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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 23 juin 2026, n° 25/08726

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

VALCEANE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon procès-verbal dressé le 31 octobre 2025 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, la société CARRELAGES ET CÉRAMIQUES DE PROVENCE a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de la société VALCEANE, sur le fondement d'un jugement rendu le 28 août 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan, pour obtenir paiement de la somme totale de 160 987,80 €.

Cette saisie a été dénoncée le 4 novembre 2025 à la société VALCEANE.

Par exploit en date du 17 novembre 2025, la société VALCEANE a assigné la société CARRELAGES ET CÉRAMIQUES DE PROVENCE à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 16 décembre 2025 aux fins de contester cette saisie.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 31 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société VALCEANE a demandé au juge de :
Vu les articles L.211-1, L.111-3, R.211-1 et R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; 
Vu l’article 114 et suivant du code de procédure civile ; 
Vu l’article 503 du Code de procédure civile ; 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces, 
A titre liminaire, 
-Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 31 octobre 2025, dénoncée le 4 novembre 2025, pratiquée entre les mains de l’établissement, CIC LYONNAISE DE BANQUE, tiers saisi, pour méconnaissance des exigences formelles ; 
-Ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie et la restitution à la SAS VALCEANE des sommes appréhendées 37 479,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du prélèvement 
A titre subsidiaire, 
-Ordonner la consignation des sommes appréhendées au titre de la saisie-attribution du 31 octobre 2025 entre les mains de la CARPA du conseil de la SAS VALCEANE, dans l’attente de la décision à intervenir devant la Cour d’appel d’[Localité 2] à l’audience fixée au 29 avril 2026 ; 
En tout état de cause, 
-Condamner la SARL CCP à payer à la SAS VALCEANE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. 
 
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME a demandé au juge de : 
Vu les dispositions des article 503 et 504 du code de procédure civile 
Vu les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile 
Vu les dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution 
-DEBOUTER la société VALCEANE de l’ensemble des demandes, fins et conclusions 
-DECLARER valide et régulière la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, le 31 octobre 2025. 
-CONDAMNER la société VALCEANE au paiement d’une somme de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En l'espèce il est constant que par jugement du 28 août 2025, le tribunal Draguignan a dit que la société VALCEANE était occupant sans droits ni titres des locaux situés à Salernes appartenant à la société CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME, a ordonné son expulsion sous astreinte et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 162 000 € correspondant à son occupation des locaux de décembre 2018 à août 2025 inclus, une indemnité d'occupation mensuelle de 2000 € TTC jusqu'à libération des lieux, ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.

À titre liminaire, la société VALCEANE conclut à la mainlevée de la saisie avec restitution des sommes saisies, du fait de sa nullité « pour méconnaissance des exigences formelles », sur le fondement des articles R211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile, au motif qu'il n'est fait aucune mention de la signification préalable de la décision de justice sur le procès-verbal de saisie attribution, ce qui lui cause un grief, conformément aux exigences de l'article 114 du code de procédure civile.

Cependant, d'une part, ni l'article R211-1 du code de procédure civile d'exécution, relatif au procès-verbal de saisie, ni l'article R211-3 du même code, relatif à la dénonce de la saisie, n'exigent, à peine de nullité, que ces actes portent mention de l'existence de la date de la signification préalable de la décision de justice sur laquelle la saisie est fondée.
Par conséquent, étant de surplus relevé que la société VALCEANE ne fait état d'aucune autre sorte d'irrégularité formelle affectant les actes de saisine de dénonce, aucune demande de nullité pour vice de forme ne peut prospérer.

D'autre part et en tout état de cause, il est justifié par la société CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME que préalablement à la saisie litigieuse, conformément aux exigences de l'article 503 du code de procédure civile, elle a fait préalablement signifier le jugement le 28 août 2025 à la société VALCEANE, par acte en date du 12 septembre 2025, remis à Monsieur [P] [U], son président.

Il s'ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie ne peut qu'être rejetée.

Par ailleurs, dans la mesure où la demande de mainlevée de la saisie avec restitution des sommes saisies n'est soutenue par aucun autre motif que celui tiré de la nullité de la saisie, elle doit également être rejetée.

À titre subsidiaire, la société VALCEANE sollicite du présent juge qu'il ordonne la consignation des sommes appréhendées au titre de la saisie litigieuse entre les mains de la CARPA de son conseil, dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan.

Toutefois, d'une part, la société VALCEANE ne fonde sa demande sur aucune disposition légale déterminée.

D'autre part, il résulte de l'article R211-2 du code des procédures civiles d'exécution que la consignation des sommes saisies ne peut être ordonnée par le juge de l'exécution que dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R211-11, soit « dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ».
Or, en l'espèce, la demande de consignation n'a pas été formulée dans ce délai de sorte qu'elle apparaît irrecevable.

Par ailleurs, la société VALCEANE motive cette demande par le fait que la consignation sollicitée est une mesure permettant de garantir les intérêts du créancier et de préserver ses droits, dans l'attente de l'arrêt d'appel à intervenir.
Cependant, étant rappelé qu'en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution il est fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, de tels motifs, qui visent, de fait, à écarter l'exécution provisoire assortissant la décision de première instance, sont irrecevables devant le présent juge.

Par conséquent, la demande de consignation doit être rejetée.

Ayant succombé à l’instance, la société demanderesse sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
 
Par ailleurs, la société CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

DEBOUTE la société VALCEANE de ses demandes de nullité et en mainlevée de la saisie-attribution avec restitution des sommes appréhendées, diligentée à son encontre par la société CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME selon procès-verbal dressé le 31 octobre 2025 et signifié le 4 novembre 2025. 

VALIDE ladite saisie-attribution ;

DEBOUTE la société VALCEANE de sa demande de consignation des sommes appréhendées dans le cadre de ladite saisie ;

CONDAMNE la société VALCEANE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société VALCEANE à payer CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/08726 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6EF
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Laure COULET, Me Joëlle MICHEL
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
___________________________



FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution 

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier


DÉBATS : 

A l’audience du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.


DEMANDERESSE 

S.A.S.U. VALCEANE rcs draguignan 750.265.977, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DÉFENDERESSE 

S.A.R.L. CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME RCS [Localité 1] 582.850.038, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN




EXPOSE DU LITIGE 

Selon procès-verbal dressé le 31 octobre 2025 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, la société CARRELAGES ET CÉRAMIQUES DE PROVENCE a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de la société VALCEANE, sur le fondement d'un jugement rendu le 28 août 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan, pour obtenir paiement de la somme totale de 160 987,80 €.

Cette saisie a été dénoncée le 4 novembre 2025 à la société VALCEANE.

Par exploit en date du 17 novembre 2025, la société VALCEANE a assigné la société CARRELAGES ET CÉRAMIQUES DE PROVENCE à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 16 décembre 2025 aux fins de contester cette saisie.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 31 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société VALCEANE a demandé au juge de :
Vu les articles L.211-1, L.111-3, R.211-1 et R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; 
Vu l’article 114 et suivant du code de procédure civile ; 
Vu l’article 503 du Code de procédure civile ; 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces, 
A titre liminaire, 
-Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 31 octobre 2025, dénoncée le 4 novembre 2025, pratiquée entre les mains de l’établissement, CIC LYONNAISE DE BANQUE, tiers saisi, pour méconnaissance des exigences formelles ; 
-Ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie et la restitution à la SAS VALCEANE des sommes appréhendées 37 479,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du prélèvement 
A titre subsidiaire, 
-Ordonner la consignation des sommes appréhendées au titre de la saisie-attribution du 31 octobre 2025 entre les mains de la CARPA du conseil de la SAS VALCEANE, dans l’attente de la décision à intervenir devant la Cour d’appel d’[Localité 2] à l’audience fixée au 29 avril 2026 ; 
En tout état de cause, 
-Condamner la SARL CCP à payer à la SAS VALCEANE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. 
 
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME a demandé au juge de : 
Vu les dispositions des article 503 et 504 du code de procédure civile 
Vu les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile 
Vu les dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution 
-DEBOUTER la société VALCEANE de l’ensemble des demandes, fins et conclusions 
-DECLARER valide et régulière la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, le 31 octobre 2025. 
-CONDAMNER la société VALCEANE au paiement d’une somme de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.



MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En l'espèce il est constant que par jugement du 28 août 2025, le tribunal Draguignan a dit que la société VALCEANE était occupant sans droits ni titres des locaux situés à Salernes appartenant à la société CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME, a ordonné son expulsion sous astreinte et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 162 000 € correspondant à son occupation des locaux de décembre 2018 à août 2025 inclus, une indemnité d'occupation mensuelle de 2000 € TTC jusqu'à libération des lieux, ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.

À titre liminaire, la société VALCEANE conclut à la mainlevée de la saisie avec restitution des sommes saisies, du fait de sa nullité « pour méconnaissance des exigences formelles », sur le fondement des articles R211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile, au motif qu'il n'est fait aucune mention de la signification préalable de la décision de justice sur le procès-verbal de saisie attribution, ce qui lui cause un grief, conformément aux exigences de l'article 114 du code de procédure civile.

Cependant, d'une part, ni l'article R211-1 du code de procédure civile d'exécution, relatif au procès-verbal de saisie, ni l'article R211-3 du même code, relatif à la dénonce de la saisie, n'exigent, à peine de nullité, que ces actes portent mention de l'existence de la date de la signification préalable de la décision de justice sur laquelle la saisie est fondée.
Par conséquent, étant de surplus relevé que la société VALCEANE ne fait état d'aucune autre sorte d'irrégularité formelle affectant les actes de saisine de dénonce, aucune demande de nullité pour vice de forme ne peut prospérer.

D'autre part et en tout état de cause, il est justifié par la société CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME que préalablement à la saisie litigieuse, conformément aux exigences de l'article 503 du code de procédure civile, elle a fait préalablement signifier le jugement le 28 août 2025 à la société VALCEANE, par acte en date du 12 septembre 2025, remis à Monsieur [P] [U], son président.

Il s'ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie ne peut qu'être rejetée.

Par ailleurs, dans la mesure où la demande de mainlevée de la saisie avec restitution des sommes saisies n'est soutenue par aucun autre motif que celui tiré de la nullité de la saisie, elle doit également être rejetée.

À titre subsidiaire, la société VALCEANE sollicite du présent juge qu'il ordonne la consignation des sommes appréhendées au titre de la saisie litigieuse entre les mains de la CARPA de son conseil, dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan.

Toutefois, d'une part, la société VALCEANE ne fonde sa demande sur aucune disposition légale déterminée.

D'autre part, il résulte de l'article R211-2 du code des procédures civiles d'exécution que la consignation des sommes saisies ne peut être ordonnée par le juge de l'exécution que dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R211-11, soit « dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ».
Or, en l'espèce, la demande de consignation n'a pas été formulée dans ce délai de sorte qu'elle apparaît irrecevable.

Par ailleurs, la société VALCEANE motive cette demande par le fait que la consignation sollicitée est une mesure permettant de garantir les intérêts du créancier et de préserver ses droits, dans l'attente de l'arrêt d'appel à intervenir.
Cependant, étant rappelé qu'en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution il est fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, de tels motifs, qui visent, de fait, à écarter l'exécution provisoire assortissant la décision de première instance, sont irrecevables devant le présent juge.

Par conséquent, la demande de consignation doit être rejetée.

Ayant succombé à l’instance, la société demanderesse sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
 
Par ailleurs, la société CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

DEBOUTE la société VALCEANE de ses demandes de nullité et en mainlevée de la saisie-attribution avec restitution des sommes appréhendées, diligentée à son encontre par la société CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME selon procès-verbal dressé le 31 octobre 2025 et signifié le 4 novembre 2025. 

VALIDE ladite saisie-attribution ;

DEBOUTE la société VALCEANE de sa demande de consignation des sommes appréhendées dans le cadre de ladite saisie ;

CONDAMNE la société VALCEANE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société VALCEANE à payer CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:18:51.320Z.