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 2 852,65 €, après déduction du solde bancaire insaisissable. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [F] [P], par acte signifié le 9 octobre 2024 et à l'Atiam, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son curateur renforcé, le 14 octobre 2024. *** Selon acte de commissaire de justice en date 12 novembre 2024, Madame [F] [P], assistée de l'Atiam, son curateur, a fait assigner Madame [D] [L] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a fait l'objet d'un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de Madame [F] [P], assistée de l'Atiam, au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles R.121-2 et R.211-10, R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 1211 du code de procédure civile, L.741-2 du code de ma consommation, 1343-5 du code civil : ¢ A titre liminaire, de se déclarer compétent pour connaître du litige ; ¢ A titre principal : o De déclarer nulle la saisie-attribution du 7 octobre 2024 ; o D'ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ; o D'ordonner la restitution des sommes prélevées abusivement sur le compte bancaire de la demanderesse ; o Condamner Madame [D] [L] [X] à lui rembourser les éventuels frais bancaires occasionnés par la saisie ; o De la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, tels que prévus en matière d'aide juridictionnelle ; ¢ A titre subsidiaire : o De dire que la saisie-attribution du 7 octobre 2024 est infondée ; o D'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure et la restitution des sommes prélevées abusivement sur le compte bancaire de la demanderesse ; o De condamner Madame [D] [L] [X] au remboursement des éventuels frais bancaires occasionnés par cette saisie ; o De la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, tels que prévus en matière d'aide juridictionnelle ; ¢ A titre infiniment subsidiaire de : o Lui accorder les plus larges délais de paiement ; o Débouter Madame [D] [L] [X] de toutes ses demandes ; o Statuer ce que de droit sur les dépens, tels que prévues en matière d'aide juridictionnelle. Vu les conclusions de Madame [D] [L] [X], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.711-4, L.741-2 et suivants du code de la consommation, de : ¢ Juger que la saisie-attribution est régulière et bien fondée ; ¢ Débouter Madame [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ¢ Lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande de délais formulée par Madame [F] [P] pour apurer l'intégralité de la dette ; ¢ Condamner Madame [F] [P] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance. À l'audience du 1er avril 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures et l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025. Selon jugement du 2 juin 2025, la présente juridiction a, par jugement avant dire droit : " Ordonné la réouverture des débats ; " Invité Madame [F] [P], assistée de son curateur, l'Atiam, à verser aux débats, au contradictoire de Madame [D] [L] [X] les pièces suivantes : o La lettre de dénonce de l'assignation du 12 novembre 2024, adressée en recommandées avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution et le récépissé du dépôt de cette missive à La Poste ; o La publication au Bodacc de la décision de la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [F] [P], permettant aux créanciers n'ayant pas été avisés de la décision imposée par la commission de surendettement d'en être informés et de former un recours devant le juge des contentieux de la protection, conformément aux dispositions des articles R.741-2 et R.741-3 du code de la consommation. " Réservé les demandes et les dépens. La procédure a ensuite fait l'objet d'un renvoi, à la demande des parties, pour permettre la production de la publication au Bodacc. Lors des débats, la demanderesse a versé aux débats les pièces sollicitées. Les parties se sont référées à leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la compétence de la présente juridiction : En vertu de l'article R.211-10 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. En l'espèce, Madame [F] [P] est domiciliée à [Localité 1], de sorte que la présente juridiction est bien compétente pour connaître de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, Madame [F] [P] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre versée aux débats (pièce n°14) n'est pas datée et il n'est pas justifiée de sa date d'envoi. Cependant, cette missive ayant été réceptionnée par le commissaire de justice ayant procédé à la saisie le 13 novembre 2024, elle a nécessairement été adressée le jour de la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions susvisées. La contestation de Madame [F] [P] est donc recevable, ce qui n'est, d'ailleurs, pas contesté en défense. Sur la nullité de la saisie : Madame [F] [P] invoque la nullité de la saisie, sur le fondement de l'article R.211-3 du code des procédures civiles, faisant valoir que la mesure a été dénoncée à son curateur, mais pas à la débitrice elle-même et que l'acte dénoncé au curateur comporte une erreur s'agissant de la désignation de la juridiction compétente pour former une contestation. Il convient, en premier lieu, d'observer que l'article R.211-3 invoqué en demande prévoir les prescriptions devant être respectées dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et non dans l'acte de saisie (dont la régularité formelle est prévue à l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dès lors, la violation des dispositions de ce texte sont susceptibles d'entraîner la nullité de l'acte de dénonce et subséquemment, la caducité de la saisie-attribution, mais pas sa nullité. En effet, l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. En l'espèce, contrairement à ce que soutient Madame [F] [P], assistée de son curateur, la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 7 octobre 2024 lui a bien été signifiée le 9 octobre 2024, ainsi qu'à son curateur le 14 octobre 2024. La mesure litigieuse a donc bien été dénoncée à la débitrice dans le délai imparti par le texte précité, mais l'a également été à son curateur, conformément à l'article 467 du code civil, troisième alinéa, en vertu duquel, à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. Par ailleurs, l'acte de dénonciation de la saisie à Madame [F] [P] mentionne que toute contestation doit être portée devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Grasse. En revanche, il est exact que, de manière erronée, l'acte de dénonciation signifié à l'Atiam désigne le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice. En effet, si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a son siège à [Localité 2], il n'est pas le débiteur, mais son curateur, de sorte que la juridiction compétente était bien la présente juridiction. Or, comme le soutient Madame [D] [L] [X], il n'est pas démontré, par la partie demanderesse, l'existence résultant de cette irrégularité formelle. Il apparaît, au contraire, que Madame [F] [P], assistée de son curateur, l'Atiam, a bien saisi la juridiction compétente pour connaître de sa contestation et l'a fait, dans le délai et selon les modalités impartis, de sorte que son action a été déclarée recevable. Madame [F] [P], assistée de l'Atiam, son curateur, sera donc déboutée de sa demande en nullité de la saisie-attribution litigieuse. Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution : Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. En l'espèce, Madame [F] [P] soutient avoir fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant entraîné l'effacement de toutes ses dettes. Elle justifie, effectivement que le 14 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré son dossier de surendettement recevable et a décidé de l'orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, emportant effacement de toutes ses dettes, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Le 7 juin 2022, aucune contestation n'ayant été formulée, l'effacement total des dettes de Madame [F] [P] est entré en application. Or, selon l'article L.741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. En l'espèce, il apparaît que Madame [D] [L] [X], conformément à ses allégations, n'a pas été avisée de la décision de la commission de surendettement, la dette ayant été déclarée, partiellement, sous l'intitulé chèque emploi service. Toutefois, l'article L.741-3 du même code dispose que les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes. L'article L.741-4 précise qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. En vertu de l'article R.741-2 du code de la consommation, la commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. L'article R.741-3 du même code dispose qu'un avis de la décision est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le secrétariat de la commission. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de la décision, l'indication de la commission qui l'a rendue et à laquelle doivent être adressés les recours formés par les créanciers non avisés ainsi que le délai de recours à l'encontre de la décision. Elle est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision. Or, en l'espèce, l'avis de cette décision a été publié au BODACC du 24 juin 2022 et Madame [D] [L] [X] ne justifie pas avoir formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement dans les deux mois de cette date. Par ailleurs, Madame [D] [L] [X] invoque le caractère alimentaire de sa créance et soutient qu'en vertu de l'article L.711-4 du code de la consommation les dettes alimentaires sont exclues de tout effacement. Il est exact qu'en vertu de l'article L.711-4 1° du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires. Cependant, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour frais irrépétibles, n'ont pas un caractère alimentaire. Par ailleurs, s'il est admis que les salaires ont un caractère alimentaire, en ce qu'ils permettent au salarié d'assurer sa subsistance, ils ne constituent une créance alimentaire au sens du texte susvisé, lequel est applicable aux créances issues d'une obligation alimentaire. Or, les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l'employeur, n'étant pas assimilables à des créances alimentaires au sens du texte précité. La créance de Madame [D] [L] [X] est donc éteinte.de sorte qu'il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Selon l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. La saisie ayant pour effet de rendre indisponible la somme saisie, dont le paiement est différé en cas de contestation, il n'est pas justifié que la somme saisie ait été versée par le tiers-saisi à Madame [D] [L] [X]. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de la somme saisie, laquelle bénéficiera de la levée de son indisponibilité dès sa notification. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution. *** Madame [F] [P] ne justifie pas des frais bancaires appliqués le cas échéant. Elle sera donc déboutée de sa demande en condamnation de Madame [D] [L] [X] de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame [D] [L] [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Se déclare compétent pour connaître de la contestation de Madame [F] [P] ; Déclare recevable la contestation de Madame [F] [P], assistée de son curateur, l'Atiam, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; Déboute Madame [F] [P], assistée de son curateur, l'Atiam, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de Madame [D] [L] [X], entre les mains de la SA Caisse d'Epargne Côte d'Azur, selon procès-verbal du 7 octobre 2024 ; Ordonne, en revanche, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [F] [P], à la requête de Madame [D] [L] [X], entre les mains de la SA Caisse d'Epargne Côte d'Azur, selon procès-verbal du 7 octobre 2024 ; Rappelle qu'en vertu de l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ; Dit que Madame [F] [P], assistée de l'Atiam retrouvera donc la disponibilité de la somme saisie ; Déboute Madame [F] [P], assistée de son curateur, l'Atiam, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de sa demande en condamnation aux frais bancaires occasionnés par la saisie-attribution ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [F] [P] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Anne Polverelli, [Adresse 4] conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution
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