Tribunal judiciaire de Chartres, JEX, 11 septembre 2026, n° 26/00016
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par ordonnance du 22 octobre 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chartres a notamment : - Condamné la société Gotha Conseil et la société Kisayang à verser à M. [M] [I] les sommes suivantes : *53.977,52 euros bruts à titre de provision sur le salaire du mois de juillet 2024 ; *17.452,31 euros bruts à titre de provision sur le salaire du mois d'août 2024 ; *155.824,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés; *3.463,94 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels des mois de juillet et août 2024,+ ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ; - Condamné les sociétés Gotha Conseil et Kisayang à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les sociétés Gotha Conseil et Kisayang aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels. Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2024, et agissant en vertu de l'ordonnance précitée, M. [I] a fait pratiquer : - Une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas au préjudice de la société Gotha Conseil pour obtenir paiement d'une somme totale de 118.354,76 euros ; - Une saisie-attribution entre les mains de la société HSBC au préjudice de la société Kisayang pour obtenir paiement d'une somme totale de 118.380,86 euros ; - Une saisie-attribution entre les mains de la société Big band story au préjudice de la société Kisayang, pour obtenir paiement d'une somme totale de 118.358,28 euros. Ces saisies-attribution ont permis d'appréhender les sommes de 91.333,69 euros entre les mains de la société BNP Paribas et 51.753,10 euros entre les mains de la société HSBC. Par jugement du 12 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - Cantonné le montant des sommes appréhendées au préjudice de la société Gotha conseil entre les mains de la société BNP Paribas à hauteur de 85.803,37 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus ; - Cantonné le montant des sommes appréhendées au préjudice de la société Kisayang entre les mains de la société Big band story à hauteur de 34.264,60 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus ; - Condamné in solidum les sociétés Gotha conseil et Kisayang à verser à M. [I] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris à ouvert une procédure de sauvegarde de la société Kisayang avec un plan de continuation jusqu'au 1er octobre 2025, et a désigné la SELARL Bcm en la personne de Me [H] [P] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Fides en la personne de Me [N] [T] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Gotha Conseil et a désigné la SELARL Bcm en la personne de Me [H] [P] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Fides en la personne de Me [N] [T] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 13 juin 2025, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gotha Conseil et a désigné la SELARL Fides en la personne de Me [N] [T] [J] en qualité de liquidateur judiciaire. Par un arrêt du 03 décembre 2025, la Cour d'appel de Versailles a : - Infirmé l'ordonnance du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions ; - Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [I] ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné M. [I] aux dépens de première instance et d'appel ; - Condamné M. [I] à payer à la société Kisayang et à la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Par acte en date du 06 janvier 2026, et en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 03 décembre 2025, la SELARL Fides prise en la personne de Maître [N] [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil, et la SAS Kisayang ont fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de M. [I] entre les mains du Crédit agricole - Val de France pour obtenir paiement d'une somme de 175.096,31 euros. Cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à M. [I], ainsi qu'au co-titulaire du compte M. [K], le 08 janvier 2026. Par acte en date du 09 février 2026, M. [I] a fait assigner la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [N] [J] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil, la SAS Kisayang, la SELARL Bcm prise en la personne de Maître [H] [P] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Kisayang et la SELARL Fides prise en la personne de Maître [N] [J] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Kisayang devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de caducité de la saisie-attribution, de nullité et de mainlevée de cette saisie, de compensation et de consignation des sommes appréhendées. Par jugement en date du 03 avril 2026, le conseil de Prud'hommes de Chartres a notamment : - Fixé, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Gotha Conseil la créance de M. [I] aux sommes suivantes : *70.473,20 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet et août 2024, sous déduction des sommes déjà versées en référé ; ainsi que 7.047,32 euros au titre des congés y afférents ; *3.463,94 euros bruts au titre du remboursement des frais professionnels ; *3.073,05 euros bruts au titre de de l'indemnité compensatrice de congés payés ; *2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la société Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil, de diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes et de remettre à M. [I] ses documents de fin de contrat conformes au jugement, et notamment un bulletin de paie, une attestation France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte ; - Dit que le jugement est opposable à l'AGS représentée par le CGEA Île-de-France Ouest dans la limite de sa garantie légale. * Appelée à l'audience du 22 mai 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande au juge de l'exécution de : - Constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026; - A défaut, la déclarer nulle ; - Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 ; A titre subsidiaire, - Ordonner la compensation avec la créance détenue par M. [I] au titre de la décision rendue au fond par le conseil de Prud'hommes de Chartres le 03 avril 2026 ; - Ordonner la consignation entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] en qualité de séquestre ; En tout état de cause, - Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner la société Kisayang à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Fixer au passif de la société Gotha Conseil la somme de 2.000 euros au titre de sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Kisayang, la société Detroit, ès-qualités d'administratrice judiciaire de la société Kisayang, la société Fides, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Kisayang, et la société Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil, demandent au juge de l'exécution de : - Débouter M. [I] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 ; - Débouter M. [I] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 ; - Débouter M. [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 ; - Débouter M. [I] de sa demande de compensation ; - Débouter M. [I] de sa demande de consignation, irrecevable et mal fondée ; - Débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter M. [I] de sa demande au titre des dépens ; - Juger valide et régulière la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026; - Condamner M. [I] à verser à la société Kisayang la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [I] à verser à la société Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [I] aux dépens ; A titre subsidiaire, - Ecarter l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions respectives.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de " juger " ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la recevabilité des demandes Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. (…) En l'espèce, la saisie pratiquée le 06 janvier 2026 a été dénoncée à M. [I] le 08 janvier 2026. Celui-ci a saisi le juge de l'exécution par acte du 09 février 2026, soit dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées. Il est par ailleurs justifié de l'envoi, le 10 février 2026, d'un courrier portant dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie. En conséquence, la contestation sera déclarée recevable. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fins de consignation Aux termes de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. (…) L'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit par ailleurs que dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. / La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Ces dispositions instituent un mécanisme de séquestre excluant le débiteur : en cas de contestation de la saisie-attribution, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution. Le débiteur saisi ne peut pas s'en prévaloir. Juger l'inverse reviendrait à remettre en cause le caractère attributif de la saisie-attribution, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que les défenderesses font valoir que M. [I], débiteur saisi, n'a pas qualité pour se prévaloir des dispositions de l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution et solliciter la consignation des sommes saisies. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les conclusions à fins de caducité de la saisie-attribution Aux termes de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que la saisie pratiquée le 06 janvier 2026 a été dénoncée à M. [I] par acte en date du 08 janvier 2026. Le demandeur invoque l'irrégularité de l'acte de dénonciation, au motif que celui-ci ne mentionnerait, en qualité de " requérant " que la SARL Fides, sans précision. Il résulte toutefois de l'acte du 08 janvier 2026 que celui-ci a été établi " à la demande de : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée FIDES, prise en la personne de Maître [N] [X] (…) ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée GOTHA CONSEIL (…) La société par actions simplifiée KISAYANG (…) " Le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte de dénonciation manque donc en faits, de sorte qu'il ne peut qu'être rejeté. L'acte de dénonciation de la saisie-attribution n'étant entaché d'aucune nullité, la saisie attribution, régulièrement dénoncée dans le délai prescrit par les dispositions précitées, n'est pas caduque. Les conclusions à fins de caducité seront en conséquence rejetées. Sur les conclusions à fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution Sur la méconnaissance de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Sur la mention du titre exécutoire En l'espèce, l'acte de saisie porte la mention suivante : " agissant en exécution d'un(e) Une expédition en forme exécutoire d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d'appel de Versailles en date du 03 décembre 2025 (RG : 24/03130) Ayant préalablement notifié à avocat par RPVA en date du 11 décembre 2025 " L'acte mentionne donc bien le titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, conformément au 2° de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et il n'est pas exigé que l'acte vise la signification du titre invoqué. Le moyen tiré du vice de forme de l'acte de saisie ne saurait être confondu avec le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire du titre fondant les poursuites, lequel est analysé ci-dessous. Au regard de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.211-1 2° du code des procédures civiles d'exécution ne peut qu'être écarté. Sur l'absence d'un décompte distinct des sommes dues M. [I] fait valoir que lorsque l'acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes, il doit contenir un décompte distinct pour chaque titre. Il sera toutefois observé que la saisie-attribution est fondée sur un titre unique, à savoir l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 03 décembre 2025, lequel a infirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 22 octobre 2024 condamnant solidairement les sociétés Gotha Conseil et Kisayang au versement de diverses sommes au demandeur. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le demandeur, l'acte de saisie-attribution a été délivré sur le fondement d'un titre unique constatant une créance de restitution résultant de l'infirmation de l'ordonnance du 22 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de cette ordonnance, M. [I] a fait pratiquer le 30 octobre 2024 : - Une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas au préjudice de la société Gotha Conseil ; - Une saisie-attribution entre les mains de la société HSBC au préjudice de la société Kisayang ; - Une saisie-attribution entre les mains de la société Big band story au préjudice de la société Kisayang. En vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 03 décembre 2025, les société Gotha Conseil et Kisayang sont fondées, chacune pour ce qui la concerne, à solliciter la restitution des fonds appréhendés. Il convient à cet égard de relever que si l'acte de saisie attribution comporte en première page un décompte unique commun, le montant de la créance principale est réparti entre les sociétés précitées dans un décompte annexé à l'acte mentionnant une créance pour la société Kisayang d'un montant de 86.017,70 euros, et une créance pour la société Gotha Conseil d'un montant de 85.803,87 euros. Il sera rappelé que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée. (Cass. 2ème Civ., 26 mars 2026, n°23-18.348) En conséquence, les contestations de M. [I] quant aux sommes visées dans le décompte ne sont pas de nature à entrainer la nullité de l'acte de saisie. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ne peut qu'être rejeté. Sur le caractère exécutoire du titre fondant la saisie Aux termes de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutions 1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. L'article 503 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. / En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 03 décembre 2025 a été signifié à M. [I] le 26 décembre 2025. N° RG 26/00016 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZMQ Le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire du titre fondant les poursuites ne saurait par conséquent prospérer. * * * Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fins de nullité de la saisie-attribution du 06 janvier 2026 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que les conclusions à fins de mainlevée subséquentes. Sur les conclusions à fins de compensation L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire permet au juge de l'exécution de faire les comptes entre les parties et de la créance (Cass., 2e Civ., 23 juin 2011, n°10-18.715). En application de ce même article, le juge de l'exécution a le pouvoir de constater l'extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l'absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge de l'exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu'elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (Cass., 2e Civ., 3 octobre 2024, n°21-24.852). Depuis l'ordonnance du 10 février 2016, les articles 1347 et 1347-1 du code civil disposent que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; qu'elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; qu'elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Ainsi lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; la compensation légale produit ses effets au jour où la dernière des créances en balance a réuni sur elle les conditions requises. L'acte de saisie attribution emportant attribution immédiate de la créance saisie au profit saisissant, avec paiement différé en cas de contestation, il y a lieu de rechercher si la créance du saisissant s'être trouvée éteinte par l'effet de la compensation légale intervenue avant la saisie. En l'espèce, M. [I] invoque une compensation entre, d'une part, la créance détenue à son encontre par la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [N] [J] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Gotha Conseil et la SAS Kisayang, et, d'autre part, la créance qu'il détient à l'égard de la SAS Gotha Conseil au titre du jugement au fond rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 03 avril 2026. Il résulte de l'article L.622-7 du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit le paiement des créances, autres que celles visées à l'article L.622-17, I du code de commerce, nées postérieurement à ce jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Cass. Com. 10 juin 2026, n°25-14.771). Dès lors, et contrairement à ce que font valoir les défenderesses, l'ouverture d'une procédure collective n'est pas de nature à faire obstacle à toute compensation. Pour autant, il convient de relever que la créance invoquée par M. [I], au demeurant à l'égard de la seule SAS Gotha Conseil, est postérieure à l'acte de saisie de sorte qu'à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, les conditions d'une compensation légale n'étaient de toute évidence pas réunies. Les conclusions à fins de compensation seront dès lors rejetées. Sur les mesures de fin de jugement Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens de la présente instance et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, M. [I] sera condamné à verser à la société Kisayang et à la société Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil, chacune une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation présentée par M. [M] [I] ; DECLARE IRRECEVABLES les conclusions présentées par M. [M] [I] aux fins de consignation des sommes appréhendées ; DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande aux fins de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 ; DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 ; DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande aux fins de compensation ; CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens ; DEBOUTE M. [M] [I] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [I] à verser à la SAS Kisayang la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [I] à verser à la société Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Texte intégral
N° RG 26/00016 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZMQ ============== Minute : GMC Jugement du 11 Septembre 2026 N° RG 26/00016 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZMQ ============== Monsieur [M] [I] C/ La S.E.L.A.R.L. FIDES La SAS KISAYANG La SELARL DETROIT La SELARL BCM & ASSOCIES Copie délivrée à : - Maître Marie-Pierre LEFOUR, avocate - Me Valentin PLANCHENAULT, avocat - Maître Elisa CACHEUX, avocate, - Maître Fanny CALLEDE, avocate - Monsieur [M] [I], - La S.E.L.A.R.L. FIDES - La SAS KISAYANG - La SELARL DETROIT - La SELARL BCM & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION 11 Septembre 2026 DEMANDEUR : Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (59) Demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Elisa Cacheux, avocate au barreau de Paris DÉFENDERESSES : La S.E.L.A.R.L. FIDES Prise en la personne de Maître [N] [J] [Z] ,es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GOTHA CONSEIL inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 404 910 390 dont le siège est sis [Adresse 2]. Demeurant [Adresse 3] Représentée par Maître Fanny CALLEDE, avocate au barreau de Paris La SAS KISAYANG Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 822 453 734. Dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Fanny CALLEDE, avocate au barreau de Paris La SELARL DETROIT Prise en la personne de Maître [H] [P], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KISAYANG. Demeurant [Adresse 5] Représentée par Maître Fanny CALLEDE, avocate au barreau de Paris La SELARL BCM & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [H] [P] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KISAYANG Dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Maître Fanny CALLEDE, avocate au barreau de Paris La S.E.L.A.R.L. FIDES Prise en la personne de Maître [N] [J] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GOTHA CONSEIL Demeurant [Adresse 3] Représentée par Maître Fanny CALLEDE, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Benjamin MARCILLY Greffier : Bénédicte SPENCER DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 11 Septembre 2026 JUGEMENT : - Mis à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par ordonnance du 22 octobre 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chartres a notamment : - Condamné la société Gotha Conseil et la société Kisayang à verser à M. [M] [I] les sommes suivantes : *53.977,52 euros bruts à titre de provision sur le salaire du mois de juillet 2024 ; *17.452,31 euros bruts à titre de provision sur le salaire du mois d'août 2024 ; *155.824,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés; *3.463,94 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels des mois de juillet et août 2024,+ ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ; - Condamné les sociétés Gotha Conseil et Kisayang à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les sociétés Gotha Conseil et Kisayang aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels. Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2024, et agissant en vertu de l'ordonnance précitée, M. [I] a fait pratiquer : - Une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas au préjudice de la société Gotha Conseil pour obtenir paiement d'une somme totale de 118.354,76 euros ; - Une saisie-attribution entre les mains de la société HSBC au préjudice de la société Kisayang pour obtenir paiement d'une somme totale de 118.380,86 euros ; - Une saisie-attribution entre les mains de la société Big band story au préjudice de la société Kisayang, pour obtenir paiement d'une somme totale de 118.358,28 euros. Ces saisies-attribution ont permis d'appréhender les sommes de 91.333,69 euros entre les mains de la société BNP Paribas et 51.753,10 euros entre les mains de la société HSBC. Par jugement du 12 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - Cantonné le montant des sommes appréhendées au préjudice de la société Gotha conseil entre les mains de la société BNP Paribas à hauteur de 85.803,37 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus ; - Cantonné le montant des sommes appréhendées au préjudice de la société Kisayang entre les mains de la société Big band story à hauteur de 34.264,60 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus ; - Condamné in solidum les sociétés Gotha conseil et Kisayang à verser à M. [I] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris à ouvert une procédure de sauvegarde de la société Kisayang avec un plan de continuation jusqu'au 1er octobre 2025, et a désigné la SELARL Bcm en la personne de Me [H] [P] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Fides en la personne de Me [N] [T] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Gotha Conseil et a désigné la SELARL Bcm en la personne de Me [H] [P] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Fides en la personne de Me [N] [T] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 13 juin 2025, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gotha Conseil et a désigné la SELARL Fides en la personne de Me [N] [T] [J] en qualité de liquidateur judiciaire. Par un arrêt du 03 décembre 2025, la Cour d'appel de Versailles a : - Infirmé l'ordonnance du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions ; - Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [I] ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné M. [I] aux dépens de première instance et d'appel ; - Condamné M. [I] à payer à la société Kisayang et à la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Par acte en date du 06 janvier 2026, et en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 03 décembre 2025, la SELARL Fides prise en la personne de Maître [N] [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil, et la SAS Kisayang ont fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de M. [I] entre les mains du Crédit agricole - Val de France pour obtenir paiement d'une somme de 175.096,31 euros. Cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à M. [I], ainsi qu'au co-titulaire du compte M. [K], le 08 janvier 2026. Par acte en date du 09 février 2026, M. [I] a fait assigner la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [N] [J] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil, la SAS Kisayang, la SELARL Bcm prise en la personne de Maître [H] [P] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Kisayang et la SELARL Fides prise en la personne de Maître [N] [J] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Kisayang devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de caducité de la saisie-attribution, de nullité et de mainlevée de cette saisie, de compensation et de consignation des sommes appréhendées. Par jugement en date du 03 avril 2026, le conseil de Prud'hommes de Chartres a notamment : - Fixé, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Gotha Conseil la créance de M. [I] aux sommes suivantes : *70.473,20 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet et août 2024, sous déduction des sommes déjà versées en référé ; ainsi que 7.047,32 euros au titre des congés y afférents ; *3.463,94 euros bruts au titre du remboursement des frais professionnels ; *3.073,05 euros bruts au titre de de l'indemnité compensatrice de congés payés ; *2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la société Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil, de diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes et de remettre à M. [I] ses documents de fin de contrat conformes au jugement, et notamment un bulletin de paie, une attestation France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte ; - Dit que le jugement est opposable à l'AGS représentée par le CGEA Île-de-France Ouest dans la limite de sa garantie légale. * Appelée à l'audience du 22 mai 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande au juge de l'exécution de : - Constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026; - A défaut, la déclarer nulle ; - Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 ; A titre subsidiaire, - Ordonner la compensation avec la créance détenue par M. [I] au titre de la décision rendue au fond par le conseil de Prud'hommes de Chartres le 03 avril 2026 ; - Ordonner la consignation entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] en qualité de séquestre ; En tout état de cause, - Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner la société Kisayang à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Fixer au passif de la société Gotha Conseil la somme de 2.000 euros au titre de sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Kisayang, la société Detroit, ès-qualités d'administratrice judiciaire de la société Kisayang, la société Fides, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Kisayang, et la société Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil, demandent au juge de l'exécution de : - Débouter M. [I] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 ; - Débouter M. [I] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 ; - Débouter M. [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 ; - Débouter M. [I] de sa demande de compensation ; - Débouter M. [I] de sa demande de consignation, irrecevable et mal fondée ; - Débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter M. [I] de sa demande au titre des dépens ; - Juger valide et régulière la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026; - Condamner M. [I] à verser à la société Kisayang la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [I] à verser à la société Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [I] aux dépens ; A titre subsidiaire, - Ecarter l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions respectives. MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de " juger " ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la recevabilité des demandes Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. (…) En l'espèce, la saisie pratiquée le 06 janvier 2026 a été dénoncée à M. [I] le 08 janvier 2026. Celui-ci a saisi le juge de l'exécution par acte du 09 février 2026, soit dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées. Il est par ailleurs justifié de l'envoi, le 10 février 2026, d'un courrier portant dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie. En conséquence, la contestation sera déclarée recevable. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fins de consignation Aux termes de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. (…) L'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit par ailleurs que dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. / La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Ces dispositions instituent un mécanisme de séquestre excluant le débiteur : en cas de contestation de la saisie-attribution, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution. Le débiteur saisi ne peut pas s'en prévaloir. Juger l'inverse reviendrait à remettre en cause le caractère attributif de la saisie-attribution, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que les défenderesses font valoir que M. [I], débiteur saisi, n'a pas qualité pour se prévaloir des dispositions de l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution et solliciter la consignation des sommes saisies. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les conclusions à fins de caducité de la saisie-attribution Aux termes de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que la saisie pratiquée le 06 janvier 2026 a été dénoncée à M. [I] par acte en date du 08 janvier 2026. Le demandeur invoque l'irrégularité de l'acte de dénonciation, au motif que celui-ci ne mentionnerait, en qualité de " requérant " que la SARL Fides, sans précision. Il résulte toutefois de l'acte du 08 janvier 2026 que celui-ci a été établi " à la demande de : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée FIDES, prise en la personne de Maître [N] [X] (…) ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée GOTHA CONSEIL (…) La société par actions simplifiée KISAYANG (…) " Le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte de dénonciation manque donc en faits, de sorte qu'il ne peut qu'être rejeté. L'acte de dénonciation de la saisie-attribution n'étant entaché d'aucune nullité, la saisie attribution, régulièrement dénoncée dans le délai prescrit par les dispositions précitées, n'est pas caduque. Les conclusions à fins de caducité seront en conséquence rejetées. Sur les conclusions à fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution Sur la méconnaissance de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Sur la mention du titre exécutoire En l'espèce, l'acte de saisie porte la mention suivante : " agissant en exécution d'un(e) Une expédition en forme exécutoire d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d'appel de Versailles en date du 03 décembre 2025 (RG : 24/03130) Ayant préalablement notifié à avocat par RPVA en date du 11 décembre 2025 " L'acte mentionne donc bien le titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, conformément au 2° de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et il n'est pas exigé que l'acte vise la signification du titre invoqué. Le moyen tiré du vice de forme de l'acte de saisie ne saurait être confondu avec le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire du titre fondant les poursuites, lequel est analysé ci-dessous. Au regard de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.211-1 2° du code des procédures civiles d'exécution ne peut qu'être écarté. Sur l'absence d'un décompte distinct des sommes dues M. [I] fait valoir que lorsque l'acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes, il doit contenir un décompte distinct pour chaque titre. Il sera toutefois observé que la saisie-attribution est fondée sur un titre unique, à savoir l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 03 décembre 2025, lequel a infirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 22 octobre 2024 condamnant solidairement les sociétés Gotha Conseil et Kisayang au versement de diverses sommes au demandeur. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le demandeur, l'acte de saisie-attribution a été délivré sur le fondement d'un titre unique constatant une créance de restitution résultant de l'infirmation de l'ordonnance du 22 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de cette ordonnance, M. [I] a fait pratiquer le 30 octobre 2024 : - Une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas au préjudice de la société Gotha Conseil ; - Une saisie-attribution entre les mains de la société HSBC au préjudice de la société Kisayang ; - Une saisie-attribution entre les mains de la société Big band story au préjudice de la société Kisayang. En vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 03 décembre 2025, les société Gotha Conseil et Kisayang sont fondées, chacune pour ce qui la concerne, à solliciter la restitution des fonds appréhendés. Il convient à cet égard de relever que si l'acte de saisie attribution comporte en première page un décompte unique commun, le montant de la créance principale est réparti entre les sociétés précitées dans un décompte annexé à l'acte mentionnant une créance pour la société Kisayang d'un montant de 86.017,70 euros, et une créance pour la société Gotha Conseil d'un montant de 85.803,87 euros. Il sera rappelé que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée. (Cass. 2ème Civ., 26 mars 2026, n°23-18.348) En conséquence, les contestations de M. [I] quant aux sommes visées dans le décompte ne sont pas de nature à entrainer la nullité de l'acte de saisie. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ne peut qu'être rejeté. Sur le caractère exécutoire du titre fondant la saisie Aux termes de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutions 1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. L'article 503 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. / En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 03 décembre 2025 a été signifié à M. [I] le 26 décembre 2025. N° RG 26/00016 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZMQ Le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire du titre fondant les poursuites ne saurait par conséquent prospérer. * * * Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fins de nullité de la saisie-attribution du 06 janvier 2026 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que les conclusions à fins de mainlevée subséquentes. Sur les conclusions à fins de compensation L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire permet au juge de l'exécution de faire les comptes entre les parties et de la créance (Cass., 2e Civ., 23 juin 2011, n°10-18.715). En application de ce même article, le juge de l'exécution a le pouvoir de constater l'extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l'absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge de l'exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu'elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (Cass., 2e Civ., 3 octobre 2024, n°21-24.852). Depuis l'ordonnance du 10 février 2016, les articles 1347 et 1347-1 du code civil disposent que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; qu'elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; qu'elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Ainsi lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; la compensation légale produit ses effets au jour où la dernière des créances en balance a réuni sur elle les conditions requises. L'acte de saisie attribution emportant attribution immédiate de la créance saisie au profit saisissant, avec paiement différé en cas de contestation, il y a lieu de rechercher si la créance du saisissant s'être trouvée éteinte par l'effet de la compensation légale intervenue avant la saisie. En l'espèce, M. [I] invoque une compensation entre, d'une part, la créance détenue à son encontre par la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [N] [J] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Gotha Conseil et la SAS Kisayang, et, d'autre part, la créance qu'il détient à l'égard de la SAS Gotha Conseil au titre du jugement au fond rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 03 avril 2026. Il résulte de l'article L.622-7 du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit le paiement des créances, autres que celles visées à l'article L.622-17, I du code de commerce, nées postérieurement à ce jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Cass. Com. 10 juin 2026, n°25-14.771). Dès lors, et contrairement à ce que font valoir les défenderesses, l'ouverture d'une procédure collective n'est pas de nature à faire obstacle à toute compensation. Pour autant, il convient de relever que la créance invoquée par M. [I], au demeurant à l'égard de la seule SAS Gotha Conseil, est postérieure à l'acte de saisie de sorte qu'à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, les conditions d'une compensation légale n'étaient de toute évidence pas réunies. Les conclusions à fins de compensation seront dès lors rejetées. Sur les mesures de fin de jugement Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens de la présente instance et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, M. [I] sera condamné à verser à la société Kisayang et à la société Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil, chacune une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation présentée par M. [M] [I] ; DECLARE IRRECEVABLES les conclusions présentées par M. [M] [I] aux fins de consignation des sommes appréhendées ; DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande aux fins de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 ; DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 ; DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande aux fins de compensation ; CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens ; DEBOUTE M. [M] [I] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [I] à verser à la SAS Kisayang la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [I] à verser à la société Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gotha Conseil, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-2, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 503
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03807
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- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00688
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- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/02706
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00163
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:15:17.918Z.