Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 23 juillet 2026, n° 26/00954
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 06 octobre 2025, une contrainte a été délivrée par le directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] à l’encontre de monsieur [X] [I] (pharmacien titulaire) pour le recouvrement des indus d’un professionnel ou établissement de santé, pour la somme de 94.587,59 euros, en vertu d’une étude réalisée sur les médicaments facturés sur la période allant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018, et ce après mise en demeure du 27 décembre 2024 signifiée le 22 septembre 2025 par dépôt à étude (refus de l’acte par la personne présente au domicile selon l’acte). Le 15 janvier 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1], par la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la société Crédit Lyonnais agence La Rotonde [Localité 2], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [I] [X], pour paiement en principal de la somme en principal de 94.587,59 euro outre frais, soit une somme totale de 95.522,22 euros, et ce en vertu d’une contrainte adressée le 06 octobre 2025. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 33.187,87 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 19 janvier 2026. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2026, monsieur [I] [X] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 19 mars 2026, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre. Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 19 mars 2026 et du 07 mai 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 juin 2026. Par conclusions en réplique n°1 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [X], représenté par son avocat, sollicite de voir : A titre principal, -prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2026 à son encontre, -ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution, -ordonner que les frais engagés par le commissaire de justice, au titre de cette mesure, resteront à la charge de la CPAM des [Localité 1], A titre subsidiaire, -accorder à monsieur [X] des délais de paiement et dire qu’il s’acquittera de la somme restant due de sa dette, après imputation des sommes saisies, sur 24 mensualités de 1400 euros, le solde étant acquitté lors de la dernière échéance. En tout état de cause, -condamner la CPAM des [Localité 1] à verser à monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que la nullité du procès-verbal de saisie-attribution est encourue au titre de plusieurs irrégularités. Il fait valoir sa situation financière et ses revenus actuels étant désormais à la retraite pour solliciter des délais de paiement. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions n°2 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1], représentée par son avocat, sollicite de voir : -débouter monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner monsieur [X] à payer à la CPAM des [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les contestations formulées par le requérant sont infondées. Elle estime la demande de délais de paiement également infondée compte tenu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution et qu’en tout état de cause, les éléments soumis par monsieur [X] sont insuffisants pour justifier l’octroi de délais. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [X], Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]” En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 15 janvier 2026 a été dénoncé le 19 janvier 2026. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 19 février 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé. L’action en contestation de monsieur [X] sera déclarée recevable. Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2026 et les demandes subséquentes de mainlevée de la mesure et concernant les frais liés à la saisie-attribution, Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”. Selon les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” A titre liminaire, il convient de relever que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] affirme que la contrainte fondant la mesure d’exécution forcée litigieuse a été signifiée le 24 octobre 2025, sans produire ledit acte de signification. Pour autant, aucune contestation n’est émise sur ce point. En l’espèce, monsieur [X] soulève plusieurs moyens au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre. -Sur l’absence de mention relative au compte support du solde bancaire insaisissable, Selon les dispositions de l’article R.211-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 4° l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. Monsieur [X] soutient que l’acte de saisie-attribution ne mentionne pas sur quel compte la somme insaisissable est rendue disponible et prétend que la réponse du tiers saisi ne saurait correspondre aux exigences textuelles. C’est à juste titre que la CPAM relève que d’une part, la somme insaisissable laissée à disposition du débiteur est mentionnée sur le procès-verbal de dénonce et qu’il résulte des éléments joints au procès-verbal de saisie à savoir la réponse du tiers saisi que ce dernier précise à nouveau ladite somme ainsi que dans la même phrase le numéro de compte sur lequel ladite somme a été laissée à disposition et ce, juste en dessous du tableau reprenant l’ensemble des comptes saisis avec leur solde. Monsieur [X] ne peut donc sérieusement prétendre que le procès-verbal de saisie-attribution ne répondrait pas aux exigences textuelles et ne pas avoir pu identifier le compte sur lequel la somme était laissée à disposition et ne pas avoir pu exercer ses droits. La critique sera donc écartée. -sur le défaut de mention lisible de la date d’expiration du délai de contestation, Selon les dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution doit, à peine de nullité, mentionner notamment le délai d’un mois pour contester la saisie ainsi que la date précise d’expiration de ce délai, en caractère très apparents. Monsieur [X] soutient que la mention de la date d’expiration manuscrite est illisible. Il résulte de l’examen dudit procès-verbal de dénonciation de la mesure litigieuse (si tant est que les documents fournis par monsieur [X] soient également lisibles en ce qu’il s’agit d’impressions de photos des procès-verbaux quasi noires et montrant des documents visiblement pliés préalablement) que la date d’expiration apparaît en caractère apparents ( et lisible malgré la qualité des pièces versées aux débats). Il résulte également de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En tout état de cause, l’irrégularité concernant le caractère apparent de la date d’expiration du délai ne peut être assimilée qu’à un vice de forme, pour lequel monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d’un grief, ayant pu engager la présente action en contestation dans les délais légaux et préparer sa défense, le dossier ayant été renvoyé à deux reprises. La critique sera donc écartée. -sur l’absence de dénonciation au co-titulaire du compte joint, Monsieur [X] soutient qu’un des compte saisis est un compte joint, de sorte qu’en application des dispositions de l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte. Il résulte du droit positif que “le défaut de dénonciation de la mesure de saisie-attribution au cotitulaire du compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci.” (Cass 2ème Civ 7 juillet 2011 n°10-20.923). Il résulte de l’alinéa 2 de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution que si les noms et adresses des autres titulaires du comptes sont inconnus du commissaire de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. L’examen de la réponse du tiers saisi permet de constater que, si ce dernier indique qu’un des comptes est un compte joint, il ne donne pas l’identité du ou des autres titulaires, de sorte qu’il ne saurait être reproché au commissaire de justice de n’avoir pas dénoncé la mesure de saisie-attribution au cotitulaire du compte, dont monsieur [X] ne précise pas l’identité non plus. La critique sera donc écartée. La demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2026 et les demandes subséquentes de mainlevée de la mesure et concernant les frais liés à la saisie-attribution seront rejetées. Sur la demande de délais de paiement En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”. Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.” En l’espèce, monsieur [X], au terme de ses dernières écritures, ne conteste pas que sa demande de délais de paiement ne peut portée que sur le solde des sommes restant dues, après imputation des sommes saisies, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la mesure d’exécution forcée. Il fait valoir avoir des charges fixes mensuelles à hauteur de 2.549,41 euros (en raison notamment d’un crédit de 2130 euros par mois au titre de l’acquisition de sa résidence principale), alors qu’il est à la retraite et perçoit des revenus mensuels à hauteur de 1112,65 euros. Il indique devoir prélever sur son épargne pour assurer son train de vie. A l’appui de sa demande de délais de paiement, il ne verse aucun justificatif de sa situation financière (à l’exception d’un extrait de compte en photo concernant le montant de sa pension de retraite et un échéancier Engie pour l’année 2026), de sorte que monsieur [X] ne permet pas au juge de l’exécution d’apprécier sa situation financière. En tout état de cause, il apparaît illusoire, en l’état de la situation financière déficitaire, telle que présentée par monsieur [X], que ce dernier puisse s’acquitter de la dette envers la CPAM par un échéancier sur vingt-quatre mois. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [I] [X], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné, en l’état de moyens manifestement infondés ayant obligé la défenderesse à répondre par deux jeux de conclusions, au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [X] sera débouté de ses demandes de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [I] [X] ; DEBOUTE monsieur [I] [X] de ses demandes tendant à: -prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2026 à son encontre, -ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution, -ordonner que les frais engagés par le commissaire de justice, au titre de cette mesure, resteront à la charge de la CPAM des [Localité 1], DEBOUTE monsieur [I] [X] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE monsieur [I] [X] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] la somme de mille deux cent euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE monsieur [I] [X] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/00954 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NA6Z AFFAIRE : [I] [X] / CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Me Matthieu GIORDANO, Me Gilles MARTHA le 23.07.2026 Copie à la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 2] le 23.07.2026 Notifié aux parties le 23.07.2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représenté à l’audience par Me Matthieu GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] dont le siège est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Marie TORT, avocate au barreau de MARSEILLE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 06 octobre 2025, une contrainte a été délivrée par le directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] à l’encontre de monsieur [X] [I] (pharmacien titulaire) pour le recouvrement des indus d’un professionnel ou établissement de santé, pour la somme de 94.587,59 euros, en vertu d’une étude réalisée sur les médicaments facturés sur la période allant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018, et ce après mise en demeure du 27 décembre 2024 signifiée le 22 septembre 2025 par dépôt à étude (refus de l’acte par la personne présente au domicile selon l’acte). Le 15 janvier 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1], par la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la société Crédit Lyonnais agence La Rotonde [Localité 2], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [I] [X], pour paiement en principal de la somme en principal de 94.587,59 euro outre frais, soit une somme totale de 95.522,22 euros, et ce en vertu d’une contrainte adressée le 06 octobre 2025. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 33.187,87 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 19 janvier 2026. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2026, monsieur [I] [X] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 19 mars 2026, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre. Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 19 mars 2026 et du 07 mai 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 juin 2026. Par conclusions en réplique n°1 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [X], représenté par son avocat, sollicite de voir : A titre principal, -prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2026 à son encontre, -ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution, -ordonner que les frais engagés par le commissaire de justice, au titre de cette mesure, resteront à la charge de la CPAM des [Localité 1], A titre subsidiaire, -accorder à monsieur [X] des délais de paiement et dire qu’il s’acquittera de la somme restant due de sa dette, après imputation des sommes saisies, sur 24 mensualités de 1400 euros, le solde étant acquitté lors de la dernière échéance. En tout état de cause, -condamner la CPAM des [Localité 1] à verser à monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que la nullité du procès-verbal de saisie-attribution est encourue au titre de plusieurs irrégularités. Il fait valoir sa situation financière et ses revenus actuels étant désormais à la retraite pour solliciter des délais de paiement. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions n°2 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1], représentée par son avocat, sollicite de voir : -débouter monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner monsieur [X] à payer à la CPAM des [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les contestations formulées par le requérant sont infondées. Elle estime la demande de délais de paiement également infondée compte tenu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution et qu’en tout état de cause, les éléments soumis par monsieur [X] sont insuffisants pour justifier l’octroi de délais. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [X], Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]” En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 15 janvier 2026 a été dénoncé le 19 janvier 2026. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 19 février 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé. L’action en contestation de monsieur [X] sera déclarée recevable. Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2026 et les demandes subséquentes de mainlevée de la mesure et concernant les frais liés à la saisie-attribution, Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”. Selon les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” A titre liminaire, il convient de relever que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] affirme que la contrainte fondant la mesure d’exécution forcée litigieuse a été signifiée le 24 octobre 2025, sans produire ledit acte de signification. Pour autant, aucune contestation n’est émise sur ce point. En l’espèce, monsieur [X] soulève plusieurs moyens au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre. -Sur l’absence de mention relative au compte support du solde bancaire insaisissable, Selon les dispositions de l’article R.211-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 4° l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. Monsieur [X] soutient que l’acte de saisie-attribution ne mentionne pas sur quel compte la somme insaisissable est rendue disponible et prétend que la réponse du tiers saisi ne saurait correspondre aux exigences textuelles. C’est à juste titre que la CPAM relève que d’une part, la somme insaisissable laissée à disposition du débiteur est mentionnée sur le procès-verbal de dénonce et qu’il résulte des éléments joints au procès-verbal de saisie à savoir la réponse du tiers saisi que ce dernier précise à nouveau ladite somme ainsi que dans la même phrase le numéro de compte sur lequel ladite somme a été laissée à disposition et ce, juste en dessous du tableau reprenant l’ensemble des comptes saisis avec leur solde. Monsieur [X] ne peut donc sérieusement prétendre que le procès-verbal de saisie-attribution ne répondrait pas aux exigences textuelles et ne pas avoir pu identifier le compte sur lequel la somme était laissée à disposition et ne pas avoir pu exercer ses droits. La critique sera donc écartée. -sur le défaut de mention lisible de la date d’expiration du délai de contestation, Selon les dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution doit, à peine de nullité, mentionner notamment le délai d’un mois pour contester la saisie ainsi que la date précise d’expiration de ce délai, en caractère très apparents. Monsieur [X] soutient que la mention de la date d’expiration manuscrite est illisible. Il résulte de l’examen dudit procès-verbal de dénonciation de la mesure litigieuse (si tant est que les documents fournis par monsieur [X] soient également lisibles en ce qu’il s’agit d’impressions de photos des procès-verbaux quasi noires et montrant des documents visiblement pliés préalablement) que la date d’expiration apparaît en caractère apparents ( et lisible malgré la qualité des pièces versées aux débats). Il résulte également de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En tout état de cause, l’irrégularité concernant le caractère apparent de la date d’expiration du délai ne peut être assimilée qu’à un vice de forme, pour lequel monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d’un grief, ayant pu engager la présente action en contestation dans les délais légaux et préparer sa défense, le dossier ayant été renvoyé à deux reprises. La critique sera donc écartée. -sur l’absence de dénonciation au co-titulaire du compte joint, Monsieur [X] soutient qu’un des compte saisis est un compte joint, de sorte qu’en application des dispositions de l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte. Il résulte du droit positif que “le défaut de dénonciation de la mesure de saisie-attribution au cotitulaire du compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci.” (Cass 2ème Civ 7 juillet 2011 n°10-20.923). Il résulte de l’alinéa 2 de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution que si les noms et adresses des autres titulaires du comptes sont inconnus du commissaire de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. L’examen de la réponse du tiers saisi permet de constater que, si ce dernier indique qu’un des comptes est un compte joint, il ne donne pas l’identité du ou des autres titulaires, de sorte qu’il ne saurait être reproché au commissaire de justice de n’avoir pas dénoncé la mesure de saisie-attribution au cotitulaire du compte, dont monsieur [X] ne précise pas l’identité non plus. La critique sera donc écartée. La demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2026 et les demandes subséquentes de mainlevée de la mesure et concernant les frais liés à la saisie-attribution seront rejetées. Sur la demande de délais de paiement En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”. Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.” En l’espèce, monsieur [X], au terme de ses dernières écritures, ne conteste pas que sa demande de délais de paiement ne peut portée que sur le solde des sommes restant dues, après imputation des sommes saisies, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la mesure d’exécution forcée. Il fait valoir avoir des charges fixes mensuelles à hauteur de 2.549,41 euros (en raison notamment d’un crédit de 2130 euros par mois au titre de l’acquisition de sa résidence principale), alors qu’il est à la retraite et perçoit des revenus mensuels à hauteur de 1112,65 euros. Il indique devoir prélever sur son épargne pour assurer son train de vie. A l’appui de sa demande de délais de paiement, il ne verse aucun justificatif de sa situation financière (à l’exception d’un extrait de compte en photo concernant le montant de sa pension de retraite et un échéancier Engie pour l’année 2026), de sorte que monsieur [X] ne permet pas au juge de l’exécution d’apprécier sa situation financière. En tout état de cause, il apparaît illusoire, en l’état de la situation financière déficitaire, telle que présentée par monsieur [X], que ce dernier puisse s’acquitter de la dette envers la CPAM par un échéancier sur vingt-quatre mois. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [I] [X], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné, en l’état de moyens manifestement infondés ayant obligé la défenderesse à répondre par deux jeux de conclusions, au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [X] sera débouté de ses demandes de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [I] [X] ; DEBOUTE monsieur [I] [X] de ses demandes tendant à: -prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2026 à son encontre, -ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution, -ordonner que les frais engagés par le commissaire de justice, au titre de cette mesure, resteront à la charge de la CPAM des [Localité 1], DEBOUTE monsieur [I] [X] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE monsieur [I] [X] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] la somme de mille deux cent euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE monsieur [I] [X] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-2, code des procedures civiles d'execution R211-22, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution L211-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80425
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-2, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/81934
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-2, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00681
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-2, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06090
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-2, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/14630
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-22, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/08726
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-2
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Sursis à statuer · n° 26/00084
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-22
Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:02:53.196Z.